12 AOUT 2000. - Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2000 et mise à jour au 23-11-2023)
Article 224.
2018-03-11/08, art. 55, 032; En vigueur : 01-04-2017>
TITRE I. - Disposition générale.
Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 171. § 1er. Il est créé un Fonds alimenté par :
1° une quote-part égale à 0,10 % du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, versée selon le cas par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale pour les administrations provinciales et locales;
2°) une quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 précitée.
Le Fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :
" Dénomination du fonds budgétaire organique.
23-8 Fonds budgétaire du Maribel social.
Nature des recettes affectées :
Quote-part égale à 0,10 % de la réduction des cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs des secteurs privé et public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Nature des dépenses autorisées :
Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecte aux missions du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Article 184. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 93, §1, 013; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 5. Le taux nominal des pensions de retraite visées à l'article 2, y compris le cas échéant le complément pour fonction contraignante (et éventuellement limité au maximum des 3/4 prévu à l'article 39, alinéa 1er de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le cas échéant réduit en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes), est, [¹ pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2014]¹, majoré d'un complément de pension dont le montant est fixé comme suit : 2007-04-25/52, art. 28, 011; **En vigueur :** 01-06-2007>
- 0,125 % de ce taux nominal pour chaque mois compris entre le premier jour du mois qui suit celui du 60e anniversaire de l'agent et le dernier jour du mois de son 62e anniversaire, sans que le montant du complément puisse, par mois de service réellement presté, être inférieur à (15 EUR) par an à l'indice-pivot 138,01;
- 0,167 % de ce taux nominal pour chaque mois compris entre le premier jour du mois qui suit celui du 62e anniversaire de l'agent et le terme de sa carrière, sans que le montant du complément puisse, par mois de service réellement presté, être inférieur à (20 EUR) par an à l'indice-pivot 138,01.
Pour l'application du présent article, seuls les congés avec maintien de la rémunération sont assimilés à des services réellement prestés.
Si, durant les périodes visées à l'alinéa 1er, L'agent a rendu des services à prestations incomplètes, ces périodes sont prises en considération à concurrence de la fraction que les services réellement prestés représentent par rapport à ces mêmes services à prestations complètes.
(1)2013-06-28/04, art. 110, 018; En vigueur : 01-01-2014>
Article 15. Les dispositions du présent titre produisent leurs effets le 1er juillet 2000 à l'exception :
- de l'article 13 qui produit ses effets le 1er juillet 1991;
- de l'article 10 qui produit ses effets à la date d'entrée en vigueur prévue par l'article 6 de la loi du 13 mai 1999 précitée;
- de l'article 11 qui produit ses effets à partir de la date à laquelle, dans la communauté concernée, la différence définie à l'article 82, alinéa 3 de la loi du 20 juillet 1991 précitée sera, pour le personnel visé par l'article 5bis de la loi du 13 mai 1999 précitée, ramenée à un montant inférieur à (2.478,94 EUR) par an à l'indice-pivot 138,01;
- de l'article 14, 3° qui entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge;
- de la section Ire qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Article 2. La présente section s'applique :
1° aux pensions de retraite à charge du Trésor public;
2° aux pensions de retraite accordées au personnel statutaire :
des provinces, des administrations locales auxquelles les dispositions de la nouvelle loi communale en matière de pension sont applicables;
des organismes auxquels est applicable l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
des entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;
(e) de la police intégrée.)
[¹ f) du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL.]¹
(1)2011-10-24/01, art. 53, 015; En vigueur : 01-01-2012>
Article 3. Le taux nominal des pensions de retraite visées à l'article 2 est majoré d'un complément de pension si l'agent remplit les conditions suivantes :
au moment de sa mise à la retraite, sa carrière comporte au moins 35 années de services qui peuvent être prises en compte pour le calcul des différentes pensions auxquelles il peut prétendre;
à partir du premier jour du mois qui suit son 49e anniversaire, il a presté dans une fonction contraignante des services dont la durée réelle prise en compte pour le calcul de la pension correspond à au moins 10 années de prestations complètes.
Pour déterminer si les 35 années visées à l'alinéa 1er, a), sont atteintes, tous les services et toutes les périodes admissibles pour le calcul des différentes pensions de retraite de l'agent, résultant de sa propre activité professionnelle, sont pris en compte quel que soit le régime de pension belge, étranger ou d'un organisme international, à l'exclusion toutefois :
- des périodes prises en compte suite à la possession d'un diplôme ou aux études effectuées;
- des périodes qui ont fait l'objet d'une régularisation;
- des périodes de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
- des périodes de congé pour mission d'intérêt général;
- des périodes de pause-carrière autres que celles qui sont admissibles gratuitement pour la pension et pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit a perçu des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans (ou autres que celles pendant lesquelles l'agent a interrompu sa carrière pour donner des soins palliatifs à un malade).
Pour déterminer si les 10 années visées à l'alinéa 1er, b), sont atteintes, les périodes d'absence ne sont pas prises en compte, à l'exception des congés avec maintien de la rémunération.
Si, durant tout ou partie de sa carrière, un agent s'ouvre simultanément des droits à des pensions distinctes, ces périodes ne sont prises en compte qu'une seule fois.
Le complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le taux nominal que la pension aurait atteint si les services réellement prestés dans une fonction contraignante avaient été pris en compte à raison du tantième 1/47 par année, et, d'autre part, le taux nominal de la même pension résultant de l'application des règles normales de calcul. Pour l'application du présent alinéa, seuls les congés avec maintien de la rémunération obtenus durant l'exercice d'une fonction contraignante sont assimilés à des services réellement prestés dans cette fonction.
Article 225.
2018-03-11/08, art. 55, 032; En vigueur : 01-04-2017>
Sous-section 3. - Dispositions communes.
Article 6. (§ 1er.) Les compléments de pension de retraite accordés en vertu de la présente section font partie intégrante de la pension. 2007-04-25/52, art. 29, 011; **En vigueur :** 01-06-2007>
L'octroi des compléments ne permet pas de porter le montant de la pension au-delà des plafonds prévus par l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.
Ils ne sont pas accordés si pour le calcul de la pension un tantième autre que 1/60, 1/55, 1/50 ou 1/48 a été pris en compte.
Pour le calcul de la pension de retraite, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en compte aurait pour effet d'empêcher l'octroi des compléments et de causer de cette façon un préjudice à l'intéressé.
(§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le complément de pension pour âge afférent aux services réellement prestés après le 31 décembre 2005 peut produire ses effets dans la limite extrême des 9/10 prévue à l'article 39, alinéa 1er de la loi précitée du 5 août 1978, le cas échéant réduite en vertu de l'article 4 de l'arrête royal n° 206 du 29 août 1983 précité.) 2007-04-25/52, art. 29, 011; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 185. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 93, §1, 013; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Pensions.
CHAPITRE 1. - Mesures en matière de pensions dans le secteur public.
Section I. - Octroi de compléments de pensions de retraite.
Sous-section 1. - Complément pour fonction contraignante.
Article 4. Est considérée comme fonction contraignante au sens de l'article 3, la fonction qui en raison de sa nature ou des circonstances dans lesquelles elle est exercée, devient sur le plan mental ou physique particulièrement lourde et pénible à exercer pendant de nombreuses années.
Sur la proposition du ministre qui a l'administration des Pensions dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les fonctions contraignantes au sens de l'alinéa 1.
Sous-section 2. - Complément pour âge.
Sous-section 3. - Dispositions communes.
Section II. - (Abrogée)
Section III. - Adaptation de la loi du 13 mai 1999 concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire.
Article 10. L'article 4, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire est complété comme suit :
" Le présent alinéa ne s'applique que si le dernier grade de l'ancien agent est un grade spécifique au personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien. ".
Article 11. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 13 mai 1999 précitée :
" Art. 5bis. Pour l'application de la présente loi, les membres du personnel de l'enseignement autres que les membres du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien, dont les échelles de traitement sont elles aussi adaptées dans le cadre de l'alignement des échelles de traitement des instituteurs primaires et gardiens sur celle de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur, sont assimilés à des membres du personnel précités de l'enseignement primaire et gardien. ".
Section IV.
2014-05-05/05, art. 47,4°, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Article 12.
2014-05-05/05, art. 47,4°, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Section V. - Validation des périodes d'interruption de carrière.
Article 13. L'article 75 de la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 75. Par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, les périodes ou les fractions de périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, antérieures au 1er janvier 1991, qui, avant le 20 juin 1991 et compte tenu des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par les articles 61 et 62, ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'une validation, peuvent être validées pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° que l'agent ait souscrit avant le 31 décembre 1991 l'engagement prévu à l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal précité;
2° que les cotisations destinées à valider ces périodes ou ces fractions de période soient parvenues au pouvoir ou à l'organisme visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel l'invitation à payer a été adressée à l'intéressé par ledit pouvoir ou organisme. ".
Section VI. - Régime de pension du Bureau fédéral du Plan.
Article 14. A l'article 157 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er formera le § 1er;
2° L'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui ont cessé ou cessent leurs activités au sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, bénéficient d'un complément de pension. Il en est de même pour les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant ou de telles personnes qui sont décédées durant leur carrière au sein dudit bureau.
Le montant du complément de pension visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé aurait pu obtenir en application de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit si les services pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un autre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé a effectivement droit en application de cette loi augmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'autre régime légal belge de pension. Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan.
§ 3. Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui cessent leurs activités au sein dudit bureau avant d'avoir atteint l'âge minimum pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant, bénéficient d'un complément de pension.
Le montant du complément de pension visé à L'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé aurait pu obtenir en application de la loi du 28 avril 1958 précitée si les services prestés auprès du Bureau fédéral du Plan pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un autre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle L'intéressé a effectivement droit en application de cette loi augmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'autre régime légal belge de pension.
Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan.
§ 4. Les experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 24 mai 1971 portant statut du Bureau du Plan et en déterminant l'organisation et les modalités de son fonctionnement, qui comptent au moins 20 années de services en tant qu'expert et qui terminent leur carrière en cette qualité au sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins de tels experts ou d'experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 et qui sont décédés durant leur carrière au sein dudit bureau ont droit, pour la période durant laquelle ils ont presté des services en cette qualité, à un complément de pension. En cas de décès en activité de service, la période comprise entre la date du décès et le 65e anniversaire de l'expert est ajoutée à la durée des services en qualité d'expert pour apprécier si la durée minimum de vingt ans est atteinte.
Le montant du complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, la pension qui leur serait due s'ils avaient bénéficié, pour la période considérée, des dispositions de la loi du 28 avril 1958 précitée et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle ils ont droit pour cette même période dans un autre régime légal belge de pension. Ce complément est à charge du Bureau fédéral du Plan.
§ 5. Le complément de pension visé aux §§ 2 et 3 est calculé par l'administration des Pensions du ministère des Finances. Il est liquidé par le Service central des Dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du ministère des Finances.
§ 6. Le Bureau fédéral du Plan est tenu de verser à L'administration des Pensions des provisions mensuelles dont le montant lui est communiqué par celle-ci. Le montant de ces provisions, qui peut être adapté à tout moment, est établi sur la base d'une estimation des dépenses qui, pour l'année considérée, résulteront de L'application des §§ 2 et 3. Ces provisions doivent parvenir à l'administration des Pensions au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de paiement des prestations auxquelles elles se rapportent.
Au début de chaque année civile, L'administration des Pensions adresse au Bureau fédéral du Plan un relevé récapitulatif pour l'année précédente mentionnant, d'une part, les provisions versées pour cette année et, d'autre part, le total des sommes dues en application des §§ 2 et 3. Si le total des provisions versées s'avère inférieur au total des sommes dues, le solde restant dû doit parvenir à l'administration des Pensions au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la communication du montant restant dû. Si le total des provisions versées s'avère supérieur au total des sommes dues, L'excédent est déduit d'un versement ultérieur de provisions. ".
Section VII. - Entrée en vigueur.
CHAPITRE II. - Mesures en matière de pensions dans le régime des travailleurs salariés.
Section I. - Paiement des rentes de vieillesse et des rentes de veuves.
Article 16. Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
" En ce qui concerne la rente qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2001 et nonobstant toute disposition contraire, son montant est payé intégralement par un versement unique correspondant à la valeur actuelle de la rente. ".
Article 17. Le Roi fixe les modalités d'exécution de l'article 16 et détermine le moment où le capital est payé.
Article 18. Les articles 16 et 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Section II. - Représentation et comparution en justice de l'Office national des pensions.
Article 19. Les alinéas 6 et 7 de l'article 49 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés sont remplacés par un alinéa libellé comme suit :
" L'administrateur général représente l'organisme dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du comité de gestion. Il peut, cependant, avec l'accord du comité de gestion, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel son pouvoir de représenter l'organisme devant les juridictions judiciaires et administratives. ".
Article 20. L'article 19 produit ses effets le 1er juillet 2000.
CHAPITRE III. - Mesures en matière de pensions dans le régime des travailleurs indépendants.
Article 21. L'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogé par la loi du 9 juin 1970, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Afin de lier les pensions à l'évolution du bien-être général, le Roi peut revaloriser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suivant la procédure et dans les conditions qu'il détermine, le montant de la pension pour les pensions ou les catégories de pensionnés qu'il détermine. ".
Article 22. L'article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2001.
CHAPITRE IV. - Retenue de solidarité.
Article 23. A l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 décembre 1994, tel qu'il était libellé avant son remplacement par L'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, ainsi que tout avantage destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur, sont soumis à une retenue qui varie selon le montant mensuel brut total des diverses pensions et autres avantages définis ci-avant, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou d'avantages accordés sous forme de capital, et selon que le bénéficiaire de ces pensions ou autres avantages est isolé ou qu'il a charge de famille. Sont également considérées comme pensions, les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'Ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique.
Sont également visées les rentes acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine ";
2° L'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre :
par " bénéficiaire ayant charge de famille ", selon le cas :
1) le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels autres que ceux provenant d'un travail autorisé tel que prévu dans le régime des pensions des travailleurs salariés, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;
2) le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre le droit aux allocations familiales;
par " bénéficiaire isolé ", tout autre bénéficiaire que celui mentionné sous littera a).
Pour déterminer le montant mensuel brut :
les pensions et autres avantages qui ne sont pas payés mensuellement sont évalués en montants mensuels;
les capitaux visés par le présent article sont convertis en rentes fictives. Cette conversion en une rente fictive est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond l'âge de l'intéressé au jour du paiement du capital. Si le paiement du capital est fractionné, une conversion est effectuée pour chaque paiement partiel. Si au moment du paiement du capital, la pension n'a pas encore pris cours, L'âge de l'intéressé au jour du paiement du capital est, pour la conversion, remplacé par l'âge au moment de la prise de cours de la pension. Du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995, le montant de la rente ainsi calculée est rattaché à l'indice-pivot qui, à la date du paiement du capital, était utilisé pour l'indexation de la pension et est lié aux fluctuations ultérieures de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'alinéa 3;
les pensions légales et les avantages destinés à les compléter payés par des institutions étrangères ou internationales sont également pris en considération.
La partie de la retenue qui se rapporte à une pension légale belge est prélevée par l'organisme débiteur de cette pension.
La partie de la retenue qui se rapporte aux avantages destinés à compléter ces pensions et payés par des organismes débiteurs belges, est prélevée sur les pensions légales selon l'ordre de priorité suivant :
1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;
2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;
3° les pensions de retraite et de survie gérées par l'administration des Pensions;
4° les pensions de retraite et de survie à charge de la Société nationale des Chemins de fer belges;
5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
6° les pensions de retraite et de survie à charge de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer;
7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes créés par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées à leurs mandataires;
8° les pensions de retraite et de survie à charge d'organismes d'intérêt public, autres que ceux visés sub 3°, dépendant des communautés ou des régions;
9° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.
En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, le montant de la réduction est opéré en commençant par la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.
Le produit des retenues, à l'exception de celles effectuées par l'Office national des Pensions, est versé mensuellement au Fonds pour l'équilibre des régimes de pension. ".
Article 24. L'article 23 produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.
TITRE III. - Soins de santé - INAMI.
CHAPITRE I. - Carte SIS.
Article 25. L'article 2, alinéa 4, 5°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage des assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions est remplacé par la disposition suivante :
" 5° une ou plusieurs indications relatives à la période d'octroi du droit aux soins de santé dans le cadre de la loi coordonnée susvisée; ".
Article 26. A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté la première phrase est remplacée comme suit :
" Les personnes physiques ou morales visées à l'article 2, n), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée peuvent faire usage de la carte d'identité sociale des assurés sociaux avec lesquels elles sont en rapport. ".
CHAPITRE II. - Soins de santé.
Article 27. L'article 25, § 2, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi peut pour les assurés atteints d'affections rares spécifiques qui nécessitent des soins continus ou une intervention unique et qui sont définis par Lui, déterminer les conditions dans lesquelles la compétence du collège pour accorder des interventions dans les frais, est transférée aux organismes assureurs. ".
Article 28. A l'article 28, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, dans la dernière phrase, les mots " Conseils techniques visés à l'article 27, alinéa 1er " sont remplacés par les termes " Conseils techniques visés aux articles 27, alinéa premier, et 29 ".
Article 29. A l'article 34,10°, alinéa 1er, de la même loi, les mots " visées respectivement aux 7° et 8° " sont remplacés par :
" et au placement dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique visés respectivement aux 7°, 8° et 9°, a). ".
Article 30. A l'article 37 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 6, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°. ";
2° au § 11, modifié par la loi du 22 février 1998, L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 11. L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le ministre. ".
Article 31. L'article 51, § 2, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est complété comme suit :
" et font, à compter du 1er janvier 2001, partie intégrante des dispositions des conventions qui, en application de l'article 49, § 4, sont reconduites tacitement à cette date ".
Article 32. L'article 59 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" A ces budgets répartis est ajouté à partir du 1er janvier 2001 le montant qui correspond à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations de biologie clinique en question, enregistrées au cours de la deuxième année qui précède l'année pour laquelle le budget global est fixé.
Si ce montant est ajouté pour la partie se rapportant aux prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, il n'est pas fait application des dispositions des articles 61 et 62 au cours de l'année pour laquelle la différence algébrique est prise en considération.
Le Roi fixe, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, les modalités selon lesquelles ces différences algébriques sont incorporées dans les montants forfaitaires visés aux articles 57, § 1er, et 60, § 2.
Cette incorporation ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu l'accord, ni par le dispensateur individuel qui y a adhéré, pour dénoncer cet accord ou cette adhésion. ".
Article 33. L'article 72bis, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La suppression d'une spécialité pharmaceutique de la liste des spécialités admises au remboursement entre en vigueur un an après la réception de la demande.
Le ministre peut, après avoir pris l'avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et compte tenu de critères économiques, sociaux et thérapeutiques, fixer une date d'entrée en vigueur plus rapide, sur la base d'une demande motivée de suppression à plus court terme, envoyée simultanément au ministre et au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques.
L'auteur de la demande de suppression est tenu d'offrir la spécialité pharmaceutique dans les présentations existantes remboursées jusqu'à la date de publication de la suppression de la spécialité pharmaceutique de la liste des médicaments admis au remboursement au Moniteur belge. ".
Article 34. L'article 136, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999 est complété comme suit :
" c) dans les conditions prévues au sein de conventions particulières, dont le contenu s'inscrit dans le cadre général des règles fixées par les conventions internationales, conclues entre les personnes visées à l'article 2 i), n), belges et étrangères, pour réaliser un accès simplifié à des prestations transfrontalières et qui ont été approuvées par le Comité de l'assurance et/ou le Comité de gestion des indemnités. ".
Article 35. L'article 146, alinéa 3, de la même loi, modifie par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche entière de 80 000 bénéficiaires, celui des pharmaciens-inspecteurs est de un par tranche entière de million de bénéficiaires. ".
Article 36. L'article 156, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est modifié comme suit :
" Les Chambres restreintes ne peuvent prendre de décision qu'après avoir entendu les intéressés; s'ils s'abstiennent ou refusent de comparaître, les Chambres restreintes peuvent valablement décider; ".
Article 37. A l'article 185, § 2, alinéa 2, de la même loi :
- le 1°, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé comme suit :
" 1° les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs et les contrôleurs sociaux, visés à l'article 146, sont nommés par le Roi sur la proposition du Conseil de direction de l'Institut. Ils sont licenciés et révoqués par le Roi. ";
- le 2°, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, est remplacé comme suit :
" 2° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux, visés à l'article 162, sont nommés par le Roi sur la proposition du Conseil de direction de l'institut. Ils sont licenciés et révoqués par le Roi. ".
Article 38. Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 24 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° L'alinéa 1er du 15°ter est complété par les mots :
" et aux conditions définies dans l'avant-dernier alinéa du 15°ter ".
2° Dans 15°ter, après l'alinéa premier, est inséré un nouvel alinéa qui s'énonce comme suit :
" Sous les conditions supplémentaires définies dans le dernier alinéa du 15°ter, la cotisation complémentaire pour 2000 visée à l'alinéa premier du 15°ter est augmentée à 5 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 1999. ".
3° Dans 15°ter, après l'ancien dernier alinéa, est ajouté un nouveau dernier alinéa qui s'énonce comme suit :
" L'augmentation visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° ter, alinéa 2, est due s'il est établi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres qu'au 1eroctobre 2000, aucun accord n'a été obtenu entre le ministre des Affaires sociales et l'industrie pharmaceutique sur le développement et la maîtrise du budget des médicaments. ".
Article 39. L'article 213 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, est complété comme suit :
" § 4. Si l'application de l'article 51, § 2 entraîne une modification d'un arrêté d'exécution de la présente loi, une procédure d'avis spéciale doit être suivie. Par dérogation aux dispositions de la présente loi, seul l'avis du Conseil général doit être demandé concernant ces modifications. ".
Article 40. A l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 5 est supprimé;
2° l'actuel § 4bis devient le § 5;
3° au § 6, dernier alinéa, les mots " A partir de 1999 " sont remplacés par les mots " Pour les prestations remboursées à partir du 1er janvier 1999 ";
4° au § 7, les mots " Le § 6 du présent article " sont remplacés par les mots " Le présent article ".
CHAPITRE III. - Structure de concertation - cellule technique.
Article 41. Dans l'article 141, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " données anonymes " sont remplacés par les mots " données qui n'identifient pas une personne physique ".
Article 42. Dans l'article 154, alinéa 1er, 1°, de la même loi, le mot " anonymes " est supprimé.
Article 43. A l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, modifié par les lois du 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
A) Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La cellule technique a pour tâche de collecter, relier, valider, anonymiser et analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées au § 2. En outre, la cellule technique rend les données disponibles suivant les modalités définies au § 3.
Par données anonymes, on entend ici les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique ou morale, qui est ou peut être identifiée. ";
B) le § 2, alinéa 2, est complété comme suit :
" Les données communiquées à la cellule technique ne comportent pas d'identification de personnes physiques. ";
C) au § 2, alinéa 3, les mots " données anonymes relatives aux hôpitaux " sont remplacés par les mots " données relatives aux hôpitaux qui n'identifient pas une personne physique. ";
D) au § 2, alinéa 4, le mot " anonymes " est supprimé;
E) le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La cellule technique ne mettra à disposition que des données anonymes, sauf les exceptions mentionnées ci-après.
Le ministère et l'institut ont directement accès aux données anonymisées par la cellule technique. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles la cellule technique peut communiquer au ministère ou à l'institut des données par lesquelles la personne morale ou le dispensateur de soins, personne physique, est ou peut être identifié. Cette communication doit s'avérer indispensable à l'exécution des missions légales du ministère et de l'institut.
Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions selon lesquelles des données anonymes ou des données par lesquelles la personne morale est ou peut être identifiée, collectées par la cellule technique, peuvent être mises a la disposition de personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa 2, compte tenu de la nature et de l'objectif de la demande de données. En aucun cas des données par lesquelles une personne physique est ou peut être identifiée, ne peuvent être communiquées à ces personnes. ".
TITRE IV. - Accidents du travail.
Article 44. Dans l'article 24, alinéa 6, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 29 décembre 1990, les mots " établissement hospitalier ou de soins " sont remplacés par les mots " établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 ".
Article 45. Dans l'article 24bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990, les mots " établissement hospitalier ou de soins " sont remplacés par les mots " établissement hospitalier " comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.
Article 46. Dans l'article 38, alinéa premier, de la même loi, la 2e phrase est remplacée comme suit : " Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage de l'apprenti prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa ci-dessous. ".
Article 47. Dans l'article 47, alinéa premier, de la même loi, les mots " 42bis ", insérés par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, sont supprimés.
Article 48. Dans l'article 48ter, alinéa premier, de la même loi, les mots " 42bis ", insérés par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, sont supprimés.
Article 49. A l'article 51, alinéa premier, de la même loi, les termes " auprès de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou " sont supprimés.
Article 50. L'article 93 de la même loi modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, est remplacé comme suit :
" Art. 93. Sans préjudice des dispositions de l'article 50bis du code pénal, L'employeur, L'assureur ou l'établissement chargé du service des rentes sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants, mandataires ou préposés en application des dispositions qui précèdent. ".
Article 51. La Caisse générale d'Epargne et de Retraite passe avec un assureur agréé pour le service des rentes une convention de transfert des capitaux de rentes constitués chez elle.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ce transfert a lieu.
Le ministre qui a les Affaires sociales parmi ses attributions approuve la convention visée à l'alinéa 1.
Le transfert produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel portant approbation de la convention visée à l'alinéa 1. Il est valable à l'égard de tous les bénéficiaires de rentes et de tous les tiers concernés.
Article 52. L'article 49 entre en vigueur à la date fixée à l'article 51, alinéa 4.
TITRE V. - Allocations familiales.
CHAPITRE I. - Système du paiement direct des allocations familiales par l'UIA, la LUC, L'Universiteit Gent et l'Universitair Centrum Antwerpen et régime d'allocations familiales des mandataires locaux non protégés.
Article 53. L'article 3, 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :
" ainsi que l' " Universitaire Instelling Antwerpen " et l' " Universitair Centrum Limburg "; ".
Le même article est complété par l'alinéa suivant :
" Les communes sont également assujetties aux présentes lois pour les bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ".
Article 54. A l'article 15, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et la loi du 10 juin 1998, les mots " et des femmes de journées " sont supprimés.
Article 55. Un article 32ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 32ter. L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ".
Article 56. L'article 42bis des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 et modifié par l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, la loi du 1er août 1985, L'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, les arrêtés royaux des 31 mars 1987 et 16 novembre 1988, les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992 et 4 mai 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de l'alinéa 5, le Roi détermine les périodes, ainsi que leur mode de calcul, prises en compte pour la détermination de la prise de cours de la période de six mois d'activité visée par l'alinéa 5. Il détermine également les périodes qui interrompent cette activité. ".
Article 57. L'article 51, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :
" 4° les personnes visées à l'article 3, alinéa 2. ".
Article 58. A l'article 102, § 2, alinéa 2, des mêmes lois, inseré par la loi du 22 février 1998, les mots " les femmes de journées et " sont supprimés.
Article 59. L' " Universitaire Instelling Antwerpen " et l' " Universitair Centrum Limburg " accordent directement les allocations familiales aux membres de leur personnel pour lesquels ils ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale pour le secteur des allocations familiales des travailleurs salariés à l'Office national de Sécurité sociale.
Article 60. L' " Universiteit Gent " et l' " Universitair Centrum Antwerpen " accordent directement les allocations familiales aux membres de leur personnel pour lesquels ils ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale pour le secteur des allocations familiales des travailleurs salariés à l'Office national de Sécurité sociale.
Article 61. L'article 51, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :
" 4° les personnes visées à l'article 3, alinéa 2. ".
Article 62. L'article 60 produit ses effets le 29 juin 1991.
CHAPITRE II. - Prestations familiales garanties.
Article 63. A l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 25 janvier 1999, la seconde phrase est remplacée par la phrase qui suit :
" Cette présomption ne peut être renversée au motif que l'enfant perçoit un minimum de moyens d'existence accordé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. ".
Article 64. L'article 63 produit ses effets le 11 février 1998.
CHAPITRE III. - Fonctionnaires des Communautés Européennes, Eurocontrol et Ecoles Européennes
Article 65. L'article 60, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1982, est complété par les dispositions suivantes :
" Ladite réduction ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
Le Roi détermine les institutions de droit international public dont les règles statutaires applicables à leur personnel peuvent être assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa précédent. ".
Article 66. L'article 65 produit ses effets le 1er septembre 1993.
CHAPITRE IV. - Discriminations fondées sur le sexe des personnes qui forment un ménage.
Article 67. A l'article 42, § 1er, alinéa 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et par la loi du 14 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :
Le 1° est complété par le membre de phrase suivant : " , exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national. ";
le 2° est remplacé par la disposition suivante :
2° les allocataires doivent être, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération. ".
Article 68. L'article 51, § 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989,l'arrêté royal du 21 avril 1997 et la loi du 14 mai 2000, est modifié comme suit :
dans la première phrase du 3°, les mots " de la personne avec laquelle il est établi en ménage " sont remplacés par les mots " d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait ";
au 6°, les mots " de la personne avec laquelle il est établi en ménage ", sont remplacés par les mots " d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait ";
au 7°, les mots " la personne avec laquelle il est établi en ménage " sont remplacés par les mots " une personne avec laquelle il forme un ménage de fait ";
au 8°, les mots " la personne avec laquelle il est établi en ménage " sont remplacés par les mots " une personne avec laquelle il forme un ménage de fait ";
un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit :
" Pour l'application du présent paragraphe, des personnes parentes ou alliées jusqu'au 3e degré inclusivement, ne peuvent former un ménage de fait. La cohabitation de personnes déclarant former un ménage de fait est établie par l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès dudit Registre, ou par d'autres documents officiels attestant de la cohabitation, produits par le demandeur, lorsque l'information susvisée du Registre fait défaut ou est invalidée par ces documents. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire ".
Article 69. L'article 56bis, § 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 5 janvier 1976, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et la loi du 22 décembre 1989, est modifié de la manière suivante :
L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé(e) dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement. ";
un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :
" La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait. ".
Article 70. A l'article 56quater, alinéa 1er, 3°, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et par la loi du 22 décembre 1989, les mots " être établie en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er des présentes lois, ni engagée dans les liens d'un nouveau mariage ", sont remplacés par les mots " former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée dans les liens d'un nouveau mariage ".
Article 71. L'article 56quinquies, §§ 2 et 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 4 juillet 1969, L'arrêté royal du 23 janvier 1976, et par les lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989, est modifié comme suit :
au § 2, alinéa 2, les mots " est établi en ménage dans le sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ";
au § 3, alinéa 2, les mots " ni établi en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er ", sont remplacés par les mots " ni former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2 ".
Article 72. A l'article 56sexies, § 2, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989, les mots " est établi en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, premier alinéa ", sont remplacés par les mots " forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2 ".
Article 73. A l'article 64, § 2, B,1°, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, les mots " forme un ménage ", sont remplacés par les mots " forme un ménage de fait, aux conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2 ".
Article 74. A l'article 73quater, § 4, alinéa 2, des mêmes lois, rétabli par la loi du 30 décembre 1992, les mots " il est en ménage " sont remplacés par les mots " il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ".
Article 75. La modification de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, relative au remplacement de la notion de ménage formé avec une personne de l'autre sexe, par la notion de ménage de fait, prend effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 76. Les articles 67 à 75 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge.
CHAPITRE V. - Responsabilisation des caisses d'allocations familiales.
Article 77. L'article 24, alinéa 7, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté-loi du 22 novembre 1945 et l'arrêté royal du 10 avril 1957, est remplacé par la disposition suivante :
" Conformément à l'article 91, § 2, e), le solde est transféré au fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales concernée. ".
Article 78. L'article 28 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1957, est remplacé par la disposition suivante :
" L'agrément peut être retiré par le Roi :
sur avis motivé du comité de gestion de l'office, basé sur le rapport d'évaluation dont il est question à l'article 94, § 2, a);
si l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant au moins trois exercices consécutifs à la couverture des prestations familiales payées indûment, visées à l'article 91, § 4,2° à 5°, et des pertes visées à l'article 91, § 4, 6°;
si l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant au moins trois exercices consécutifs à la couverture des déficits visés à l'article 94, § 7, 3°;
Si dans les cas visés au premier alinéa, le Roi ne décide pas de retirer l'agrément, le comité de gestion de l'office peut, en vue du redressement de la situation financière de la caisse d'allocations familiales, obliger cette caisse à lui soumettre, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement. A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la caisse d'allocations familiales.
En ce cas, la caisse d'allocations familiales peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du ministre des Affaires sociales, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement par le comité de gestion de l'office. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de l'office fournit un avis motivé au ministre.
Article 79. L'article 91 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978 et les lois des 10 juin 1998 et 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées a l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de réserve.
§ 2. Le fonds de réserve est alimenté par :
L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales au 31 décembre 1999;
1° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 : la partie de la subvention visée par l'article 94, § 2, a), qui est affectée au fonds de réserve par le Roi;
2° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales spéciales dont il est question à l'article 31 : un versement annuel par l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, à concurrence de 0,15 pour mille des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de l'exercice;
les intérêts rapportés par les avoirs de ce fonds de réserve et du fonds de roulement visé à l'article 93;
les dons et legs qui seraient octroyés à la caisse d'allocations familiales;
le produit des amendes, majorations de cotisations et intérêts de retard vises à l'article 24, alinéa 7;
le produit des amendes et des majorations et intérêts de retard relatifs aux cotisations visées aux articles 77 et 78;
la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'alinéa 3 de l'article 94, § 3.
§ 3. L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne peut excéder au 31 décembre de l'exercice, 1,5 % du montant des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de ce même exercice.
Si ce plafond est dépassé, L'excédent est versé à l'office au cours du premier semestre de l'exercice suivant. La caisse d'allocations familiales qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.
Sur la proposition du comité de gestion de l'office, le Roi peut modifier le pourcentage dont il est question dans le présent paragraphe.
§ 4. Le fonds de réserve est utilisé :
1° à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment qui sont à récupérer;
2° à la couverture définitive des sommes non récupérées en application de l'article 119bis,
3° à la couverture définitive des prestations familiales indûment payées et qui ne sont pas récupérables en raison de la prescription visée à l'article 120bis;
4° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment et dont le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible;
5° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne sont pas récupérées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la " charte " de l'assuré social;
6° à la couverture définitive des pertes occasionnées par des employeurs affiliés et attributaires qui sont défaillants;
7° en tant qu'avance en vue de contribuer au paiement à l'échéance des prestations familiales sans attendre que l'office ne procède au versement des sommes visées à l'article 108, alinéa premier, 1°;
8° à la couverture définitive des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du comite de gestion de l'office;
9° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales, après epuisement de la réserve administrative dont il est question à l'article 94.
§ 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales, à l'exception des financements approuvés par le comité de l'office avant le 1er janvier 1999. ".
Article 80. L'article 93 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978 et l'arrêté royal du 24 février 1983, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales.
§ 2. Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales est alimenté par :
les sommes visées à l'article 108, premier alinéa, 1°;
les cotisations capitatives visées aux articles 77 et 78.
§ 3. Ce fonds de roulement est utilisé pour le paiement des prestations familiales et les frais d'émission qui s'y trouvent associés. ".
Article 81. L'article 94 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds destiné à la couverture des frais d'administration, dénommé compte de gestion.
§ 2. Le compte de gestion est alimenté par :
une subvention accordée par l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Cette subvention dont le mode de calcul et les conditions d'octroi sont déterminés par le Roi, peut être différente selon qu'il s'agit de caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 ou de caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31.
En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19, le Roi peut affecter une partie de cette subvention au fonds de réserve;
les autres subsides que ceux visés sous a);
les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 91, § 2, c);
les rapports et plus values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse d'allocations familiales;
la cotisation complémentaire que la caisse d'allocations familiales perçoit éventuellement de ses membres conformément au paragraphe 8.
§ 3. Les moyens de ce compte de gestion sont utilisés pour la couverture des frais d'administration.
Le Roi peut prendre des mesures en matière de dépenses pour frais d'administration.
Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 94, § 2, a), la caisse d'allocations familiales peut transférer au 31 décembre de chaque exercice une partie ou l'ensemble de l'excédent du compte de gestion au fonds de réserve. Lorsqu'au 31 décembre de l'exercice, les moyens du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales sont insuffisants pour l'utilisation visée a l'article 91, § 4, 1° à 6°, la caisse d'allocations familiales doit transférer au moins 5 % des excédents du compte de gestion au fonds de réserve. Ces transferts sont irréversibles.
§ 4. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer une réserve administrative.
§ 5. La réserve administrative est alimentée par :
l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales au 31 décembre 1999;
des excédents du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée au fonds de réserve conformément au troisième alinéa du § 3.
§ 6. Le Roi peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse et affecter l'excédent éventuel.
§ 7. La réserve administrative est utilisée :
1° en vue du financement provisoire des frais d'administration qui ne peuvent pas être couverts au cours de l'exercice par les moyens du compte de gestion;
2° en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales;
3° en vue d'apurer définitivement à la fin de l'exercice les déficits du compte de gestion;
4° en vue de financer provisoirement les prestations familiales indues après utilisation du fonds de réserve, conformément à l'article 91, § 4,1°;
5° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales.
§ 8. Si la réserve administrative est insuffisante pour couvrir définitivement les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales peut exiger de ses employeurs affiliés une cotisation complémentaire en vue de couvrir cette insuffisance, sans préjudice de toute disposition contraire dans la loi du 27 juin 1969 révisant L'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. ".
Article 82. Est confirmée pour l'année 1999, L'application de L'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au Fonds pour frais d'administration et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales.
Article 83. Sans préjudice des dispositions de l'article 82, les articles 77 à 81 produisent leurs effets le 1er janvier 2000.
CHAPITRE VI. - Trimestrialisation des suppléments d'allocations familiales.
Article 84. L'article 48, alinéa 5, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 22 décembre 1989 et l'arrêté royal du 10 décembre 1996, est remplacé par les alinéas suivants :
" Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi ou la perte du taux prévu à L'article 50bis ou de l'un des suppléments visés aux articles 44 et 44bis et 47, donne lieu à l'octroi ou à la perte de ce taux ou de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu. Toutefois, lorsqu'un tel événement survient le premier jour du mois, l'octroi ou la perte de ce taux ou de ces suppléments prend cours dès le premier jour.
Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi de l'un des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter, donne lieu à l'octroi de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu. Toutefois, lorsqu'un tel événement survient le premier jour du mois, l'octroi de ces suppléments prend cours dès ce premier jour. ".
Article 85. L'article 54, § 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par les paragraphes suivants :
" § 3. Sans préjudice de l'article 48, lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit aux suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant.
§ 4. L'Attributaire visé à l'article 51, § 2, continue à ouvrir le droit aux suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter pour un trimestre, à la condition qu'il satisfasse à l'ensemble des conditions légales et réglementaires fixées pour l'octroi de ces suppléments au cours du deuxième mois du trimestre précèdent celui pour lequel les allocations familiales sont demandées.
§ 5. Sans préjudice de l'article 48, les attributaires visés a l'article 51, § 2, ouvrent le droit au taux prévu à L'article 50bis pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues par les présentes lois au cours du mois concerné.
Sans préjudice de l'article 48, les enfants visés aux articles 44, 44bis et 47 bénéficient des suppléments d'allocations familiales qui y sont prévus, pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises au cours du mois concerné. ".
Article 86. Les articles 84 et 85 entrent en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit la date de leur publication au Moniteur belge.
TITRE VI. - Vacances annuelles.
Article 87. _ L'arrêté royal du 3 mai 1999 assurant l'équilibre financier du régime des vacances annuelles des travailleurs manuels par des mesures structurelles est confirmé avec effet au 1er janvier 1999.
TITRE VII. - Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Article 88. Dans l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les mots " ministère de la Prévoyance sociale ", sont remplacés par les mots " ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ".
Article 89. A l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les mots " données médicales à caractère personnel " sont remplacés par les mots " données sociales à caractère personnel relatives à la santé ".
Article 90. L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre IV. - De la protection des données sociales à caractère personnel ".
Article 91. L'intitulé du chapitre IV, section 1re, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Section 1. - De la motivation formelle des actes administratifs et de la correction et de l'effacement de données sociales à caractère personnel ".
Article 92. L'intitulé du chapitre IV, section 2, de la même loi est remplacé par l'intitule suivant : " Section 2. - Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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