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30 MARS 1999. - Décret portant organisation de l'assurance soins (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1999 et mise à jour au 23-05-2017)

Texte en vigueur a fecha 2006-05-01
Article 24. Les articles 1, 2, 11, 12, 13, premier alinéa, 1° et 4°, 14, 15, 18 et 21 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

(Pour chacune des autres dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur.)

(Le gouvernement peut stipuler qu'une ou plusieurs des dispositions ou éléments de dispositions, visées au deuxième alinéa, entrent en vigueur par phases. Il peut déclarer que ces dispositions ou ses éléments, pour des périodes qu'il fixe, soient applicables séparément aux personnes appartenant à une catégorie d'âge qu'il détermine, aux usagers faisant appel à une forme de soins qu'il fixe ou aux usagers qui présentent un degré de dépendance qu'il fixe.)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 12 fixée au 01-08-2000 par AGF 2000-07-17/82, art. 13)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 16, alinéa 2, et 19 fixée au 20-07-2000 par AGF 2000-07-17/87, art. 31)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 20 fixée au 01-07-2000 par AGF 2000-06-08/58, art. 13)

(NOTE : entrée en vigueur de l'article 17, alinéa premier, 1° et 3°, et alinéa 3 fixée au 01-10-2001 par AGF 2001-10-19/38, art. 21; observer toutefois qu'avant cette fixation, l'alinéa premier, 3° a déjà été modifié par DCFL 2001-05-18/48, art. 18, avec effet au 18-05-2001)

(NOTE : entrée en vigueur des articles 10, § 1er, 10bis, l3, premier alinéa, 3°, l'article 13, 2ème au 6ème alinéas inclus, des articles 21 bis et 23 ter inclus fixée au 01-10-2001, dans la mesure fixée par AGF 2001-09-28/42, art. 49)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Article 2. Dans le présent décret, il faut entendre par :

1° prestation d'aide et de services non médicaux : l'aide et l'assistance fournies par des tiers à une personne ayant une capacité réduite d'autonomie dans un cadre résidentiel, semi-résidentiel ou ambulatoire;

2° autonomie réduite : condition d'une personne dont les capacités d'autonomie sont amputées. Par autonomie, il faut entendre : les décisions prises et les actions entreprises par une personne physique dans sa vie quotidienne en vue de subvenir à ses propres besoins de base, ainsi que les activités connexes se rapportant surtout à l'exécution des activités ménagères et à la capacité d'établir des contacts sociaux, de s'épanouir et de s'orienter dans le temps et dans l'espace;

3° usager : toute personne physique qui, en raison d'une autonomie réduite, fait appel à une prestation d'aide ou de services non médicaux;

4° structure : la structure qui fournit ou organise de façon professionnelle une ou plusieurs formes d'aide et de services non médicaux;

5° prestataire de soins professionnel : la personne physique qui fournit de l'aide et des services non médicaux sur une base professionnelle;

6° intervenant de proximité : (la personne physique majeure) qui fournit de l'aide et des services non médicaux sur une base non professionnelle.

(7° habiter : être inscrit dans les registres de la population ou dans les registres des étrangers d'une commune.)

(8° " Vlaams Zorgfonds " : l'agence autonomisée interne créée par le décret du 7 mai 2004 portant transformation du " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand d'Assurance Soins) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.)

(9° le Règlement (CE) n° 1408/71 : le Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, en tenant compte de l'article 90, 1 du règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale.)

Article 4. § 1er. Toute personne [habitant] en région linguistique néerlandaise, doit être affiliée à une caisse d'assurance soins agréée par le présent décret. 2001-05-18/48, art. 4, 003; **En vigueur :** 18-05-2001>

Toute personne non affiliée à une caisse d'assurance soins agréée, dans un délai à déterminer par le gouvernement, sera d'office affiliée à la caisse d'assurance soins établie par le Fonds flamand d'Assurance Soins. Dans ce cas, l'intéressé en sera informé sans délai et par écrit. Cette affiliation échoit lorsque l'intéressé s'est entre-temps affilié à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret.

§ 2. Toute personne [habitant] en région bilingue de Bruxelles-Capitale, a la possibilité de s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins agréée par le présent décret. 2001-05-18/48, art. 4, 003; **En vigueur :** 18-05-2001>

[§ 2bis. Toute personne visée aux §§ 1er et 2, à laquelle s'applique en vertu de son propre droit le régime de sécurité sociale d'un autre état membre de l'Union européenne ou d'un autre état qui fait partie de l'Espace économique européen sur base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 1408/71, ne tombe pas sous le champ d'application du présent décret.

§ 2ter. Toute personne qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique en vertu de son propre droit et pour l'emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 1408/71, doit être affiliée à une caisse d'assurance soins agréée par le présent décret. Les dispositions du présent décret relatives aux personnes visées au § 1er s'appliquent par analogie.

Toute personne qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique de son propre droit et pour l'emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d'assignation du règlement (CEE) n° 1408/71, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins agréée par le présent décret. Les dispositions du présent décret relatives aux personnes visées au § 2, s'appliquent par analogie.] 2004-04-30/47, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-10-2001>

§ 3. [Le gouvernement fixe les règles et les conditions spécifiques en matière d'affiliation.] 2001-05-18/48, art. 5, 003; **En vigueur :** 18-05-2001>

[§ 4. Des cotisations sont dues annuellement par les personnes qui sont affiliées à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret. Le Gouvernement détermine le mode de fixation et l'importance des cotisations sur la base de paramètres se rapportant aux moyens financiers des personnes affiliées.

Le Gouvernement flamand peut charger les caisses d'assurance soins de l'encaissement de ces cotisations destinées au " Vlaams Zorgfonds ".

Le Gouvernement fixe les règles spécifiques relatives à l'encaissement des cotisations. "

Il arrête les modalités de versement des cotisations encaissées au " Vlaams Zorgfonds " ou le règlement de celles-ci dans le cadre de la subvention visée à l'article 17, alinéa premier, 1°.] 2004-05-07/58, art. 15, 4°, b, 006; **En vigueur :** 01-04-2006>

[¹ § 5. La cotisation annuelle, visée au § 4, et, le cas échéant, l'amende administrative, visée à l'article 21bis, § 1er, ou la partie non encore perçue, n'est pas due :

1° dès le décès de l'affilié;

2° si l'affilié fait l'objet d'un règlement collectif des dettes;

3° si l'affilié est déclaré en état de faillite.]¹

(NOTE : par son arrêt n° 11/2009 du 21-01-2009 (M.B. 13-02-2009, p. 12849-12855), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 4, § 2ter)


(1)2008-12-19/24, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2009>

Article 5. 2005-11-25/41, art. 4, 008; **En vigueur :** 01-10-2001> Pour que l'usager puisse prétendre à une prise en charge par la caisse d'assurance soins des frais encourus pour la prestation d'aide et de services non médicaux, il faut qu'il remplisse les conditions suivantes :

1° être affecté par une autonomie réduite prolongée et grave; le gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par cela;

2° être affilié à une caisse d'assurance soins;

3° au moment de la prise en charge, résider légalement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen.

4° durant l'année en cours, ne pas demander de prise en charge conformément aux dispositions du présent décret auprès d'une autre caisse d'assurance soins;

5° pendant au moins cinq ans [¹ précédant la date, visée à l'article 10, § 1er, premier alinéa]¹, résider de façon ininterrompue en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou être affiliés à l'assurance sociale de façon ininterrompue dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen; [¹ Cette condition ne s'applique pas aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, et ce, pour toute la durée de l'exécution des prises en charge et pour la durée d'une éventuelle prolongation de celles-ci.]¹

6° pour les personnes visées à l'article 4, § 2 et § 2ter, alinéa deux, qui, à partir du moment où elles peuvent s'affilier, ne s'affilient pas dans un délai à fixer par le Gouvernement, être affiliés de façon ininterrompue, durant au moins dix ans [¹ précédant la date, visée à l'article 10, § 1er, premier alinéa]¹, à une caisse d'assurance soins agréée ou à l'assurance sociale dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la Belgique ou dans des Etats, autres que la Belgique, parties à l'Espace économique européen. Le Gouvernement détermine les modalités en la matière. Une personne visée à l'article 4, § 1er reste affiliée à sa caisse d'assurance soins avec maintien de ses droits lorsqu'elle déménage à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à moins de mettre fin à son affiliation. Une personne visée à l'article 4, § 2ter, alinéa premier, reste affiliée à sa caisse d'assurance soins lorsqu'elle est assujettie à la sécurité sociale belge en raison d'un emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à moins de mettre fin à son affiliation. Une personne visée à l'article 4, § 2 reste affiliée à sa caisse d'assurance soins avec maintien de ses droits lorsqu'elle déménage à la région de langue néerlandaise. Une personne visée à l'article 4, § 2ter, alinéa deux, reste affiliée à sa caisse d'assurance soins lorsqu'elle est assujettie à la sécurité sociale belge en raison d'un emploi dans la région de langue néerlandaise. Le Gouvernement détermine les modalités en la matière.


(1)2008-12-19/24, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2009>

Article 6. [§ 1er. La caisse d'assurance soins prend en charge les frais encourus pour la prestation d'aide et de services non médicaux.] 2002-12-20/42, art. 41, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>

[La prise en charge concerne une intervention forfaitaire dans les frais encourus pour la prestation d'aide et de services non médicaux aux usagers qui [¹ ...]¹ remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° résider dans le milieu familial;

2° faire appel à un prestataire de soins professionnel ou à une structure agréés par le Gouvernement flamand ou assimilés;

3° résider dans une structure agréée par le Gouvernement flamand ou assimilée.

Le Gouvernement flamand fixe les règles spécifiques relatives à l'octroi, au refus, au retrait et à la suspension de l'agrément et de l'assimilation à l'agrément de structures et de prestataires de soins professionnels. Le Gouvernement détermine par ailleurs les cas dans lesquels une ou plusieurs conditions énoncées dans l'alinéa 2 doivent être remplies.] 2002-12-20/42, art. 42, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>

[¹ alinéa 4 supprimé]¹

La caisse d'assurance soins ne peut soumettre les prises en charge à aucune autre condition que celles prévues dans le présent décret.

[Le gouvernement fixe les règles et les conditions spécifiques relatives aux prises en charge et peut arrêter les règles et les conditions spécifiques concernant le cumul éventuel des prises en charge de frais ou de prestations pour différentes formes de soins. Il peut notamment fixer les règles et conditions spécifiques applicables aux usagers habitant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.] 2001-05-18/48, art. 7, 003; **En vigueur :** 18-05-2001>

§ 2. Conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, les prises en charge sont refusées ou réduites, si l'usager a droit à la couverture des mêmes frais pour la prestation d'aide et de services non médicaux en vertu d'autres dispositions [légales ou décrétales] que celles prévues dans le présent décret. L'usager doit alors faire valoir sa revendication en vertu des autres dispositions [légales ou décrétales]. 2001-05-18/48, art. 7, 003; **En vigueur :** 18-05-20001>


(1)2008-12-19/24, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2009>

Article 7. Les frais des prestations d'aide ou de services non médicaux sont pris en charge à la demande de l'usager ou de son représentant.

La demande, y compris la constatation de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite en vertu de l'article 9, est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, conformément à l'article 4. Le gouvernement détermine les prescriptions auxquelles la demande doit répondre.

Article 8. § 1er. La caisse d'assurance soins examine les demandes et accepte, modifie ou rejette la gravité et l'autonomie réduite constatées. A cet effet, la caisse d'assurance soins peut procéder ou faire procéder à des examens supplémentaires. A sa propre demande, l'usager même ou son représentant sera entendu par la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance soins décide des prises en charge dans les soixante jours de l'introduction de la demande. Sous peine de nullité, la décision doit être motivée.

Le gouvernement fixe les règles spécifiques relatives au traitement de la demande.

§ 2. (La caisse d'assurance soins calcule le montant des prises en charge en fonction de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite de l'usager ou sur la base du type de soins. Le Gouvernement fixe les montants de référence.)

§ 3. La caisse d'assurance soins peut réviser la décision sur les prises en charge lorsqu'une modification se produit dans la situation de l'usager. Le gouvernement règle la procédure de révision.

§ 4. (L'usager ou son représentant peut former opposition à la décision prise par la caisse d'assurance soins.) Le gouvernement règle la procédure de réclamation. Elle peut soit constituer une commission de réclamation composée de façon multidisciplinaire, soit déterminer qui traitera la réclamation. (Le gouvernement peut créer plusieurs chambres au sein de cette commission de réclamation.)

Le cas échéant, le gouvernement fixe les jetons de présence des membres de la commission.

Article 9. La gravité et la durée de l'autonomie réduite sont constatées par les structures, (les organisations,) les prestataires de soins professionnels ou les personnes mandatés par le gouvernement conformément aux conditions établies par ses soins. La gravité et la durée de l'autonomie réduite sont constatées à l'aide d'un instrument de mesure prescrit par le gouvernement.

Le gouvernement détermine la façon dont la constatation de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite (a lieu et est révisée et contrôlée).

Article 10. [¹ § 1. Le droit à une prise en charge est ouvert à la date suivante :

1° la date à laquelle la gravité et la durée de l'autonomie réduite commencent selon la constatation conformément à l'article 9 du décret;

2° la date de prise en charge dans une structure telle que visée à l'article 6, § 1er, 3° du décret;

3° la date de la demande, si la date visée au 1° tombe après la date de la demande.

§ 2. Il y a une période de carence ce qui signifie que l'exécution des prises en charge débute au plus tôt le premier jour du quatrième mois qui suit la date à laquelle le droit à une prise en charge est ouvert.

§ 3. L'exécution des prises en charge est suspendue, avec maintien de la période de carence, visée au § 2, pour quatre mois avec perte des droits pour chaque année que les personnes se trouvent ou se trouvaient dans une des situations suivantes :

1° elles pouvaient s'affilier et elles ne l'ont pas fait;

2° elles n'ont pas payé leur cotisation;

3° elles ont payé tardivement leur cotisation;

4° elles n'ont payé que partiellement leur cotisation.]¹

[² Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions qui permettent que certaines années pour lesquelles la contribution n'était pas payée ou n'était payée que tardivement ou partiellement ne sont prises en compte pour la suspension avec perte des droits.]²

[¹ Le Gouvernement flamand définit les règles selon lesquelles les usagers qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt peuvent encore payer les cotisations non payées, ou peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle du paiement par laquelle échoit cette suspension avec perte des droits.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et le mode dont les prises en charge, également rétroactivement, sont exécutées.]¹


(1)2008-12-19/24, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2008-12-19/24, art. 5, 010; En vigueur : 01-05-2006>

Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. Une caisse d'assurance soins peut être établie par les instances suivantes :

1° les mutuelles, les confédérations nationales des mutuelles et les sociétés d'assistance mutuelle assujetties à la loi du 6 août 1990 sur les mutuelles et confédérations nationales des mutuelles qui sont actives sur tout le territoire de la région linguistique néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° la Caisse des Soins de Santé visée à l'article 6 de la loi sur l'assurance obligatoire pour les soins et allocations médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994;

3° les sociétés d'assurances régies par la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des sociétés d'assurances actives sur tout le territoire de la région linguistique néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " être actif sur tout le territoire de la région linguistique néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ".

Le Fonds flamand d'Assurance Soins crée une caisse d'assurance soins. (La caisse d'assurance soins à créer par le Fonds flamand d'Assurance Soins est reconnue de plein droit, par dérogation à l'article 15, premier alinéa.)

(Le gouvernement peut stipuler que les Centres publics d'aide sociale exécuteront une ou plusieurs missions, qu'il désigne, de la caisse à créer par le Fonds flamand d'Assurance Soins. Le cas échéant, le gouvernement arrête les modalités en la matière.)

Article 15. Le gouvernement agrée une caisse d'assurance soins conformément aux règles qu'il détermine quant à l'octroi, au refus, au renouvellement, au retrait et à la suspension de l'agrément. Ces règles sont identiques pour toutes les caisses d'assurance soins.

Pour qu'une caisse d'assurance soins puisse être agréée, il faut qu'elle remplisse les conditions suivantes :

1° avoir été créée comme personnalité morale de droit privé qui remplit ses tâches sans but lucratif, et dont la gestion de la comptabilité et des moyens financiers est assurée de façon tout à fait indépendante vis-à-vis des instances visées à l'article 14 et vis-à-vis du Fonds flamand d'Assurance Soins;

2° être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande du fait de son organisation;

3° (accepter toute demande d'affiliation en vertu de l'article 4, à moins qu'une disposition légale ou décrétale n'en dispose autrement;)

4° traiter toute demande dûment introduite de la façon prescrite à l'article 8, § 1er, et par conséquent observer une interdiction totale de sélection sur base de risque;

5° ne pas déployer d'autres activités que celles mentionnées à l'article 16 (à moins que celles-ci ne sont apparentées aux activités mises sur pied dans le cadre de l'assurance soins flamande;)

6° ni directement, ni indirectement offrir ou octroyer d'autres assurances, prises en charge, interventions, allocations ou avantages qui soient associés à l'affiliation visée à l'article 4 ou aux prises en charge visées à l'article 16, premier alinéa.

Article 16. Une caisse d'assurance soins doit remplir les tâches suivantes :

1° elle examine les demandes et se prononce sur les prises en charge conformément aux dispositions de l'article 8;

2° elle veille à l'exécution des prises en charge conformément aux dispositions de l'article 10;

3° (elle enregistre les données relatives aux affiliations, aux demandes et aux prises en charge, et les soumet chaque mois au Fonds flamand d'Assurance Soins;)

4° le cas échéant, elle encaisse les cotisations des affiliés conformément aux dispositions de (l'article 4, § 4).

Le gouvernement fixe les règles uniformes relatives au contrôle, au fonctionnement, à l'organisation et à la gestion des caisses d'assurance soins.

(5° elle gère, le cas échéant, ses réserves financières, comme prévu à l'article 17bis.)

Article 17. Une caisse d'assurance soins agréée reçoit une subvention qui est fixée une fois par an par le Fonds flamand d'Assurance Soins en fonction :

1° de la somme des prises en charges effectives;

2° (abrogé)

3° (d'un montant forfaitaire pour couvrir les frais administratifs, qui est déterminé à l'aide de critères fixés par le gouvernement.)

Une caisse d'assurance soins est responsable de l'équilibre financier entre ses revenus et ses dépenses.

(Le Gouvernement détermine les conditions relatives à la constatation, au paiement et au recouvrement des subventions, et à l'équilibre financier.)

CHAPITRE V. - Dispositions finales et entrée en vigueur.

CHAPITRE 1. - (Dispositions générales, définitions, objectif, affiliation et cotisations)

Section 1. - Dispositions générales et définitions.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

Section 2. - Objectif et obligation d'affiliation. (Voir NOTES sous l'intitulé)

Article 3. Sous réserve des conditions du présent décret et jusqu'à concurrence d'un (montant mensuel), l'assurance soins donne droit à la prise en charge par une caisse d'assurance soins des frais encourus pour des prestations d'aide et de services non médicaux.

CHAPITRE II. - Conditions d'application et procédure.

CHAPITRE II. - Conditions d'application et procédure.

Section 2. - Procédure.

Article 10bis. [¹ La suspension avec perte des droits encourue par des personnes pour les années pendant lesquelles elles étaient obligées à s'affilier, est, également après un déménagement ou une interruption de l'affiliation, appliquée à la date, visée à l'article 10, § 1er, premier alinéa.

La suspension avec perte des droits encourue par des personnes pour les années pendant lesquelles elles pouvaient s'affilier volontairement, est, même après un déménagement ou une interruption de l'affiliation, appliquée à la date, visée à l'article 10, § 1er, premier alinéa, à moins qu'elles remplissent à cette date une des conditions suivantes :

1° relever volontairement du champ d'application de l'assurance soins;

2° relever obligatoirement du champ d'application de l'assurance soins et résider dans une structure située dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale telle que visée à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, 3°.

Le deuxième alinéa est applicable tant à la suspension avec perte des droits qu'au délai d'affiliation ininterrompue tel que prévu à l'article 5, 6°.]¹


(1)2008-12-19/24, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE III. - Organisation.

CHAPITRE III. - Organisation.

Section 2. - Les caisses d'assurance soins.

Article 17bis. Le gouvernement peut charger les caisses d'assurance soins de la gestion financière des réserves suivant les règles que le gouvernement fixe.
Article 18. Les coordonnées des affiliés sont utilisées par les caisses d'assurance soins et par le Fonds flamand d'Assurance Soins tout en respectant la vie privée des affiliés.

CHAPITRE IV. - Surveillance et contrôle.

Article 19. Les caisses d'assurance soins se trouvent sous la surveillance et sous le contrôle du Fonds flamand d'Assurance Soins, et soumettent une fois par an un rapport comptable de toutes les transactions au Fonds flamand d'Assurance Soins conformément aux conditions de forme à fixer par le gouvernement.
Article 20. Le Fonds flamand d'Assurance Soins soumet une fois par an un rapport comptable de toutes les transactions au gouvernement conformément aux conditions de forme à fixer par le gouvernement.
Article 21. § 1er. Une fois par an, et ce au plus tard le 31 octobre, le gouvernement présente au Parlement flamand le budget du Fonds flamand d'Assurance Soins pour l'année suivante.

§ 2. Une fois par an, et ce au plus tard le (30 septembre), le gouvernement présente au Parlement flamand un compte rendu circonstancié des revenus et dépenses, ainsi que du fonctionnement du Fonds flamand d'Assurance Soins au cours de l'exercice précédent.

CHAPITRE IVbis. - (Inséré par DCFL 2000-12-08/34, art. 11; En vigueur : 23-01-2001) Dispositions pénales.

Article 21bis. 2005-06-24/41, art. 44, 007; **En vigueur :** 01-05-2006> § 1er. Sans préjudice de l'application de [¹ ...]¹ de l'article 10, § 1, alinéa deux, et compte tenu du solde des cotisations dues à partir du 1er mai 2006, une amende administrative est infligée à tout affilié à une caisse d'assurance soins qui n'a pas payé, ou n'a payé que partiellement ou tardivement la cotisation visée à [l'article 4, § 4] à trois reprises, non nécessairement consécutives. 2004-05-07/58, art. 15, 9°, 006; **En vigueur :** 01-04-2006>

[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles certaines années pour lesquelles la cotisation n'était pas payée ou n'était payée que tardivement ou partiellement ne sont prises en compte pour l'application du premier alinéa.]²

En ce qui concerne les personnes à qui, le 1er janvier de l'année précédant l'année où l'amende administrative est infligée, bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 1er, alinéa deux et § 19 de la loi sur l'assurance obligatoire pour les soins et allocations médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994, l'amende administrative est de 100 euros. Pour toutes les autres personnes, l'amende administrative s'élève à 250 euros.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, les cotisations arriérées restent dues.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires habilités à imposer l'amende.

§ 3. Si l'amende administrative n'est pas payée, l'amende, ainsi que les cotisations arriérées sont récupérées par voie de contrainte.

Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

§ 4. L'injonction de payer l'amende administrative est prescrite après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.


(1)2008-12-19/24, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2008-12-19/24, art. 7, 010; En vigueur : 01-05-2006>

CHAPITRE IVbis. - (Inséré par DCFL 2000-12-08/34, art. 11; En vigueur : 23-01-2001) Dispositions pénales.

Article 22. L'article 6 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 6.

L'allocation du Fonds est refusée ou réduite si la personne handicapée a, en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, droit à une allocation d'intégration sociale destinée à couvrir le même besoin et en raison du même handicap que celui en application du présent décret, à l'exception de la couverture réglée dans le cadre du décret du (...) portant organisation de l'assurance soins. ".

Article 23. (NOTE : par son arrêt n° 33/2001 du 13-03-2001, M.B. 27-03-2001, p. 10002-10014, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 23 ; Abrogé : 01-01-2000) A l'article 582 du Code Judiciaire, un 6° est ajouté pour ce qui concerne la Communauté flamande, libellé comme suit :

" 6° des litiges relatifs aux droits et aux obligations découlant de l'application du décret du (...) portant organisation de l'assurance soins. ".

(NOTE : l'article 23, annulé par l'arrêt n° 33/2001 du 13 mars 2001 de la Cour d'Arbitrage, est remplacé par un nouvel article 23, rédigé comme suit :

" Article 23. Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel à la disposition de la caisse d'assurance soins, visée à l'article 14, alinéa trois. " ) 2005-12-23/45, art. 3, **En vigueur :** 01-04-2006>

Article 23bis. Le gouvernement arrête les mesures transitoires concernant le délai de résidence prévu à l'article 5, premier alinéa, 5°, et le délai d'affiliation prévu à l'article 5, premier alinéa, 6°.
Article 23ter. 2001-05-18/48, art. 23; **En vigueur :** 18-05-2001> Par dérogation à l'article 13, cinquième alinéa, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2003, le gouvernement peut déterminer le mode de fixation et l'importance des montants visés à l'article 13, premier alinéa, 3°, sur base forfaitaire ou sur base des paramètres qu'il fixe et qui ne sont pas tributaires de la capacité financière des affiliés. Le gouvernement détermine les règles selon lesquelles les personnes en situation précaire peuvent payer les montants impayés, visés au premier alinéa, ou peuvent être dispensées, en tout ou en partie, du paiement, annulant ainsi [¹ la suspension avec perte des droits, visée à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa]¹.

(1)2008-12-19/24, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2009>

Article 1bis. Les dispositions du présent décret sont applicables sans préjudice de l'application de la réglementation européenne et des traités internationaux.

Section 2. - (Objectif, affiliation et cotisations)

Section 1. - Conditions d'application.

Section 2. - Procédure.

Section 1. - Le Fonds flamand d'Assurance Soins.

Section 2. - Les caisses d'assurance soins.

CHAPITRE IV. - Surveillance et contrôle.

CHAPITRE IVbis. - (Inséré par DCFL 2000-12-08/34, art. 11; En vigueur : 23-01-2001) Dispositions pénales.

CHAPITRE V. - (Dispositions finales.)

Article 23quater. 2005-06-24/41, art. 46; **En vigueur :** 03-09-20059> § 1er. Les personnes visées à l'article 4, § 1er, § 2 et § 2ter peuvent régulariser [¹ la suspension avec perte des droits, visée à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa]¹, à condition :

1° de payer la totalité des cotisations dues au plus tard le 30 avril 2006;

2° que [¹ la suspension avec perte des droits, visée à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa]¹ n'a pas encore été appliquée à l'occasion d'une demande de prise en charge.

§ 2. Le délai visé à l'article 5, alinéa premier, 6° ne peut être régularisé que dans la mesure où la personne visée à l'article 4, § 2 et § 2ter, alinéa deux, a payé sa première cotisation d'affiliation à une caisse d'assurance soins avant le 30 juin 2003.

§ 3. [¹ La suspension avec perte des droits, visée à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa]¹ déjà appliqués à l'occasion d'une demande de prise en charge ne peuvent être régularisés que dans la mesure où la personne visée au § 1 a payé une première cotisation d'affiliation à une caisse d'assurance soins avant le 30 juin 2003.

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à cette régularisation.


(1)2008-12-19/24, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2009>

Article 23quinquies.. 23quinquies. [¹ Les personnes visées à l'article 4, § 2, alinéas deux, cinq et sept, peuvent s'affilier volontairement, jusqu'au 30 juin 2010 au plus tard, à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret, pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2009 inclus.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'affiliation à effet rétroactif, visée à l'alinéa premier.]¹


(1)2009-04-30/45, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2010>

Article 8bis.. 8bis. [¹ Après l'épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'article 8, § 4, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail. Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision contestée.]¹

(1)2011-03-25/17, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2011>

Section 1. - Le Fonds flamand d'Assurance Soins.

Section 2. - Les caisses d'assurance soins.

CHAPITRE IV. - Surveillance et contrôle.

CHAPITRE V. - (Dispositions finales.)