18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 1999-08-31
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 151
Historique des réformes JSON API
Article 170. § 1er. Les personnels nommés à titre définitif, stagiaires et contractuels qui sont occupés dans les services administratifs de l'ARGO le 31 mars 1999, sont transférés à l'organisme visé à l'article 3 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la date et les modalités du transfert des personnels visés au § 1er. Le transfert de ces personnels s'effectue au moins dans leur grade ou dans un grade équivalent. Ils maintiennent au moins la rémunération, les anciennetés administrative et pécuniaire, les allocations et indemnités réglementaires et la qualité dont ils bénéficiaient.

§ 3. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas mis l'article 67, § 2, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire à exécution, les personnels transférés au nouvel organisme ainsi que les personnels engagés par cet organisme sont soumis au régime statutaire des personnels des services administratifs de l'ARGO.

(Le Gouvernement flamand est revêtu du pouvoir nécessaire à fixer le statut des services administratifs de l'ARGO.)

§ 4. Le Conseil de l'enseignement communautaire est autorisé, en ce qui concerne les personnels de ses services administratifs, à participer au régime des pensions, instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Article 175. Les personnels chargés au 1er janvier 1999 de la fonction de directeur dans un etablissement d'enseignement secondaire spécial par application de l'article 1erbis, § 1er, de l'arrête royal du 31 mars 1977 réglant la situation de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, sont considérés comme étant nommés à titre définitif dans l'emploi de cette fonction (et ce à partir du moment où ils étaient chargés de la fonction, mais au plus tôt à partir du 1er janvier 1994).
Article 172. Les personnels occupés comme messager-huissier ou comme surveillant dans un établissement d'enseignement de l'enseignement communautaire sont nommés à titre définitif, respectivement dans la fonction de messager-huissier au 1er septembre 1999 ou dans la fonction de surveillant au 1er janvier 2001.

A partir de la date de leur nomination à titre définitif, les dispositions relatives au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire s'appliquent aux personnels en question.

Un remplaçant pour le membre du personnel nommé à titre définitif en exécution du présent article ne peut être financé, respectivement à partir du 1er septembre 1999 et à partir du 1er janvier 2001, à charge du budget de la Communauté flamande, que si le membre du personnel est autorisé à interrompre sa carrière professionnelle au vu de la réglementation existante relative à l'interruption de la carrière.

Article 171. (Abrogé)
Article 173.

§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnels appartenant à l'enseignement financé ou subventionné ou aux centres psycho-médico-sociaux financés ou subventionnés et bénéficiant en cette qualité d'un traitement ou d'une subvention-traitement payé par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Les personnels visés au premier alinéa qui sont appelés par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement ou par son délégué à accomplir une mission auprès du Département de l'Enseignement dans un projet temporaire, auprès du D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes), auprès du (" Dienst Beroepsopleiding " (Service de la Formation professionnelle)) 2006-07-07/61, art. 8.19, 005; **En vigueur :** 01-09-2006>, auprès du magazine " Klasse " ou dans un jury [¹ ainsi que les personnels auxquels le Ministre flamand chargé de l'enseignement a accordé un congé pour mission spéciale dans le cadre d'une charge auprès de l'école internationale Ferney-Voltaire]¹ , obtiennent pour la durée de leur mission une allocation, étant entendu que le montant annuel est fixé comme suit : 2006-07-07/61, art. 8.19, 005; **En vigueur :** 01-09-2006>

personnels porteurs d'un diplôme d'une formation initiale :

de deux cycles au moins : 137.270 BEF;

autres : 96.089 BEF.

§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée chaque mois à terme échu. L'allocation mensuelle correspond à 1/12ème du montant annuel. Si elle n'est pas entièrement due, elle est payée en jours ouvrables, conformément à la disposition fixée dans le régime pécuniaire des personnels du Ministère de la Communauté flamande.

§ 3. Les allocations visées aux §§ 1er et 2 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux conditions fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Pour ce qui est de l'octroi des indemnités pour frais de voyage ainsi que du régime des congés, les dispositions du Ministère de la Communauté flamande s'appliquent aux personnels en question.


(1)2009-05-08/32, art. 8.60, 008; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Article 2. Dans l'article 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, le mot " Enseignement communautaire " est remplacé par le mot " enseignement ".
Article 3. Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 1er décembre 1998, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le présent décret s'applique aux catégories de personnel suivantes :

qui sont employés dans l'enseignement communautaire, soit auprès du groupe d'écoles, soit dans les établissements suivants :

Article 4. § 1er. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 1998, est modifié comme suit :

1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'établissement : les écoles de l'enseignement fondamental et les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel, les centres d'éducation des adultes, les internats et foyers autonomes, les semi-internats, les centres d'accueil, le Service d'Encadrement pédagogique et les CLB. L'internat annexé à un établissement d'enseignement en fait partie; ";

2° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° l'année scolaire : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, l'éducation des adultes et pour les CLB; ";

3° le point 13° est remplacé par ce qui suit :

" 13° la mutation : la nomination et l'affectation auprès d'un autre groupe d'écoles ou d'un établissement d'un autre groupe d'écoles à un emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif; ".

§ 2. Dans l'article 3 du même décret sont insérés les points 18° à 29° inclus, rédigés comme suit :

" 18° l'enseignement communautaire : l'enseignement communautaire tel que défini à l'article 3 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

19° enseignement communautaire : l'enseignement communautaire visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

20° Conseil de l'enseignement communautaire : le Conseil de l'enseignement communautaire tel que défini à l'article 5 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

21° administrateur délégué : l'administrateur délégué du Conseil de l'enseignement communautaire tel que visé à l'article 5 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

22° groupe d'écoles : le groupe d'écoles tel que visé à l'article 5, § 6, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

23° Conseil d'administration : le Conseil d'administration d'un groupe d'écoles tel que visé à l'article 5, § 5, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

24° directeur : le directeur d'une école ou d'un centre d'encadrement des élèves tel que visé aux articles 5, § 2, et 16 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

25° directeur général : le directeur général tel que visé à l'article 5, § 3, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

26° Collège des directeurs : le Collège des directeurs tel que visé à l'article 5, § 3, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

27° chef d'établissement : le chef d'un établissement tel que visé à l'article 2, § 1er. Pour le Service d'Encadrement pédagogique, l'administrateur délégué désigne un membre du personnel du Service d'Encadrement pédagogique comme chef d'établissement;

28° centre d'enseignement : le centre d'enseignement tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

29° centre de formation : la Cellule permanente d'appui pour les centres financés d'encadrement des élèves, tels que visés à l'article 89 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. ".

Article 5. A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 21 décembre 1994 et du 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, le mot " Enseignement communautaire " est remplacé par " enseignement communautaire ";

2° au § 1er, g), les mots " activité de service " sont remplacés par les mots " ancienneté de service ".

Article 6. L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Les personnels doivent servir au mieux les intérêts de l'enseignement communautaire et de l'établissement où ils sont occupés. En outre, ils défendront les intérêts des élèves, des apprenants et des personnes qui les consultent. ".

Article 7. Dans la première phrase de l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 1993, les mots " Enseignement communautaire " sont remplacés par " enseignement communautaire ".
Article 8. Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE III. - Fonctions de recrutement. ".

Article 9. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. Lors de sa première entrée en service, le membre du personnel signe le projet pédagogique, la déclaration d'attachement et la déclaration de neutralité de l'enseignement communautaire. ".

Article 10. L'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. § 1er. Afin de pouvoir être désigné en qualité de membre du personnel temporaire, le membre du personnel doit, au moment de la désignation, satisfaire aux conditions suivantes :

1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être porteur d'un titre de capacité visé à l'article 3, 6°;

4° satisfaire aux dispositions légales relatives au régime linguistique;

5° être de conduite irréprochable, suivant une attestation de bonne vie et murs délivrée depuis un an au plus;

6° avoir satisfait aux lois sur la milice;

7° avoir introduit sa candidature de la façon déterminée par le Collège des directeurs.

§ 2. Lors de son entrée en service, le membre du personnel doit produire une attestation médicale délivrée depuis un an au plus et dont il ressort que son état de santé est tel qu'aucune maladie ou infirmité le rend inapte à remplir sa fonction.

§ 3. Nul ne peut être désigné comme membre du personnel temporaire, si sa désignation est contraire à la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail.

§ 4. A défaut de candidats, le directeur ou le Conseil d'administration, selon le cas, peut déroger à l'obligation mentionnée au § 1er, 7°.

§ 5. Le recrutement des maîtres et professeurs de religion est de la compétence du directeur, sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné. Les articles 17, § 1er, 7°, 19 et 21, ne sont pas applicables aux maîtres et professeurs de religion.

Le recrutement des maîtres de morale non confessionnelle et des professeurs de l'enseignement secondaire chargés des cours de morale non confessionnelle est de la compétence du directeur, sur une base consensuelle avec l'instance compétente de la morale non confessionnelle.

§ 6. Toute désignation temporaire d'un membre du personnel qui est porteur d'" un autre titre " est limitée à la durée de l'année scolaire en cours. ".

Article 11. A l'article 18, § 1er, 1°, du même décret, les mots suivants sont ajoutés :

" et du groupe d'écoles auquel appartient l'établissement ".

Article 12. L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19. § 1er. Les candidats pour une désignation temporaire doivent introduire leur candidature auprès du groupe d'écoles avant le 15 mai.

§ 2. La candidature reste valable pendant toute l'année scolaire pour laquelle elle a été introduite.

§ 3. Les étudiants de dernière année peuvent introduire leur candidature et entrer en ligne de compte pour une désignation, s'ils font savoir par écrit au groupe d'écoles, au plus tard le 15 octobre, qu'ils satisfont aux conditions de désignation. ".

Article 13. L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. § 1er. La désignation temporaire est effectuée par le directeur.

§ 2. Dans un internat autonome ou auprès du groupe d'écoles, la désignation temporaire est effectuée par le Conseil d'administration, sur la proposition du chef d'établissement intéressé, par dérogation à la disposition du § 1er.

§ 3. Dans le centre de formation et le Service d'Encadrement pédagogique, la désignation temporaire est effectuée par l'administrateur délégué, sur la proposition du chef d'établissement intéressé. ".

Article 14. A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 21 décembre 1994 et 9 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, 1°, les mots " auprès de l'organe de direction local " sont remplacés par " en premier lieu auprès de l'école et en deuxième lieu auprès du groupe d'écoles ";

2° au § 1er, 2°, a), les mots " auprès de l'organe de direction local " sont remplacés par " dans le groupe d'écoles ";

3° au § 5, les mots " dans l'enseignement de promotion sociale " sont suivis des mots " et dans l'enseignement artistique à temps partiel ";

4° le § 9 est supprimé.

Article 15. L'article 21bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21bis. § 1er. Par dérogation à l'article 21, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement de promotion sociale.

§ 2. Une désignation temporaire peut s'effectuer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue à un emploi vacant et/ou non vacant. La désignation temporaire à durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article.

§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans des établissements appartenant à un centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après :

1° dans des établissements du même centre d'enseignement;

2° dans des établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles;

3° dans des établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ont priorité, le cas échéant, pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après :

1° dans des établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;

2° dans des établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement.

§ 4. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue :

1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés. Sont également considérés des jours effectivement prestés dans ce calcul : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, dans la mesure où ceux-ci tombent dans la période de désignation;

2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention " insuffisant ". Si le membre du personnel n'a pas été jugé ou évalué, cette condition est censée être remplie;

3° s'il n'a pas été licencié.

Si un membre du personnel a acquis l'ancienneté dans des établissements appartenant à un centre d'enseignement, ce droit s'applique dans l'ordre suivant aux emplois :

1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau;

2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles;

3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Si un membre du personnel a acquis l'ancienneté dans des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ce droit s'applique dans l'ordre suivant aux emplois :

1° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;

2° dans les établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement.

Ce droit n'est pas acquis par les personnels visés au Chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge.

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