18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement X (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1999 et mise à jour au 30-12-1999)
CHAPITRE VI. - Crédits d'investissement en faveur des instituts supérieurs.
Article 6.1. La Section 1ère du Chapitre II du Titre IV du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, telle que modifiée par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997, dont le texte actuel comprend les articles 196 à 200 inclus, est remplacée par les dispositions suivantes :
" Section 1. - Investissements. ".
" Art. 196. La direction de l'institut supérieur établit un plan d'investissement pour une période d'au moins cinq ans. Ce plan d'investissement comprend en tout cas la politique projetée à l'égard des investissements de l'institut supérieur dans la période en question. Si nécessaire, il est ajusté annuellement. Une estimation des incidences financières du plan est effectuée par année concernée au budget de l'institut supérieur.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'établissement de ce plan d'investissement. ".
" Art. 197. § 1er. Dans les limites et selon les modalités du présent décret, la Communauté flamande contribue au financement des investissements des instituts supérieurs au moyen d'allocations annuelles.
§ 2. Jusqu'à une date à fixer par décret, les allocations visées au § 1er sont fractionnées par groupe d'instituts supérieurs : les instituts supérieurs autonomes flamands, les instituts supérieurs officiels subventionnés et les instituts supérieurs libres subventionnés. Ce fractionnement en groupes est au moins maintenu aussi longtemps que les dispositions de l'article 200 sont appliquées.
§ 3. Pour les années budgétaires 1999 et 2000, les allocations d'investissement s'élèvent à :
- 123,6 millions BEF pour les instituts supérieurs autonomes flamands;
- 34,9 millions BEF pour les instituts supérieurs officiels subventionnés;
- 218,4 millions BEF pour les instituts supérieurs libres subventionnés.
Pour l'année budgétaire 2000, ces montants sont adaptés au moyen du facteur d'ajustement pour les subventions d'investissement utilisé dans le décret budgétaire.
§ 4. Le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande accorde les allocations d'investissement aux instituts supérieurs en quatre tranches égales. ".
" Art. 198. Ces allocations d'investissement contribuent uniquement à la couverture des dépenses pour l'acquisition de bâtiments, pour les constructions nouvelles ou transformations entières ou partielles, pour les travaux de démolition préalables et les travaux d'aménagement, pour le premier équipement, pour l'acquisition des terrains et l'achat d'appareillage didactique et scientifique destiné à l'enseignement, pour les investissements immobiliers destinés aux structures sociales ainsi qu'à la couverture des charges de capital et d'intérêt découlant d'emprunts au profit des dépenses d'investissement. ".
" Art. 199. L'allocation d'investissement par institut supérieur égale le résultat de la multiplication de la valeur marchande par point, par le nombre de points de l'institut supérieur individuel.
La valeur marchande par point est établie en divisant le montant visé à l'article 197 par le nombre total de points de tous les instituts supérieurs ensemble. Aussi longtemps que les allocations visées à l'article 197 sont fractionnées par groupe d'instituts supérieurs, la valeur marchande par point est établie au sein des groupes visés à l'article 197, § 2.
Le nombre de points par institut supérieur est établi comme suit :
- le nombre de points égale la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement dans chaque groupe de financement d'une part et de la pondération correspondante par étudiant admissible au financement d'autre part;
- appartiennent au 1er groupe de financement : les formations des disciplines " Sciences commerciales et gestion d'entreprise ", " Travail socio-éducatif ", " Enseignement " et " Soins de santé ", à l'exception de la formation initiale " Technologie de laboratoire et de l'alimentation ". Appartiennent au groupe 2 : les formations des disciplines " Sciences industrielles et Technologie ", " Architecture ", " Biotechnologie ", " Arts audiovisuels et plastiques ", " Musique et Art dramatique ", " Linguistique appliquée ", " Conception de produits " et la formation initiale " Technologie de laboratoire et de l'alimentation ";
- une pondération est attribuée à chaque groupe de financement. Le 1er groupe obtient 1 point, le groupe 2 obtient 2,5 points;
- les étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente sont pris en compte pour le calcul du nombre d'étudiants;
- l'admissibilité des étudiants au financement est fixée conformément à l'article 177.
Sans préjudice des dispositions de l'article 200bis, tous les instituts supérieurs, quel que soit le nombre d'étudiants admissibles au financement, sont pris en compte pour le calcul visé au présent article. ".
" Art. 200. § 1er. Lors de l'entrée en vigueur de la présente section, il est procédé par le Gouvernement flamand, au sein des groupes respectifs des instituts supérieurs libres subventionnés et des instituts supérieurs officiels subventionnés tels que fixés à l'article 197, § 2, à un règlement des moyens d'investissement ayant été accordés par le DIGO aux instituts supérieurs individuels et à leurs prédécesseurs depuis la création desdits instituts. La distinction est faite entre les moyens d'investissement auxquels ils avaient théoriquement droit pendant cette période, sur la base du mode de calcul de l'article 199, et les moyens d'investissement qu'ils ont effectivement recus. Ce solde est réglé à partir de l'année budgétaire 2000. Le règlement des années précédentes est exécuté d'année budgétaire en année budgétaire, la somme des règlements successifs étant faite par après : si le montant auquel un institut supérieur ou son prédécesseur avait théoriquement droit est inférieur au montant qu'il a réellement recu pendant cette période, la différence est déduite des allocations auxquelles l'institut supérieur a droit à partir de l'année budgétaire 2000 et ce, jusqu'à ce que le solde ne soit nul. Ce solde est proportionnellement réparti entre les instituts supérieurs ayant, pendant cette période, moins recu que le montant auquel ils avaient théoriquement droit et ce, jusqu'à ce que le solde de chaque institut supérieur ne soit nul.
Ce règlement est maintenu jusqu'à ce que toutes les différences en plus ou en moins entre les instituts supérieurs individuels soient supprimées.
A cet effet, le Gouvernement flamand calcule au sein de chaque groupe visé à l'article 197 :
- la somme de tous les moyens d'investissement accordés à tous les instituts supérieurs et à leurs prédécesseurs par année budgétaire et pour toutes les années budgétaires ensemble;
- la somme de tous les moyens d'investissement effectivement accordés aux instituts supérieurs individuels et à leurs prédécesseurs par année budgétaire et pour toutes les années budgétaires ensemble;
- par année budgétaire et pour toutes les années budgétaires ensemble, le montant théorique des moyens d'investissement auxquels les instituts supérieurs individuels et leurs prédécesseurs avaient droit sur la base du mode de calcul visé à l'article 199;
- par institut supérieur et pour leurs prédécesseurs, pour toutes les années budgétaires ensemble, la différence entre le montant des moyens d'investissement auxquels ils avaient théoriquement droit et le montant des moyens d'investissement réellement recus.
Sans préjudice des dispositions de l'article 200bis, tous les instituts supérieurs et leurs prédécesseurs, quel que soit le nombre de leurs étudiants admissibles au financement, sont pris en compte pour le calcul visé au présent article.
Si un investissement a été réalisé au bénéfice d'un établissement d'enseignement supérieur et d'un établissement d'un autre niveau d'enseignement, le montant devant être pris en compte pour l'application du présent article est fixé au moyen d'une clé de répartition, appliquée sur la base des normes physiques et financières en vigueur au moment de l'approbation par le service d'investissement compétent du dossier relatif à la construction projetée.
Si un investissement a été réalisé au profit d'un établissement d'enseignement supérieur, mais l'investissement est repris par un établissement d'un autre niveau d'enseignement et ce transfert est reconnu par le Conseil d'administration du DIGO avant le 31 décembre 1999, cet investissement n'est pas réglé au compte de l'établissement d'enseignement supérieur. Si un investissement a été effectué au profit d'un établissement d'enseignement d'un autre niveau d'enseignement, mais l'investissement est repris par un établissement d'enseignement supérieur et ce transfert est reconnu par le Conseil d'administration du DIGO avant le 31 décembre 1999, cet investissement est réglé au compte de l'établissement d'enseignement supérieur.
§ 2. Pour l'application du présent article :
- il faut entendre par moyens d'investissement : pour les dossiers conclus au plus tard le 31 décembre 1999 et pour lesquels un règlement final a été fait, le montant du règlement final; pour les dossiers non conclus à ladite date, le montant de l'investissement projeté ou en phase d'exécution faisant l'objet d'une autorisation d'engagement accordée par le contrôleur des engagements;
- pour ce qui est des dossiers d'investissement approuvés par le DIGO avant le 1er octobre 1989 sous le régime des emprunts garantis avec bonification d'intérêts, le montant de la bonification d'intérêts n'est pas pris en compte;
- il n'est pas tenu compte des moyens d'investissement accordés à un établissement d'enseignement supérieur qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, a été transféré à un autre groupe visé à l'article 197, § 2;
- la pondération par étudiant admissible au financement est toujours fixée à 1, par dérogation à l'article 199;
- la pondération par élève admissible au financement est fixée conformément à l'article 199, étant entendu que les nombres d'étudiants pour les années académiques précédant l'entrée en vigueur du présent décret sont calculés suivant les nombres d'étudiants pris en compte pour le financement de l'année budgétaire 1994-1995. ".
" Art. 200bis. Les allocations d'investissement auxquelles les instituts supérieurs ayant moins de 2000 étudiants admissibles au financement ont droit au vu de la présente section, ne sont pas attribuées à ces instituts supérieurs, mais sont réparties entre les instituts supérieurs qui atteignent la norme précitée. Cette répartition s'effectue sur la base du mode de calcul visé à l'article 199 et par groupe tel que visé à l'article 197, § 3. ".
" Art. 200ter. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les instituts supérieurs peuvent faire appel à la coopération des services du DIGO et de l'Enseignement communautaire lors de l'établissement de leur plan d'investissement et du traitement du dossier d'investissement individuel. Cette coopération est offerte à titre gratuit par le DIGO et l'Enseignement communautaire. ".
" Art. 200quater. Les dossiers d'investissement ayant été approuvés par principe par le DIGO et l'IVAH, au sens de l'article 201, et pour lesquels une autorisation d'engagement a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente section, restent à charge de ces institutions, conformément aux dispositions décrétales applicables à ces deux institutions au moment de l'octroi des autorisations d'engagement correspondantes. Toutefois, à partir de l'année budgétaire 2000, le montant de l'engagement précité ne peut plus être augmenté à charge du DIGO ou de l'IVAH. ".
" Art. 200quinquies. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2000. A partir de cette date, la seule habilité que le DIGO et l'IVAH possèdent encore est celle à conclure les dossiers visés à l'article 200quater. Dès que le DIGO et l'IVAH auront rempli toutes leurs obligations, au niveau des engagements comme au niveau des ordonnancements, les soldes aux comptes desdites institutions doivent refluer vers la Communauté flamande. ".
Article 6.2. L'article 204 du même décret est complété par deux nouveaux paragraphes, rédigés ainsi qu'il suit :
" § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, à partir de l'année budgétaire 2000, les moyens consistent encore uniquement en des crédits d'ordonnancement destinés à l'ordonnancement des engagements afférents aux dossiers d'investissement approuvés, avant le 1er janvier 2000, par le contrôleur des engagements.
§ 5. A partir de l'année budgétaire 2000, la part dans l'intervention dans les frais d'entretien à supporter par le propriétaire, destinée aux bâtiments utilisés par les instituts supérieurs autonomes flamands nés d'instituts de l'enseignement communautaire, telle que visée à l'article 4 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, est répartie entre ces instituts supérieurs sur la base des critères suivants :
superficie brute construite pour les bâtiments :
- en propriété;
- en emphytéose;
- en usufruit;
âge des bâtiments :
en ce qui concerne l'âge des bâtiments, les coefficients de pondération suivants sont utilisés :
Age des batiments Coeff.
jusqu'a 2 ans 0,00
dans la 3eme annee 0,40
dans la 4eme annee 0,45
dans la 5eme annee 0,50
dans la 6eme annee 0,55
dans la 7eme annee 0,60
dans la 8eme annee 0,65
dans la 9eme annee 0,70
dans la 10eme annee 0,75
dans la 11eme annee 0,80
dans la 12eme annee 0,85
dans la 13eme annee 0,90
dans la 14eme annee 0,95
a partir de la 15e annee 1,00.
Ces moyens sont mis à la disposition des instituts supérieurs autonomes flamands par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. ".
Article 6.3. L'article 206 du même décret est complété par un nouveau paragraphe rédigé ainsi qu'il suit :
" § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les moyens mis à disposition à partir de l'année budgétaire 2000 consistent encore uniquement en des crédits d'ordonnancement destinés à l'ordonnancement des engagements afférents aux dossiers d'investissement approuvés, avant le 1er janvier 2000, par le contrôleur des engagements. ".
Article 6.4. Le Chapitre II du Titre IV du même décret est complété par une Section 3, comportant les articles 206bis à 206sexies compris, rédigés comme suit :
" Section 3. - Organisme d'intérêt public en faveur des instituts supérieurs autonomes flamands. ".
" Art. 206bis. Les instituts supérieurs autonomes flamands créent un organisme d'intérêt public, appelé ci-après " l'organisme ". ".
" Art. 206ter. § 1er. L'organisme est dirigé par un Conseil d'administration, composé par les directeurs généraux des instituts supérieurs autonomes flamands.
§ 2. L'organisme établit un règlement d'ordre intérieur et fixe son lieu d'implantation.
§ 3. Le Conseil d'administration élit parmi ses membres, à la simple majorité des membres présents, un président et un vice-président.
§ 4. Le Conseil d'administration détient toutes les compétences directionnelles et décisionnelles pour accomplir la mission de l'organisme.
§ 5. Le Conseil d'administration prend ses décisions à la simple majorité des membres présents. Le Conseil ne peut décider valablement que si au moins la moitié plus un des membres sont présents ou représentés.
§ 6. Le Conseil d'administration est chargé :
d'élaborer le budget annuel avec le détail de toutes les recettes et dépenses. Chaque année avant le 15 octobre, il soumet le budget de l'année civile suivante au Gouvernement flamand;
de tenir une comptabilité économique;
de dresser annuellement le compte d'exécution du budget de l'année civile conclue. Il le remet au Gouvernement flamand avant le 1er juillet;
de dresser un rapport des activités de l'année civile écoulée. Ce rapport est remis au Gouvernement flamand avant le 1er juillet. ".
" Art. 206quater. Les moyens d'investissement octroyés aux instituts supérieurs autonomes flamands en vertu du Titre IV, Chapitre II, Section 1ère, sont accordés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à l'organisme, qui les répartit annuellement parmi les instituts supérieurs autonomes flamands, tout en respectant le principe d'égalité. ".
" Art. 206quinquies. L'organisme n'a pas de propres services administratifs. Il peut conclure une convention de coopération avec l'ARGO pour le traitement administratif, l'encadrement et l'acheminement des dossiers. ".
" Art. 206sexies. Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs contrôle l'organisme, conformément à la Section 2, Chapitre V du Titre IV du présent décret. ".
Article 6.5. L'article 346 du même décret est supprimé.
Article 6.6. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Article 2.50. 1° L'article 2.49 produit ses effets le 1er avril 1991.
2° L'article 2.46 produit ses effets le 1er janvier 1994.
3° Les articles 2.25 et 2.29 produisent leurs effets le 1er octobre 1994.
4° Les articles 2.4, 2°, 2.28, 2.34, 2.38 et 2.45 produisent leurs effets le 1er septembre 1995.
5° Les articles 2.11, 2.17, 2.18, 1° à 4° inclus, 2.19, 1° à 3°, et 2.37 produisent leurs effets le 1er janvier 1996.
6° Les articles 2.18, 5° et 2.19, 4° produisent leurs effets le 1er septembre 1996.
7° Les articles 2.30 et 2.32 produisent leurs effets le 1er janvier 1997.
8° Les articles 2.24 et 2.31 produisent leurs effets le 1er janvier 1998.
9° L'article 2.41 produit ses effets le 1er juillet 1998.
10° Les articles 2.1, 2.3, 2.4, 1°, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.14, 2.16, 2.20, 2.36, 2.43 et 2.44 produisent leurs effets le 1er septembre 1998.
11° L'article 2.48 produit ses effets le 1er octobre 1998.
12° Les articles 2.22, 2.33, 2.33, 2.35, 2.39 et 2.40 produisent leurs effets le 1er janvier 1999.
13° Les articles 2.2, 2.8, 2.9, 2.12, 2.13, 2.21, 2.23, 2.42 et 2.47 entrent en vigueur le 1er septembre 1999.
Article 3.62. 1° Les articles 3.16, 3.18, 3.39, 3.40, 3.41, 3.43, 3.45, 3.48, 3.49, 3.50 et 3.52 produisent leurs effets le 1er octobre 1991;
2° L'article 3.38 produit ses effets le 1er janvier 1995;
3° L'article 3.3 produit ses effets le 1er octobre 1996;
4° Les articles 3.1, 3.2 et 3.53 produisent leurs effets le 1er octobre 1998;
5° L'article 3.33 entre en vigueur le 1er septembre 1999;
6° Les articles 3.4 à 3.15, 3.17, (3.19 à 3.21, 3.23 à 3.29), 3.34, 3.35, 3.37 et 3.54 à 3.61 entrent en vigueur le 1er octobre 1999;
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