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2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)

Texte en vigueur a fecha 2008-06-26
Article 66. § 1er. A partir du 1er janvier 2001, 23,514 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sont prélevés sur cette taxe et affectés à la sécurité sociale.

Le montant, fixé conformément à l'alinéa 1er, ne peut toutefois être inférieur au montant de (4 418 251 milliers EUR) et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

(A partir du 1er janvier 2002 le montant minimum visé à l'alinéa précédent est augmenté de (41.333 milliers EUR). Ce dernier montant est aussi adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.)

Sur la proposition du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer le montant, obtenu à l'alinéa 1er ou 2, du coût de la réduction des cotisations personnelles ou patronales.

Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en vue de constituer des réserves destinées aux dépenses futures dans la sécurité sociale.

(Après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, (le Roi majore du coût des titres-services le montant du financement alternatif).) (Ce coût comprend les dépenses du fonds de formation titres-services.)

(NOTE : Le montant, visé à l'article 66, § 1er, alinéa 6, de la majoration du financement alternatif du coût des titres-services, est de 74.529 milliers d'EUR pour l'année 2007 ; voir AR %%2008-08-21/54%%, art. 1; En vigueur : 01-01-2007)

(Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi.)

(Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif du coût du complément de 5 % de l'allocation de chômage temporaire visé à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.)

(Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût du bonus emploi.

Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer l'accord de coopération relatif à l'économie sociale.)

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées, institué auprès de l'Office national de Sécurité sociale.)

(Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût des cellules de mise à l'emploi.)

(Pour l'année 2008, le montant calculé sur la base du présent paragraphe est diminué de 35 902 milliers EUR.)

§ 2. Après déduction de :

1° un montant de (40 902 milliers EUR) par an en faveur de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les initiatives autres que les initiatives policières visées à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. (Pour l'année 2006, le montant visé dans l'alinéa précédent est augmenté de 700 milliers d'euros;) (Pour l'année 2007, le montant de 40.902 milliers d'euros est réduit à un montant de 20.902 milliers d'euros.) (Pour l'année budgétaire 2007 le versement est limité à 20.902 milliers EUR.) (Pour l'année budgétaire 2008, le versement est limité à 5 000 milliers EUR.)

2° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'Emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

3° le montant fixé conformément au (§ 1er, alinéa 4), destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

(4° un montant de 25 384 milliers EUR destinés au financement du congé éducation payé.)

Le solde du montant obtenu au § 1er est attribué de la façon suivante :

1° à raison de 95,77 % à l'O.N.S.S.-gestion globale;

2° à raison de 4,23 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

(5° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres destiné au financement des indemnités d'attente accordées aux travailleurs de l'industrie du charbon et de l'acier qui ont perdu leur emploi ";

6° un montant de 10.460 milliers EUR destiné à l'Office national de Sécurité sociale en compensation des cotisations sur les allocations, primes et indemnités du personnel non-dues par les zones de police.)

(7° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 6, destiné à (l'ONSS-gestion globale);

8° un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné à l'Office national de l'Emploi pour le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi.)

(9° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 8, destiné à l'(ONSS-gestion globale);)

(10° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 9, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale;)

(11° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 10, destiné à l'Office national de l'Emploi.)

(12° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 11, destiné au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

13° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 12, destiné à l'Office national de Sécurité sociale.)

(14° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 13, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale.)

§ 3. Les montants, fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont diminués de :

1° 34 048,2 millions de francs belges pour l'an 2001 en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale;

2° (44 621 milliers EUR pour l'année 2002, (66 931 milliers EUR pour l'année 2003, (49 121 milliers EUR pour l'année 2004 (, 110.988,8 milliers EUR pour l'année 2005 (, (149.700,8 milliers d'euros pour l'année 2006))).) (Un montant unique de 94.254,4 milliers euros sera versé en 2006 à l'administration de la Trésorerie en provenance de la trésorerie de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants; ce montant tiendra lieu d'apurement du solde pour la compensation de la prise en charge par l'autorité fédérale des dettes dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants conformément à l'article 65 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.)

(§ 3bis. Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 est augmenté exceptionnellement de 1 510 985 milliers EUR.) (Dès le 1er janvier 2005, le montant visé à la phrase précédente est porté à (1.551.887 milliers EUR).)

(Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et de l'alinéa précédent, est augmenté de 22 190 milliers EUR. (NOTE : la L %%2005-12-23/30%%, art. 88, 1°, prescrit une modification du présent § 3bis, alinéa 2, qui ne peut pas être exécutée ici et que Justel a exécutée dans le § 3, 2°.)

Pour l'année 2004, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 1 270 milliers EUR et 18 750 milliers EUR. (Dès le 1er janvier 2005, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR.) (Les montants de 4.120 milliers d'euros et 50.000 milliers d'euros sont portés respectivement à 7.920 milliers d'euros et 75.000 milliers d'euros pour l'année 2006 (et à 13.168 milliers d'EUR) et 100.000 milliers d'euros dès le 1er janvier 2007.) (Le montant de 100 000 milliers d'EUR est porté à 164 500 milliers d'EUR à partir du 1er janvier 2008.)

(A partir du 1er janvier 2007 le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et des alinéas précédents, est augmenté de 534.200 milliers d'euros au titre de financement alternatif du bonus emploi ainsi que de 200.000 milliers d'euros au titre d'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services ainsi que de 4.000 milliers d'euros.

Pour les années 2005 à 2007, un montant exceptionnel, déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra être attribué au régime des salariés et au régime des indépendants afin d'assurer l'équilibre budgétaire. En ce qui concerne le régime des indépendants, ce montant exceptionnel ne sera pas répercuté sur le plan de remboursement de la dette générée en 2001, sauf dans la mesure où ce régime dégagerait des surplus; les éventuels surplus, tant dans le régime des salariés que dans le régime des indépendants, ne pourront en effet être utilisés pour des mesures nouvelles mais devront contribuer au maintien du solde à financer.)

(§ 3ter. Suite à la désaffectation du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ", qui a été créé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale en application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, les montants suivants sont attribués pour l'année 2004 :

1° 100 189 901,02 EUR à l'ONSS-gestion globale,

2° 51 860 098,98 EUR à l'ONSS pour l'apurement des créances de l'ONSS à l'égard du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ".)

(§ 3quater. Pour l'année 2004, un montant de 22 635 110,6 EUR est attribué à l'Office national de sécurité sociale sur un compte séparé, tel que visé à l'article 35, § 5, E, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut seulement être libéré après accord des ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires sociales, la Santé publique et le Budget, à l'exception d'un montant de 11 472 207,21 EUR.)

(§ 3quinquies. Pour l'année 2006 (ainsi que pour l'année 2007), un montant de 58.976 milliers d'euros est attribué à l'Office national de l'emploi en vue du cofinancement des dépenses en matière de congé-éducation payé.)

(Pour l'année 2008, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et est attribué à l'Office national de l'emploi pour le financement des dépenses en matière de congé éducation payé.)

(§ 3sexies. A partir du 1er janvier 2006, un montant de 1.500 milliers d'euros est prélevé des recettes de la taxe annuelle sur les opérations d'assurances et est alloué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation. (Le montant de 1 500 milliers d'euros est remplacé par 2 100 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2007 et par 2 530 milliers euro à partir du 1er janvier 2008.)

Le montant fixé conformément à l'alinéa précédant est ensuite versé par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'Office national de l'Emploi à titre de financement du coût, en fonction de l'utilisation des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.

Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce versement à l'Office national pour l'Emploi.

En complément du montant fixé aux alinéas précédents, un montant de 2 400 milliers d'euros est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué à l'Office national de l'Emploi en vue du financement du coût des titres-services mentionnés à l'alinéa précédent. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.)

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa précédent, afin d'assurer le financement complet du coût, à charge de l'ONEm, des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.)

(§ 3septies. A partir de l'année 2008, les montants fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont :

1° diminués de 182 060 milliers d'euros en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale;

2° augmentés de 182 060 milliers d'euros en ce qui concerne le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.)

§ 4. Le pourcentage fixé au § 1er est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants, visés au § 2, modifiés (conformément aux §§ 3 et 3bis,) sont calculés et versés par tranches mensuelles.

(§ 5. A partir du 1er janvier 2003 un montant de 62 500 mille euros est repris sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon une clé de répartition 80-20 à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants d'autre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.)

(§ 6. A partir du 1er janvier 2006, 15 % du produit du précompte mobilier sont prélevés de cette taxe et sont attribués à la sécurité sociale.

Le montant fixé conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 430 350 milliers d'euros et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

Le montant précité est alloué selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part. Cette clé de répartition est applicable dès 2006.)

(§ 7. A partir du 1er janvier 2007 un montant est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal sur les nouvelles réductions de cotisations sociales patronales.

Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.)

(§ 8. A partir du 1er janvier 2007 un montant de 31.000.000 (d'euros est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à l'ONSS) au titre de soutien à la recherche fondamentale. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) et est indexé chaque année conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Un montant viendra en déduction du montant visé à l'alinéa précédent, équivalent à l'effet retour en cotisations de sécurité sociale de la création des mandats de recherche.

Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.)

(§ 9. Pour 2007, 15.000 milliers d'euros des revenus de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des non résidents personnes physiques, de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non résidents sociétés, entre autre suite à la loi du 26 novembre 2006 portant une mesure d'accompagnement pour l'actualisation des réserves par les diamantaires agréés, sont affectés à la sécurité sociale.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est adapté annuellement à la modification exprimée en pourcentage de l'indice moyen des prix à la consommation.

Le montant précité est affecté selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part.

§ 10. Il est attribué, du produit de l'impôt des personnes physiques, un montant de 5.000 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et ce, au titre d'effet retour fiscal de l'accord social ayant trait au secteur des soins de santé et qui fut conclu en 2005 entre le gouvernement fédéral et les associations représentatives des travailleurs et employeurs concernées. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

§ 11. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, un montant (de 22 451 milliers d'euros) à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

§ 12. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de l'impôt des sociétés, un montant de 30.000 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.)

(§ 13. A partir de l'année 2008, deux montants sont (prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée) et sont attribués respectivement à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Les montants visés à l'alinéa précédent correspondent respectivement, par exercice, au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1erquater de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1erquater de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

Les montants visés à l'alinéa précédent ne peuvent être déterminés qu'après établissement des comptes de l'exercice N-1. Dès lors, une estimation de ces montants est utilisée en cours d'exercice. Cette estimation est arrêtée lors du budget initial de l'exercice et est, le cas échéant, revue lors du contrôle budgétaire. Ces montants estimés sont versés durant l'exercice par 12 tranches mensuelles égales.

Le montant visé au deuxième alinéa pour un exercice diminué du montant visé au 3e alinéa pour le même exercice est versé avant la fin du dernier trimestre de l'exercice. Si la date visée à la phrase précédente n'est pas respectée, le montant est majoré d'un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l'exercice. Si le montant visé au 3e alinéa est supérieur au montant visé au deuxième alinéa, le montant visé à la première phrase est négatif et il y aura donc régularisation. Si la régularisation n'a pas été effectuée avant la date de fin d'exercice, c'est la régularisation qui est majorée d'un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l'exercice.)

Article 76. Le financement des coûts des mesures de sécurité prises à l'occasion du passage à l'Euro fiduciaire, à savoir les escortes par les forces de l'ordre des transports de fonds, ainsi que la surveillance des lieux de stockage de ceux-ci, se fera par l'intermédiaire du Fonds pour prestations contre paiement du budget de la police fédérale. Ce Fonds sera financé sur ce point par le Trésor grâce à l'apport des avances sur les avoirs du Trésor sur la Banque qui résulteront du non-retour de billets en franc belge retirés de la circulation. Une convention entre la Banque nationale et le Trésor précisera les modalités de cette opération.
Article 58. La prise en charge de l'incidence financière, dont il est question à l'article 57, n'est possible que pour autant que les principes de l'accord social mentionné soient convertis en des conventions collectives de travail ou des protocoles conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre l'autorité et les organisations syndicales représentant ses travailleurs.
Article 67bis. A partir du 1er janvier 2004, un montant de 1 293 107 milliers EUR est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est affecté à l'INAMI au profit du budget des frais d'administration. Ce montant est destiné au paiement de l'indemnité visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'au paiement de la partie du budget des moyens financiers des hôpitaux à charge de l'Etat, visée aux articles 100 et 102 de la même loi.

(A partir du 1er janvier 2005, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à (1.334.766 milliers d'EUR) et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatrique, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.)

(A partir du 1er janvier 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à (1.348.263 milliers d'euros) et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix par journée de séjour en habitation protégée visé dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques.)

(A partir du 1er janvier 2007, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1.386.841 milliers d'euros.)

A partir du (1er janvier (2008)), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent.

Article 67ter. A partir du 1er janvier 2004, un montant de 144 800 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. (Dès le 1er janvier 2005 le montant visé à la phrase précédente est porté à 299.800 milliers EUR.)

(A partir du 1er janvier 2006, 32,5 % du produit des accises sur le tabac sont prélevés de cette taxe et sont affectés à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. Le montant fixé conformément à la phrase précédente ne peut être inférieur à 555 685 milliers d'euros et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. Du montant fixé conformément aux deux phrases précédentes une tranche de 299 800 milliers d'euros est attribuée aux soins de santé du régime général et aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants, répartie selon la clé des dépenses réelles en soins de santé des deux régimes. Après attribution de la tranche visée à la phrase précédente le solde est versé selon une clé de répartition de 90 % aux soins de santé du régime général et de 10 % aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants. La clé de répartition visée à la phrase précédente est appliquée dès 2006.)

(A partir du 1er janvier 2007, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le pourcentage du prélèvement visé à l'alinéa précédent.)

Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.