15 DECEMBRE 1999. - Loi contenant le sixième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999

Type Loi
Publication 2000-02-02
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
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Article 1. Cette loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Article 2. Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est ajusté conformément aux totaux des programmes repris aux tableaux de crédits joints en annexe à la présente loi.
Article 3. Les crédits inscrits aux allocations de base 26/54.1.5.1201, 26/54.1.5.5301, 31/55.2.4.0101, 31/55.2.4.1291, 31/55.2.4.5341, 31/55.2.4.5342, 31/55.2.4.8102 et 31/55.2.4.8104 peuvent être utilisés comme suit :
Article 4. Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les moyens généraux du Trésor.
Article 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

ANNEXE.

Article N. Sixième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-02-2000, p. 3262 - 3284).

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