18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire. (TRADUCTION) (NOTE : art. 101 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 015; ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : une version consolidée de ce texte est consultable en néerlandais gratuitement sur l'internet dans la base de données Vlaamse Codex) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-07-2007)

Type Décret
Publication 1999-06-08
Dernière mise à jour 2010-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 809
Historique des réformes JSON API

Article 204. Le présent décret entre en vigueur le (1er mai 2000), à l'exception des articles 165 et 166, qui entrent en vigueur le dixième jour de leur publication au Moniteur belge (et à l'exception des articles 87 à 91, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004).

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,

S. STEVAERT

Article 144. § 1er. Il est créé un Fonds foncier. Le Fonds foncier est un service régional à gestion distincte, tel que visés dans l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

§ 2. Les moyens dont dispose le Fonds foncier sont :

1° les dotations inscrites au décret portant le budget général de dépenses de la Communauté flamande;

2° le solde disponible du Fonds foncier en date du 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire (sans préjudice de la disposition de l'article 159bis);

3° toutes les recettes découlant de l'application du décret relatif à aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et de l'application du présent décret (à l'exception du titre V) (, sans préjudice de la disposition de l'article 90, § 5).

(4° tous les avoirs, dettes et actions du Fonds de réparations de dommages résultant de la planification spatiale).

§ 3. Les moyens du Fonds foncier doivent être affectés aux dépenses qui découlent de l'application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et de l'application du présent décret.

§ 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds foncier.

Il met le soutien administratif et logistique nécessaire à la disposition du Fonds foncier et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cet effet.

§ 5. Le Gouvernement flamand détermine les règles organiques qui s'appliquent à la gestion financière et matérielle du Fonds foncier.

Article 9. § 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la commune, ci-après dénommé la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 2. Outre les missions attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent décret, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire de la commune, de sa propre initiative ou à la demande du Collège des bourgmestre et échevins ou du Conseil communal.

§ 3. (Le Conseil communal nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le Conseil communal peut désigner un vice-président parmi les membres. La nomination est soumise à l'approbation de la Députation permanente, qui communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand dans les 30 jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil communal est réputée approuvée.)

Le président et le secrétaire permanent sont présentés par le Collège des bourgmestre et échevins. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.

La Commission communale pour l'aménagement du territoire compte le nombre de membres visé à l'alinéa six, en ce compris le président. (Au moins un quart des membres, parmi lesquels le président, sont des experts en matière d'aménagement du territoire). Les autres membres sont des représentants des principaux groupes sociaux au sein de la commune. Chaque membre, à l'exception du président, a un suppléant. Les membres du Conseil communal ou du Collège des échevins ne peuvent pas être membre (...) de la Commission consultative.

Le Conseil communal décide quels groupes sociaux au sein de la commune sont invités à présenter un ou plusieurs représentants comme membre de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Les groupes sociaux qui présentent un membre, présentent aussi un suppléant.

Le nombre de membres est fonction de la population de la commune :

1° minimum 7 et maximum 9 membres pour une commune n'ayant pas plus de 10 000 habitants;

2° minimum 9 et maximum 13 membres pour une commune ayant plus de 10 000 mais pas plus de 30 000 habitants;

3° minimum 13 et maximum 17 membres pour une commune ayant plus de 30 000 mais pas plus de 50 000 habitants;

4° minimum 17 et maximum 21 membres pour une commune de plus de 50 000 habitants.

§ 4. Les membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil communal, il est procédé à la nomination d'une nouvelle Commission. La nouvelle Commission entre en fonction après que (la déportation permanente) a approuvé la nomination des membres. L'ancienne Commission reste en place jusqu'à la nomination de la nouvelle.

Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.

§ 5. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission communale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur.

§ 6. La Commission communale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement et les modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du Conseil communal.

§ 7. Le Conseil communal met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 8. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 9. Pour une commune de 10.000 habitants ou moins, le Conseil communal peut adresser au Gouvernement flamand une demande motivée de dispense de l'obligation de créer une Commission communale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand communique sa décision au Conseil communal dans les 35 jours suivant la réception de la demande de dispense. A défaut, la demande est censée avoir été acceptée.

Dans une commune qui a obtenu la dispense, les missions de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont accomplies par le fonctionnaire (urbaniste régional) compétent. Les missions du secrétariat sont toutefois exercées par l'Administration communale. Le décret doit dès lors être lu en ce sens pour les communes en question.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les critères entrant en ligne de compte pour obtenir une dérogation à l'obligation de créer une Commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 10. (supprimé)

Article 18. Il convient d'entendre par schéma de structure d'aménagement, un document politique traçant le cadre de la structure spatiale voulue. Il présente une vision à long terme du développement de l'aménagement du territoire de la zone concernée. Il vise la cohérence dans la préparation, l'établissement et l'exécution des décisions ayant trait à l'aménagement du territoire.

Des schémas de structure d'aménagement sont établis aux niveaux suivants :

1° par la Région flamande pour le territoire de cette Région : le schéma de structure d'aménagement de la Flandre contenant des éléments d'intérêt régional déterminant la structure et imposant les tâches relatives à la mise en oeuvre, avec indication des parties que la Région, les provinces ou les communes doivent prendre en charge;

2° par une province pour le territoire de cette province : le schéma de structure d'aménagement provincial contenant les éléments d'intérêt provincial déterminant la structure et imposant les tâches et relatives à sa mise en oeuvre, avec indication des parties que la province ou les communes doivent prendre en charge;

3° par une commune pour le territoire de cette commune : le schéma de structure d'aménagement communal contenant des éléments d'intérêt communal déterminant la structure et imposant les tâches relatives à sa mise en oeuvre par la commune.

Les éléments déterminant la structure sont les éléments traçant les lignes principales de la structure d'aménagement du niveau concerné.

(Le Gouvernement flamant peut fixer les modalités) relatives aux éléments susmentionnés déterminant la structure et à la définition de ces éléments pour les trois niveaux.

Article 19. § 1er. Chaque schéma de structure d'aménagement comprend un volet obligatoire, un volet directeur et un volet informatif.

§ 2. Lors de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement, l'instance fixant définitivement le plan, détermine les parties obligatoires.

En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, ces parties sont obligatoires pour la Région flamande, les services (le Gouvernement flamand), les organismes qui dépendent de la Région flamande et les administrations qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par les organismes qui dépendent de la Région flamande.

En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement provincial, ces parties sont obligatoires pour la province et les communes situées sur son territoire et pour les institutions qui sont de leur ressort.

En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement communal, ces parties sont obligatoires pour la commune et pour les institutions qui sont de son ressort.

§ 3. Le volet directeur d'un schéma de structure d'aménagement est la partie du schéma de structure à laquelle une autorité ne peut déroger lorsqu'elle prend des décisions, à moins qu'il n'y ait des développements imprévus au niveau des besoins territoriaux des différentes activités sociales ou pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes. Ils ne peuvent en aucun cas compromettre le développement territorial durable, ni la capacité ou la qualité spatiale.

Ce volet comprend au moins :

1° les objectifs et les priorités en matière de développement de l'aménagement du territoire;

2° (une description de la structure territoriale voulue partant de la structure spatiale existante et des besoins et effets d'ordre économique, social, culturel et rural, et relatifs à la mobilité, la nature et l'environnement, en ce compris la prévention, plus particulièrement telle que visée aux articles 2 et 24 de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.)

3° les mesures, moyens, instruments et actions en vue de l'exécution du schéma de structure d'aménagement.

§ 4. Le volet informatif comprend au moins :

1° une description, une analyse et une évaluation de la situation territoriale physique existante;

2° une étude des besoins territoriaux futurs des différentes activités sociales;

3° le rapport avec le schéma de structure directeur ou, le cas échéant, avec les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatial;

4° les alternatives possibles en vue d'atteindre la structure spatiale voulue.

§ 5. Après avoir fixé un schéma de structure d'aménagement, l'autorité ayant fixé le schéma de structure prend les mesures nécessaires afin de faire concorder les plans d'exécution spatial concernés avec le schéma de structure d'aménagement.

§ 6. Les schémas de structure d'aménagement ne donnent lieu a aucune appréciation des travaux et opérations visés aux articles 99 et 101, ni des extraits et attestations urbanistiques visés à l'article 135.

§ 7. (Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une ou plusieurs personnes physiques, ou des personnes morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement). Ces conditions peuvent notamment varier en fonction du niveau de planification ou de la taille et de la nature de la commune, pour ce qui concerne le niveau communal.

L'établissement du projet de schéma de structure d'aménagement se fait sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux.

Le Gouvernement flamand tient un registre répertoriant les personnes pouvant être considérées comme planificateur spatial en vertu du présent décret. Seules des personnes physiques peuvent être considérées comme planificateurs spatiaux conformément au présent décret. L'inscription au registre est valable pour une période de 3 ans. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'inscription au registre.

Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un schéma de structure d'aménagement doit être établi par plusieurs personnes dans un contexte de partenariat, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial, et il peut spécifier l'expertise requise à cet effet.

§ 8. Une concertation préalable sera organisée entre les autorités concernées et institutions ressortissant à la Région flamande, sur les avant-projets de schémas de structure d'aménagement.

Le Gouvernement flamand détermine les autorités et institutions qui sont associées à la concertation préalable et peut définir les modalités d'organisation de la concertation préalable.

Section 1. - La Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

Article 20. § 1er. Le Gouvernement flamand décide d'établir le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet.

§ 2. (Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement après avis de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire suivi par l'avis du conseil d'avis stratégique.)

§ 3. Le Gouvernement flamand soumet le projet de schéma de structure d'aménagement à une enquête publique, qui est annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 2 :

1° par affichage dans chaque commune de la Région;

2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la Région;

3° par un avis qui sera diffusé trois fois par la radio et la télévision publiques.

Cette annonce fait au moins mention :

1° du lieu où le projet peut être consulté;

2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;

3° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 5, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'enquête publique.

§ 4. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale de chaque commune de la Région. Ensuite, le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre sera envoyé sans délai au Parlement flamand.

(Alinéa 2 abrogé)

Le Gouvernement flamand organise au moins une réunion d'information et de participation dans chaque province.

§ 5. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai de nonante jours, visé au § 4, alinéa premier.

Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune de la Région flamande. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

(Les conseils provinciaux et communaux et les services régionaux à désigner par le Gouvernement flamand, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire dans le même délai.)

Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.

§ 6. (La Commission flamande pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques pour le conseil d'avis stratégique qui émet un avis motivé auprès du Parlement flamand et du Gouvernement flamand dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique.)

§ 7. Dans un délai de 180 jours, ou 240 jours en cas de prolongation du délai tel que stipulé au § 8, à partir du début de l'enquête publique, le Parlement flamand peut faire parvenir au Gouvernement flamand son point de vue sur le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

§ 8. Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand (ou le conseil d'avis stratégique) décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 6. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours suivant la demande, la prolongation est censée être accordée.

Faute d'avis de la (conseil d'avis stratégique) dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet les avis, remarques et objections réunis au Gouvernement flamand.

§ 9. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le schéma de structure de l'aménagement du territoire de la Flandre dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, 300 jours en cas de prolongation du délai conformément au § 8.

§ 10. La partie obligatoire doit être sanctionnée par le Parlement flamand dans les soixante jours de sa fixation définitive.

Article 27. § 1er. La Députation permanente soumet le projet de schéma de structure d'aménagement provincial à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée à l'article 26, § 2 :

1° par affichage dans chaque commune de la province;

2° par un avis publie au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province.

Cette annonce fait au moins mention :

1° du lieu où le projet peut être consulté;

2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;

3° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 3, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale.

La Députation permanente peut déterminer les modalités de l'enquête publique.

La Députation permanente organise au moins une réunion d'information et de participation.

§ 2. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement provincial pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale de chaque commune de la province, et sera remis sans délai au Conseil provincial.

(Alinéa 2 abrogé)

§ 3. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste ou déposées contre récépissé, au plus tard à l'expiration du délai de nonante jours, visé au § 2, premier alinéa, à la Commission provinciale d'aménagement du territoire.

Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune de la province. Dans ce cas la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Les conseils communaux des communes intéressées font parvenir leur avis dans le même délai à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Les conseils provinciaux des provinces limitrophes de la Région flamande et les conseils communaux des communes de la Région flamande limitrophes de la province, ainsi que les (services) régionales à désigner par le Gouvernement flamand, peuvent également faire parvenir un avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, dans ce même délai.

Après consultation de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et dans les 120 jours suivant la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.

§ 4. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du Conseil provincial dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand.

§ 5. Sur demande motivée de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la Députation permanente décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 4. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après la demande, la prolongation est réputée être accordée.

Lorsque la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle fait parvenir les avis, remarques et objections réunis au Conseil provincial.

§ 6. Le Conseil provincial fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement provincial dans les 210 jours après la date de début de l'enquête publique, 270 jours en cas de prolongation du délai visé au § 5.

§ 7. Après l'examen du schéma de structure d'aménagement provincial, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour l'approuver ou non. Lors de l'approbation, le Gouvernement flamand examine si le schéma de structure d'aménagement provincial est conforme au schéma de structure d'aménagement de la Flandre quant à la forme et au contenu. L'approbation peut être partielle. Si le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans ce délai de soixante jours, la Députation permanente peut la rappeler au Gouvernement flamand par lettre recommandée.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a communiqué aucune décision dans les vingt jours à partir du jour auquel la lettre de rappel a été déposée à la poste, le schéma de structure d'aménagement provincial tel que fixé par le Conseil provincial est réputé être approuvée.

Article 40. (Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une ou plusieurs personnes physiques, ou des personnes morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement). Ces conditions peuvent notamment varier en fonction du niveau de planification ou de la taille et la nature de la commune pour ce qui concerne le niveau communal.

L'établissement du projet de plan d'exécution spatial se fait sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux.

Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un plan d'exécution spatial doit être établi par plusieurs personnes dans un contexte de partenariat, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial, et il peut préciser les compétences nécessaires à cet effet.

Article 42. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial régional.

(Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 41, § 1er, alinéa cinq, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan régional d'exécution spatiale.)

§ 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de plan d'exécution spatial régional à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er :

1° par affichage dans chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional;

2° par un avis publie au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province;

3° par un avis qui est diffusé trois fois à la radio (publiques).

Cette annonce fait au moins mention :

1° des communes précitées auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial régional;

2° du lieu où le projet peut être consulté;

3° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;

4° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 4, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale des communes auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial régional.

§ 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial régional peut être consulté durant 60 jours dans la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional. (Le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale pourra également être consulté.)

§ 4. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique.

Les objections et remarques peuvent être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune visée au § 2, premier alinéa, 1°. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la fin de l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

Le Conseil communal et le Conseil provincial respectivement des communes et des provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.

Le Conseil communal et le Conseil provincial respectivement des communes et des provinces limitrophes aux communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional peuvent envoyer un avis à la Commission flamande pour aménagement du territoire, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.

§ 5. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du Gouvernement flamand dans les nonante jours après la fin de l'enquête publique. Elle joint à cet avis les avis, remarques et objections réunis.

Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand peut décider de proroger de trente jours, le délai visé à l'alinéa premier. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans un délai de 30 jours suivant l'introduction de cette demande, la prolongation est censée avoir été accordée.

Lorsque la Commission flamande pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au Gouvernement flamand.

(§ 5bis. Pour l'application du § 5, les deux experts, visés à l'article 7, § 3, premier alinéa, 4°, sont remplacés par les douze représentants de la société civile dans le conseil d'avis stratégique. Dans ce cas, l'article 7, § 3, deuxième alinéa, ne s'applique pas.)

§ 6. Dans un délai de 180 jours après la fin de l'enquête publique, 210 jours en cas de prolongation du délai tel que stipulé au § 5, le Gouvernement flamand fixe définitivement le plan d'exécution spatial régional.

(Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et (services régionaux) désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.)

La fixation définitive du plan ne peut toutefois porter sur des parties du territoire qui ne sont reprises dans le plan provisoirement fixé.

Sur demande motivée du (département), le Gouvernement flamand décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé.

(§ 6bis. Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est imposé conformément à l'article 41, § 1er, alinéa cinq, il convient de tenir compte des résultats de ce plan lors de la fixation définitive du plan régional d'exécution spatiale.)

§ 7. Lorsque le plan d'exécution spatial régional n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial régional cesse de produire ses effets.

(Lorsque l'avis du Conseil d'Etat doit être demandé, ce délai est suspendu pendant toute la durée du traitement de la demande d'avis par la section Législation du Conseil d'Etat, compte tenu d'un maximum de 30 jours.)

Article 45. § 1er. Le Conseil provincial fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial provincial.

Après l'établissement provisoire, le projet de plan d'exécution spatial provincial est envoyé au Gouvernement flamand.

(Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 44, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan provincial d'exécution spatiale.)

§ 2. La Députation permanente soumet le projet de plan d'exécution spatial provincial à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er :

1° par affichage dans chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial;

2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province.

Cette annonce fait au moins mention :

1° des communes précitées auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial provincial;

2° du lieu où le projet peut être consulté;

3° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;

4° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 4, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposées à la maison communale des communes auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial provincial.

§ 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial provincial peut être consulté durant 60 jours dans la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial. (Le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale pourra également être consulté.)

§ 4. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixe pour l'enquête publique.

Les objections et remarques peuvent être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune visée au § 2, premier alinéa, 1°. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la fin de l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Les conseils communaux des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial, transmettent leur avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.

Le Gouvernement flamand transmet dans le même délai à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, un avis concernant la conformité du projet de plan d'exécution spatial provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial régionaux, ou le cas échéant, la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan régional d'exécution spatial. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.

Le Conseil communal et la Députation permanente respectivement des communes et des provinces limitrophes aux communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial peuvent envoyer un avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire dans le même délai.

§ 5. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé au Conseil provincial dans les nonante jours suivant la fin de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand. Au même moment, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections regroupés à la Députation permanente.

Sur demande motivée de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la Députation permanente décide de proroger de trente jours, le délai visé a l'alinéa premier. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision de la Députation permanente dans un délai de 30 jours suivant l'introduction de cette demande, la prolongation est censée avoir été accordée.

Lorsque la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au Conseil provincial.

§ 6. Dans un délai de 180 jours, 210 jours en cas de prolongation du délai tel que stipulé au § 5, après la fin de l'enquête publique, le Conseil provincial fixe définitivement le plan exécution spatial provincial.

(Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et (services) désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.)

La fixation définitive du plan ne peut toutefois porter sur des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé.

Sur demande motivée de la Députation permanente, le Conseil provincial décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé.

(§ 6bis. Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 44, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation définitive du plan provincial d'exécution spatiale.)

§ 7. Lorsque le plan d'exécution spatial provincial n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial provincial cesse de produire ses effets.

Article 49. § 1er. Le Conseil communal fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial communal.

Après l'établissement provisoire, le projet de plan d'exécution spatial communal est envoyé à la Députation permanente de la province (où est située la commune et à l'agence) au Gouvernement flamand.

(Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 48, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan communal d'exécution spatiale.)

§ 2. Le Collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan d'exécution spatial communal à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er :

1° par affichage dans la commune;

2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province.

Cette annonce fait au moins mention :

1° du lieu où le projet peut être consulté;

2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;

3° de l'adresse de la Commission communale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 4, doivent être adressés ou peuvent être remis.

§ 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial communal peut être consulté durant 60 jours dans la maison communale. (Le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale pourra également être consulté.)

§ 4. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la Commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique.

Dans ce même délai, la Députation permanente de la province où est située la commune, communique à la Commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement provincial et les plans d'exécution spatial provinciaux, ou le cas échéant, la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement provincial et un ou des projets de plan d'exécution spatial provincial. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.

Dans ce même délai, (l'agence) communique à la Commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial régionaux, ou le cas échéant, la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un ou des projets de plan d'exécution spatial régional. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.

Le Collège des bourgmestre et échevins et la Députation permanente respectivement des communes et des provinces limitrophes de la commune peuvent envoyer un avis à la Commission communale pour l'aménagement du territoire dans le même délai.

§ 5. La Commission communale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé au Conseil communal dans les nonante jours suivant la fin de l'enquête publique. Cet avis reprend les avis intégraux de la Députation permanente et du (l'agence). Au même moment, la Commission communale pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections regroupés au Collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au Conseil communal.

§ 6. Dans un délai de 180 jours après la fin de l'enquête publique, le Conseil communal fixe définitivement le plan d'exécution spatial communal.

(Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et (services) désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.)

La fixation définitive du plan ne peut toutefois porter sur des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé.

Sur demande motivée du Collège des bourgmestre et échevins, le Conseil communal décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé.

(§ 6bis. Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 48, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation définitive du plan communal d'exécution spatiale.)

§ 7. Lorsque le plan d'exécution spatial communal n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial communal cesse de produire ses effets.

Article 67. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe (la Banque foncière flamande), par lettre recommandée du contenu de l'acte, omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. L'acte est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption. Cette notification tient lieu d'offre de vente. 2006-06-16/53, art. 30, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

§ 2. Les autorités visées à l'article 63, alinéa deux, (ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption) informent le fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée dans (les deux mois) suivant la notification visée au § 1er, lorsqu'elles acceptent l'offre. Dans ce cas, la vente est conclue entre les parties conformément à l'article 1583 du Code civil, de sorte que le propriétaire a été informé de l'acceptation par l'une de ces autorités. En cas d'acceptation, la vente se réalise sous condition suspensive du non-exercice du droit de préachat par un bénéficiaire d'un rang supérieur. Le propriétaire et le fonctionnaire instrumentant sont informés par lettre recommandée de l'acceptation par un ou plusieurs bénéficiaires. 2006-06-16/53, art. 30, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

§ 3. Lorsque le droit de préemption n'est pas exercé dans le délai visé au § 2, le propriétaire ne peut pas vendre le bien de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans nouvelle notification (à la Banque foncière flamande). 2006-06-16/53, art. 30, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

§ 4. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé un acte de vente relatif à un bien grevé d'un droit de préemption doit communiquer le prix et les conditions de la vente (à la Banque foncière flamande), dans le mois suivant l'enregistrement. (La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.) 2006-06-16/53, art. 30, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

Article 70. § 1er. Le plan d'expropriation doit indiquer le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires (suivant les données cadastrales).

Il doit également indiquer le ou les pouvoirs expropriants pour chacune des parcelles à exproprier.

En ce qui concerne les travaux à exécuter et opérations immobilières à réaliser, il peut se borner à reproduire les dispositions du plan d'exécution spatial.

§ 2. Lorsque le plan d'expropriation est dressé en exécution du présent décret, simultanément avec le plan d'exécution spatial, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'établissement de ce plan d'exécution spatial. (Cependant, un plan d'expropriation qui est lié à un plan communal d'exécution spatiale soumis à l'approbation de la députation permanente, ne sera pas soumis pour approbation à cette même députation permanente mais bien au Gouvernement flamand. Cela n'est possible qu'après l'approbation du plan communal d'exécution spatiale par la députation permanente. Le Gouvernement flamand statue sur le plan d'expropriation et accorde un permis d'expropriation conformément a la législation en matière d'expropriations.)

Le plan d'expropriation qui est dressé postérieurement au plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, doit être définitivement établi 5 ans après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial définitif et est soumis aux formalités prévues pour l'établissement de ce plan d'exécution spatial, à l'exclusion des avis du Gouvernement flamand, du Collège des bourgmestre et échevins des communes limitrophes et de la Députation permanente, tels que visés aux articles 42, § 4, alinéas quatre et cinq, 45, § 4, alinéas deux, trois et quatre, 49, § 4, alinéas deux, trois et quatre.

Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des parcelles à exproprier, sont informés par lettre recommandée à leur domicile avant le début de l'enquête publique par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, du dépôt du projet de plan d'expropriation à la maison communale, pour consultation.

Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune ou sont situés les biens, les frais de l'enquête publique menée par la commune sont à charge de l'expropriant.

Article 74. Lorsque, dans un délai de cinq ans, à compter de l'approbation du plan d'expropriation, la procédure d'expropriation n'a pas encore commencé, le propriétaire peut inviter le pouvoir expropriant par lettre recommandée à renoncer à l'expropriation de son bien. Le pouvoir expropriant informe le propriétaire de sa décision par lettre recommandée, dans les six mois à compter de la réception de la demande. A défaut, le plan d'expropriation cesse de plein droit pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.

Lorsque le pouvoir expropriant renonce à son intention d'expropriation, le plan d'expropriation cesse de produire ses effets.

Lorsque le pouvoir expropriant ne renonce pas à son intention d'exproprier, il doit entamer la procédure d'expropriation dans les deux ans à compter de la date de la lettre recommandée informant le demandeur de sa décision, sous peine de nullité du plan d'expropriation pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.

(Alinéa 4 abrogé)

Article 88. § 1er. Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due lorsque, sur la base d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, une parcelle entre en ligne de compte pour un permis (de bâtir des habitations, immeubles d'entreprises ou infrastructures récréatives ou de réaliser une modification de fonction conformément à l'article 99, § 1er, premier alinéa, 1° ou 6°) ou un permis de lotir, alors que la parcelle en question n'entrait pas en ligne de compte la veille de l'entrée en vigueur de ce plan.

§ 2. Aucune taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants :

1° lorsqu'un plan d'exécution spatial est établi pour le bien afin de satisfaire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale telle que définie à l'article 84, § 3;

2° (supprimé)

3° (supprimé)

(4° lorsque sur la base d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, une parcelle avec une habitation autorisée peut faire l'objet d'une autorisation urbanistique conformément à l'article 99, § 1er, 1°, tandis que le jour précédant l'entrée en vigueur de ce plan, les dispositions de l'article 145bis et 195bis, premier alinéa, 1°, 2° et 3° pouvaient être appliquées à cette habitation.

L'exemption des bénéfices résultant du plan visée au premier alinéa ne s'applique pas aux habitations dont le revenu cadastral est supérieur à 750 EUR dans un des cas suivants :

a)

lorsque le nombre d'habitations sur la parcelle est augmenté;

b)

lorsqu'une modification entière ou partielle de la fonction principale de l'habitation vers une fonction autre que le logement est autorisée, tel que visé à l'article 99, § 1er, 6°;

c)

lorsque les normes du volume, comprises à l'article 145bis et 195bis, premier alinéa, 1°, sont dépassées de plus de 25 %.

Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées.

Les bénéfices résultant des plans ne sont dus, dans les cas visés au deuxième alinéa, qu'au moment de la délivrance de l'autorisation urbanistique, telle que visée au premier alinéa, 4°.

L'exemption des bénéfices résultant du plan visée au premier alinéa, 4°, ne s'applique également pas aux habitations dont il peut être démontré qu'une plus-value spéculative a été réalisée pendant la période du 18 mai 1999 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées.)

(5° lorsque le bien sur lequel l'entreprise existante est établie, reçoit une affectation adaptée a une activité économique suite au plan d'exécution spatial. Cette exemption des bénéfices résultant du plan ne vaut pas pour la partie du bien sur laquelle l'entreprise peut agrandir le volume de construction existant autorisé ou la surface autorisée construite et/ou durcie de plus de 25 %.)

§ 3. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, par le propriétaire de la parcelle, visée au § 1er, et le cas échéant dans les six mois après soit la cession d'un quelconque droit réel sur la parcelle, soit la délivrance d'un permis de bâtir conformément à l'article 99, § 1er, 1° ou d'un permis de lotir (, pour autant qu'il s'agisse d'un permis qui peut être accordé sur la base du plan d'exécution spatial entré en vigueur, tandis que la demande précédant l'entrée en vigueur n'entre pas en ligne de compte pour un permis).

Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires des mêmes parcelles, ils sont solidairement responsables pour l'ensemble de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

Lorsque la taxe n'est pas payée dans les délai fixé à l'alinéa premier, des intérêts légaux sont dus de plein droit.

La propriétaire de la parcelle est celui qui est connu de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date d'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, sauf preuve du contraire.

§ 4. Le permis (de construire des habitations, des immeubles d'entreprises ou des infrastructures récréatives ou de réaliser une modification de fonction, ou le permis de lotir), obtenu après l'entrée en vigueur du plan d'exécution territorial, pour la parcelle visée au § 1er, est suspendu aussi longtemps que la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'a pas été payée. La suspension n'entrave pas la déchéance visée aux articles 128 jusqu'à 131.

§ 5. Après le paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, l'autorité délivre une preuve de paiement. Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu de cette preuve de paiement.

Article 92. Le registre des plans est une base de données, informatisée ou non, concernant l'ensemble du territoire de la commune, qui comporte au moins les informations suivantes :

1° la destination et les prescriptions tels que définies dans les plans d'aménagement et plans d'exécution spatial existants et des projets de ceux-ci, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale, ainsi que l'indication des parties des plans qui font l'objet d'un droit de préemption et celles pour lesquelles une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due;

2° les plans d'alignement;

3° les plans d'expropriation;

4° (les règlements urbanistiques, les règlements en matière de lotissement et les règlements sur la bâtisse);

5° les informations relatives à la protection par d'autres législations ayant des conséquences sur l'utilisation du terrain au sens du présent décret, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale.

Le Gouvernement flamand dresse la liste des législations et des informations y afférentes qui doivent être reprises dans le registre des plans.

Article 99. § 1er. Personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable :

1° construire ou ériger sur un terrain une ou plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, transformer ou agrandir une installation fixe existante ou un immeuble existant, à l'exception des travaux de maintenance ou d'entretien (qui n'ont pas trait à la stabilité);

2° (déboiser au sens du décret sur les bois du 13 juin de toutes les surfaces boisées visées à l'article 3, § 1 et § 2, du même décret);

3° (abattre des arbres de haute futaie, isolés, en groupe ou en lignée, pour autant qu'ils ne fassent pas partie d'une surface boisées au sens de l'article 3, § 1er et § 2, du décret sur les bois du 13 juin 1990;)

4° modifier de manière significative le relief du sol;

5° utiliser habituellement ou aménager un terrain pour :

a)

l'entreposage de véhicules usagés ou mis au rebut, de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets;

b)

le parcage de véhicules, voitures ou remorques;

c)

l'installation d'une ou plusieurs installations pouvant être affectées au logement, tels que des roulottes, caravanes, véhicules mis au rebut, tentes;

d)

le montage d'une ou de plusieurs installations ou du matériel roulant utilisés essentiellement à des fins publicitaires;

6° la modification totale ou partielle de la fonction principale d'un bien immeuble bâti en vue d'une nouvelle fonction, pour autant que cette modification de fonction figure sur une liste de modifications de fonctions soumises à l'octroi de permis, à établir par le Gouvernement flamand;

7° dans un immeuble, modifier le nombre d'unités d'habitation, destinées au logement d'un ménage ou d'un isole, indépendamment du fait qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, d'un appartement, d'un building, d'un studio ou d'une pièce meublée ou non;

8° installer ou modifier des dispositifs de publicité ou enseignes;

9° aménager ou modifier des terrains de récréation, parmi lesquels un terrain de golf, un terrain de football, de tennis, une piscine.

Il convient d'entendre par la construction et l'érection d'installations fixes, telles que visées à l'alinéa premier, 1°, l'érection d'un bâtiment ou d'une construction ou le montage d'une installation, même composée de matériaux non durables, ancré dans le sol, attaché au sol ou s'appuyant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même si l'installation peut être démontée, déplacée ou qu'elle est souterraine. Cette notion vise aussi le rassemblement fonctionnel de matériaux créant une installation fixe ou une construction, et l'aménagement de revêtements.

Il convient d'entendre par travaux de maintenance ou d'entretien (qui n'ont pas trait à la stabilité), les travaux qui assurent l'utilisation future du bâtiment sans modification, par la réparation, ou le remplacement de matériaux ou de pièces érodés ou usés. (Par cela, il ne peut pas être entendu des travaux qui ont trait aux éléments constructifs du bâtiment, tels que :

1° le remplacement des charpentes, des toitures ou des poutres portantes du toit, à l'exception de réparations locales;

2° la reconstruction entière ou partielle des murs extérieurs, même en récupérant les pierres existantes.)

Il convient d'entendre par un arbre de haute futaie au sein de l'alinéa premier, 3°, chaque arbre qui présente à une hauteur d'un mètre au-dessus du niveau du terrain un diamètre de fût de 1 mètre.

Il convient d'entendre par une modification substantielle du relief, telle que visée à l'alinéa premier, 4°, notamment tout remblayage, rehaussement, excavation ou creusement qui modifie la nature ou la fonction du terrain.

Sans préjudice de l'alinéa premier, 5°, c, aucune autorisation urbanistique n'est requise pour le camping à l'aide d'installations transportables sur un [¹ hébergement touristique notifié ou autorisé de la catégorie Terrain de loisirs de plein air dans le sens du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique]¹.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer la liste des travaux, opérations et modifications qui ne nécessitent pas d'autorisation urbanistique en raison de leur nature et/ou de leur ampleur, par dérogation au § 1er.

§ 3. Un règlement urbanistique provincial ou communal peut compléter les travaux, opérations et modifications soumis à l'octroi de permis, visés au § 1er. Ils peuvent également, pour ce qui concerne les travaux et opérations exemptés en application du § 2, instaurer l'obligation de demande d'une autorisation urbanistique.


(1)2008-07-10/50, art. 26, 022; En vigueur : 01-01-2010>

Article 100. § 1er. Sur un terrain situé le long d'une route qui, vu la situation locale, est insuffisamment équipée, aucune autorisation urbanistique ne peut être délivrée pour la construction d'un immeuble commercial, artisanal ou industriel ou pour la construction d'une maison d'habitation, à l'exclusion d'une exploitation agricole ou horticole et d'une habitation d'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole. Quelle que soit la situation locale, est considéré comme équipement minimal, un chemin durci à l'aide de matériaux durables, muni d'un réseau d'électricité.

Pour la construction ou l'agrandissement d'une habitation d'exploitation d'une entreprise située dans une zone de destination conforme aux prescriptions du plan d'exécution spatial ou du plan régional, une autorisation urbanistique peut être délivrée pour un volume de 1 000 m3; maximum, ou de 1 250 m3; en cas d'occupation par plus d'une famille liée à l'entreprise.

§ 2. L'autorisation urbanistique pour les habitations d'un projet de logement social au sens de l'article 2, § 1er, 32° du décret du 15 juillet 1997 portant le Code de logement flamand, peut être délivrée par dérogation au § 1er, alinéa premier, dès que l'autorisation urbanistique a été délivrée pour les routes et l'infrastructure nécessaires à la réalisation du projet de logement social.

L'autorisation urbanistique pour les bâtiments situés dans un zoning industriel développé par les pouvoirs publics, peut, par dérogation au § 1er, alinéa premier, être accordée dès que l'autorisation urbanistique pour les routes et l'infrastructure nécessaires à la réalisation du zoning industriel a été délivrée. Ce permis pour (les routes et l'infrastructure en vue de la réalisation d'un terrain d'activités économiques et) les bâtiments peut être délivré selon la même procédure que celle prévue à l'article 103, § 1er, lorsque cela a été explicitement stipulé lors de l'établissement provisoire du projet du nouveau plan d'exécution spatial régional.

§ 3. L'autorisation urbanistique visée à l'article 99, § 1er, 1° et 6°, doit être refusée lorsque les règles relatives aux exigences globales en matière de performance énergétique n'ont pas été respectées, ni les règles en matière d'isolation thermique, d'infrastructure d'aération et les exigences minimales pour le climat intérieur telles que définies par le Gouvernement flamand.

§ 4. L'autorisation urbanistique visée à l'article 99, § 1er, 1° et 6°, doit être refusée lorsque les règles relatives à l'accès de personnes à mobilité réduite à des biens immeubles ou parties de ceux-ci, bâtis ou non, accessibles au public, à des installations et routes tels que définies par loi ou par le Gouvernement flamand, ne sont pas respectées.

§ 5. Aucune autorisation urbanistique ne peut être accordée pour la construction, l'aménagement d'installations fixes ou la reconstruction sur un terrain touché par un alignement, ou pour l'exécution de travaux autres que des (travaux de maintien ou d'entretien qui ont ou n'ont pas trait à la stabilité,) à un bâtiment touché par un alignement.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorisation urbanistique peut être délivrée lorsqu'il ressort des avis des instances compétentes que l'exécution de l'alignement en question ne pourra pas être réalisée dans les cinq années suivant la délivrance du permis. En cas d'expropriation après l'expiration de ce délai, il ne sera pas tenu compte lors de la fixation de l'indemnité, de la plus-value découlant des travaux autorisés.

(§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer la liste des travaux, opérations et modifications qui ne nécessitent pas la coopération d'un architecte en raison de leur nature.)

Article 103. § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des travaux, opérations et modifications d'utilité publique.

Il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'aménagement ou d'exécution spatial dès que l'instance délivrant l'autorisation a connaissance des résultats de l'enquête publique concernant le projet du nouveau plan d'exécution spatial régional avec lequel les travaux, opérations et modifications d'utilité publique sont compatibles, lorsqu'il a été satisfait aux conditions suivantes :

1° le nouveau plan exécution spatial est du même ou d'un niveau supérieur que celui des plans d'exécution spatiaux existants;

2° (le Gouvernement flamand et/ou la députation permanente ou l'agence) n'a constaté aucune contradiction dans le projet du plan d'exécution spatial aux plans supérieurs en application des articles 45, § 4 et 49, § 4.

Il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial que pour autant que les travaux, opérations et modifications d'utilité publique soient compatibles avec l'affectation générale et avec le caractère architectural et rural de la zone en question.

Le Gouvernement flamand détermine quels travaux, opérations et modifications d'utilité publique peuvent être considérés comme étant petits.

§ 2. Les dispositions du § 1er, deuxième et troisième alinéa s'appliquent également aux demandes de permis écologique et aux demandes d'autorisation d'expropriation relatives aux travaux, opérations et modifications utilité publique.

§ 3. (...)

§ 4. (...)

Article 105. § 1er. L'autorité délivrant le permis peut imposer des charges dans le cadre d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir.

Les charges doivent être proportionnelles aux projets à développer.

Outre les garanties financières nécessaires pour l'exécution des travaux, ces charges peuvent notamment comporter la réalisation ou la rénovation des routes, espaces verts, espaces d'utilité publique, bâtiments publics, l'équipement d'utilité publique et maisons d'habitation, aux frais du titulaire du permis.

Les charges peuvent aussi impliquer que, lorsque les travaux ont déjà commencé, l'autorité se voit céder gratuitement, quitte et libre de toutes charges, la propriété des routes publiques indiquées dans la demande, espaces verts ou durcis, bâtiments publics, l'équipement d'utilité publique et les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

Lorsqu'elle impose des charges, l'autorité délivrant le permis, opère une distinction entre les charges devant être exécutées (immédiatement) et les charges qui doivent être exécutées ultérieurement.

(Lorsque le lotissement peut être réalisé par phases, le permis de lotir déterminera la date d'entrée en vigueur des délais visés à l'article 129 et suivants et ce, pour chaque phase en dehors de la première.)

§ 2. L'autorité délivrant le permis peut imposer des conditions dans le cadre de l'octroi d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant la forme et le contenu des charges et des conditions qui peuvent être imposées lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir.

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