12 AOUT 2000. - Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2000 et mise à jour au 23-11-2023)

Type Loi
Publication 2000-08-31
État En vigueur
Département Premier Ministre - Finances
Source Justel
articles 55
Historique des réformes JSON API
Article 224.

2018-03-11/08, art. 55, 032; En vigueur : 01-04-2017>

TITRE I. - Disposition générale.

Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 171. § 1er. Il est créé un Fonds alimenté par :

1° une quote-part égale à 0,10 % du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, versée selon le cas par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale pour les administrations provinciales et locales;

2°) une quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 précitée.

Le Fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique.

23-8 Fonds budgétaire du Maribel social.

Nature des recettes affectées :

Quote-part égale à 0,10 % de la réduction des cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs des secteurs privé et public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Nature des dépenses autorisées :

Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecte aux missions du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Article 184. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 93, §1, 013; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 5. Le taux nominal des pensions de retraite visées à l'article 2, y compris le cas échéant le complément pour fonction contraignante (et éventuellement limité au maximum des 3/4 prévu à l'article 39, alinéa 1er de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le cas échéant réduit en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes), est, [¹ pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2014]¹, majoré d'un complément de pension dont le montant est fixé comme suit : 2007-04-25/52, art. 28, 011; **En vigueur :** 01-06-2007>

Pour l'application du présent article, seuls les congés avec maintien de la rémunération sont assimilés à des services réellement prestés.

Si, durant les périodes visées à l'alinéa 1er, L'agent a rendu des services à prestations incomplètes, ces périodes sont prises en considération à concurrence de la fraction que les services réellement prestés représentent par rapport à ces mêmes services à prestations complètes.


(1)2013-06-28/04, art. 110, 018; En vigueur : 01-01-2014>

Article 15. Les dispositions du présent titre produisent leurs effets le 1er juillet 2000 à l'exception :
Article 2. La présente section s'applique :

1° aux pensions de retraite à charge du Trésor public;

2° aux pensions de retraite accordées au personnel statutaire :

a)

des provinces, des administrations locales auxquelles les dispositions de la nouvelle loi communale en matière de pension sont applicables;

b)

des organismes auxquels est applicable l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

c)

des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

d)

des entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;

(e) de la police intégrée.)

[¹ f) du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL.]¹


(1)2011-10-24/01, art. 53, 015; En vigueur : 01-01-2012>

Article 3. Le taux nominal des pensions de retraite visées à l'article 2 est majoré d'un complément de pension si l'agent remplit les conditions suivantes :
a)

au moment de sa mise à la retraite, sa carrière comporte au moins 35 années de services qui peuvent être prises en compte pour le calcul des différentes pensions auxquelles il peut prétendre;

b)

à partir du premier jour du mois qui suit son 49e anniversaire, il a presté dans une fonction contraignante des services dont la durée réelle prise en compte pour le calcul de la pension correspond à au moins 10 années de prestations complètes.

Pour déterminer si les 35 années visées à l'alinéa 1er, a), sont atteintes, tous les services et toutes les périodes admissibles pour le calcul des différentes pensions de retraite de l'agent, résultant de sa propre activité professionnelle, sont pris en compte quel que soit le régime de pension belge, étranger ou d'un organisme international, à l'exclusion toutefois :

Pour déterminer si les 10 années visées à l'alinéa 1er, b), sont atteintes, les périodes d'absence ne sont pas prises en compte, à l'exception des congés avec maintien de la rémunération.

Si, durant tout ou partie de sa carrière, un agent s'ouvre simultanément des droits à des pensions distinctes, ces périodes ne sont prises en compte qu'une seule fois.

Le complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le taux nominal que la pension aurait atteint si les services réellement prestés dans une fonction contraignante avaient été pris en compte à raison du tantième 1/47 par année, et, d'autre part, le taux nominal de la même pension résultant de l'application des règles normales de calcul. Pour l'application du présent alinéa, seuls les congés avec maintien de la rémunération obtenus durant l'exercice d'une fonction contraignante sont assimilés à des services réellement prestés dans cette fonction.

Article 225.

2018-03-11/08, art. 55, 032; En vigueur : 01-04-2017>

Sous-section 3. - Dispositions communes.

Article 6. (§ 1er.) Les compléments de pension de retraite accordés en vertu de la présente section font partie intégrante de la pension. 2007-04-25/52, art. 29, 011; **En vigueur :** 01-06-2007>

L'octroi des compléments ne permet pas de porter le montant de la pension au-delà des plafonds prévus par l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.

Ils ne sont pas accordés si pour le calcul de la pension un tantième autre que 1/60, 1/55, 1/50 ou 1/48 a été pris en compte.

Pour le calcul de la pension de retraite, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en compte aurait pour effet d'empêcher l'octroi des compléments et de causer de cette façon un préjudice à l'intéressé.

(§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le complément de pension pour âge afférent aux services réellement prestés après le 31 décembre 2005 peut produire ses effets dans la limite extrême des 9/10 prévue à l'article 39, alinéa 1er de la loi précitée du 5 août 1978, le cas échéant réduite en vertu de l'article 4 de l'arrête royal n° 206 du 29 août 1983 précité.) 2007-04-25/52, art. 29, 011; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 185. (Abrogé) 2008-07-24/35, art. 93, §1, 013; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Pensions.

CHAPITRE 1. - Mesures en matière de pensions dans le secteur public.

Section I. - Octroi de compléments de pensions de retraite.

Sous-section 1. - Complément pour fonction contraignante.

Article 4. Est considérée comme fonction contraignante au sens de l'article 3, la fonction qui en raison de sa nature ou des circonstances dans lesquelles elle est exercée, devient sur le plan mental ou physique particulièrement lourde et pénible à exercer pendant de nombreuses années.

Sur la proposition du ministre qui a l'administration des Pensions dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les fonctions contraignantes au sens de l'alinéa 1.

Sous-section 2. - Complément pour âge.

Sous-section 3. - Dispositions communes.

Section II. - (Abrogée)

Section III. - Adaptation de la loi du 13 mai 1999 concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire.

Article 10. L'article 4, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire est complété comme suit :

" Le présent alinéa ne s'applique que si le dernier grade de l'ancien agent est un grade spécifique au personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien. ".

Article 11. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 13 mai 1999 précitée :

" Art. 5bis. Pour l'application de la présente loi, les membres du personnel de l'enseignement autres que les membres du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien, dont les échelles de traitement sont elles aussi adaptées dans le cadre de l'alignement des échelles de traitement des instituteurs primaires et gardiens sur celle de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur, sont assimilés à des membres du personnel précités de l'enseignement primaire et gardien. ".

Section IV.

2014-05-05/05, art. 47,4°, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Article 12.

2014-05-05/05, art. 47,4°, 020; En vigueur : 01-09-2012>

Section V. - Validation des périodes d'interruption de carrière.

Article 13. L'article 75 de la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 75. Par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, les périodes ou les fractions de périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, antérieures au 1er janvier 1991, qui, avant le 20 juin 1991 et compte tenu des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par les articles 61 et 62, ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'une validation, peuvent être validées pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° que l'agent ait souscrit avant le 31 décembre 1991 l'engagement prévu à l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal précité;

2° que les cotisations destinées à valider ces périodes ou ces fractions de période soient parvenues au pouvoir ou à l'organisme visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel l'invitation à payer a été adressée à l'intéressé par ledit pouvoir ou organisme. ".

Section VI. - Régime de pension du Bureau fédéral du Plan.

Article 14. A l'article 157 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er formera le § 1er;

2° L'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui ont cessé ou cessent leurs activités au sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, bénéficient d'un complément de pension. Il en est de même pour les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant ou de telles personnes qui sont décédées durant leur carrière au sein dudit bureau.

Le montant du complément de pension visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé aurait pu obtenir en application de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit si les services pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un autre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé a effectivement droit en application de cette loi augmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'autre régime légal belge de pension. Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan.

§ 3. Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui cessent leurs activités au sein dudit bureau avant d'avoir atteint l'âge minimum pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant, bénéficient d'un complément de pension.

Le montant du complément de pension visé à L'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé aurait pu obtenir en application de la loi du 28 avril 1958 précitée si les services prestés auprès du Bureau fédéral du Plan pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un autre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle L'intéressé a effectivement droit en application de cette loi augmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'autre régime légal belge de pension.

Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan.

§ 4. Les experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 24 mai 1971 portant statut du Bureau du Plan et en déterminant l'organisation et les modalités de son fonctionnement, qui comptent au moins 20 années de services en tant qu'expert et qui terminent leur carrière en cette qualité au sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins de tels experts ou d'experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 et qui sont décédés durant leur carrière au sein dudit bureau ont droit, pour la période durant laquelle ils ont presté des services en cette qualité, à un complément de pension. En cas de décès en activité de service, la période comprise entre la date du décès et le 65e anniversaire de l'expert est ajoutée à la durée des services en qualité d'expert pour apprécier si la durée minimum de vingt ans est atteinte.

Le montant du complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, la pension qui leur serait due s'ils avaient bénéficié, pour la période considérée, des dispositions de la loi du 28 avril 1958 précitée et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle ils ont droit pour cette même période dans un autre régime légal belge de pension. Ce complément est à charge du Bureau fédéral du Plan.

§ 5. Le complément de pension visé aux §§ 2 et 3 est calculé par l'administration des Pensions du ministère des Finances. Il est liquidé par le Service central des Dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du ministère des Finances.

§ 6. Le Bureau fédéral du Plan est tenu de verser à L'administration des Pensions des provisions mensuelles dont le montant lui est communiqué par celle-ci. Le montant de ces provisions, qui peut être adapté à tout moment, est établi sur la base d'une estimation des dépenses qui, pour l'année considérée, résulteront de L'application des §§ 2 et 3. Ces provisions doivent parvenir à l'administration des Pensions au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de paiement des prestations auxquelles elles se rapportent.

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