2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)
Article 66. § 1er. A partir du 1er janvier 2001, 23,514 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sont prélevés sur cette taxe et affectés à la sécurité sociale.
Le montant, fixé conformément à l'alinéa 1er, ne peut toutefois être inférieur au montant de [4 418 251 milliers EUR] et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. [² En cas d'insuffisance du produit de la T.V.A. pour effectuer les paiements des montants dus en application de :
1° la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);
2° l'article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005;
3° l'article 36, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
4° des articles 66, § 1er, § 2, § 3bis, § 3sexies, 4e alinéa, § 11, § 13, et 67bis, de la présente loi;
5° l'article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006;
6° des articles 190 et 191 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
7° l'article 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
8° des articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008,
un montant complémentaire peut être prélevé, pour les années 2009, 2010 et 2011 sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée des recettes de T.V.A.]² 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
[A partir du 1er janvier 2002 le montant minimum visé à l'alinéa précédent est augmenté de [41.333 milliers EUR]. Ce dernier montant est aussi adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.] 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> 2002-08-02/45, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2002>
Sur la proposition du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer le montant, obtenu à l'alinéa 1er ou 2, du coût de la réduction des cotisations personnelles ou patronales.
Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en vue de constituer des réserves destinées aux dépenses futures dans la sécurité sociale.
[Après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, [le Roi majore du coût des titres-services le montant du financement alternatif].] [Ce coût comprend les dépenses du fonds de formation titres-services.] 2001-07-20/37, art. 5, 002; **En vigueur :** 11-08-2001> 2006-12-27/30, art. 103, 015; **En vigueur :** 07-01-2007>
(NOTE : Le montant, visé à l'article 66, § 1er, alinéa 6, de la loi-programme du 2 janvier 2001, de la majoration du financement alternatif du coût des titres-services, est de 74.529 milliers d'EUR pour l'année 2007; voir AR 2008-08-21/54, art. 1; En vigueur : 01-01-2007)
(NOTE : pour le montant de cette majoration en 2008, voir AR 2010-02-21/27, art. 1, 034; En vigueur : 03-04-2010.)
(NOTE : pour le montant de cette majoration en 2009, voir AR 2009-06-28/34, art. 1, 024; En vigueur : 02-08-2009.)
(NOTE : pour le montant de cette majoration en 2010, voir AR 2010-02-21/21, art. 1, 038; En vigueur : 27-03-2010.)
[Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi.] 2002-12-24/31, art. 212, 006; **En vigueur :** 10-01-2003>
(NOTE : Le montant, visé à l'article 66, § 1er, alinéa 7, de la loi-programme du 2 janvier 2001, de l'adaptation du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux, visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, est fixé :
- pour l'année 2009 à 4.720 milliers d'EUR; voir AR 2009-09-20/30, art. 1; En vigueur : 01-01-2009
- pour l'année 2010 à 4.720 milliers d'EUR; voir AR 2010-03-19/17, art. 1; En vigueur : 01-01-2010)
[Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif du coût du complément de 5 % de l'allocation de chômage temporaire visé à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.] 2003-12-22/42, art. 257, 1°, 007; **En vigueur :** 01-07-2003>
(NOTE : voir montant de cette majoration pour 2008 à l'AR 2010-02-21/26, art. 1, 033; En vigueur : 03-04-2010; pour 2009 à l'AR 2009-06-28/35, art. 1, 025; En vigueur : 02-08-2009; pour 2010 à l'AR 2010-02-21/22, art. 1, 032; En vigueur : 03-04-2010)
[Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût du bonus emploi.
Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer l'accord de coopération relatif à l'économie sociale.] 2004-12-27/30, art. 51, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
(NOTE : voir montant de cette majoration en 2009 à l'AR 2009-06-28/33, art. 1, 023; En vigueur : 02-08-2009.)
(NOTE : voir montant de cette majoration en 2010 à l'AR 2010-02-21/20, art. 1, 037; En vigueur : 27-03-2010.)
[Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.] 2005-07-03/46, art. 19, 011; **En vigueur :** 29-07-2005>
(NOTE : voir montant de cette majoration en 2009 à l'AR 2009-09-20/36, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-2009.)
(NOTE : voir montant de cette majoration en 2010 à l'AR 2010-03-19/09, art. 1; En vigueur : 01-01-2010.)
[Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif [³ en vue de promouvoir le financement de l'activation des demandeurs d'emploi avec une capacité de travail diminuée]³, institué auprès de l'Office national de Sécurité sociale.] 2005-07-03/46, art. 19, 011; **En vigueur :** 29-07-2005>
[Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût des cellules de mise à l'emploi.] 2006-07-20/38, art. 39, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
(NOTE : voir montant de cette majoration en 2009 à l'AR 2009-06-28/44, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2009.)
[Pour l'année 2008, le montant calculé sur la base du présent paragraphe est diminué de 35 902 milliers EUR.] 2008-06-08/30, art. 2, 1°, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>
§ 2. Après déduction de :
1° un montant de [40 902 milliers EUR] par an en faveur de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les initiatives autres que les initiatives policières visées à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. [Pour l'année 2006, le montant vise dans l'alinéa précédent est augmenté de 700 milliers d'euros;] [Pour l'année 2007, le montant de 40.902 milliers d'euros est réduit à un montant de 20.902 milliers d'euros.] [Pour l'année budgétaire 2007 le versement est limité à 20.902 milliers EUR.] [Pour l'année budgétaire 2008, le versement est limité à 5 000 milliers EUR.] 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> 2006-07-20/38, art. 40, 1°, 014; **En vigueur :** 07-08-2006> 2006-12-27/30, art. 104 et 263, 015; **En vigueur :** 07-01-2007> 2008-06-08/30, art. 2, 2°, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>
2° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'Emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
(NOTE :
- pour 2009, le montant est fixé à 19.810 milliers d'EUR par l'AR 2009-09-20/37, art. 1; En vigueur : 01-01-2009.
- pour 2010, le montant est fixé à 19.810 milliers d'EUR par l'AR 2010-03-19/08, art. 1; En vigueur : 01-01-2010.)
3° le montant fixé conformément au [§ 1er, alinéa 4], destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
[4° un montant de 25 384 milliers EUR destinés au financement du congé éducation payé. [⁵ Pour l'année 2011, ce montant est égal au montant des cotisations destinées au financement du congé éducation payé diminué de 30 millions euros.]⁵] 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le solde du montant obtenu au § 1er est attribué de la façon suivante :
1° à raison de 95,77 % à l'O.N.S.S.-gestion globale;
2° à raison de 4,23 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
(NOTE : pour le financement du congé éducation payé est pour l'année 2011 fixé à 12.700 milliers d'EUR par AR 2011-07-27/12, art. 1, 040; En vigueur : 28-08-2011)
[5° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres destiné au financement des indemnités d'attente accordées aux travailleurs de l'industrie du charbon et de l'acier qui ont perdu leur emploi;
6° un montant de 10.460 milliers EUR destiné a l'Office national de Sécurité sociale en compensation des cotisations sur les allocations, primes et indemnités du personnel non-dues par les zones de police.] 2002-08-02/45, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2002>
[7° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 6, destiné à [l'ONSS-gestion globale]; 2004-07-09/30, art. 270, 008; **En vigueur :** 01-01-2004>
8° un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné à l'Office national de l'Emploi pour le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi.] 2002-12-24/31, art. 212, 006; **En vigueur :** 10-01-2003>
[9° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 8, destiné à l'[ONSS-gestion globale];] 2003-12-22/42, art. 257, 2°, 007; **En vigueur :** 01-07-2003> 2004-12-27/30, art. 52, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
[10° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 9, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale;] 2004-12-27/30, art. 52, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
[11° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 10, destiné à l'Office national de l'Emploi.] 2004-12-27/30, art. 52, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
[12° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 11, destiné au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
13° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 12, destiné [³ à l'ONSS-Gestion globale]³.] 2005-07-03/46, art. 20, 011; **En vigueur :** 29-07-2005>
[14° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 13, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale.] 2006-07-20/38, art. 20, 2°, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
§ 3. Les montants, fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont diminués de :
1° 34 048,2 millions de francs belges pour l'an 2001 en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale;
2° [44 621 milliers EUR pour l'année 2002, [66 931 milliers EUR pour l'année 2003, [49 121 milliers EUR pour l'année 2004 [, 110.988,8 milliers EUR pour l'année 2005 [, [149.700,8 milliers d'euros pour l'année 2006]]].] [Un montant unique de 94.254,4 milliers euros sera versé en 2006 à l'administration de la Trésorerie en provenance de la trésorerie de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants; ce montant tiendra lieu d'apurement du solde pour la compensation de la prise en charge par l'autorité fédérale des dettes dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants conformément à l'article 65 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.] 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> 2003-12-22/42, art. 257, 3°, 007; **En vigueur :** 01-01-2004> 2004-07-09/30, art. 129, 008; **En vigueur :** 25-07-2004> 2005-07-11/30, art. 15, 010; **En vigueur :** 22-07-2005> 2005-12-23/30, art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006; Justel a exécuté dans le présent § 3, 2°, une modification donnée, apparemment par erreur, comme devant s'exécuter dans le § 3bis, alinéa 2; rapporté par L 2006-07-20/38, art. 45, 014; **En vigueur :** 07-08-2006> 2006-07-20/38, art. 41, 1° et 2°, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
[§ 3bis. Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 est augmenté exceptionnellement de 1 510 985 milliers EUR.] [Dès le 1er janvier 2005, le montant visé à la phrase précédente est porté à [1.551.887 milliers EUR].] 2003-12-22/42, art. 257, 4°, 007; **En vigueur :** 10-01-2004> 2004-12-27/30, art. 53, 009; **En vigueur :** 10-01-2005> 2005-07-20/31, art. 14, 012; **En vigueur :** 07-08-2005>
[Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et de l'alinéa précédent, est augmenté de 22 190 milliers EUR. (NOTE : la L 2005-12-23/30, art. 88, 1°, prescrit une modification du présent § 3bis, alinéa 2, qui ne peut pas être exécutée ici et que Justel a exécutée dans le § 3, 2°.)
Pour l'année 2004, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrête royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 1 270 milliers EUR et 18 750 milliers EUR. [Dès le 1er janvier 2005, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR.] [Les montants de 4.120 milliers d'euros et 50.000 milliers d'euros sont portés respectivement à 7.920 milliers d'euros et 75.000 milliers d'euros pour l'année 2006 [et à 13.168 milliers d'EUR] et 100.000 milliers d'euros dès le 1er janvier 2007.] [Le montant de 100 000 milliers d'euros est porté à 164 500 milliers d'euros en 2008 et à 187 580 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2009.] 2004-12-27/30, art. 53, 009; **En vigueur :** 10-01-2005> 2006-07-20/38, art. 42, 014; **En vigueur :** 07-08-2006> 2006-12-27/30, art. 105, 1°, 015; **En vigueur :** 07-01-2007> 2007-12-21/38, art. 23, 019; **En vigueur :** 10-01-2008> 2008-06-08/30, art. 30, 020; **En vigueur :** 26-06-2008> 2008-12-22/32, art. 207, 021; **En vigueur :** 08-01-2009>
[A partir du 1er janvier 2007 le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et des alinéas précédents, est augmenté de 534.200 milliers d'euros au titre de financement alternatif du bonus emploi ainsi que de 200.000 milliers d'euros au titre d'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services ainsi que de 4.000 milliers d'euros.] [A partir de 2009, l'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services est portée à 400 000 milliers d'euros.] < L 2006-12-27/30, art. 105,2°, 015; En vigueur : 07-01-2007> 2008-12-22/32, art. 116, 1°, 021; **En vigueur :** 01-01-2009>
Pour les années 2005 à 2007, un montant exceptionnel, déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra être attribué au régime des salariés et au régime des indépendants afin d'assurer l'équilibre budgétaire. En ce qui concerne le régime des indépendants, ce montant exceptionnel ne sera pas répercuté sur le plan de remboursement de la dette générée en 2001, sauf dans la mesure où ce régime dégagerait des surplus; les éventuels surplus, tant dans le régime des salariés que dans le régime des indépendants, ne pourront en effet être utilisés pour des mesures nouvelles mais devront contribuer au maintien du solde à financer.] 2004-07-09/30, art. 130, 008; **En vigueur :** 25-07-2004>
[§ 3ter. Suite à la désaffectation du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ", qui a été crée auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale en application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, les montants suivants sont attribués pour l'année 2004 :
1° 100 189 901,02 EUR à l'ONSS-gestion globale,
2° 51 860 098,98 EUR à l'ONSS pour l'apurement des créances de l'ONSS à l'égard du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ".] 2004-07-09/30, art. 131, 008; **En vigueur :** 25-07-2004>
[§ 3quater. Pour l'année 2004, un montant de 22 635 110,6 EUR est attribué à l'Office national de sécurité sociale sur un compte séparé, tel que visé à l'article 35, § 5, E, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut seulement être libéré après accord des ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires sociales, la Santé publique et le Budget, à l'exception d'un montant de 11 472 207,21 EUR.] 2004-07-09/30, art. 132, 008; **En vigueur :** 01-01-2004>
[§ 3quinquies. Pour l'année 2006 [ainsi que pour l'année 2007], un montant de 58.976 milliers d'euros est attribué à l'Office national de l'emploi en vue du cofinancement des dépenses en matière de congé-éducation payé.] 2005-12-23/30, art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006> 2006-12-27/30, art. 106, 015; **En vigueur :** 07-01-2007>
[[⁴ Pour les années 2008, 2009 et 2010, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement]⁴ du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et est attribué à l'Office national de l'emploi pour le financement des dépenses en matière de congé éducation payé.] 2007-12-21/38, art. 23, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>
(NOTE : pour l'année 2010, le montant visé au § 3quinquies, alinéa 2, est fixé à 20.004 milliers d'EUR; voir AR 2010-03-19/15, art. 1; En vigueur : 01-01-2010)
[§ 3sexies. A partir du 1er janvier 2006, un montant de 1.500 milliers d'euros est prélevé des recettes de la taxe annuelle sur les opérations d'assurances et est alloué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ce montant est adapte annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation. [Le montant de 1 500 milliers d'euros est remplace par 2 100 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2007 et par 2 530 milliers euro à partir du 1er janvier 2008.] 2007-04-27/35, art. 64, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
Le montant fixé conformément à l'alinéa précédent est ensuite versé par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'Office national de l'Emploi à titre de financement du coût, en fonction de l'utilisation des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce versement à l'Office national pour l'Emploi.
En complément du montant fixé aux alinéas précédents, un montant de 2 400 milliers d'euros est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué à l'Office national de l'Emploi en vue du financement du coût des titres-services mentionnés à l'alinéa précédent. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.] 2005-12-23/30, art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006> 2006-07-20/38, art. 43, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
[Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa précédent, afin d'assurer le financement complet du coût, a charge de l'ONEm, des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.] 2007-04-27/35, art. 64, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
[§ 3septies. A partir de l'année 2008, les montants fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont :
1° diminués de 182 060 milliers d'euros en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale;
2° augmentés de 182 060 milliers d'euros en ce qui concerne le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.] 2007-03-26/37, art. 6, 017; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 4. Le pourcentage fixé au § 1er est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants, visés au § 2, modifiés [conformément aux §§ 3 et 3bis,] sont calculés et versés par tranches mensuelles. 2003-12-22/42, art. 257, 007; **En vigueur :** 10-01-2004>
[§ 5. A partir du 1er janvier 2003 un montant de 62 500 mille euros est repris sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon une clé de répartition 80-20 à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants d'autre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.] 2002-12-24/31, art. 212, 006; **En vigueur :** 10-01-2003>
[§ 6. A partir du 1er janvier 2006, 15 % du produit du précompte mobilier sont prélevés de cette taxe et sont attribués à la sécurité sociale.
Le montant fixé conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 430 350 milliers d'euros et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.
Le montant précité est alloué selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrête royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part. Cette clé de répartition est applicable dès 2006.] 2005-12-23/30, art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
[§ 7. A partir du 1er janvier 2007 un montant est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal sur les nouvelles réductions de cotisations sociales patronales.
Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] 2005-12-23/30, art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
(NOTE : Le montant, visé à l'article 66, § 7, de la loi-programme du 2 janvier 2001, qui est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal des nouvelles réductions de cotisations sociales patronales, est fixé
- pour l'année 2009 à 46,8 millions d'EUR; voir AR 2009-12-21/07, art. 1; Ed : 01-01-2009
- pour l'année 2010 à 46,8 millions d'EUR; voir AR 2010-03-24/05, art. 1; En vigueur : 01-01-2010)
[§ 8. A partir du 1er janvier 2007 un montant de 31.000.000 [d'euros est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à l'ONSS] au titre de soutien à la recherche fondamentale. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) et est indexé chaque année conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. 2007-04-27/35, art. 31, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
Un montant viendra en déduction du montant visé à l'alinéa précédent, équivalent à l'effet retour en cotisations de sécurité sociale de la création des mandats de recherche.
(NOTE : Le montant visé à l'article 66, § 8, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, déduit du montant attribué à l'Office national de Sécurité sociale au titre de soutien à la recherche fondamentale, équivalent à l'effet retour en cotisations de sécurité sociale de la création des mandats de recherche, est :
- pour l'année 2009 fixé à 4.563 milliers d'EUR ; voir AR 2009-09-20/31, art. 1; En vigueur : 01-01-2009
- pour l'année 2010 fixé à 6.663 milliers d'EUR; voir AR 2010-03-19/16, art. 1; En vigueur : 01-01-2010)
Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) 2006-12-27/30, art. 191, 015; **En vigueur :** 01-01-2007>
[§ 9. Pour 2007, 15.000 milliers d'euros des revenus de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des non résidents personnes physiques, de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non résidents sociétés, entre autre suite à la loi du 26 novembre 2006 portant une mesure d'accompagnement pour l'actualisation des réserves par les diamantaires agréés, sont affectés à la sécurité sociale.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est adapté annuellement à la modification exprimée en pourcentage de l'indice moyen des prix à la consommation.
Le montant précité est affecté selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part.
§ 10. Il est attribué, du produit de l'impôt des personnes physiques, un montant de 5.000 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé a l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et ce, au titre d'effet retour fiscal de l'accord social ayant trait au secteur des soins de santé et qui fut conclu en 2005 entre le gouvernement fédéral et les associations représentatives des travailleurs et employeurs concernées. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.
§ 11. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, un montant [de 22 451 milliers d'euros] à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. 2007-04-27/35, art. 41, 018; **En vigueur :** 01-04-2007>
§ 12. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de l'impôt des sociétés, un montant de 30.000 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.] 2006-12-27/30, art. 107, 015; **En vigueur :** 07-01-2007>
[§ 13. [A partir de l'année 2008, deux montants sont prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d'insuffisance des recettes de TVA en 2009, constatée lors de l'évaluation des recettes fiscales ou en cours d'exercice, une partie peut être prélevée sur les recettes du précompte professionnel. Ces deux montants sont attribués respectivement à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi détermine annuellement les montants visés dans cet alinéa.] 2008-12-22/32, art. 116, 2°, 021; **En vigueur :** 01-01-2009>
Les montants visés à l'alinéa précédent correspondent respectivement, par exercice, au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1erquater de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1erquater de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.
Les montants visés à l'alinéa précédent ne peuvent être déterminés qu'après établissement des comptes de l'exercice N-1. Dès lors, une estimation de ces montants est utilisée en cours d'exercice. Cette estimation est arrêtée lors du budget initial de l'exercice et est, le cas échéant, revue lors du contrôle budgétaire. Ces montants estimés sont versés durant l'exercice par 12 tranches mensuelles égales.
Le montant visé au deuxième alinéa pour un exercice diminué du montant visé au 3e alinéa pour le même exercice est versé avant la fin du dernier trimestre de l'exercice. Si la date visée à la phrase précédente n'est pas respectée, le montant est majoré d'un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l'exercice. Si le montant visé au 3e alinéa est supérieur au montant visé au deuxième alinéa, le montant visé à la première phrase est négatif et il y aura donc régularisation. Si la régularisation n'a pas été effectuée avant la date de fin d'exercice, c'est la régularisation qui est majorée d'un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l'exercice.] 2007-01-31/45, art. 2, 016; **En vigueur :** 30-04-2007>
(NOTE :
pour l'année 2010, les deux montants visés à l'alinéa 1er sont de 1.776.451 milliers d'EUR pour le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de 177.132 milliers d'EUR pour le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants; voir AR 2010-02-09/10, art. 1;
pour l'année 2011, les montants destinés au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, sont de 2.912.369 milliers d'EUR pour le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de 293.542 milliers d'EUR pour le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants; voir AR 2011-03-23/07, art. 1, 035; En vigueur : 21-04-2011)
[¹ § 14. A partir du 1er janvier 2009 un montant de 47 000 milliers d'euros est prélevé annuellement des recettes de l'impôt des personnes physiques et est attribué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour financer l'augmentation de la pension minimum des travailleurs salariés.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 50, 022; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2009-12-30/01, art. 42, 029; En vigueur : 01-01-2009>
(3)2009-12-30/01, art. 44, 029; En vigueur : 17-04-2009>
(4)2009-12-23/04, art. 60, 030; En vigueur : 01-01-2009>
(5)2009-12-23/04, art. 61, 030; En vigueur : 01-01-2011>
Article 76. (Abrogé)
Article 58. (Abrogé) <2002-08-02/45, art. 35, 005; En vigueur : indéterminée >
Article 67bis. A partir du 1er janvier 2004, un montant de 1 293 107 milliers EUR est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est affecté à l'INAMI au profit du budget des frais d'administration. Ce montant est destiné au paiement de l'indemnité visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'au paiement de la partie du budget des moyens financiers des hôpitaux à charge de l'Etat, visée aux articles 100 et 102 de la même loi.
(A partir du 1er janvier 2005, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à (1.334.766 milliers d'EUR) et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatrique, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.)
(A partir du 1er janvier 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à (1.348.263 milliers d'euros) et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix par journée de séjour en habitation protégée visé dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques.)
(A partir du 1er janvier 2007, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1.386.841 milliers d'euros.)
(A partir du 1er janvier 2008, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1 487 241 milliers d'EUR.) 2008-06-08/30, art. 31, 1°, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>
A partir du (1er janvier (2009)), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent. 2008-06-08/30, art. 31, 2°, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>
Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.
(NOTE : Le montant, visé à l'article 67bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, destiné au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, est de 1.580.247 milliers d'EUR pour l'année 2009; voir AR 2009-12-21/06, art. 1; En vigueur : 01-01-2009)
(NOTE :
pour l'année 2010, le montant, visé à l'article 67bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, destiné au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, est de 1.609.313 milliers d'EUR; voir AR 2010-03-19/07, art. 1; En vigueur : 01-01-2010;
pour l'année 2011, le montant destiné au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, est de 1.756.985 milliers d'EUR; voir AR 2011-03-23/08, art. 1, 036; En vigueur : 21-04-2011)
Article 67ter. A partir du 1er janvier 2004, un montant de 144 800 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. (Dès le 1er janvier 2005 le montant visé à la phrase précédente est porté à 299.800 milliers EUR.)
(A partir du 1er janvier 2006, 32,5 % du produit des accises sur le tabac sont prélevés de cette taxe et sont affectés à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. Le montant fixé conformément à la phrase précédente ne peut être inférieur à (673.215 milliers d'euros) et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. Du montant fixé conformément aux deux phrases précédentes une tranche de 299 800 milliers d'euros est attribuée aux soins de santé du régime général et aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants, répartie selon la clé des depenses réelles en soins de santé des deux régimes. Après attribution de la tranche visée à la phrase précédente le solde est versé selon une clé de répartition de 90 % aux soins de santé du régime général et de 10 % aux soins de santé du regime des travailleurs indépendants. La clé de répartition visée à la phrase précédente est appliquée dès 2006.)
(A partir du 1er janvier 2007, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le pourcentage du prélèvement visé à l'alinéa précédent.)
Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.
TITRE PREMIER. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Télécommunications, Entreprises et Participations publiques.
CHAPITRE I. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Article 2. L'article 68 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 28 octobre 1996, la loi du 19 décembre 1997, les arrêtés royaux des 4 mars et 21 décembre 1999 et la loi du 3 juillet 2000, est complété comme suit :
" 32° roaming national : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile de radio-communications;
33° antenne : dispositif destiné au rayonnement et à la captation d'ondes électro-magnétiques;
34° station de base : ensemble des antennes, câbles et équipements électroniques d'émission et de réception destiné à assurer la couverture radio-électrique d'une zone géographique donnée;
35° support : structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;
36° site d'antennes : ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;
37° réseau radio-électrique : ensemble des stations de base d'un opérateur donné;
38° coûts d'établissement de la base de données des sites d'antennes : les coûts afférents à l'établissement ou au développement d'une base de données des sites d'antennes;
39° coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes : les coûts annuels engendrés par l'exploitation et l'entretien de cette base de données. ".
Article 3. A l'article 79ter de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° aux paragraphes 1er et 2, les mots " , l'accès dégroupé à la boucle locale " sont insérés entre les mots " accès spécial " et les mots " et les utilisations partagées ";
2° le paragraphe 2 est complété comme suit :
" Quand la Chambre se prononce sur la prolongation des délais de négociations, mentionnés à l'article 108bis, elle prend sa décision dans les dix jours ouvrables après l'introduction de la requête. Cette prolongation ne peut être supérieure à quatre mois à partir de la décision de la Chambre. ".
Article 4. L'article 83 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, est complété par un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Si, au moyen d'un accès entièrement dégroupé, un autre opérateur possède l'exclusivité de la ligne qui donne à un utilisateur l'accès au réseau public de télécommunications fixe, le fournisseur du service universel est présumé avoir satisfait, à l'égard de cet utilisateur, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 83 à 86 et de l'annexe 1 de la présente loi. ".
Article 5. L'article 89 de la même loi est complété par un § 5, rédigé comme suit" :
§ 5. Le Roi détermine quels opérateurs ont l'obligation d'offrir le roaming national et quels opérateurs peuvent en bénéficier.
Le Roi fixe la portée du roaming national, ainsi que les conditions auxquelles celui-ci doit être offert, et entre autres :
le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit au roaming national;
les services couverts par le contrat de roaming national;
l'étendue géographique du contrat de roaming national;
la durée du contrat de roaming national;
les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat de roaming national.
Les conditions du roaming national doivent être raisonnables, non discriminatoires et proportionnelles, en particulier concernant la nature, la qualité et la tarification des services offerts et l'accès au réseau.
Le Roi fixe les circonstances dans lesquelles un opérateur qui a l'obligation de fournir le roaming national ou un opérateur qui a droit au roaming national peut saisir l'Institut, afin qu'il prenne des mesures pour régler un litige lié à la conclusion ou la modification d'un contrat de roaming national.
Lorsqu'il est saisi, l'Institut peut, entre autres, imposer les mesures suivantes :
fixer une limite de temps pour l'aboutissement des négociations relatives au contrat de roaming national ou à sa modification, et les mesures qui seront prises au cas où un accord ne serait pas atteint dans cette limite de temps;
déterminer quels éléments doivent être repris dans le contrat de roaming national;
déterminer des engagements spécifiques qui doivent être respectés par une ou plusieurs des parties au contrat de roaming national, tels que, entre autres, le tarif de l'offre du roaming national calculé selon la méthode que le Roi détermine.
Dans l'exercice de sa compétence, l'Institut tiendra notamment compte :
des intérêts des utilisateurs;
de la couverture des territoires moins denses en population;
des obligations ou limitations réglementaires imposées aux parties;
de l'opportunité de stimuler l'offre de solutions innovatrices et d'offrir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications;
de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau public de télécommunications et l'interopérabilité des services;
de la nature de la requête par rapport aux moyens disponibles pour y satisfaire;
de la nécessité pour l'opérateur qui doit offrir le roaming national de maintenir la qualité de ses services et de la nécessité d'obtenir de l'opérateur qui a droit au roaming national une information précise et en temps utile, afin de faciliter l'organisation du réseau;
des positions relatives sur le marché des parties;
de l'intérêt général, et;
de la promotion de la concurrence."
Article 6. Un article 92quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
"Art. 92quinquies. § 1er. Cet article s'applique aux opérateurs visés aux articles 89 et 92bis.
§ 2. L'opérateur met tout en oeuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative.
§ 3. Si au moins le support d'un site d'antennes est la propriété d'un ou de plusieurs opérateurs, celui-ci répond ou ceux-ci répondent favorablement à toute demande raisonnable d'autres opérateurs visant à leur permettre d'installer leurs propres antennes sur le support existant.
Cette obligation de partage est étendue à l'installation dans les locaux attenants, si ces derniers sont la propriété d'un ou de plusieurs opérateurs, des équipements électroniques ou électriques de la station de base, dans la mesure où le bâtiment concerné permet l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts.
Les opérateurs concernés négocient de bonne foi un accord relatif à l'utilisation partagée, dont les termes doivent être raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. En outre, la redevance pour l'utilisation partagée ne peut être fondée que sur le coût global composé des coûts directs d'acquisition du terrain, des coûts réels de construction et d'entretien, augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée, tel que celui-ci est présenté par lui à l'Institut et est déterminé par l'Institut.
Si en même temps ou par la suite plusieurs opérateurs demandent l'utilisation partagée, le coût global sera réparti en parts égales parmi tous les opérateurs qui partagent l'utilisation.
Les opérateurs ne peuvent refuser l'utilisation partagée d'un site d'antennes que pour des raisons d'ordre technique dûment justifiées et qui, à leur demande, sont reconnues comme telles par la Chambre.
Si l'installation des antennes supplémentaires requiert des travaux significatifs de renforcement de la structure existante, les opérateurs propriétaires de ce site sont en droit de faire payer les investissements dans le coût supplémentaire par les opérateurs qui désirent l'utilisation partagée, sur la base d'un accord, dont les termes doivent être raisonnables, proportionnels et non discriminatoires.
Les dispositions du présent paragraphe sont étendues aux sites d'antennes, dont le support est la propriété d'une personne physique ou morale liée directement ou indirectement à un opérateur, ou qui sont gérés par un tiers au profit d'un opérateur.
Pour l'exécution de ce paragraphe, on entend par " personne physique ou morale liée directement ou indirectement ", toute personne physique ou morale sur laquelle l'opérateur peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute personne physique ou morale qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur ou qui, comme l'opérateur, est soumise à l'influence dominante d'une autre personne physique ou morale du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante est présumée vis-à-vis d'une personne morale, notamment lorsqu'une personne physique ou morale, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre personne morale :
détient la majorité du capital souscrit de la personne morale, ou;
dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou;
peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.
§ 4. Dans le cas où un site d'antennes est entièrement ou partiellement la propriété d'un tiers, les opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre ce tiers et un ou plusieurs autres opérateurs, par lequel il est donné la possibilité à ces derniers d'utiliser le site en question de façon partagée.
Dans les contrats que les opérateurs concluent avec les tiers visés à l'alinéa 1er, ils n'incluent aucune clause qui aurait pour effet d'interdire ou de rendre plus difficile l'utilisation partagée du site en question à un ou à plusieurs autres opérateurs, y compris toute clause visant à imposer une condition de réciprocité sous quelque forme que ce soit.
Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui comporteraient une telle clause, les opérateurs concernés négocient sans retard une modification du contrat, en vue d'abroger la clause concernée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article. Au-delà de cette échéance, toute clause est réputée abrogée dans la mesure où elle contrevient aux dispositions du présent article.
§ 5. Au moins un mois avant d'introduire, auprès des autorités compétentes, une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie de site, chaque opérateur est tenu de notifier son intention aux autres opérateurs.
Dans le mois qui suit la notification, les autres opérateurs transmettent au premier opérateur leur demande d'utilisation conjointe du site d'antennes concerné ou de la partie de site.
Le cas échéant, le premier opérateur est tenu, avant de déposer la demande de permis d'urbanisme, de négocier de bonne foi les conditions techniques et financières de l'utilisation commune du site d'antennes concerné avec les autres opérateurs et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés au § 3, alinéa 3.
Après avoir conclu cet accord, les opérateurs concernés doivent introduire ensemble une demande de permis d'urbanisme auprès des autorités compétentes.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les opérateurs prennent les mesures nécessaires à ce que la stabilité et la hauteur des pylônes des sites d'antennes qu'ils construisent, font construire ou modifient, soient appropriées à l'utilisation partagée avec d'autres opérateurs.
Sauf lorsque l'utilisation partagée est impossible pour des raisons techniques acceptées par la Chambre, les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour l'utilisation partagée du site par tous les opérateurs qui l'ont demandée.
Les obligations découlant du présent paragraphe sont d'application pour les demandes de permis d'urbanisme déjà introduites; le cas échéant, les opérateurs adaptent leur demande dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article.
§ 6. Une base de données des sites d'antennes est créée afin de faciliter l'utilisation partagée des sites d'antennes qui contiendra toute information pertinente pour faciliter l'évaluation des sites pour le partage. Les demandes et les plans pour les nouveaux sites seront également inclus de manière appropriée dans la base de données.
La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire.
Le Roi peut déterminer le mode de gestion et d'administration de la base de données des sites d'antennes.
Le gestionnaire de la base de données des sites d'antennes transmet à chaque opérateur et à l'Institut une liste complète de tous les sites d'antennes existants et en projet dans les trois mois à partir de la mise en activité de la base de données. Le premier jour ouvrable de chaque mois, chaque opérateur fournit, au gestionnaire de la base de données des sites d'antennes, ainsi qu'à l'Institut, une liste complète et actualisée de tous ses sites d'antennes existants et en projet. Le gestionnaire de la base de données informe les opérateurs mensuellement des modifications des sites d'antennes existants et en projet.
Cette liste, présentée sous forme électronique, selon un format déterminé par l'Institut, comporte pour chaque site d'antennes les données suivantes :
- l'adresse postale;
- les coordonnées géographiques du support, selon le système Lambert;
- la hauteur maximale utilisable et l'exposition au vent maximale du support;
- l'état d'avancement du site : site construit, permis d'urbanisme obtenu, permis d'urbanisme demandé, site à caractère temporaire.
Le premier jour ouvrable de chaque trimestre, le gestionnaire de la base de données des sites d'antennes transmet à l'Institut un rapport sur les sites faisant l'objet d'une utilisation partagée par les opérateurs. Ce rapport comporte au moins les données déterminées par l'Institut.
Les coûts d'établissement et les coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes sont supportés par tous les opérateurs sur la base d'un accord négocié entre eux. Si tel accord n'est pas conclu dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, les frais de la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par le Roi. Si aucun amendement à cet accord n'est obtenu dans les trois mois suivant la demande à cette fin par un nouvel opérateur, les frais de la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par le Roi.
L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gérée dans l'intérêt général.
Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.
§ 7. Dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, les contrats déjà conclus entre les opérateurs ou les contrats déjà conclus entre les opérateurs et des tiers visant à l'utilisation partagée de sites d'antennes sont modifiés, le cas échéant, en vue d'être mis en conformité aux dispositions du présent article.
§ 8. Tous litiges entre opérateurs relatifs à l'exécution du présent article peuvent être soumis à la Chambre, conformément à l'article 79ter".
Article 7. A l'article 106 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, un point 5°, libellé comme suit, est ajouté :
" 5° l'accès dégroupé à la boucle locale. Lorsque l'Institut estime que la concurrence est présente dans une mesure suffisante sur le marché de l'accès local, l'obligation d'orientation sur les coûts sur ce marché est levée. L'Institut ne prend cette décision qu'après une consultation publique. ".
Article 8. Un article 108bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 108bis. § 1er. Chaque opérateur notifié communique à l'Institut, au plus tard le 15 septembre de chaque année, une offre de référence concernant l'accès dégroupé à la boucle locale. Avant le 15 novembre, l'Institut communique ses remarques et les éventuelles modifications qui doivent être apportées à cette offre. L'opérateur notifié dispose d'un délai d'un mois pour effectuer les modifications et publier l'offre de référence.
§ 2. Les opérateurs concernés disposent d'un délai de quatre mois à partir de la date de la demande d'accès dégroupé à la boucle locale pour conclure un accord en la matière. Ce délai ne peut être prolongé que conformément à l'article 79ter, § 2.
§ 3. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour assurer une concurrence réelle sur le marché de l'accès dégroupé à la boucle locale. ".
Article 9. Un article 117bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 117bis. Le Roi peut imposer, comme condition de recevabilité des candidatures, la constitution d'une garantie, dont le montant est raisonnablement proportionné au droit de concession unique. Le cas échéant, le Roi définit que la garantie est versée en espèce et dans la devise qu'il définit sur un compte de l'Etat. ".
Article 10. Un article 117ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 117ter. Toute manipulation ou tentative de manipulation d'une procédure d'octroi d'une autorisation individuelle est punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent francs belges à trois mille francs belges.
En outre, le tribunal compétent prononce, dans ce cas, la confiscation de la garantie visée à l'article 117bis. ".
Article 11. Sont abrogés :
1° l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, tel que remplacé par l'article 7 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997;
2° l'article 9 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800;
3° l'article 3 de l'arrêté royal du 27 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications.
CHAPITRE II. - Loterie nationale.
Article 12. Dans l'article 27, alinéa 1er, de la loi-programme du 24 décembre 1993, les mots " 2,5 milliards " sont remplacés par les mots " 3,5 milliards ".
Article 13. Dans l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" Avant la détermination du plan de répartition des bénéfices visée à l'alinéa 2, le Roi fixe les montants octroyés annuellement aux associations et institutions qu'Il désigne. ".
TITRE III. - Protection de la consommation, Santé publique et Environnement.
CHAPITRE I. - Introduction d'un régime de primes, afin de promouvoir la transformation de véhicules avec installation LPG.
Article 14. Dans les limites des crédits budgétaires, une prime de 20 500 francs belges est octroyée, et conformément aux modalités fixées par le Roi, au propriétaire d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus qui fait convertir son véhicule de manière à ce qu'il puisse utiliser comme carburant du gaz de pétrole liquéfié ou d'autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.
La prime, visée à l'alinéa 1er, est octroyée pour des installations exécutées durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
CHAPITRE II. - Inspection pharmaceutique.
Article 15. A l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 38bis, inséré par la loi du 17 décembre 1973, les mots " article 4, § 3 " sont remplacés par les mots " article 4, §§ 3, 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies ";
2° à l'article 43, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 17 décembre 1973, les mots " article 4, § 3 " sont remplacés par les mots " article 4, §§ 3, 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies ".
Article 16. A l'article 224 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, la première phrase du § 1er est remplacée comme suit :
" § 1er. Pour financer les missions de l'administration dans le cadre des dispositifs médicaux, leurs accessoires et des dispositifs médicaux implantables actifs, une redevance, d'un montant de 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge relatif aux dispositifs médicaux et leurs accessoires visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux implantables actifs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs, est due par les distributeurs qui ont livré ces dispositifs à l'utilisateur final ou au responsable de la délivrance. ".
Article 17. A l'article 3 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifié par la loi du 20 octobre 1998, les mots " la documentation, " sont insérés entre les mots " dans leur officine ou dépôt " et " les installations ".
TITRE IV. - Mobilité et Transport.
Article 18. L'article 5 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, dont le texte actuel forme le paragraphe premier, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Le Roi peut, dans les matières visées au paragraphe premier, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ces traités.
Ces mesures peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger des dispositions légales.
Le présent paragraphe constitue, à partir de son entrée en vigueur, l'un des fondements légaux de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. ".
Article 19. Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 44bis. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions ou son délégué à délivrer, retirer, restreindre ou suspendre les licences des membres d'équipage de conduite des aéronefs et à imposer des examens ou des épreuves à ces personnes. ".
Article 20. Dans l'article 6, § 2, deuxième phrase, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, les mots " fera apport " sont remplacés par les mots " peut faire apport, en vue de leur vente par la Financière TGV ".
TITRE V. - Affaires économiques.
Enquête socio-économique générale 2001.
Article 21. L'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifié par la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. § 1er. En 2001, le Roi fera procéder, par l'Institut national de Statistique, à une enquête socio-économique générale, permettant de créer ou de compléter des banques de données sur les personnes, la formation et le logement.
Ces informations seront détenues et mises à jour par l'Institut national de Statistique.
§ 2. Pour effectuer l'enquête socio-économique générale, l'Institut national de Statistique peut, sans autres formalités que celles prévues ci-dessous, accéder aux données détenues par toutes les administrations et autorités publiques, à condition de préciser dans sa requête :
1° le domaine couvert et les buts spécifiques de l'enquête, ainsi que les renseignements à fournir;
2° les personnes physiques ou morales redevables de l'information;
3° la périodicité des mises à jour éventuelles;
4° le service de l'Institut national de Statistique en charge du traitement de ces données. ".
Article 22. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques :
" Art. 8bis. Les formalités, visées aux articles 5 à 8, ne sont pas applicables aux demandes introduites par l'Institut national de Statistique, en vertu de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique. ".
Article 23. L'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant :
" Les formalités, visées au présent article, ne sont pas applicables aux demandes introduites par l'Institut national de Statistique, en vertu de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique. ".
TITRE VI. - Affaires sociales et Finances.
Modifications de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Article 24. L'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal n° 156 du 30 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. Pour l'application de la présente loi, est considérée comme indice des prix à la consommation d'un mois déterminé la moyenne arithmétique des indices de ce mois et des trois mois précédents.
Chaque fois que l'indice des prix à la consommation, calculé conformément à l'alinéa 1er, atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les dépenses, prestations et limites des rémunérations, rattachées à l'indice-pivot 114,20, sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 114,20.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millièmes d'unité sont arrondies aux dix millièmes supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un dix millième. ".
Article 25. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. L'augmentation ou la diminution est appliquée :
1° pour les dépenses qui se liquident par année, à partir de l'année civile qui suit le mois dont l'indice des prix à la consommation atteint l'indice-pivot qui justifie une modification;
2° pour les dépenses qui se liquident par trimestre et pour les limites visées à l'article 1er, 2°, à partir du trimestre civil qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification;
3° dans les autres cas, à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.
Le Roi peut arrêter des modalités d'application particulières dans les cas où les bénéficiaires reçoivent, anticipativement ou pendant la première moitié du mois, un montant indexé. ".
TITRE VII. - Fonction publique et Finances.
Modification de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Article 26. A l'article 6 de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° dans les autres cas à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification, à l'exception des traitements et salaires, visés à l'article 1er, § 1er, a), 1), et des allocations, subventions et indemnités, visées à l'article 1er, § 1er, a), 5) et 6), pour lesquels l'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut arrêter des modalités d'application particulières dans les cas où les bénéficiaires reçoivent, anticipativement ou pendant la première moitié du mois, un montant indexé. ".
TITRE VIII. - Défense.
Transfert de certains membres du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications au Ministère de la Défense nationale.
Article 27. Les missions et les membres du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications occupés au Service Radio maritime sont transférés au Ministère de la Défense nationale à la date et selon les modalités fixées par le Roi.
Article 28. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel transférés.
TITRE IX. - Emploi et Travail.
CHAPITRE I. - Plan avantage à l'embauche.
Article 29. L'article 61, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les lois des 26 juillet 1996 et 26 mars 1999, est abrogé.
CHAPITRE II. - Plan plus un, plus deux, plus trois.
Article 30. L'article 118, § 1er, 4°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par la loi du 13 février 1998, est remplacé par le texte suivant :
" 4° un demandeur d'emploi qui est inscrit sans interruption comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi pendant les six mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui, au moment de l'engagement, soit :
bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
bénéficie de l'aide sociale financière et est :
- soit inscrit dans le registre de la population;
- soit autorisé au séjour de durée illimitée;
- soit autorisé au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;
- soit autorisé ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.
Sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi :
les périodes pendant lesquelles les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'alinéa précédent;
une occupation, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
une occupation dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;
une occupation dans un poste de travail reconnu, en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée";
Article 31. Dans l'article 127bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990, les mots " et 119, a) et c) " sont remplacés par les mots " et 119, a), c), e) et f) ".
Article 32. L'article 6, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° un demandeur d'emploi qui est inscrit sans interruption comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi pendant les six mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui au moment de l'engagement, soit :
bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
bénéficie de l'aide sociale financière et est :
- soit inscrit dans le registre de la population;
- soit autorisé au séjour de durée illimitée;
- soit autorisé au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;
- soit autorisé ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.
Sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi :
les périodes pendant lesquelles les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'alinéa précédent;
une occupation, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
une occupation dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 decembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;
une occupation dans un poste de travail reconnu, en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée; ".
Article 33. L'article 6, § 1er, 12°, du même arrêté, inséré par la loi du 13 février 1998, est abrogé.
Article 34. Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " article 6, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 8° et 10° " sont remplacés par les mots " article 6, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 8°, 10°, 14° et 15° ".
Article 35. Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par la loi du 13 février 1998, les mots " et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001 " sont supprimés.
CHAPITRE III. - Fonds budgétaire interdépartemental.
Article 36. L'article 2 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par la loi du 1er août 1985, est complété par un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Par dérogation aux §§ 1er et 3, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, quelles autres catégories de demandeurs d'emploi peuvent occuper les emplois visés au Chapitre II, Section 5, du présent arrêté. ".
CHAPITRE IV. - Agences locales pour l'Emploi.
Article 37. Auprès de l'Office national de l'Emploi, un montant de 500 millions de francs belges, prélevé sur les réserves du régime des agences locales pour l'Emploi, est affecté, pour l'exercice 1999, comme recettes propres au financement des dépenses de chômage.
Article 38. L'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 30 mars 1994 et remplacé par la loi du 13 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Les activités effectuées dans le cadre de l'Agence locale pour l'Emploi ne peuvent être accomplies que par soit :
1° des chômeurs complets indemnisés de longue durée;
2° des chômeurs complets qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi et qui, soit :
bénéficient du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
bénéficient de l'aide sociale financière et sont :
- soit inscrits dans le registre de la population;
- soit autorisés au séjour de durée illimitée;
- soit autorisés au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;
- soit autorisés ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue. ".
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
Article 39. Dans l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les périodes qui y sont visées peuvent être inférieures à douze mois lorsque la durée de la formation, de l'apprentissage, du stage ou de l'insertion est inférieure à douze mois. Dans ce cas, la convention de premier emploi, visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, est suivie par une convention de premier emploi, visée à l'alinéa 1er, 1°, de sorte qu'une durée de douze mois soit atteinte. La période, visée à l'alinéa 1er, 1°, est alors inférieure à douze mois. ".
Article 40. L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.
Une copie de la convention de premier emploi est communiquée par l'employeur public ou privé, dans les trente jours suivant le début de l'exécution de la convention, au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le Roi peut, selon les conditions et les modalités qu'Il détermine, prévoir que la communication de la copie de la convention de premier emploi, prévue à l'alinéa 2, est remplacée par un autre mode de transmission.
Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.
Seules sont prises en considération, pour le respect de l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le bénéfice des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, les conventions de premier emploi :
1° qui ont été constatées par écrit, conformément à l'alinéa 1er et conformément au modèle visé à l'alinéa 4;
2° qui ont fait l'objet d'une communication, conformément à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3.
Elles sont prises en considération dès le début de leur exécution lorsqu'une copie a été communiquée dans le délai visé à l'alinéa 2. Elles ne sont prises en considération qu'à la date de leur réception par le fonctionnaire désigné par le Roi lorsqu'une copie a été communiquée en dehors de ce délai. ".
Article 41. Dans l'article 38 de la même loi, les mots " moins qualifiés " sont insérés entre les mots " nouveaux travailleurs " et les mots " dans les liens d'une convention de premier emploi ".
Article 42. L'article 39 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 39. § 1er. Les employeurs publics, qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper un nombre de nouveaux travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente. Le Roi détermine ce nombre par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Les employeurs privés, qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper des nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.
§ 3. Outre ces obligations individuelles, il est assigné, aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, d'embaucher des nouveaux travailleurs à concurrence d'un pour-cent de l'effectif global du personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente, de ceux d'entre eux qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente.
§ 4. Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3.
Le Roi définit ce qu'il faut entendre par effectif et détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§ 1er, 2 et 3.
§ 5. L'occupation des nouveaux travailleurs, visée aux §§ 1er, 2 et 3, constitue une mise au travail supplémentaire et ne peut être compensée par le licenciement de personnel.
Pour l'application du présent chapitre, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du recrutement de nouveaux travailleurs par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation. ".
Article 43. A l'article 44 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans les §§ 1er, 2 et 3, les mots " au 30 juin " sont remplacés par les mots " calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre ";
2° dans le § 4, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" § 4. Le bénéfice de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale, visée aux §§ 1er, 2 et 3, est également accordé, dans les mêmes conditions, en cas d'occupation de jeunes moins qualifiés engagés, en supplément, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 2°. ";
3° dans le § 5, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'article 35, § 3, de la loi du 29 juin 1981 précitée, le bénéfice des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale, visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peut dépasser le montant global des cotisations qui restent dues aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations pour l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur concerné. ";
4° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3. ".
Article 44. L'article 45 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Dans le cas visé à l'article 27, alinéa 3, le nouveau travailleur bénéficie d'une nouvelle convention de premier emploi, visée à l'article 27, 1°, de sorte que son employeur l'occupe pendant une période de douze mois. ".
Article 45. Dans l'article 47, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " au 30 juin " sont remplacés par les mots " calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre ".
Article 46. L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 54. § 1er. Les stages en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, ainsi que leur éventuelle prolongation restent soumis, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et de ses arrêtés d'exécution.
Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés, conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, sont pris en considération, proportionnellement à leur temps d'occupation, pour le respect des obligations, visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, et pour le respect de la condition d'occupation, visée à l'article 44.
Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés, conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, au deuxième trimestre 1999, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 44.
§ 2. Restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité et à ses arrêtés d'exécution, les dispenses qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et qui ont été accordées conformément :
1° à l'article 9 du même arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983;
2° à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1990 déterminant, pour certaines administrations locales, les conditions d'octroi d'une dispense, totale ou partielle, à l'obligation d'engager des stagiaires, ainsi que les conditions de réduction du pourcentage de stagiaires.
Les employeurs, qui bénéficient des dispenses visées à l'alinéa 1er, sont dispensés du respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces dispenses.
§ 3. Les dispenses accordées conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.
Les employeurs, qui bénéficient des dispenses visées à l'alinéa 1er, sont dispensés du respect des obligations visées a l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces dispenses.
Les contrats conclus entre le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et les entreprises, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent d'application jusqu'à leur échéance.
Toutefois, lorsque les contrats, visés à l'alinéa 3, prévoient l'engagement de stagiaires à partir ou après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, seuls des jeunes définis par l'article 23 peuvent être engagés dans les liens d'une convention de premier emploi.
Les personnes, qui, au deuxième trimestre de l'année précédant celle au cours de laquelle les contrats visés à l'alinéa 3 prennent fin, sont occupées en exécution de ces contrats, ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 44.
§ 4. Les exemptions accordées conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.
Les employeurs, qui bénéficient des exemptions visées à l'alinéa 1er, sont exemptés du respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces exemptions.
Les personnes, qui, au deuxième trimestre 1999, et celles qui, au deuxième trimestre 2000, bénéficient des mesures d'emploi ou de formation ayant donné lieu à l'octroi de l'exemption visée à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 44.
§ 5. La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale, visée à l'article 13 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, dont la période d'octroi est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, reste soumise, jusqu'à l'échéance de cette période, aux dispositions de cet arrêté royal et de l'arrêté royal du 29 mars 1985 portant exécution de l'article 13, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ".
CHAPITRE VI. - Modification du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Article 47. Dans la rubrique 23, 3 " Fonds pour l'emploi " du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 15 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° à la deuxième colonne, les mots " , par les employeurs qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 4 ou 7 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et par les employeurs qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi " sont insérés entre les mots " Fonds social européen belge " et " au Fonds ";
2° à la troisième colonne, les deux alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
" Financement d'actions de promotion de l'emploi, d'actions de création d'emploi pour les jeunes, d'actions de promotion et d'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, compensation de la diminution des cotisations de sécurité sociale dans le secteur chômage et, remboursement de l'indu à la Commission de l'Union européenne ".
CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Article 48. L'article 122, § 2, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est complété comme suit :
" A partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, la convention d'insertion, visée au Titre Ier de l'accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les communautés et les régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi, est assimilée à un plan d'accompagnement individuel visé au § 1er. ".
TITRE X. - Affaires sociales et Pensions.
CHAPITRE I. - Soins de santé et indemnités.
Section I. - Modifications de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Article 49. L'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifie par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" 2) les médicaments enregistrés conformément à l'article 2, 8°, a), deuxième et troisième tirets, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments; ".
Article 50. Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 35bis. A partir du 1er avril 2001 et ensuite tous les 6 mois, est fixée une nouvelle base de remboursement pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1, pour autant que soient remboursées d'autres spécialités pharmaceutiques contenant le même principe actif, ayant la même forme d'administration et le même dosage, dont la base de remboursement est ou était, au moment de l'admission, inférieure d'au moins 16 %, compte tenu du nombre d'unités pharmaceutiques par conditionnement.
La nouvelle base de remboursement, visée à l'alinéa 1er, est calculée sur la base d'un prix théorique ex-usine égal au prix actuel ex-usine, diminue de 26,7 % et majoré ensuite des marges pour la distribution et la délivrance, telles qu'elles sont accordées par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et qu'elles sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière d'autre part, ainsi que du taux actuel de la T.V.A..
A cet effet, le Ministre modifie, le 1er avril 2001 et ensuite tous les 6 mois, la liste jointe à l'arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles une intervention est accordée pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), sans tenir compte des prescriptions de procédure visées à l'article 35, § 3.
Le Roi peut modifier le pourcentage visé aux alinéas 1er et 2 dans les circonstances et conditions et selon les règles fixées par Lui. ".
Article 51. A l'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997, les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" Il peut, dans ces dispositions, distinguer entre les deux groupes de dépenses qui sont visées à l'article 51, § 8. ";
2° il est inséré un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Les procédures et les mécanismes de correction, fixés dans le présent article, s'appliquent séparément aux dépenses afférentes à l'objectif budgétaire annuel global qui résulte de l'application de l'article 40, § 1er, alinéa 3 d'une part, et aux dépenses exceptionnelles et particulières qui sont fixées par le Roi, en application du même paragraphe de l'article 40 d'autre part, dans la mesure où les deux groupes de dépenses peuvent être distingués. Le Conseil général détermine, après l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, quelles dépenses sont ou ne sont pas discernables. ".
Article 52. Dans l'article 59, alinéa 3, de la même loi, modifie par la loi du 12 août 2000, les mots " il n'est pas fait application des dispositions des articles 61 et 62 " sont remplacés par les mots " les valeurs Z et X, visées à l'article 61, sont fixées à 0 ".
Article 53. L'article 62bis de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 62bis. Pour l'exercice 1996 et pour l'exercice 1998, les valeurs Z et X sont fixées à 0. ".
Article 54. Dans l'article 69, § 5, de la même loi, modifie par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, 1°, les mots " selon lesquelles le dépassement de ces budgets partiels peut être récupéré " sont remplacés par les mots " selon lesquelles le dépassement du budget global ou des budgets partiels peut être récupéré ";
2° le § 5 est complété par les alinéas suivants :
" En vue de la fixation du montant à récupérer, le dépassement, visé à l'alinéa précédent, est diminué, avant récupération, de 25 % de l'éventuelle sous-utilisation de l'objectif budgétaire annuel global prévu à l'article 40. La récupération porte alors sur le montant net qui en résulte.
Le Roi peut, lors de la fixation du montant du dépassement sur la base duquel la récupération a lieu, déterminer quelles dépenses ne sont éventuellement pas prises en considération. ".
Article 55. Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes.
§ 1er. Dans le 15°, modifié par la loi des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 et 2000. ";
2° dans l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999, le 1er avril 1999, le 1er mai 2000 et le 1er mai 2001. ";
3° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000 et le 1er juin 2001 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention, suivant l'année concernée : " cotisation chiffre d'affaires 1994 ", " cotisation chiffre d'affaires 1995 ", " cotisation chiffre d'affaires 1997 ", " cotisation chiffre d'affaires 1998 ", " cotisation chiffre d'affaires 1999 " ou " cotisation chiffre d'affaires 2000 ". ";
4° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 1999 et 2001 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 2000. ".
§ 2. Un 16°bis est inséré, rédigé comme suit :
" 16°bis le produit de la récupération visée à l'article 69, § 5. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance soins de santé et du régime des travailleurs indépendants. ".
Section II. - Modification de la loi-programme du 24 décembre 1993.
Article 56. Dans l'article 43, § 1er, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 1993, modifié par la loi du 29 avril 1996, la proposition " les interventions personnelles relatives aux produits pharmaceutiques visés à l'article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 " est complétée par les mots suivants :
" sauf ceux désignés par le Roi ".
CHAPITRE II. - Exécution des accords sociaux.
Article 57. Le présent chapitre prévoit un règlement pour la prise en charge de l'incidence financière des accords sociaux relatifs au secteur des soins de santé et qui sont conclus par le Gouvernement fédéral avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs salariés.
Article 59. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures dont l'incidence financière est prise en charge par l'autorité et les modalités en vue de fixer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière.
A cet effet, le Roi peut :
1° designer les données sur la base desquelles l'intervention est déterminée;
2° désigner les services publics qui doivent rassembler et traiter ces données;
3° déterminer la façon dont l'intervention doit être calculée;
4° fixer la période à laquelle cette intervention s'applique;
5° déterminer la personne physique ou morale à laquelle l'intervention doit être payée et les moments auxquels ce paiement doit avoir lieu;
6° déterminer le bénéficiaire de l'intervention;
7° désigner les services publics chargés du calcul et du paiement de cette intervention et du contrôle de son utilisation;
8° désigner la partie de l'incidence financière des interventions qui sera prise en charge par le budget de l'Etat ou la partie à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
CHAPITRE IIbis. - Intervention dans la prime syndicale.
Article 59bis. 2002-12-24/31, art. 246; **En vigueur :** 10-01-2003> Le présent chapitre prévoit une intervention dans les coûts de la prime syndicale pour les travailleurs salariés employés dans des établissements et services désignés par le Roi et effectuant des prestations de soins qui apparaissent dans l'article 34, [¹ 6°,]¹ 7°, 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 21°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette intervention est prise en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
(1)2009-12-10/35, art. 56, 031; En vigueur : 10-01-2010>
CHAPITRE III. - Les hôpitaux.
Article 60. A l'article 128bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 22 février 1998, les mots " et conditions " sont insérés entre les mots " selon les regles " et les mots " déterminées par Lui ".
Article 61. Les montants octroyés, pour la période comprise entre 1992 et 2000, aux hôpitaux par le biais du budget de moyens financiers, en vertu de l'article 12quinquies de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, et ce en exécution des accords sectoriels, restent acquis pour les hôpitaux.
Chapitre IIquater. [¹ Intervention pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative du secteur non marchand]¹
(1)2011-07-04/03, art. 19, 039; En vigueur : 19-07-2011>
Article 62. A l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, modifié par la loi du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :
le 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° autoriser toute communication de données sociales à caractère personnel, conformément à l'article 15; ";
il est inséré un 6°bis, rédigé comme suit :
" 6°bis tenir à jour un relevé qui contient, d'une part, pour ce qui concerne chaque traitement automatise de données à caractère personnel effectué, par une institution de sécurité sociale, en vue de l'application de la sécurité sociale, au moins les données visées à l'article 17, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telles que communiquées ou validées par l'institution de sécurité sociale concernée, et, d'autre part, les communications autorisées en vertu de l'article 15, ainsi que celles dont le Comité de surveillance doit être informé, conformément au même article 15; le Roi fixe les modalités selon lesquelles toute personne intéressée peut consulter cette liste auprès de la Banque-Carrefour; ".
CHAPITRE V. - Institutions publiques de sécurité sociale.
Article 63. Dans l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, tel que modifié par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, l'alinéa 3 est supprimé.
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrête-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
Article 64. Dans l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié pour la dernière fois par la loi du 22 février 1998, il est inséré un § 3quinquies, rédigé comme suit :
" § 3quinquies. Les employeurs, auxquels est applicable le présent arreté-loi, sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle, calculée sur la base d'une partie des jours de chômage qu'ils ont déclarés pour leurs ouvriers mineurs et assimilés, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le produit de cette cotisation est destiné au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels.
L'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation, ainsi que du transfert du produit de celle-ci à l'Office national des Vacances annuelles.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Dans le cadre de cette mesure, on entend par :
1° m = le nombre total de jours de chômage, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail déclare par l'employeur pour l'ensemble des ouvriers mineurs et assimilés, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 10 % de la somme des jours visés par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S.. Ces 10 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de m donne un chiffre négatif, m est censé être égal à zéro;
2° n = le nombre total de jours de chômage, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée déclaré par l'employeur pour l'ensemble des ouvriers mineurs et assimilés, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 20 % de la somme des jours visés par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S.. Ces 20 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de n donne un chiffre négatif, n est censé être égal à zéro;
3° b = le montant forfaitaire de la cotisation par jour de chômage faisant partie de m ou de n.
Pour les années 2000 et 2001, b s'élève à 60 francs belges par jour.
La cotisation annuelle, due par l'employeur en raison du chômage résultant de causes économiques, est égale à (m + n) fois b.
Au cours du deuxième trimestre de chaque année, l'O.N.S.S. calcule le montant de la cotisation due par chaque employeur visé par l'article 2, § 6, de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, pour autant que toutes les déclarations aient été reçues. En cas de réception tardive d'une ou de plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.
Le montant dû est communiqué à l'employeur au début du troisième trimestre, sauf dans le cas d'un calcul tardif où le montant lui est communiqué après ce calcul.
Pour l'année 2000, l'employeur doit payer le montant dû dans le mois de la communication de ce montant. Pour l'année 2001, l'employeur doit payer le montant dû dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale relatives au deuxième trimestre.
Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.
Les dispositions qui précèdent produisent leurs effets dans les années 2000 et 2001. Le Roi peut prolonger la mesure visée a l'alinéa premier par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et déterminer le montant de b pour les années d'application supplémentaires. Elles sont applicables pour la première fois aux cotisations dues en l'an 2000. ".
CHAPITRE III. - Les hôpitaux.
Article 65. L'Etat fédéral est habilité à reprendre des dettes dans les régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants à concurrence de :
1° 34 048,2 millions de francs belges pour le régime des travailleurs salariés;
2° 23 500 millions de francs belges pour le régime des travailleurs indépendants.
La somme visée à l'alinéa 1er, 1° comprend le remboursement au 1er mars 2001 de 2 500 millions de francs belges à l'Office national des Vacances annuelles.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste des emprunts qui seront repris par l'Etat fédéral.
Article 67. Les articles 89 et 90 de la loi du 21 decembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses sont abrogés.
CHAPITRE VIIbis. - Financement alternatif des soins de santé.
Article 67quater. Pour l'année 2004, un montant de 500 milliers EUR est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué au budget des frais d'administration de l'INAMI.
Le montant visé à l'alinéa 1er est destiné à l'alimentation d'un Fonds de lutte contre le tabagisme.
Article 67quinquies. A partir du 1er janvier 2005, un montant de 130 000 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et taxes y assimilées et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé.
A partir du 1er janvier 2006, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent.
Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.
CHAPITRE VII. - Financement alternatif.
Article 68. A l'article 68, alinéa 5, a), de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 décembre 1994, tel qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et tel qu'il a été modifié par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° un nouveau 2) est inséré, rédigé comme suit :
" 2) le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, § 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-etre général; ";
2° le 2) devient le 3).
TITRE XI. - Intégration sociale.
CHAPITRE VIII. - Pensions.
Article 69. A l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le sejour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs belges à vingt-cinq mille francs belges, quiconque abuse, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d'un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition des chambres ou tout autre local dans l'intention de réaliser un profit anormal. ";
2° au § 2, les mots " L'infraction visée au § 1er sera punie " sont remplacés par les mots " Les infractions visées aux §§ 1er et 1erbis seront punies " et le mot " elle " est remplacé par les mots " l'activité concernée ";
3° au § 3, les mots " L'infraction visée au § 2 sera punie " sont remplacés par les mots " Les infractions visées au § 2 seront punies ".
TITRE XI. - Intégration sociale.
Article 70. A l'article 57ter, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la première phrase les mots " les pouvoirs publics et les associations " sont remplacés par les mots " les pouvoirs publics, les personnes morales et les associations ";
2° dans la première phrase, les mots " l'aide sociale " sont remplacés par les mots " l'accueil ";
3° dans la première phrase, les mots " , sous contrôle public et sur la base d'un cahier des charges faisant l'objet de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres " sont ajoutés in fine;
4° dans la deuxième phrase, les mots " pouvoirs publics et associations " sont remplacés par les mots " pouvoirs publics, personnes morales et associations ".
Article 71. Dans la même loi, un nouvel article 57ter1 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 57ter1. § 1er. A un etranger qui s'est déclaré réfugié et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise ou un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais :
1° tant que le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, ou le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire;
2° si l'étranger a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée.
Dans des circonstances particulières le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
La désignation, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat.
§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent :
1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur belge et qui a demandé d'être reconnu comme tel;
2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3. ".
Article 72. Dans l'article 57quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999, les mots " ou au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée " sont insérés entre les mots " inscrite au registre de la population " et " et qui en raison de sa nationalité ".
CHAPITRE VIII. - Pensions.
Article 73. Dans l'article 5, § 4, alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, insére par la loi du 25 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 1999, les mots " alinéas trois et quatre " sont remplacés par les mots " alinéas 2, 3 et 4 ".
TITRE XI. - Intégration sociale.
Article 74. Le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou son délégué, peut réquisitionner tout immeuble abandonné, afin de le mettre à disposition pour l'accueil de candidats-réfugiés. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que moyennant un juste dédommagement.
Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les limites, les conditions et les modalités dans lesquels le droit de réquisition peut être exercé et le mode de calcul du dédommagement. Il fixe également la procédure, la durée d'occupation et les modalités d'avertissement du propriétaire.
TITRE XII. - Finances.
Article 75. La Banque nationale de Belgique est chargée de la prise en charge de certains coûts liés à l'opération de passage à l'Euro fiduciaire, à savoir :
- les frais de transport liés à la préalimentation, à concurrence d'un montant maximal de 250 millions de francs belges;
- les couts de transport, de tri et de comptage liés à la démonetisation des pièces en franc belge, pour un montant global de 600 millions de francs belges.
La prise en charge de ces coûts représente une mission d'intérêt public visée par l'article 21 de l'arrêté royal du 10 janvier 1999 approuvant la modification des statuts de la Banque nationale de Belgique.
TITRE XII. - Finances.
Modification de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge.
Article 77. L'article 2, 6°, de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge est remplacé par la disposition suivante :
" 6° " coopération bilaterale indirecte " : la coopération, financée ou cofinancée par l'Etat belge, dans laquelle un tiers, qui n'est pas un Etat étranger, ni une organisation internationale, répond de l'exécution des programmes ou des projets, sur la base d'un systeme réglementaire de subventions ou d'une convention; ".
Article 78. A l'article 7 de la même loi, le mot " principalement " est inséré entre les mots " coopération bilatérale directe " et " sur ".
Article 79. L'article 10 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Pour les fédérations d'organisations non gouvernementales, les critères sont fixés par le Roi. ".
Article 80. Dans l'article 11 de la même loi, la phrase liminaire est remplacée comme suit :
" La coopération internationale belge concentre la coopération bilatérale indirecte sur les sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public, notamment les communautés, les régions, les provinces et les communes, ou de droit privé autres que les organisations visées à l'article 10, selectionnés selon une procédure et des modalités fixées par le Roi, comme " partenaires de la coopération bilatérale indirecte ", qui répondent au moins aux critères suivants : ".
TITRE XII. - Finances.
Article 81. L'article 10 de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine est complété par la disposition suivante :
" 6° les montants qui sont réclamés par l'Etat belge, en application des dispositions prises en exécution de la présente loi. ".
TITRE XV. - Entrée en vigueur.
Article 82. Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :
- les articles 29 et 35 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2000;
- les articles 31 et 34 qui produisent leurs effets le 10 septembre 2000;
- les articles 41, 42, 43, 45 et 46 qui produisent leurs effets le 1er avril 2000;
- le Titre X, Chapitre II qui entre en vigueur le 1er janvier 2001;
- l'article 67 qui entre en vigueur le 1er janvier 2001;
- l'article 68 qui produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 2 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et Transports,
Mme I. DURANT
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Scelle du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Article 59ter. Le Roi fixe les règles en vue de déterminer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière dans la prime syndicale visée dans l'article 59bis.
A cet effet, Il peut :
1° fixer les données administratives sur la base desquelles l'intervention est calculée;
2° déterminer le mode de calcul de l'intervention et de l'affectation;
3° fixer la période pendant laquelle cette intervention est en application;
4° désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels l'intervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;
5° désigner les services publics chargés des calculs et du paiement de cette intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en oeuvre.
(1)2009-12-10/35, art. 56, 031; En vigueur : 10-01-2010>
CHAPITRE IIter. [¹ - Initiatives visant à stimuler l'attractivité des professions de soins de santé]¹
(1)2009-12-10/35, art. 57, 031; En vigueur : 10-01-2010>
Article 59quater. [¹ Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les initiatives en vue d'augmenter l'attractivité des professions de santé dont l'incidence financière est prise en charge par les pouvoirs publics. Ces initiatives peuvent avoir trait aux conditions de travail, aux conditions de remboursement, à la diminution du temps de travail et à la diminution de la charge de travail, à l'éducation, la qualification et la formation et à l'implication dans le processus de prise de décision. Le Roi fixe les modalités en vue de la fixation de l'incidence financière, du montant et du paiement de l'intervention financière.
A cette fin, le Roi peut :
1° désigner les données servant de base à la fixation de l'intervention;
2° désigner les services publics chargés de collecter et de traiter ces données;
3° fixer le mode de calcul de l'intervention;
4° déterminer la période à laquelle cette intervention s'applique;
5° déterminer la personne physique ou morale à laquelle l'intervention doit être versée, ainsi que les périodes auxquelles ce versement doit être effectué;
6° définir les conditions suivant lesquelles cette intervention est due;
7° définir le bénéficiaire de l'intervention;
8° désigner les services publics qui seront chargés des calculs et du paiement de cette intervention, et du contrôle de ses affectations;
9° désigner la partie de l'incidence financière des interventions qui sera à charge du budget du Royaume, ou la partie à charge du budget relatif à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.]¹
(1)2009-12-10/35, art. 57, 031; En vigueur : 10-01-2010>
CHAPITRE IIquinquies. [¹ Intervention pour l'Institut de classification de fonctions]¹
(1)2011-07-04/03, art. 20, 039; En vigueur : 19-07-2011>
CHAPITRE V. - Institutions publiques de sécurité sociale.
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrête-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
CHAPITRE IV. - Banque-Carrefour.
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrête-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
CHAPITRE I. - Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
CHAPITRE II. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale.
CHAPITRE I. - Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
CHAPITRE II. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale.
TITRE XIII. - Coopération internationale.
Modification de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge.
TITRE XIII. - Coopération internationale.
TITRE XV. - Entrée en vigueur.
Article 59quinquies.. 59quinquies. [¹ Le présent chapitre prévoit un régime de prise en charge d'une intervention pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative du secteur non marchand, représentée au sein du Conseil national du travail visé dans la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du travail. Cette intervention couvre la prestation de services de cette organisation aux employeurs des secteurs fédéraux de la santé en vue de promouvoir la qualité à l'égard des personnes occupées au sein de ces secteurs et à l'égard des personnes soignées et traitées au sein de ces secteurs, ainsi que l'accessibilité financière.]¹
(1)2011-07-04/03, art. 19, 039; En vigueur : 19-07-2011>
Article 59sexies.. 59sexies. [¹ Le Roi fixe les modalités en vue de déterminer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative visée à l'article 59quinquies.
A cet effet, Il peut :
1° fixer les données administratives sur la base desquelles l'intervention est calculée;
2° déterminer le mode de calcul de l'intervention et de l'affectation;
3° fixer la période pendant laquelle cette intervention est applicable;
4° désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels l'intervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;
5° désigner les services publics chargés des calculs et du paiement de l'intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en oeuvre.]¹
(1)2011-07-04/03, art. 19, 039; En vigueur : 19-07-2011>
Article 59septies.. 59septies. [¹ Le présent chapitre prévoit une intervention de 275.000 euros au profit de l'Institut de classification de fonctions en vue du maintien de 5 équivalents temps plein au sein de cet Institut.]¹
(1)2011-07-04/03, art. 20, 039; En vigueur : 19-07-2011>
Article 59octies.. 59octies.[¹ Le Roi fixe les modalités d'exécution de cette intervention.
A cet effet, Il peut :
1° fixer le montant maximal d'intervention par équivalent temps plein ainsi que les barèmes applicables à ces fonctions;
2° désigner les services publics chargés du paiement de l'intervention ainsi que ceux chargés du contrôle de celle-ci.]¹
(1)2011-07-04/03, art. 20, 039; En vigueur : 19-07-2011>