18 MAI 1999. - Décret modifiant le décret forestier du 13 juin 1990 (TRADUCTION)
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 2 du décret forestier du 13 juin 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° entre le mot " protection " et les mots " la plantation ", sont insérés les mots " la gestion, la remise en état des bois et de leur milieu naturel et ";
2° les mots " et la gestion " sont supprimés.
Article 3. A l'article 4 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1., le membre de phrase qui débute par les mots " qui prête " et qui se termine par les mots " du 19 décembre 1954 ", est supprimé;
2° il est inséré un 1bis., rédigé comme suit :
" 1bis. autorités administratives : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les institutions de droit public et privé chargées de missions d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande; ";
3° le 2. est remplacé par la disposition suivante :
" 2. fonctionnaire : chaque membre du personnel de l'Administration forestière appartenant au niveau A. Si le fonctionnaire est compétent pour un cantonnement et s'il exerce des activités gestionnelles sur le terrain, il est appelé chef de cantonnement. Si le fonctionnaire est chargé dans un ressort de la coordination générale du respect des directives, circulaires et autres instructions de service et/ou de l'action publique, en vue de réaliser les objectifs du présent décret et de la gestion forestière, il est appelé inspecteur forestier. Pour être nommé chef de cantonnement ou inspecteur forestier, un diplôme d'ingénieur agronome Eaux et Forêts ou de bio-ingénieur en gestion foncière et forestière est requis; ";
4° il est inséré un 2bis., rédigé comme suit :
" 2bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui dès son établissement spontané, après la dernière glaciation, s'est régénérée naturellement ou par voie artificielle à l'aide de matériel de multiplication strictement local; ";
5° au 5., les mots " traitement distinct approprié " sont remplacés par les mots " gestion appropriée ";
6° il est inséré un 5bis., rédigé comme suit :
" 5bis. garde spécial : garde désigné par des personnes spéciales et assimilé aux gardes champêtres tels que visés à l'article 161 du Code rural; ";
7° il est inséré un 6bis., rédigé comme suit :
" 6bis. gestionnaires forestiers : le propriétaire forestier ou le copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel auquel revient la gestion du bois; ";
8° le 7. est supprimé;
9° le 8. et le 9. sont remplacés par la disposition suivante :
" 8. groupe forestier : un partenariat durable entre gestionnaires forestiers dans une zone déterminée, en vue de la réalisation des objectifs imposés par le présent décret par le biais d'une gestion plus rationnelle;
chemin forestier : toute route ou parties de routes situées dans le bois, à l'exclusion de la voirie publique aménagée pour la circulation motorisée normale et destinée au trafic de transit. Les sentiers destinés au passage d'un piéton à la fois ne sont pas considérés comme des chemins forestiers, à moins qu'ils ne fassent partie de la voirie accessible reprise dans le plan de gestion ou dans le règlement d'accès prévu à l'article 12 du présent décret; ";
10° il est inséré un 11bis., rédigé comme suit :
" 11bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui croît naturellement dans une région ou contrée déterminée; ";
11° le 12. est remplacé par la disposition suivante :
" 12. coupe à blanc : abattage d'un peuplement sans que le terrain soit affecté à une autre destination; ";
12° les 13. et 14. sont abrogés;
13° il est inséré un 14bis. A 14quinquies., rédigés comme suit :
" 14bis. parcelle : un peuplement, une partie d'un peuplement ou un groupe de peuplements dans lequel les arbres sont abattus ou non et/ou d'autres produits forestiers que le bois sont mis en vente;
14ter. lot : la quantité d'arbres déterminés et marqués abattus ou à abattre dans une ou plusieurs parcelles, ou stockés dans le bois, qui sont mis en vente;
14quater. association de défense de la nature : association agréée pour la gestion de terrains, telle que visée à l'article 2, 16° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; ";
14° le 15. est remplacé par la disposition suivante :
" 15. déboisement : toute opération entraînant la disparition, en tout ou en partie, du bois et une réaffectation ou réutilisation du terrain; ";
15° au 17. les mots " tout bois dont une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales privées sont propriétaires " sont remplacés par les mots " tout bois appartenant exclusivement à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé ";
16° le 18. est abrogé;
17° il est inséré un 21. et un 22., rédigés comme suit :
" 21. représentant du groupe forestier : représentant désigné par le Conseil d'administration du groupe forestier;
piéton : est assimilé au piéton ordinaire, la personne se déplacant en fauteuil roulant et les cyclistes de moins de 9 ans. ".
Article 4. Dans le même décret, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :
" Art. 4bis. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 3, 2., le Gouvernement flamand peut désigner ou agréer des parcs, de sorte qu'ils soient soumis aux conditions prescrites per le présent décret. Les parcs appartenant à ou pris en location par le Gouvernement flamand ou la Région flamande peuvent être désignés. Ils sont appelés parcs désignés et sont gérés par l'Administration des Espaces verts. Les parcs appartenant à des propriétaires privés ou des propriétaires publics autres que la Communauté flamande ou la Région flamande peuvent être agréés sur proposition des propriétaires. Ils sont appelés parcs agréés. Le Gouvernement flamand arrête les critères d'agrément et de désignation applicables aux parcs.
§ 2. Au sens du présent article, on entend par :
parc : un espace vert dont l'aménagement, l'arrangement et la gestion s'inspire de considérations socio-récréatives et/ou esthétiques et remplissant simultanément plusieurs fonctions dans le domaine récréatif, éducatif, économique, historico-culturel, paysager, scientifique, écologique, et de la protection des organismes et de l'environnement. Outre des espaces libres, il comprend des plans d'eau, des pelouses, des parterres de fleurs, des sentiers et d'autres infrastructures ainsi qu'une alternance de zones boisées et/ou couvertes d'arbres, d'arbustes et d'herbacés;
Administration des Espaces verts : service fonctionnel chargé par le Gouvernement flamand de préparer et de mettre en ouvre la politique en matière de parcs en général et de la gestion des parcs désignés en particulier.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder, par arrêté général, des dérogations aux dispositions du présent décret en faveur des parcs désignés et agréés.
§ 4. Des dérogations individuelles, autres que celles citées au § 3, ne sont autorisées que si elles figurent dans un plan de gestion approuvé.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il fixe :
accorder des subventions aux provinces, communes, autres autorités publiques et aux propriétaires privés en vue de l'agrément des parcs en propriété;
accorder des subventions aux provinces, communes et autres autorités publiques pour l'acquisition de parcs et de terrains destinés à l'aménagement de parcs en vue de leur agrément. L'octroi de subventions pour l'acquisition de terrains pour l'aménagement de nouveaux parcs en vue de leur agrément, n'est autorisé que si ces terrains sont situés dans des zones telles que des zones vertes, des zones de parc, des zones tampons, des zones forestières et des zones d'habitation coloriées en rouge suivant les plans de secteur en vigueur;
accorder des subventions aux provinces, communes et autres autorités publiques pour l'aménagement de parcs en vue de leur agrément ou pour le réaménagement de parcs agréés. ".
Article 5. Dans l'article 5 du même décret, les mots " faunistiques et floristiques " sont remplacés par les mots " protectrices d'organismes " et le mot " protectrices " par les mots " protectrices de l'environnement ".
Article 6. L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Le Gouvernement flamand établit des plans à long terme, après avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature, du Conseil supérieur flamand de la chasse et du Conseil Mina.
Dans le cadre des plans à long terme, l'Administration forestière établit des plans d'exécution, compte tenu de l'aménagement du territoire, la politique spatiale et la politique générale en matière d'environnement et de nature. Ces plans sont approuvés par le Gouvernement flamand après avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature, du Conseil supérieur flamand de la chasse et du Conseil Mina.
Les plans à long terme et les plans d'exécution sont communiqués au Parlement flamand avant leur approbation par le Gouvernement flamand. ".
Article 7. Il est inséré dans le même décret, un article 6bis, rédigé comme suit :
" Art. 6bis. En exécution des plans d'exécution prévus à l'article 6, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'aide en vue de promouvoir l'extension de la superficie forestière axée sur une gestion forestière durable. A cet effet, la Région flamande peut, sur proposition de l'Administration forestière, passer des conventions avec des communes, provinces et autres administrations publiques afin de préparer et d'exécuter des projets de boisement.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour associer des groupes cibles, dans la mesure du possible, à la préparation et à l'exécution de ces projets de boisement afin d'agrandir la base portante desdits projets. ".
Article 8. L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Pour mieux rencontrer les fonctions dévolues au bois, le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil et du Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature, aux conditions et normes qu'il détermine lui-même, aligner les mesures d'exécution prises conformément au présent décret, sur les catégories zonales proposées par la politique de la nature et/ou spatiale ainsi que sur l'action zonale des autres secteurs politiques tels que la politique générale de l'environnement et l'emploi. ".
Article 9. Dans l'article 10 du même décret, les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 2. Sauf dans les cas énumérés à l'alinéa suivant, tous les bois sont toujours accessibles au public visé au § 3 du présent article. Seul l'accès par les chemins forestiers est autorisé. Le Gouvernement flamand peut toutefois, dans la mesure où cela ne compromet pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières, permettre par arrêté que les chemins forestiers soient quittés pour certaines activités. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'exercice de ces activités à l'obtention d'une autorisation de l'Administration forestière.
L'accès, en tout ou en partie, aux bois peut être interdite pour une durée déterminée ou indéterminée. L'interdiction d'accès aux bois publics requiert l'autorisation de l'Administration forestière.
L'interdiction d'accès à un bois ou une partie d'un bois doit être indiquée de manière clairement visible le long des chemins forestiers. Le Gouvernement flamand fixe la forme et les modalités de cette indication. L'interdiction d'accès éventuelle à un bois ou à une partie d'un bois ne peut légalement être indiquée dans une autre forme ou d'une autre facon.
§ 3. Les piétons ont toujours accès aux bois accessibles au public conformément au § 2 du présent article.
Le Gouvernement flamand peut autoriser, par arrêté et sans porter atteinte à l'article 14, l'accès aux chemins forestiers à d'autres catégories d'usagers de la route, pour autant que ces dernières ne compromettent pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières.
Le Gouvernement flamand règle par arrêté l'accès aux chemins forestiers de toutes les catégories d'usagers de la route visées aux deux alinéas précédents. L'accès aux chemins forestiers ne peut être légalement indiquée que suivant la forme et les modalités fixées par le Gouvernement flamand. ".
Article 10. L'article 12 du même décret est modifié comme suit :
1° les §§ 1er à 3 sont abrogés;
2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. L'accès à un bois est régi par un règlement qui n'est pas contraire aux termes du plan de gestion ou des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand détermine le contenu et la procédure d'approbation de ce règlement. ".
Article 11. Dans l'article 13 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Pour garantir la protection, le développement, la remise en état et la conservation de la superficie forestière, promouvoir l'accès aux bois et l'éducation du public et optimiser la récréation forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux gestionnaires forestiers. Pour les administrations publiques et les organismes publics, ces subventions peuvent être affectées à l'achat et la location de bois ou de terrains pour l'aménagement de bois, à l'aménagement de bois par plantation, par ensemencement ou de manière spontanée et à l'aménagement et à l'entretien de l'infrastructure forestière. Pour les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé, les subventions peuvent être affectées à l'entretien et à l'aménagement de l'infrastructure des bois accessibles au public. ".
Article 12. A l'article 14 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le membre de phrase " Dans les bois accessibles au public, à l'exception des voies publiques et des passages spécialement indiqués à cet effet " est remplacé par le membre de phrase " Dans les bois et sur le chemins forestiers ";
2° le mot " propriétaire " est remplacé par le mot " gestionnaire forestier ".
Article 13. L'article 15 du même décret est abrogé.
Article 14. Dans l'intitulé de la Section 3 et à l'article 16, alinéa deux, du même décret, les mots " fonction protectrice " et " fonction de protection " sont remplacés par les mots " fonction protectrice de l'environnement ".
Dans l'article 16 du même décret, les mots " bois de protection " sont remplacés par les mots " bois protecteurs de l'environnement ".
Article 15. A l'article 17 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " propriétaire d'un bois public ou au propriétaire d'un bois privé " par les mots " gestionnaire forestier ";
2° les mots " bois de protection " sont remplacés par les mots " bois protecteur de l'environnement ".
Article 16. L'article 18 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. La gestion de la conservation, du développement ou du rétablissement de la fonction écologique des bois consiste entre autres en :
la promotion des espèces d'arbres et d'arbrisseaux indigènes;
la stimulation des processus autorégulateurs;
la promotion d'un structure forestière variée en poursuivant notamment l'âge multiple et le jardinage ainsi qu'une présence suffisante de vieux arbres et du bois mort;
une gestion appropriée de tous les éléments naturels et des éléments ayant une valeur écologique et historico-culturelle;
la gestion visant la conservation, le développement ou le rétablissement de la diversité biologique, de peuplements comportant des espèces rares ou des sous-espèces ainsi que le maintien, le développement ou le rétablissement d'habitats ou d'écosystèmes naturels ou semi-naturels;
la conservation ou le rétablissement du régime hydraulique naturel;
la gestion visant à combattre toute incidence extérieure préjudiciable. ".
Article 17. A l'article 19 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré après les mots " plan de gestion " les mots " de tous les bois ";
2° il est inséré avant l'alinéa premier, l'alinéa suivant :
" La gestion des bois publics doit toujours tenir compte de la fonction écologique, telle que définie à l'article 18. ".
Article 18. A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur le déchets et du plan de gestion " sont remplacés par les mots " des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion ";
2° au 3. les mots " l'écoulement naturel des eaux " sont remplacés par les mots " régime hydraulique naturel " et les mots " la faune et la flore " par les mots " les organismes ";
3° il est ajouté un 8. et un 9., rédigés comme suit :
" 8. d'utiliser des pesticides;
d'utiliser des engrais, sauf l'épandage de fumier dans le cadre de la fertilisation du trou de plantation en cas de plantations forestières. ".
Article 19. Dans l'article 21 du même décret, le mot " biocides " est remplacé par le mot " pesticides ".
Article 20. Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre II, Section 5, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Les réserves forestières. ".
Article 21. A l'article 22 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la première phrase les mots " des associations végétales forestières, des peuplements forestiers et des formes de croissance typiques " sont remplacés par les mots " des associations forestières naturelles et des types forestiers spéciaux ";
2° l'alinéa deux est abrogé;
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