15 DECEMBRE 2000. - Loi relative à la contribution de la Belgique à la douzième reconstitution des ressources de l'Association internationale de Développement
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, une contribution d'un montant maximum de 6 646,42 millions de francs belges à l'Association internationale de Développement, conformément à la Résolution n° 194 intitulée " Augmentation des ressources : Douzième Reconstitution ", adoptée le 8 avril 1999 par le Conseil des Gouverneurs de ladite Association.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)