2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)
Article 66. § 1er. A partir du 1er janvier 2001, 23,514 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sont prélevés sur cette taxe et affectés à la sécurité sociale.
Le montant, fixé conformément à l'alinéa 1er, ne peut toutefois être inférieur au montant de 178 231,8 millions de francs belges et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.
Sur la proposition du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer le montant, obtenu à l'alinéa 1er ou 2, du coût de la réduction des cotisations personnelles ou patronales.
Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en vue de constituer des réserves destinées aux dépenses futures dans la sécurité sociale.
(Après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer du coût des titres-services le montant du financement alternatif.)
§ 2. Après déduction de :
1° un montant de 1 376,3 millions de francs belges par an en faveur de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les initiatives autres que les initiatives policières visées à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;
2° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'Emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
3° le montant fixé conformément au § 1er, alinéa 3, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le solde du montant obtenu au § 1er est attribué de la façon suivante :
1° à raison de 95,77 % à l'O.N.S.S.-gestion globale;
2° à raison de 4,23 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
§ 3. Les montants, fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont diminués de :
1° 34 048,2 millions de francs belges pour l'an 2001 en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale;
2° 2 700 millions de francs belges pour les années 2001 à 2008 comprises et de 1 900 millions de francs belges pour l'année 2009 en ce qui concerne le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.
§ 4. Le pourcentage fixé au § 1er est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants, visés au § 2, modifiés conformément au § 3, sont calculés et versés par tranches mensuelles.