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11 MAI 1999. - Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1999 et mise à jour au 08-05-2003)

Texte en vigueur a fecha 1999-08-20
Article 36. A titre de régime transitoire, les règles dérogatoires suivantes s'appliquent:

1° pour 1998 (année d'imposition 1999), la production d'engrais est calculée sur la base de la déclaration 1999 conformément aux règles en vigueur durant l'année 1998, en ce compris les règles en matière d'utilisation d'aliments pour bétail pauvres en éléments nutritionnels;

pour 1999 (année d'imposition 2000) la production d'engrais est calculée sur la base de la déclaration 2000 conformément aux règles du décret modifié, étant entendu que, le cas échéant, le bilan d'excrétion d'engrais est pris en compte pour l'ensemble de l'année 1999, dans les conditions suivantes:

a)

la notification concernant le choix en faveur du bilan d'excrétion d'engrais doit être faite à la Mestbank avant le 15 mars 2000;

b)

pour ce qui concerne le deuxième semestre de 1999, les pièces justificatives nécessaires doivent être soumises, conformément au décret modifié;

2° les conventions relatives en matière de retrait et/ou de transport d'engrais qui ont été conclues, application des articles 7 et 8, avant la date de publication du présent décret au Moniteur belge et qui ont été acceptées par la Mestbank, restent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2000 au plus tard;

3° les dispositions de l'article 33ter relatives à la teneur en éléments nutritionnels produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2000;

4° les redevances pour l'année d'imposition 1999 sont calculées conformément aux règles d'application en 1998;

5° des autorisations écologiques pour des écuries faisant partie de manèges qui étaient en exploitation en 1996, 1997 et 1998, peuvent être délivrées pour autant que l'autorisation écologique soit demandée avant le 31 décembre 1999;

6° le Gouvernement flamand peut adopter, pour le secteur de l'engraissage de veaux, un règlement temporaire qui déroge aux dispositions des articles 8 et 9 pour une période transitoire qui ne peut excéder le 31 décembre 2000.

Article 37. Lorsque la convention environnementale, résultant du projet de convention environnementale "Mestactieplan 1999-2003" qui a été approuvée le 27 octobre 1998 par le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans conformément au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, ne peut être définitivement approuvée indépendamment de la volonté des organisations associées à cette convention, ou lorsque la convention est annulée ou doit être adaptée après approbation définitive, le Gouvernement flamand engagera sans délai, en concertation avec les organisations précitées, la procédure prévue au décret du 15 juin 1994 visant à l'approbation de la convention environnementale adaptée.
Article 38. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur aux dates fixées par le Gouvernement flamand dès qu'il ressort de la décision finale visée à l'article 93,3°, du Traité CE, que le règlement d'indemnités envisagé sur la base du présent décret est compatible avec le marché commun.