2 MARS 1999. - Décret réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-1999 et mise à jour au 31-12-2010)
Article 48.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 76.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 105. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception :
- de l'article 58, qui produit ses effets le 1er juillet 1999 en ce qui concerne l'article 46bis;
- de l'article 60, qui produit ses effets le 1er juillet 1999 en ce qui concerne l'article 40bis;
- de l'article 84, qui produit ses effets le 1er septembre 1973;
- de l'article 69, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS
Article N2. Annexe II: liste des établissements et apercu de leurs forfaits historiques par discipline. (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21/08/1999, p. 31151 à 31183)
Modifié par :
Article 8.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 50.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 83.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 84. [Abrogé]
[¹ A nouveau abrogé]¹
(1)2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 3.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 27.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 28.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 29.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 34.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 41.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 46.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 66.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 78.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 79.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 88. § 1er. Les contenus didactiques dans le cadre de l'apprentissage autogéré sont mis à la disposition de l'apprenant à sa propre demande et suivant son propre rythme par correspondance ou via d'autres médias.
L'apprentissage autogéré est axé sur le principe de l'étude autonome et individuelle, permettant à l'individu de poursuivre ses études sans interaction du tuteur et des condisciples quant au lieu, temps et rythme. Ainsi, le contact direct entre l'apprenant et le tuteur ou le condisciple est exceptionnel.
§ 2. L'apprentissage autogéré s'attache en particulier à offrir à l'apprenant la possibilité d'acquérir des connaissances et des aptitudes et à le préparer aux examens, organisés par des établissements d'enseignement, par le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein et aux examens de la fonction publique.
(Aucun titre de fin d'études reconnu n'est décerné pour l'enseignement secondaire dans le cadre de l'apprentissage autogéré.)
DROIT FUTUR
Article 94. § 1er. (§ 1. [¹ ...]¹
Pour les cours offerts d'une autre manière, le droit d'inscription s'élève à 4,50 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 150 BEF - par ensemble pédagogique.
Les montants peuvent être augmentés par le Gouvernement flamand et adaptes à l'indice des prix à la consommation.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de la présente disposition.)
§ 2. (Il est créé un fonds " Revenus BIS (Etude individuelle accompagnée) ". A ce fonds sont attribués les droits d'inscription et les fonds découlant des accords de coopération avec des tiers.)
§ 3. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la Comptabilité de l'Etat.
§ 4. (Les moyens de ce fonds doivent être utilisés pour les dépenses relatives à l'apprentissage autogére tel qu'organisé par le Département de l'Enseignement.)
§ 5. Le comptable qui s'occupe des recettes, dispose directement des crédits du fonds.
DROIT FUTUR
(1)2010-07-09/26, art. IV.51, 025; En vigueur : 01-07-2010>
Article 51. [abrogé]
[¹ A nouveau abrogé]¹
(1)2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE l. - Champ d'application et définitions.
Article 11.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 12.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 15.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 16.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 24.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 49.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Sous-section C. - Le droit d'inscription.
Article 55.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2010>
Article 5.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 45.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 8bis.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 33.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article l. Le présent décret régit une matière communautaire.
TITRE I. - L'adaptation de l'enseignement de promotion sociale.
Article 2.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE II. - Mission.
Article 4.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE III. - La structure de l'enseignement de promotion sociale et les normes de programmation.
Section 1. - Les disciplines, catégories, formations et options.
Article 6.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 7.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Section 2. - Les niveaux d'enseignement.
Article 9.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 10.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 10bis. [abrogé]
[¹ A nouveau abrogé]¹
(1)2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Section 3. - (Profils professionnels et objectifs finaux/objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire).
Section 4. - Les formations spécifiques des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section 4. - Les formations spécifiques des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 13.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Sous-section A. - L'enseignement modulaire.
Article 14.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 17.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 18.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Section 2. - Qualité intégrale. 2006-12-15/65 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 19.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 20.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 21.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 22.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 23.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE IV. - L'offre d'enseignement.
Article 25. [Abrogé]
[¹ A nouveau abrogé]¹
(1)2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Sous-section A. - L'enseignement modulaire.
Article 26. [Abrogé]
[¹ A nouveau abrogé]¹
(1)2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Section 4. - Enseignement sous contrat.
CHAPITRE V. - Conditions d'admission.
Sous-section B. - L'enseignement linéaire.
Article 30.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 31.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 32.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Section 2. - Enseignement de contact, à distance ou combiné.
Article 35.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 36.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 37.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Section 4. - Enseignement sous contrat.
Article 38.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 39.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 40.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 42.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE VIL - Les centres.
Article 43.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 44.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Section 2. - Conditions d'admission dans l'enseignement supérieur.
Section 2. - Conditions d'admission dans l'enseignement supérieur.
Section 3. - Projets temporaires.
Article 48bis. [Abrogé]
[¹ A nouveau abrogé]¹
(1)2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 70bis.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE III. - La structure de l'enseignement de promotion sociale et les normes de programmation.
Article 12bis.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 12ter.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 12quater.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 12quinquies.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 12sexies.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 12septies.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Section 2. - Qualité intégrale. 2006-12-15/65 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 12octies.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 12novies.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Section 5. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour les formations des enseignants 2006-12-15/65 , art. 12; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 12decies.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 12undecies.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE IV. - L'offre d'enseignement.
Sous-section A. - L'enseignement modulaire.
Section 2. - Enseignement de contact, à distance ou combiné.
Section 3. - Projets temporaires.
Section 4. - Enseignement sous contrat.
CHAPITRE V. - Conditions d'admission.
CHAPITRE V. - Conditions d'admission.
CHAPITRE VI. - Examens et validation des études.
CHAPITRE VIL - Les centres.
Article 44bis.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE VIII. - Le financement ou subventionnement.
CHAPITRE VIII. - Le financement ou subventionnement.
Section 2. - Revenus.
Section 2. - Revenus.
Article 47.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Sous-section B. - Le financement ou subventionnement par la Communauté flamande.
Article 48ter.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 48quater.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 48quinquies.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Sous-section C. - Le droit d'inscription.
Sous-section Cbis. - Matériel pédagogique.
Article 50bis.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Sous-section D. - Autres revenus.
Article 52.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Sous-section E. - Affectation des revenus.
Article 53.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 54.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE IX. - Les conditions de nomination et de rémuneration des personnels.
CHAPITRE IX. - Les conditions de nomination et de rémuneration des personnels.
Article 56.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 57.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-01-2008>
Article 57bis.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2008>
Section 2. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
Article 58.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 59.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Article 60.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 61.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE X. - (Bonne administration, répétitions et sanctions.)
CHAPITRE X. - (Bonne administration, répétitions et sanctions.)
Article 61bis.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 61ter.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 61quater.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 61quinquies.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Section 1bis. - Répétitions.
Article 62.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 63.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 64.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 65.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Section 2. - Sanctions.
Article 67.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 67bis.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE XI. - Dispositions finales.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales.
Article 68.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 69.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 70.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Section 2. - Dispositions transitoires.
Article 71.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 72.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 73.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 74.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 75.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 77.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 80.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 81.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 82.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 85.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
Article 86.
2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>
TITRE II. - Remplacement de la loi du 5 mars 1965 sur l'enseignement par correspondance.
TITRE II. - Remplacement de la loi du 5 mars 1965 sur l'enseignement par correspondance.
DROIT FUTUR
Article 87. § 1er. Ce titre règle l'appui accordé aux apprenants qui s'instruisent en toute autonomie, dénommé ciaprès l'apprentissage autogéré, organisé par le Département de l'Enseignement et financé par la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand détermine le nom que portera l'apprentissage autogéré. Ce nom ne peut être utilisé par aucun autre établissement d'enseignement ou de formation.
§ 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par apprenant la personne qui s'inscrit pour l'apprentissage autogéré.
DROIT FUTUR
Article 87bis.
2010-07-09/26, art. IV.47, 025; En vigueur : 01-07-2010>
Article 89. Les cours reconnus comme subdivisions des disciplines "formation générale", "gestion", "commerce" et "administration", "néerlandais-deuxième langue" et "langues", telles que prévues à l'article 5 du présent décret peuvent être dispensés. S'il s'avère nécessaire, le Gouvernement peut décider d'organiser des branches des autres disciplines ou catégories, visées à l'article 5.
En plus, des branches préparant l'individu à des examens de la fonction publique, au fonctionnement au sein de la fonction publique et au mandat de tuteur peuvent être organisées.
Les branches peuvent être divisées en cours et/ou ensembles pédagogiques.
DROIT FUTUR
Article 90. Le Département de l'Enseignement assure le planning des branches, la qualité de l'offre et de l'encadrement, le développement et la production des propres manuels, l'acquisition des droits sur les manuels élaborés par des tiers, la diffusion de l'offre, le recrutement et l'inscription des apprenants et leur encadrement pédagogique.
Les cours développés par le département de l'Enseignement sont la propriété de la Communauté flamande.
DROIT FUTUR
Article 91. § 1er. Le tuteur évalue les progrès faits par l'apprenant et lui donne des conseils pédagogiques.
[¹ De Vlaamse Regering stelt de mentor aan voor een termijn van bepaalde duur die uiterlijk afloopt op 1 januari 2012.]¹
§ 2. Les tuteurs sont choisis parmi les professeurs qui ont enseigné au moins à temps partiel "pour une période de deux ans dans un établissement d'enseignement agréé ou parmi des formateurs qui ont enseigné au moins à temps partiel pour une période de deux ans dans un établissement de formation créé ou agréé par la Communauté flamande. A defaut de candidats avec une expérience dans un établissement d'enseignement ou de formation, d'autres experts peuvent également être désignés.
Pour la préparation aux examens de la fonction publique, ils peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de niveau A - ou assimilé - d'un pouvoir public.
§ 3. Le Gouvernement fixe l'indemnité et le régime de prestations du tuteur.
DROIT FUTUR
(1)2010-07-09/26, art. IV.48, 025; En vigueur : 01-07-2010>
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