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2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)

Texte en vigueur a fecha 2005-08-07
Article 66. § 1er. A partir du 1er janvier 2001, 23,514 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sont prélevés sur cette taxe et affectés à la sécurité sociale.

Le montant, fixé conformément à l'alinéa 1er, ne peut toutefois être inférieur au montant de (4 418 251 milliers EUR) et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

(A partir du 1er janvier 2002 le montant minimum visé à l'alinéa précédent est augmenté de (41.333 milliers EUR). Ce dernier montant est aussi adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.)

Sur la proposition du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer le montant, obtenu à l'alinéa 1er ou 2, du coût de la réduction des cotisations personnelles ou patronales.

Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en vue de constituer des réserves destinées aux dépenses futures dans la sécurité sociale.

(Après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer du coût des titres-services le montant du financement alternatif.)

(Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi.)

(Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif du coût du complément de 5 % de l'allocation de chômage temporaire visé à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.)

(Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût du bonus emploi.

Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer l'accord de coopération relatif à l'économie sociale.)

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées, institué auprès de l'Office national de Sécurité sociale.)

§ 2. Après déduction de :

1° un montant de (40 902 milliers EUR) par an en faveur de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les initiatives autres que les initiatives policières visées à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;

2° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'Emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

3° le montant fixé conformément au (§ 1er, alinéa 4), destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

(4° un montant de 25 384 milliers EUR destinés au financement du congé éducation payé.)

Le solde du montant obtenu au § 1er est attribué de la façon suivante :

1° à raison de 95,77 % à l'O.N.S.S.-gestion globale;

2° à raison de 4,23 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

(5° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres destiné au financement des indemnités d'attente accordées aux travailleurs de l'industrie du charbon et de l'acier qui ont perdu leur emploi ";

6° un montant de 10.460 milliers EUR destiné à l'Office national de Sécurité sociale en compensation des cotisations sur les allocations, primes et indemnités du personnel non-dues par les zones de police.)

(7° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 6, destiné à l'Office national de l'Emploi;

8° un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné à l'Office national de l'Emploi pour le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi.)

(9° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 8, destiné à l'(O.N.S.S.-gestion globale).)

(10° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 9, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale;)

(11° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 10, destiné à l'Office national de l'Emploi.)

(12° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 11, destiné au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

13° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 12, destiné à l'Office national de Sécurité sociale.)

§ 3. Les montants, fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont diminués de :

1° 34 048,2 millions de francs belges pour l'an 2001 en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale;

2° (44 621 milliers EUR pour l'année 2002, (66 931 milliers EUR pour l'année 2003, (49 121 milliers EUR pour l'année 2004 (, 110.988,8 milliers EUR pour l'année 2005 et 60.988,8 milliers EUR pour les années 2006 à 2009) ).)

(§ 3bis. Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 est augmenté exceptionnellement de 1 510 985 milliers EUR.) (Dès le 1er janvier 2005, le montant visé à la phrase précédente est porté à (1.551.887 milliers EUR).)

(Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et de l'alinéa précédent, est augmenté de 22 190 milliers EUR.

Pour l'année 2004, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 1 270 milliers EUR et 18 750 milliers EUR. (Dès le 1er janvier 2005, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR.)

Pour les années 2005 à 2007, un montant exceptionnel, déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra être attribué au régime des salariés et au régime des indépendants afin d'assurer l'équilibre budgétaire. En ce qui concerne le régime des indépendants, ce montant exceptionnel ne sera pas répercuté sur le plan de remboursement de la dette générée en 2001, sauf dans la mesure où ce régime dégagerait des surplus; les éventuels surplus, tant dans le régime des salariés que dans le régime des indépendants, ne pourront en effet être utilisés pour des mesures nouvelles mais devront contribuer au maintien du solde à financer.)

(§ 3ter. Suite à la désaffectation du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ", qui a été créé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale en application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, les montants suivants sont attribués pour l'année 2004 :

1° 100 189 901,02 EUR à l'ONSS-gestion globale,

2° 51 860 098,98 EUR à l'ONSS pour l'apurement des créances de l'ONSS à l'égard du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ".)

(§ 3quater. Pour l'année 2004, un montant de 22 635 110,6 EUR est attribué à l'Office national de sécurité sociale sur un compte séparé, tel que visé à l'article 35, § 5, E, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut seulement être libéré après accord des ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires sociales, la Santé publique et le Budget, à l'exception d'un montant de 11 472 207,21 EUR.)

§ 4. Le pourcentage fixé au § 1er est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants, visés au § 2, modifiés (conformément aux §§ 3 et 3bis,) sont calculés et versés par tranches mensuelles.

(§ 5. A partir du 1er janvier 2003 un montant de 62 500 mille euros est repris sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon une clé de répartition 80-20 à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants d'autre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.)

Article 76. Le financement des coûts des mesures de sécurité prises à l'occasion du passage à l'Euro fiduciaire, à savoir les escortes par les forces de l'ordre des transports de fonds, ainsi que la surveillance des lieux de stockage de ceux-ci, se fera par l'intermédiaire du Fonds pour prestations contre paiement du budget de la police fédérale. Ce Fonds sera financé sur ce point par le Trésor grâce à l'apport des avances sur les avoirs du Trésor sur la Banque qui résulteront du non-retour de billets en franc belge retirés de la circulation. Une convention entre la Banque nationale et le Trésor précisera les modalités de cette opération.
Article 58. La prise en charge de l'incidence financière, dont il est question à l'article 57, n'est possible que pour autant que les principes de l'accord social mentionné soient convertis en des conventions collectives de travail ou des protocoles conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre l'autorité et les organisations syndicales représentant ses travailleurs.
Article 67bis. A partir du 1er janvier 2004, un montant de 1 293 107 milliers EUR est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est affecté à l'INAMI au profit du budget des frais d'administration. Ce montant est destiné au paiement de l'indemnité visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'au paiement de la partie du budget des moyens financiers des hôpitaux à charge de l'Etat, visée aux articles 100 et 102 de la même loi.

(A partir du 1er janvier 2005, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à (1.334.766 milliers d'EUR) et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatrique, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.)

A partir du (1er janvier 2006), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent.

Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.

Article 67ter. A partir du 1er janvier 2004, un montant de 144 800 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. (Dès le 1er janvier 2005 le montant visé à la phrase précédente est porté à 299.800 milliers EUR.)

A partir du (1er janvier 2006), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent.

Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.