13 AVRIL 1999. - Décret relatif au placement privé en Région flamande (TRADUCTION). (NOTE : abrogé par <DCFL 2010-12-10/12, art. 37, 007; En vigueur : 01-01-2011>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2002 et mise à jour au 29-12-2010)
Article 7. § 1er. (Le bureau s'engage à un traitement objectif et respectueux de tous les intéressés et à respecter la législation en matière de participation proportionnelle et d'égalité de traitement.)
§ 2. L'agrément est octroyé par le Ministre, après avis de la Commission consultative.
Faute d'avis dans le délai à fixer par le Gouvernement flamand, le Ministre peut prendre une décision. Celle-ci doit être motivée.
Lorsque le Ministre déroge à l'avis, il doit motiver cette décision.
(§ 3. L'agrément est octroyé en principe pour une durée indéterminée.
Le Ministre peut, sur avis unanime de la commission consultative, décider d'octroyer l'agrément pour une durée déterminée de un an au moins et de quatre ans au maximum, s'il existe un doute légitime quant à la conformité aux conditions d'agrément. A l'expiration de l'agrément à durée déterminée, l'agrément est converti automatiquement en un agrément à durée indéterminée, à moins que la commission consultative n'invite le bureau concerné, au plus tard trois mois de l'expiration de l'agrément à durée déterminée, à une séance d'audition dans le cadre :
1° d'un nouvel agrément à durée déterminée;
2° du retrait de l'agrément;
3° du remplacement de l'agrément en cours par un agrément d'une durée de six mois pendant laquelle le bureau est tenu de démontrer qu'il remplit de nouveau aux conditions d'agrément.
En ce qui concerne les agréments à durée déterminée, le Gouvernement flamand arrête, le Conseil socio-économique de la Flandre entendu, les modalités de la procédure d'agrément et de renouvellement de l'agrément.)
§ 4. En cas de transfert d'un agrément accordé, le bureau notifie le transfert de l'agrément au Ministre et à la Commission consultative, selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, après avis du SERV. Après avis de la Commission consultative, le Ministre peut décider qu'il faut demander un nouvel agrément.
§ 5. Conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement flamand, le Ministre peut, après avis de la Commission consultative, déterminer le délai dans lequel le bureau doit effectivement faire usage de l'agrément.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° placement privé :
les activités exercées par un intermédiaire, afin d'aider des travailleurs à trouver un nouvel emploi ou des employeurs à chercher de la main d'oeuvre;
l'embauche de travailleurs, dans le but de les mettre à disposition en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu de la loi;
2° pour l'application du présent décret, la notion de " travailleur " englobe aussi les demandeurs d'emploi ou indépendants;
3° le Ministre : le Ministre flamand ayant la Politique de l'emploi dans ses attributions;
4° la Commission consultative : la Commission instituée en vertu de l'article 16 du présent décret;
5° le bureau : la personne morale ou la personne physique qui, sous quelque dénomination que ce soit, exerce les activités visées au 1°;
6° SERV : le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (le Conseil socio-économique pour la Flandre);
7° activités d'outplacement : une forme de placement visant à fournir des avis et services d'accompagnement pour le compte et aux frais d'un employeur en faveur d'un travailleur licencié ou menacé de licenciement afin de permettre à ce dernier de trouver le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle comme travailleur indépendant.
Article 3. § 1er. Le présent décret ne s'applique pas à la " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), à l'exception des principes énoncés à l'article 5, 2°, jusqu'à 19°.
§ 2. Le présent décret ne s'applique pas aux bureaux de placement gratuit, à l'exception des principes énoncés à l'article 5.
CHAPITRE II. - Principes généraux.
Article 4. L'exploitation d'un bureau de placement privé, en ce compris les annonces ou la publicité en vue de l'exploitation du bureau, est autorisée dans les conditions définies par le présent décret.
Article 5. Pour pouvoir exercer les activités visées à l'article 2, 1°, un bureau qui a son siège social en Région flamande en tant que personne morale ou qui y a son bureau en qualité de personne physique, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° si le bureau est une personne morale, celle-ci doit être régulièrement créée sous forme d'une société commerciale ou d'une association sans but lucratif dont l'activité consiste, en vertu des statuts, en l'exploitation d'un bureau.
Si le bureau est une personne physique, celle-ci doit jouir des droits civils et politiques;
2° le bureau ne peut pas se trouver en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire;
(3° le bureau ne peut compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes habilitées à engager ou représenter la société ou l'association, ou parmi les actionnaires principaux, dans la mesure où ces derniers exercent dans les faits les compétences d'administrateur, des personnes :
qui, pendant une période de cinq ans précédant l'agrément ou pendant la durée de l'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa deux, 7° ou 133bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ou ont exercé à plusieurs reprises les fonctions de gérant ou de mandataire dans une société tombée en faillite;
qui, pendant une période de cinq ans précédant l'agrément ou pendant la durée de l'agrément, ont manqué à plusieurs reprises ou gravement à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exploitation d'un bureau de placement privé;
qui ont été privées de leurs droits civils et politiques;)
4° le bureau doit satisfaire aux obligations imposées par la législation sociale et fiscale;
5° le bureau ne peut pas exercer d'activités au sens de l'article 2, 1°, lorsque celles-ci mènent à l'attribution d'emplois contraires à l'ordre public ou portant manifestement atteinte, selon les constatations du bureau, à la législation sociale ou fiscale;
6° le bureau ne peut pas exercer d'activités interdites en vertu de la Convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;
7° (Le bureau est tenu de traiter tous les intéressés de manière objective et respectueuse, et de respecter la législation en vigueur en matière de participation proportionnelle et de traitement égal ainsi que le décret portant la Charte du demandeur d'emploi et ses arrêtés d'exécution.)
8° le bureau est tenu de respecter la vie privée des travailleurs et de ne recueillir et utiliser les données relevant de la vie privée que moyennant l'accord et dans l'intérêt du travailleur, dans le cadre de son insertion professionnelle et dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
9° le bureau ne peut en aucun cas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur.
Pour certaines catégories de travailleurs et pour certaines activités, le Gouvernement flamand peut accorder, après avis du SERV, une dérogation à la disposition de l'alinéa premier à condition que cette dérogation soit dans l'intérêt du travailleur;
(10° le bureau ne peut se substituer à l'employeur-mandant pour la décision d'embauche ou de licenciement;)
11° le bureau ne peut pas exercer les activités visées à l'article 2, 1°, dans la mesure où elles ont trait à une action de grève, un lock-out ou une suspension d'un contrat de travail visés aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de travail;
12° le bureau est autorisé à placer des travailleurs de nationalité étrangère à condition de respecter la réglementation relative à l'engagement de mains d'oeuvre étrangères, visées à l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 concernant l'emploi de travailleurs de nationalité étrangère;
13° le bureau ne peut recueillir et utiliser des informations concernant l'employeur-mandant et les travailleurs que dans le cadre des activités visées à l'article 2, 1°;
14° le bureau doit permettre au mandant et aux travailleurs de consulter les données sauvegardées qui les concernent et est tenu de leur faire parvenir, sur demande, une copie de ce dossier à l'issue de la mission;
15° le bureau est tenu de fournir en temps utile des informations correctes et complètes à l'employeur-mandant concernant les activités visées à l'article 2, 1°, et la nature de l'emploi;
16° le bureau ne peut pas exercer d'activités de placement pour des vacances qui ne reflètent pas une offre d'emploi réelle;
17° le bureau est tenu de souscrire et de respecter le code déontologique, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement flamand, après avis du SERV;
18° le bureau doit répondre aux critères de qualité et/ou d'expertise qui sont déterminés par le Gouvernement flamand, après avis du SERV, en fonction de la nature des activités exercées;
19° le bureau ne peut en aucun cas être établi dans un café ou débit de boissons, ni dans une dépendance d'un tel établissement.
Si le bureau est établi dans une maison de commerce, il doit être accessible sans l'intervention du commercant ou de son préposé et par une entrée distincte.
Article 6. § 1er. Chaque bureau doit être agréé conformément à la procédure et aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, après avis du SERV.
Après avis du SERV, le Gouvernement flamand détermine les activités de placement qui requièrent un agrément distinct.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand détermine, en vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du SERV, les secteurs, formes et/ou activités de placement qui sont dispensés de l'obligation d'agrément préalable.
§ 3. En vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du SERV, le Gouvernement flamand détermine les secteurs et/ou les catégories de travailleurs pour lesquels l'exercice des activités visées à l'article 2, 1° est interdit.
§ 4. En vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du SERV, le Gouvernement flamand détermine les secteurs et/ou les catégories de travailleurs et/ou les formes et/ou les activités de placement pour lesquels des conditions supplémentaires sont imposées.
CHAPITRE III. - Régime d'agrément.
Section 1. - Agrément.
Article 8. § 1er. L'embauche de travailleurs, afin de les mettre à disposition en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu du Chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, relève des conditions supplémentaires suivantes :
1° le bureau doit avoir été régulièrement créé sous forme de société commerciale;
2° détenir un capital intégralement libéré de 1.250.000 francs au moins;
3° ne pas avoir d'arriérés de cotisations, tels que impôts, cotisations à percevoir par l'O.N.S.S. ou cotisations à percevoir par ou pour le compte des Fonds de sécurité d'existence;
4° ne pas enfreindre gravement les dispositions légales ou réglementaires relatives au travail intérimaire.
(5° il est interdit de mettre des personnes exclusivement à la disposition d'une entreprise utilisatrice.)
§ 2. Un bureau qui a son siège social en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne ou qui y a son bureau comme personne physique et exerce au sein de la Région flamande des activités telles que visées à l'article 2, 1°, doit démontrer qu'elle répond au sein de sa région à des conditions équivalentes à celles définies dans le présent décret. (Le bureau est tenu de continuer à remplir ces conditions pendant la durée de l'agrément.)
Lorsque le Ministre arrive à la conclusion que ces conditions ne sont pas équivalentes, il impose, après avis de la Commission consultative, une partie ou l'ensemble des conditions définies dans le présent décret.
§ 3. Un bureau étranger qui a son siège social au sein de l'Union européenne ou qui y a son bureau en tant que personne physique et exerce au sein de la Région flamande les activités visées à l'article 2, 1°, doit démontrer qu'il répond dans son propre pays à des conditions équivalentes à celles définies dans le présent décret. (Le bureau est tenu de continuer à remplir ces conditions pendant la durée de l'agrément.)
Lorsque le Ministre arrive à la conclusion que ces conditions ne sont pas équivalentes, il impose une partie ou l'ensemble des conditions définies dans le présent décret, après avis de la Commission consultative.
§ 4. Un bureau qui a son siège social en dehors de l'Union européenne ou qui y a son bureau en tant que personne physique et exerce en Région flamande les activités visées à l'article 2, 1°, doit satisfaire aux conditions définies dans le présent décret.
Il doit en outre apporter la preuve d'exercer les activités visées à l'article 2, 1° dans son pays d'origine.
Article 9. Le bureau qui demande un agrément communique l'adresse en Région flamande où les documents et justificatifs tels que visée à l'article 18, § 2, 3° seront mis à la disposition. Le bureau peut communiquer l'adresse au service d'inspection flamand concerné.
Article 10. Le Gouvernement flamand détermine les documents et justificatifs que le bureau est tenu de joindre à la demande d'agrément.
Le bureau doit fournir à la Commission consultative tous les documents, pièces et informations complémentaires qu'elle juge utiles afin de vérifier si les conditions d'agrément sont remplies.
Lorsque le président de la Commission consultative ou le bureau en formule la demande, ce dernier sera entendu.
Section 2. - Retrait de l'agrément.
Article 11. § 1er. Après avis de la Commission consultative, le Ministre peut retirer l'agrément lorsque :
1° le bureau ne respecte pas les dispositions du présent décret;
2° le demandeur ou les responsables du bureau ont encouru une condamnation irrévocable du chef de faux en écriture ou de crimes ou délits, définis aux titres VII et IX du Code pénal, ainsi que du chef des infractions visées à l'article 19 du présent décret;
3° l'agrément a été accordé sur la base de déclarations qui s'avèrent fausses, incomplètes ou inexactes;
4° le bureau a collaboré avec des bureaux belges ou étrangers qui ne disposent pas d'un enregistrement ou d'un agrément valable;
5° la bureau ne respecte pas la réglementation en matière de mise au travail de travailleurs étrangers;
6° le bureau oblige les personnes bénéficiant du placement à faire appel au bureau pour tout nouveau placement;
(7° le bureau autorise que des activités soient exercées dans le bureau par des bureaux ou des employés de bureaux dont l'agrément a été retiré ou supprimé.)
8° le bureau pose comme condition de placement, l'obligation d'effectuer des achats ou de faire des dépenses dans un débit de boissons, un hôtel ou un logement ou dans un quelconque commerce ou entreprise.
Le Ministre doit motiver sa décision.
Le bureau concerné est entendu au préalable par la Commission consultative ou est du moins dûment convoqué.
§ 2. Dès que le bureau cesse de remplir les conditions d'agrément, le Ministre peut, soit à la demande d'une simple majorité au sein de la Commission consultative, soit à la demande unanime des représentants des employeurs ou des représentants des travailleurs au sein de la Commission consultative, remplacer l'agrément en cours par un agrément pour une durée de six mois durant laquelle le bureau doit fournir la preuve qu'il répond à nouveau aux conditions d'agrément.
§ 3. La Commission consultative peut porter les faits dont elle prend connaissance et qui révèlent des infractions ou des manquements au sens du § 1er, à la connaissance du Ministre qui charge les fonctionnaires et agents tels que désignés en vertu de l'article 18, de procéder à une enquête.
§ 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 3 informent la Commission consultative de tous avertissements, délais et procès-verbaux visés à l'article 18, § 3.
(§ 5. A partir du jour d'entrée en vigueur de l'agrément, le bureau ne peut plus conclure de contrats. Le Ministre peut, sur avis de la commission consultative et dans l'intérêt du demandeur d'emploi, autoriser le bureau à continuer à exécuter les contrats en cours pendant une période maximum de six mois, sans que les contrats puissent être modifiés, renouvelés ou prorogés.)
Article 12. En cas de cessation définitive de l'une des activités visées dans le présent décret par le bureau, l'agrément est abrogé pour l'activité en question.
Section 3. - Règles de fonctionnement.
Article 13. Le bureau est tenu de remettre un texte définissant les droits du demandeur d'emploi et de l'employeur aux intéressés ou de l'afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public, à l'endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions.
Le contenu de ce texte est déterminé par le Ministre après avis de la Commission consultative.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le bureau doit, lorsque le placement privé se compose de la publication d'offres d'emploi par le biais des médias écrits, auditifs ou visuels, rendre public le texte définissant les droits du demandeur d'emploi et de l'employeur, conformément aux modalités définies par le Gouvernement flamand, après avis du SERV.
Le bureau est tenu en outre à faire mention dans des annonces et dans sa correspondance du numéro d'agrément et de l'activité agréée.
Article 14. Le Gouvernement détermine, après avis du SERV, les conditions et les modalités de collaboration entre les bureaux de placement publics et privés.
Article 15. Les bureaux doivent à intervalles réguliers communiquer les données relatives à leur structure et à leurs activités au Ministre, conformément à la procédure et aux modalités déterminées par le Gouvernement flamand, après avis du SERV, et compte tenu du caractère confidentiel des données.
Les informations ainsi obtenues seront mises à disposition à intervalles réguliers, sous forme globalisée.
CHAPITRE IV. - Commission consultative en matière de placement.
Article 16. § 1er. Au sein du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " est créée une Commission consultative.
La Commission consultative émet des avis à l'attention du Ministre, concernant l'agrément ou le retrait de l'agrément.
§ 2. La Commission consultative se compose comme suit :
1° un président;
2° un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs;
3° deux experts qui sont indépendants par rapport aux organisations représentées au sein de la Commission consultative d'une part et aux bureaux visés dans le présent décret d'autre part, et dont au moins un des deux est titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en psychologie;
4° deux fonctionnaires du Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande.
Le président qui doit être indépendant par rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, est désigné par le Gouvernement flamand. En l'absence du président, l'administrateur général du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " assume la présidence.
Les membres de la Commission consultative sont nommés par le Gouvernement flamand. Celui-ci détermine en outre les modalités de composition et de fonctionnement de la Commission.
Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 2°, ont voix délibérative.
§ 3. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la Commission consultative et la qualité d'administrateur, de gérant, de mandataire ou de préposé des bureaux visés dans le présent décret.
CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions.
Article 17. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du SERV, la procédure à suivre pour introduire des réclamations.
Article 18. § 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre exercent le contrôle quant à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement, entre 5 et 21 heures, sans avertissement préalable, dans tous les locaux, à l'exclusion des pièces d'habitation, dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'ils sont soumis à leur contrôle;
2° pénétrer, entre 21 et 5 heures, moyennant l'autorisation préalable du juge du tribunal de police, dans les locaux visés au 1°, à l'exclusion des pièces d'habitation, pour autant qu'il y ait des raisons de supposer que des infractions ont été commises à la réglementation qui relève de leur contrôle;
3° ouvrir une enquête ou exercer un contrôle ainsi que recueillir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour établir que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont effectivement respectées, plus particulièrement :
soit seul, soit ensemble interroger la personne qui exploite le bureau, ses préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs ou les employeurs qui ont fait appel au bureau, sur tous les faits qui sont utiles à l'exercice du contrôle;
se faire présenter sans déplacement tous les documents et pièces qui sont prescrits par le présent décret ou en faire des copies;
avoir accès à et prendre copie de tous les documents et pièces qui permettent d'établir une infraction;
contre récépissé, saisir tous les documents et pièces qui doivent permettre d'établir une infraction;
4° ordonner l'affichage des documents qui doivent être apposés en vertu du présent décret.
§ 3. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er ont le droit d'émettre des avertissements, d'accorder au contrevenant un délai pour se régulariser et de dresser des procès-verbaux qui ont charge de preuve jusqu'à preuve du contraire.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être portée à la connaissance du contrevenant dans un délai de sept jours suivant la constatation de l'infraction.
§ 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 19. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 5.000 francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° la personne qui exploite un bureau sans agrément régulier, ainsi que ses préposés ou mandataires;
2° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite un bureau, ainsi que ses préposés ou mandataires qui réclament ou percoivent des commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription, en dehors des limites déterminées par le présent décret;
3° toute personne qui, en connaissance de cause, fait appel à un bureau dont l'exploitant n'est pas en possession d'un agrément régulier;
4° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite un bureau, ainsi que ses préposés ou mandataires qui empêchent le contrôle réglé en vertu du présent décret.
Article 20. En cas de récidive, la peine visée à l'article 19 peut être portée au double du maximum.
Article 21. Le gérant du bureau, titulaire ou non d'un agrément, est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés ses préposés ou mandataires.
Article 22. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du Chapitre V, mais en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions constatées en vertu du présent décret.
En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne sera toutefois pas d'application.
Article 23. L'action publique du chef d'une infraction aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois ans suivant le fait ayant donné lieu à l'action.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Article 24. La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, s'applique à toute personne qui exerce en Région flamande les activités visées à l'article 2, 1°, sans disposer d'un agrément régulier ainsi que l'employeur qui fait appel en connaissance de cause à un bureau qui n'a pas obtenu d'agrément régulier.
Le montant de l'amende administrative correspond au montant visé à l'article 1er de la loi et est multiplié conformément à l'article 11 de la loi.
Article 25. Sont abrogés à la ou aux dates déterminées par le Gouvernement flamand :
1° le décret du 6 mars 1991 réglant l'agrément des entreprises de travail intérimaire dans la Région flamande;
2° le décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande;
3° le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande.
Article 26. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités d'un régime transitoire pour ce qui concerne les bureaux qui ont obtenu un agrément dans le cadre des dispositions énumérées à l'article 25.
Article 27. Le Gouvernement flamand détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-09-2000 par AGF 2000-06-08/59, art. 18.)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge
Bruxelles, le 13 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS