2 MARS 1999. - Décret réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-1999 et mise à jour au 31-12-2010)

Type Décret
Publication 1999-08-21
Dernière mise à jour 2010-07-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 147
Historique des réformes JSON API

Article 48.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 76.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 105. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception :

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

E. BALDEWIJNS

Article N2. Annexe II: liste des établissements et apercu de leurs forfaits historiques par discipline. (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21/08/1999, p. 31151 à 31183)

Modifié par :

Article 8.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 50.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 83.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 84. [Abrogé]

[¹ A nouveau abrogé]¹


(1)2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 3.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 27.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 28.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 29.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 34.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 41.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 46.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 66.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 78.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 79.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 88. § 1er. Les contenus didactiques dans le cadre de l'apprentissage autogéré sont mis à la disposition de l'apprenant à sa propre demande et suivant son propre rythme par correspondance ou via d'autres médias.

L'apprentissage autogéré est axé sur le principe de l'étude autonome et individuelle, permettant à l'individu de poursuivre ses études sans interaction du tuteur et des condisciples quant au lieu, temps et rythme. Ainsi, le contact direct entre l'apprenant et le tuteur ou le condisciple est exceptionnel.

§ 2. L'apprentissage autogéré s'attache en particulier à offrir à l'apprenant la possibilité d'acquérir des connaissances et des aptitudes et à le préparer aux examens, organisés par des établissements d'enseignement, par le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein et aux examens de la fonction publique.

(Aucun titre de fin d'études reconnu n'est décerné pour l'enseignement secondaire dans le cadre de l'apprentissage autogéré.)

DROIT FUTUR

Article 94. § 1er. (§ 1. [¹ ...]¹

Pour les cours offerts d'une autre manière, le droit d'inscription s'élève à 4,50 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 150 BEF - par ensemble pédagogique.

Les montants peuvent être augmentés par le Gouvernement flamand et adaptes à l'indice des prix à la consommation.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de la présente disposition.)

§ 2. (Il est créé un fonds " Revenus BIS (Etude individuelle accompagnée) ". A ce fonds sont attribués les droits d'inscription et les fonds découlant des accords de coopération avec des tiers.)

§ 3. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la Comptabilité de l'Etat.

§ 4. (Les moyens de ce fonds doivent être utilisés pour les dépenses relatives à l'apprentissage autogére tel qu'organisé par le Département de l'Enseignement.)

§ 5. Le comptable qui s'occupe des recettes, dispose directement des crédits du fonds.

DROIT FUTUR


(1)2010-07-09/26, art. IV.51, 025; En vigueur : 01-07-2010>

Article 51. [abrogé]

[¹ A nouveau abrogé]¹


(1)2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE l. - Champ d'application et définitions.

Article 11.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 12.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 15.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 16.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 24.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 49.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section C. - Le droit d'inscription.

Article 55.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2010>

Article 5.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 45.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 8bis.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 33.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article l. Le présent décret régit une matière communautaire.

TITRE I. - L'adaptation de l'enseignement de promotion sociale.

Article 2.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE II. - Mission.

Article 4.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE III. - La structure de l'enseignement de promotion sociale et les normes de programmation.

Section 1. - Les disciplines, catégories, formations et options.

Article 6.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 7.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Les niveaux d'enseignement.

Article 9.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 10.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 10bis. [abrogé]

[¹ A nouveau abrogé]¹


(1)2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 3. - (Profils professionnels et objectifs finaux/objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire).

Section 4. - Les formations spécifiques des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>

Section 4. - Les formations spécifiques des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 13.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section A. - L'enseignement modulaire.

Article 14.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 17.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 18.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Qualité intégrale. 2006-12-15/65 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 19.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 20.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 21.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 22.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 23.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE IV. - L'offre d'enseignement.

Article 25. [Abrogé]

[¹ A nouveau abrogé]¹


(1)2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section A. - L'enseignement modulaire.

Article 26. [Abrogé]

[¹ A nouveau abrogé]¹


(1)2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 4. - Enseignement sous contrat.

CHAPITRE V. - Conditions d'admission.

Sous-section B. - L'enseignement linéaire.

Article 30.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 31.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 32.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Enseignement de contact, à distance ou combiné.

Article 35.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 36.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 37.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 4. - Enseignement sous contrat.

Article 38.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 39.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 40.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 42.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE VIL - Les centres.

Article 43.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 44.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Conditions d'admission dans l'enseignement supérieur.

Section 2. - Conditions d'admission dans l'enseignement supérieur.

Section 3. - Projets temporaires.

Article 48bis. [Abrogé]

[¹ A nouveau abrogé]¹


(1)2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 70bis.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE III. - La structure de l'enseignement de promotion sociale et les normes de programmation.

Article 12bis.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 12ter.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 12quater.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 12quinquies.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 12sexies.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 12septies.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Qualité intégrale. 2006-12-15/65 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 12octies.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 12novies.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 5. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour les formations des enseignants 2006-12-15/65 , art. 12; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 12decies.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 12undecies.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE IV. - L'offre d'enseignement.

Sous-section A. - L'enseignement modulaire.

Section 2. - Enseignement de contact, à distance ou combiné.

Section 3. - Projets temporaires.

Section 4. - Enseignement sous contrat.

CHAPITRE V. - Conditions d'admission.

CHAPITRE V. - Conditions d'admission.

CHAPITRE VI. - Examens et validation des études.

CHAPITRE VIL - Les centres.

Article 44bis.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE VIII. - Le financement ou subventionnement.

CHAPITRE VIII. - Le financement ou subventionnement.

Section 2. - Revenus.

Section 2. - Revenus.

Article 47.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section B. - Le financement ou subventionnement par la Communauté flamande.

Article 48ter.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 48quater.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 48quinquies.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section C. - Le droit d'inscription.

Sous-section Cbis. - Matériel pédagogique.

Article 50bis.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section D. - Autres revenus.

Article 52.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section E. - Affectation des revenus.

Article 53.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 54.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE IX. - Les conditions de nomination et de rémuneration des personnels.

CHAPITRE IX. - Les conditions de nomination et de rémuneration des personnels.

Article 56.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 57.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-01-2008>

Article 57bis.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2008>

Section 2. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.

Article 58.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 59.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Article 60.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 61.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE X. - (Bonne administration, répétitions et sanctions.)

CHAPITRE X. - (Bonne administration, répétitions et sanctions.)

Article 61bis.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 61ter.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 61quater.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 61quinquies.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 1bis. - Répétitions.

Article 62.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 63.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 64.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 65.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Sanctions.

Article 67.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 67bis.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE XI. - Dispositions finales.

CHAPITRE XI. - Dispositions finales.

Article 68.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 69.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 70.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Dispositions transitoires.

Article 71.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 72.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 73.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 74.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 75.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 77.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 80.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 81.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 82.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 85.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Article 86.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

TITRE II. - Remplacement de la loi du 5 mars 1965 sur l'enseignement par correspondance.

TITRE II. - Remplacement de la loi du 5 mars 1965 sur l'enseignement par correspondance.

DROIT FUTUR

Article 87. § 1er. Ce titre règle l'appui accordé aux apprenants qui s'instruisent en toute autonomie, dénommé ciaprès l'apprentissage autogéré, organisé par le Département de l'Enseignement et financé par la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand détermine le nom que portera l'apprentissage autogéré. Ce nom ne peut être utilisé par aucun autre établissement d'enseignement ou de formation.

§ 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par apprenant la personne qui s'inscrit pour l'apprentissage autogéré.

DROIT FUTUR

Article 87bis.

2010-07-09/26, art. IV.47, 025; En vigueur : 01-07-2010>

Article 89. Les cours reconnus comme subdivisions des disciplines "formation générale", "gestion", "commerce" et "administration", "néerlandais-deuxième langue" et "langues", telles que prévues à l'article 5 du présent décret peuvent être dispensés. S'il s'avère nécessaire, le Gouvernement peut décider d'organiser des branches des autres disciplines ou catégories, visées à l'article 5.

En plus, des branches préparant l'individu à des examens de la fonction publique, au fonctionnement au sein de la fonction publique et au mandat de tuteur peuvent être organisées.

Les branches peuvent être divisées en cours et/ou ensembles pédagogiques.

DROIT FUTUR

Article 90. Le Département de l'Enseignement assure le planning des branches, la qualité de l'offre et de l'encadrement, le développement et la production des propres manuels, l'acquisition des droits sur les manuels élaborés par des tiers, la diffusion de l'offre, le recrutement et l'inscription des apprenants et leur encadrement pédagogique.

Les cours développés par le département de l'Enseignement sont la propriété de la Communauté flamande.

DROIT FUTUR

Article 91. § 1er. Le tuteur évalue les progrès faits par l'apprenant et lui donne des conseils pédagogiques.

[¹ De Vlaamse Regering stelt de mentor aan voor een termijn van bepaalde duur die uiterlijk afloopt op 1 januari 2012.]¹

§ 2. Les tuteurs sont choisis parmi les professeurs qui ont enseigné au moins à temps partiel "pour une période de deux ans dans un établissement d'enseignement agréé ou parmi des formateurs qui ont enseigné au moins à temps partiel pour une période de deux ans dans un établissement de formation créé ou agréé par la Communauté flamande. A defaut de candidats avec une expérience dans un établissement d'enseignement ou de formation, d'autres experts peuvent également être désignés.

Pour la préparation aux examens de la fonction publique, ils peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de niveau A - ou assimilé - d'un pouvoir public.

§ 3. Le Gouvernement fixe l'indemnité et le régime de prestations du tuteur.

DROIT FUTUR


(1)2010-07-09/26, art. IV.48, 025; En vigueur : 01-07-2010>

Article 92. Le Gouvernement règle le contrôle qualitatif du travail d'encadrement des tuteurs et des cours.

DROIT FUTUR

Article 93. [¹ Uitsluitend volgende cursisten kunnen zich inschrijven :

1° cursisten die zich voorbereiden op de examens ingericht door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;

2° cursisten die op het ogenblik van hun inschrijving voor een bepaalde cursus gedetineerd zijn en het bewijs hiervan leveren door een attest afgeleverd door de directeur van de strafinrichting.

Inschrijvingen zijn mogelijk tot en met 31 december 2010.]¹

DROIT FUTUR


(1)2010-07-09/26, art. IV.50, 025; En vigueur : 01-07-2010>

Article 94bis. Dans le domaine de l'apprentissage autogéré, le Gouvernement peut prendre toute décision utile pour :

Le Gouvernement exerce ces compétences au sein d'un modèle de coopération publique/publique et/ou publique/privée, garantissant d'une part les droits des apprenants concernés pour ce qui est des droits d'inscription et du déroulement des études et d'autre part les droits des tuteurs concernés. La coopération garantit également la qualité des cours offerts.

DROIT FUTUR

Article 95. Le Département de l'Enseignement peut délivrer des attestations desquelles il apparaît que l'apprenant a suivi un cours ou un ensemble pédagogique.

DROIT FUTUR

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

Article 96. Sont abroges:

1° la loi du 5 mars 1965 sur l'enseignement par correspondance;

2° l'arrêté royal du 13 avril 1965 portant création de cours par correspondance de l'Etat;

3° l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création de cours par correspondance de l'Etat;

4° l'arrêté royal du 20 avril 1965 portant règlement organique du Conseil de perfectionnement de l'enseignement par correspondance;

5° l'arrêté royal du 15 mars 1966 fixant les allocations octroyées aux professeurs des cours par correspondance de l'Etat, ainsi que le maximum de prestations autorisé;

6° l'arrêté royal du 5 août 1967 portant les conditions de désignation auprès des cours par correspondance des professeurs retraités ou mis en disponibilité;

7° l'arrêté royal du 9 novembre 1971 portant création de cours par correspondance pour la préparation aux examens administratifs du niveau I.

DROIT FUTUR

Article 97. A l'article 9 du décret du 12 juillet 1990, portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les mots "Conseil supérieur de l'Education populaire" sont remplacés par "Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture".

Article 98. L'article 10 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est remplacé par : "Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base a pour mission d'accorder son appui aux centres d'éducation de base de manière à ce que les centres d'éducation de base puissent procéder séparément et en commun à l'organisation efficiente et effective de l'éducation de base. A cet effet, le Centre aidera les centres entre autres à développer des filières d'apprentissage et du matériel pédagogique, garantira une offre de formation obligatoire et de formation continuée du personnel, mettra à disposition des publications d'appui et intensifiera la promotion de l'offre. Le Gouvernement peut charger le centre de tâches supplémentaires.".

Article 99. L'article 16 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est remplacé par: "Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base reçoit en 1999 une allocation forfaitaire de 29,5 millions BEF et à partir de l'année 2000 une allocation forfaitaire de 620.000 EUR ou 25.010.738 BEF destinées à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. 70 % au moins de celles-ci doivent être affectés aux dépenses en personnel. Si, dans une certaine année, un pourcentage inférieur à 70 % est affecté aux dépenses en personnel, le Gouvernement est tenu de réduire l'allocation forfaitaire jusqu'à ce que ce pourcentage soit atteint.

A compter de 2001, l'allocation forfaitaire est ajustée annuellement à l'évolution de l'indice, 70 % à l'indice pour les salaires et 30 % à l'indice pour le fonctionnement. Le total est arrondi en EUR jusqu'à la centaine inférieure et en BEF jusqu'au millier inférieur.".

Article 100. L'article 17 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarises est remplacé par: "Les personnels du Centre flamand d'Aide à l'Education de base qui sont payés à charge de l'allocation forfaitaire, doivent satisfaire aux conditions définies à l'article 15. Un de ces membres du personnel peut être chargé de la fonction de directeur du centre.".

Article 101. L'article 18 au 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est remplacé par: "Le Gouvernement organise le controle administratif et qualitatif de l'éducation de base. Le Gouvernement coordonne le développement de l'éducation de base et; à cet effet, il dresse en tout cas pendant chaque période administrative un rapport d'évaluation et de gestion sur l'éducation de base.".

TITRE IV. - Modification au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II pour l'accès à l'enseignement secondaire à temps partiel de certaines catégories de jeunes entre 18 et 25 ans.

Article 102. Sous le Titre IV, Chapitre 1er, Section 3, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré une sous-section 1bis, rédigée ainsi qu'il suit:

"Sous-section 1bis. - L'élève régulier.

Article 64bis. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est considéré comme élève régulier, l'élève doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° a) n'avoir pas atteint l'âge de 18 ans, ne plus être soumis à l'obligation scolaire à temps plein et s'inscrire avec l'accord des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale en justice ou de fait;

être âgé entre 18 et 25 ans et être inscrit dans une formation qui diffère de l'orientation d'études pour laquelle il a obtenu éventuellement le certificat de fin d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire à temps plein;

b)

uniquement lors d'une inscription au troisième degré: avoir terminé avec fruit le deuxième degré de l'enseignement secondaire à temps plein ou le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

2° suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation, sauf absences motivées, ce qui signifie que les élèves doivent être inscrits au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire en question pour ce qui concerne les élèves soumis à l'obligation scolaire, et respectivement au 15 octobre de l'année scolaire en question pour les élèves non soumis à l'obligation scolaire. Il est loisible au Gouvernement flamand d'accorder une dérogation de la première date pour des motifs exceptionnels et individuels.

Article 64ter. § 1er. Afin d'entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement, les élèves visés à l'article 64bis, 1°, a), deuxième alinéa doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1° avoir toujours la qualité d'élève régulier au sens de l'article 64bis au 1er février de l'année scolaire en question;

2° avoir conclu un contrat d'apprentissage industriel ou un contrat emploi-formation se rapportant à la formation, dont l'emploi est à mi-temps au moins et qui, sauf cas de force majeure, a une durée pendant l'année scolaire en question:

a)

ou bien d'au moins quatre mois ininterrompus pendant lesquels tombe en tout cas le 15 octobre;

b)

ou bien d'au moins cinq mois ininterrompus pendant lesquels tombent en tout cas le 1er février et le 30 juin.

§ 2. Au plus tard jusqu'à et y compris l'année scolaire se terminant pendant l'année civile au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de 20 ans, la condition visée au § 1er, 2° ne s'applique pas à l'élève qui suit l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à partir d'une date à laquelle il était encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Article 64quater. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être suivi au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire pendant laquelle l'élève atteint l'âge de 25 ans.".

Article 103. A l'article 70, § 1er, du meme décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit:

"Pour l'application des normes susvisées, sont uniquement pris en compte:

1° les élèves réguliers soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et

2° au plus tard jusqu'à et y compris l'année scolaire se terminant pendant l'année civile au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de 20 ans: les élèves réguliers qui suivent sans interruption l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel depuis une date à laquelle ils étaient encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.".

TITRE IV. - Modification au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II pour l'accès à l'enseignement secondaire à temps partiel de certaines catégories de jeunes entre 18 et 25 ans.

Article 104. A la fin de l'année scolaire 2004-2005 au plus tard, le Gouvernement établira une évaluation des titres 1 et II du présent décret.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. liste des sections qui ne sont pas reprises dans une discipline et concordance de ces sections avec une option de l'orientation d'études arts plastiques de l'enseignement artistique à temps partiel.

afdeling OSP optie DKO

beeldhouwkunst - steenhouwen beeldhouwkunst (H)

boetseren en pottenbakken beeldende vorming (M)

grafiek vrije grafiek (H)

handweven weefkunst (H)

keramiek keramiek (H)

kunstweven weefkunst (H)

mode- en sierkunsttekenen mode- en theaterkostuums (H)

modeltekenen tekenkunst (H)

modetekenen en -ontwerpen mode- en theaterkostuums (H)

schetsen - schilderen schilderkunst (H)

schilderen schilderkunst (H)

sierkunsten beeldende vorming (M)

sier- en publiciteitstekenen reclamekunst (H)

tekenen en aquarel tekenkunst (H)

weven weefkunst (H)

H = hogere graad

M = middelbare graad

Article 8ter.

2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Les niveaux d'enseignement.

Section 3. - (Profils professionnels et objectifs finaux/objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire).

Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>

Section 5. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour les formations des enseignants 2006-12-15/65 , art. 12; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 1. - L'enseignement modulaire et l'enseignement linéaire.

Sous-section B. - L'enseignement linéaire.

Section 3. - Projets temporaires.

Section 1. - Conditions d'admission dans l'enseignement secondaire.

CHAPITRE VI. - Examens et validation des études.

CHAPITRE VIL - Les centres.

Section 1. - Les conditions.

Sous-section A. - Les moyens financiers.

Sous-section B. - Le financement ou subventionnement par la Communauté flamande.

Sous-section C. - Le droit d'inscription.

Sous-section Cbis. - Matériel pédagogique.

Sous-section D. - Autres revenus.

Sous-section E. - Affectation des revenus.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.

Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Section 1. - Bonne administration.

Section 1bis. - Répétitions.

Section 2. - Sanctions.

Section 1. - Dispositions abrogatoires.

Section 2. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE l. - Dispositions organiques.

DROIT FUTUR

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Modification au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II pour l'accès à l'enseignement secondaire à temps partiel de certaines catégories de jeunes entre 18 et 25 ans.

TITRE V. - L'évaluation et l'entrée en vigueur.

ANNEXES.

Article 92bis. [¹ De cursist heeft recht op begeleiding door een mentor, zoals bedoeld in artikel 91, tot en met 31 december 2011.]¹

DROIT FUTUR


(1)2010-07-09/26, art. IV.49, 025; En vigueur : 01-07-2010>

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

DROIT FUTUR

TITRE III. - Modification au décret du 12 juillet 1990

portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

TITRE V. - L'évaluation et l'entrée en vigueur.

ANNEXES.

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