2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)

Type Loi
Publication 2001-01-03
Dernière mise à jour 2017-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 119
Historique des réformes JSON API

Article 57. Le présent chapitre prévoit un règlement pour la prise en charge de l'incidence financière des accords sociaux relatifs au secteur des soins de santé et qui sont conclus par le Gouvernement fédéral avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs salariés.

Article 59. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures dont l'incidence financière est prise en charge par l'autorité et les modalités en vue de fixer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière.

A cet effet, le Roi peut :

1° designer les données sur la base desquelles l'intervention est déterminée;

2° désigner les services publics qui doivent rassembler et traiter ces données;

3° déterminer la façon dont l'intervention doit être calculée;

4° fixer la période à laquelle cette intervention s'applique;

5° déterminer la personne physique ou morale à laquelle l'intervention doit être payée et les moments auxquels ce paiement doit avoir lieu;

6° déterminer le bénéficiaire de l'intervention;

7° désigner les services publics chargés du calcul et du paiement de cette intervention et du contrôle de son utilisation;

8° désigner la partie de l'incidence financière des interventions qui sera prise en charge par le budget de l'Etat ou la partie à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

CHAPITRE IIbis. - Intervention dans la prime syndicale.

Article 59bis. 2002-12-24/31, art. 246; **En vigueur :** 10-01-2003> Le présent chapitre prévoit une intervention dans les coûts de la prime syndicale pour les travailleurs salariés employés dans des établissements et services désignés par le Roi et effectuant des prestations de soins qui apparaissent dans l'article 34, [¹ 6°,]¹ 7°, 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 21°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette intervention est prise en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.


(1)2009-12-10/35, art. 56, 031; En vigueur : 10-01-2010>

CHAPITRE III. - Les hôpitaux.

Article 60. A l'article 128bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 22 février 1998, les mots " et conditions " sont insérés entre les mots " selon les regles " et les mots " déterminées par Lui ".

Article 61. Les montants octroyés, pour la période comprise entre 1992 et 2000, aux hôpitaux par le biais du budget de moyens financiers, en vertu de l'article 12quinquies de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, et ce en exécution des accords sectoriels, restent acquis pour les hôpitaux.

Chapitre IIquater. [¹ Intervention pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative du secteur non marchand]¹


(1)2011-07-04/03, art. 19, 039; En vigueur : 19-07-2011>

Article 62. A l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, modifié par la loi du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :

a)

le 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° autoriser toute communication de données sociales à caractère personnel, conformément à l'article 15; ";

b)

il est inséré un 6°bis, rédigé comme suit :

" 6°bis tenir à jour un relevé qui contient, d'une part, pour ce qui concerne chaque traitement automatise de données à caractère personnel effectué, par une institution de sécurité sociale, en vue de l'application de la sécurité sociale, au moins les données visées à l'article 17, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telles que communiquées ou validées par l'institution de sécurité sociale concernée, et, d'autre part, les communications autorisées en vertu de l'article 15, ainsi que celles dont le Comité de surveillance doit être informé, conformément au même article 15; le Roi fixe les modalités selon lesquelles toute personne intéressée peut consulter cette liste auprès de la Banque-Carrefour; ".

CHAPITRE V. - Institutions publiques de sécurité sociale.

Article 63. Dans l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, tel que modifié par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, l'alinéa 3 est supprimé.

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrête-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

Article 64. Dans l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié pour la dernière fois par la loi du 22 février 1998, il est inséré un § 3quinquies, rédigé comme suit :

" § 3quinquies. Les employeurs, auxquels est applicable le présent arreté-loi, sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle, calculée sur la base d'une partie des jours de chômage qu'ils ont déclarés pour leurs ouvriers mineurs et assimilés, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le produit de cette cotisation est destiné au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels.

L'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation, ainsi que du transfert du produit de celle-ci à l'Office national des Vacances annuelles.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Dans le cadre de cette mesure, on entend par :

1° m = le nombre total de jours de chômage, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail déclare par l'employeur pour l'ensemble des ouvriers mineurs et assimilés, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 10 % de la somme des jours visés par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S.. Ces 10 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de m donne un chiffre négatif, m est censé être égal à zéro;

2° n = le nombre total de jours de chômage, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée déclaré par l'employeur pour l'ensemble des ouvriers mineurs et assimilés, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 20 % de la somme des jours visés par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S.. Ces 20 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de n donne un chiffre négatif, n est censé être égal à zéro;

3° b = le montant forfaitaire de la cotisation par jour de chômage faisant partie de m ou de n.

Pour les années 2000 et 2001, b s'élève à 60 francs belges par jour.

La cotisation annuelle, due par l'employeur en raison du chômage résultant de causes économiques, est égale à (m + n) fois b.

Au cours du deuxième trimestre de chaque année, l'O.N.S.S. calcule le montant de la cotisation due par chaque employeur visé par l'article 2, § 6, de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, pour autant que toutes les déclarations aient été reçues. En cas de réception tardive d'une ou de plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.

Le montant dû est communiqué à l'employeur au début du troisième trimestre, sauf dans le cas d'un calcul tardif où le montant lui est communiqué après ce calcul.

Pour l'année 2000, l'employeur doit payer le montant dû dans le mois de la communication de ce montant. Pour l'année 2001, l'employeur doit payer le montant dû dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale relatives au deuxième trimestre.

Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.

Les dispositions qui précèdent produisent leurs effets dans les années 2000 et 2001. Le Roi peut prolonger la mesure visée a l'alinéa premier par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et déterminer le montant de b pour les années d'application supplémentaires. Elles sont applicables pour la première fois aux cotisations dues en l'an 2000. ".

CHAPITRE III. - Les hôpitaux.

Article 65.

2017-04-18/07, art. 46, 055; En vigueur : 01-01-2017>

Article 67. Les articles 89 et 90 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses sont abrogés.

CHAPITRE VIIbis. - Financement alternatif des soins de santé.

Article 67quater.

2017-04-18/07, art. 46, 055; En vigueur : 01-01-2017>

Article 67quinquies.

2017-04-18/07, art. 46, 055; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE VII. - Financement alternatif.

Article 68. A l'article 68, alinéa 5, a), de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 décembre 1994, tel qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et tel qu'il a été modifié par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° un nouveau 2) est inséré, rédigé comme suit :

" 2) le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, § 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-etre général; ";

2° le 2) devient le 3).

TITRE XI. - Intégration sociale.

CHAPITRE VIII. - Pensions.

Article 69. A l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le sejour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs belges à vingt-cinq mille francs belges, quiconque abuse, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d'un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition des chambres ou tout autre local dans l'intention de réaliser un profit anormal. ";

2° au § 2, les mots " L'infraction visée au § 1er sera punie " sont remplacés par les mots " Les infractions visées aux §§ 1er et 1erbis seront punies " et le mot " elle " est remplacé par les mots " l'activité concernée ";

3° au § 3, les mots " L'infraction visée au § 2 sera punie " sont remplacés par les mots " Les infractions visées au § 2 seront punies ".

TITRE XI. - Intégration sociale.

Article 70. A l'article 57ter, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la première phrase les mots " les pouvoirs publics et les associations " sont remplacés par les mots " les pouvoirs publics, les personnes morales et les associations ";

2° dans la première phrase, les mots " l'aide sociale " sont remplacés par les mots " l'accueil ";

3° dans la première phrase, les mots " , sous contrôle public et sur la base d'un cahier des charges faisant l'objet de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres " sont ajoutés in fine;

4° dans la deuxième phrase, les mots " pouvoirs publics et associations " sont remplacés par les mots " pouvoirs publics, personnes morales et associations ".

Article 71. Dans la même loi, un nouvel article 57ter1 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 57ter1. § 1er. A un etranger qui s'est déclaré réfugié et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise ou un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais :

1° tant que le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, ou le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire;

2° si l'étranger a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée.

Dans des circonstances particulières le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.

La désignation, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat.

§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent :

1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur belge et qui a demandé d'être reconnu comme tel;

2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3. ".

Article 72. Dans l'article 57quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999, les mots " ou au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée " sont insérés entre les mots " inscrite au registre de la population " et " et qui en raison de sa nationalité ".

CHAPITRE VIII. - Pensions.

Article 73. Dans l'article 5, § 4, alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, insére par la loi du 25 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 1999, les mots " alinéas trois et quatre " sont remplacés par les mots " alinéas 2, 3 et 4 ".

TITRE XI. - Intégration sociale.

Article 74. Le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou son délégué, peut réquisitionner tout immeuble abandonné, afin de le mettre à disposition pour l'accueil de candidats-réfugiés. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que moyennant un juste dédommagement.

Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les limites, les conditions et les modalités dans lesquels le droit de réquisition peut être exercé et le mode de calcul du dédommagement. Il fixe également la procédure, la durée d'occupation et les modalités d'avertissement du propriétaire.

TITRE XII. - Finances.

Article 75. La Banque nationale de Belgique est chargée de la prise en charge de certains coûts liés à l'opération de passage à l'Euro fiduciaire, à savoir :

  • les frais de transport liés à la préalimentation, à concurrence d'un montant maximal de 250 millions de francs belges;
  • les couts de transport, de tri et de comptage liés à la démonetisation des pièces en franc belge, pour un montant global de 600 millions de francs belges.

La prise en charge de ces coûts représente une mission d'intérêt public visée par l'article 21 de l'arrêté royal du 10 janvier 1999 approuvant la modification des statuts de la Banque nationale de Belgique.

TITRE XII. - Finances.

Modification de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge.

Article 77. L'article 2, 6°, de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge est remplacé par la disposition suivante :

" 6° " coopération bilaterale indirecte " : la coopération, financée ou cofinancée par l'Etat belge, dans laquelle un tiers, qui n'est pas un Etat étranger, ni une organisation internationale, répond de l'exécution des programmes ou des projets, sur la base d'un systeme réglementaire de subventions ou d'une convention; ".

Article 78. A l'article 7 de la même loi, le mot " principalement " est inséré entre les mots " coopération bilatérale directe " et " sur ".

Article 79. L'article 10 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour les fédérations d'organisations non gouvernementales, les critères sont fixés par le Roi. ".

Article 80. Dans l'article 11 de la même loi, la phrase liminaire est remplacée comme suit :

" La coopération internationale belge concentre la coopération bilatérale indirecte sur les sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public, notamment les communautés, les régions, les provinces et les communes, ou de droit privé autres que les organisations visées à l'article 10, selectionnés selon une procédure et des modalités fixées par le Roi, comme " partenaires de la coopération bilatérale indirecte ", qui répondent au moins aux critères suivants : ".

TITRE XII. - Finances.

Article 81. L'article 10 de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine est complété par la disposition suivante :

" 6° les montants qui sont réclamés par l'Etat belge, en application des dispositions prises en exécution de la présente loi. ".

TITRE XV. - Entrée en vigueur.

Article 82. Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :

  • les articles 29 et 35 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2000;
  • les articles 31 et 34 qui produisent leurs effets le 10 septembre 2000;
  • les articles 41, 42, 43, 45 et 46 qui produisent leurs effets le 1er avril 2000;
  • le Titre X, Chapitre II qui entre en vigueur le 1er janvier 2001;
  • l'article 67 qui entre en vigueur le 1er janvier 2001;
  • l'article 68 qui produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.

Article 59ter. Le Roi fixe les règles en vue de déterminer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière dans la prime syndicale visée dans l'article 59bis.

A cet effet, Il peut :

1° fixer les données administratives sur la base desquelles l'intervention est calculée;

2° déterminer le mode de calcul de l'intervention et de l'affectation;

3° fixer la période pendant laquelle cette intervention est en application;

4° désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels l'intervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;

5° désigner les services publics chargés des calculs et du paiement de cette intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en oeuvre.

CHAPITRE IIter. [¹ - Initiatives visant à stimuler l'attractivité des professions de soins de santé]¹


(1)2009-12-10/35, art. 57, 031; En vigueur : 10-01-2010>

Article 59quater. [¹ Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les initiatives en vue d'augmenter l'attractivité des professions de santé dont l'incidence financière est prise en charge par les pouvoirs publics. Ces initiatives peuvent avoir trait aux conditions de travail, aux conditions de remboursement, à la diminution du temps de travail et à la diminution de la charge de travail, à l'éducation, la qualification et la formation et à l'implication dans le processus de prise de décision. Le Roi fixe les modalités en vue de la fixation de l'incidence financière, du montant et du paiement de l'intervention financière.

A cette fin, le Roi peut :

1° désigner les données servant de base à la fixation de l'intervention;

2° désigner les services publics chargés de collecter et de traiter ces données;

3° fixer le mode de calcul de l'intervention;

4° déterminer la période à laquelle cette intervention s'applique;

5° déterminer la personne physique ou morale à laquelle l'intervention doit être versée, ainsi que les périodes auxquelles ce versement doit être effectué;

6° définir les conditions suivant lesquelles cette intervention est due;

7° définir le bénéficiaire de l'intervention;

8° désigner les services publics qui seront chargés des calculs et du paiement de cette intervention, et du contrôle de ses affectations;

9° désigner la partie de l'incidence financière des interventions qui sera à charge du budget du Royaume, ou la partie à charge du budget relatif à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.]¹


(1)2009-12-10/35, art. 57, 031; En vigueur : 10-01-2010>

CHAPITRE IIquinquies. [¹ Intervention pour l'Institut de classification de fonctions]¹


(1)2011-07-04/03, art. 20, 039; En vigueur : 19-07-2011>

CHAPITRE V. - Institutions publiques de sécurité sociale.

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrête-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

CHAPITRE IV. - Banque-Carrefour.

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrête-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

CHAPITRE I. - Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

CHAPITRE II. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale.

CHAPITRE I. - Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

CHAPITRE II. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale.

TITRE XIII. - Coopération internationale.

Modification de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge.

TITRE XIII. - Coopération internationale.

TITRE XV. - Entrée en vigueur.

Article 59quinquies.. 59quinquies. [¹ Le présent chapitre prévoit un régime de prise en charge d'une intervention pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative du secteur non marchand, représentée au sein du Conseil national du travail visé dans la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du travail. Cette intervention couvre la prestation de services de cette organisation aux employeurs des secteurs fédéraux de la santé en vue de promouvoir la qualité à l'égard des personnes occupées au sein de ces secteurs et à l'égard des personnes soignées et traitées au sein de ces secteurs, ainsi que l'accessibilité financière.]¹


(1)2011-07-04/03, art. 19, 039; En vigueur : 19-07-2011>

Article 59sexies.. 59sexies. [¹ Le Roi fixe les modalités en vue de déterminer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative visée à l'article 59quinquies.

A cet effet, Il peut :

1° fixer les données administratives sur la base desquelles l'intervention est calculée;

2° déterminer le mode de calcul de l'intervention et de l'affectation;

3° fixer la période pendant laquelle cette intervention est applicable;

4° désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels l'intervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;

5° désigner les services publics chargés des calculs et du paiement de l'intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en oeuvre.]¹


(1)2011-07-04/03, art. 19, 039; En vigueur : 19-07-2011>

Article 59septies.. 59septies. [¹ Le présent chapitre prévoit une intervention de 275.000 euros au profit de l'Institut de classification de fonctions en vue du maintien de 5 équivalents temps plein au sein de cet Institut.]¹


(1)2011-07-04/03, art. 20, 039; En vigueur : 19-07-2011>

Article 59octies.. 59octies.[¹ Le Roi fixe les modalités d'exécution de cette intervention.

A cet effet, Il peut :

1° fixer le montant maximal d'intervention par équivalent temps plein ainsi que les barèmes applicables à ces fonctions;

2° désigner les services publics chargés du paiement de l'intervention ainsi que ceux chargés du contrôle de celle-ci.]¹


(1)2011-07-04/03, art. 20, 039; En vigueur : 19-07-2011>

CHAPITRE V. - Institutions publiques de sécurité sociale.

CHAPITRE VIIbis. - Financement alternatif des soins de santé.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

CHAPITRE IV. - Droit de réquisition.

Modification de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge.

TITRE XIV. - Agriculture.

TITRE XV. - Entrée en vigueur.

Article 59quinquies. [¹ Le présent chapitre prévoit un régime de prise en charge d'une intervention pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative du secteur non marchand, représentée au sein du Conseil national du travail visé dans la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du travail. Cette intervention couvre la prestation de services de cette organisation aux employeurs des secteurs fédéraux de la santé en vue de promouvoir la qualité à l'égard des personnes occupées au sein de ces secteurs et à l'égard des personnes soignées et traitées au sein de ces secteurs, ainsi que l'accessibilité financière.]¹


(1)2011-07-04/03, art. 19, 039; En vigueur : 19-07-2011>

Article 59sexies. [¹ Le Roi fixe les modalités en vue de déterminer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative visée à l'article 59quinquies.

A cet effet, Il peut :

1° fixer les données administratives sur la base desquelles l'intervention est calculée;

2° déterminer le mode de calcul de l'intervention et de l'affectation;

3° fixer la période pendant laquelle cette intervention est applicable;

4° désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels l'intervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;

5° désigner les services publics chargés des calculs et du paiement de l'intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en oeuvre.]¹


(1)2011-07-04/03, art. 19, 039; En vigueur : 19-07-2011>

Article 59septies. [¹ Le présent chapitre prévoit une intervention de 275.000 euros au profit de l'Institut de classification de fonctions en vue du maintien de 5 équivalents temps plein au sein de cet Institut.]¹


(1)2011-07-04/03, art. 20, 039; En vigueur : 19-07-2011>

Article 59octies. [¹ Le Roi fixe les modalités d'exécution de cette intervention.

A cet effet, Il peut :

1° fixer le montant maximal d'intervention par équivalent temps plein ainsi que les barèmes applicables à ces fonctions;

2° désigner les services publics chargés du paiement de l'intervention ainsi que ceux chargés du contrôle de celle-ci.]¹


(1)2011-07-04/03, art. 20, 039; En vigueur : 19-07-2011>

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