16 MARS 2000. - Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation. (NOTE : abrogée par L 2007-02-28/35, art. 230, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2000 et mise à jour au 12-02-2010)
Article 4. Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission (ou qui a été démis d'office) avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'article 3, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois a effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 3, §§ 2 à 6, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 3, §§ 2 à 6.
Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission (ou qui a été démis d'office) après l'obtention du brevet supérieur de pilote ou après avoir réussi une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux tableaux B et C de l'annexe à la présente loi.
(Par son arrêt n° 28/2002 du 30 janvier 2002, M.B. 14-02-2002; Ed. 2, p. 5446, la Cour d'arbitrage a annulé l'alinéa 1er, de l'article 4, en tant qu'il s'applique à une démission présentée avant son entrée en vigueur; ED 16-04-2000)
Article 5. L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement (ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle,) avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'article 3, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 3, §§ 2 à 6, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 3, §§ 2 à 6.
L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement (ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle,) avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'article 3, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant au tableau B de l'annexe à la présente loi.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi est applicable :
1° au militaire de carrière ou de complément;
2° à l'officier auxiliaire et au candidat officier auxiliaire (...);
3° au candidat militaire du cadre actif.
CHAPITRE I. - De la période de rendement.
Article 3. § 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par "période de rendement" chaque période de service actif pendant laquelle un militaire est tenu de servir, selon le cas:
1° s'il est militaire de carrière ou de complément, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire;
2° s'il est militaire de carrière ou de complément ayant suivi avec succès la formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote de la marine, à partir de la date à laquelle cette formation prend fin;
3° s'il est militaire de carrière ou de complément, à partir de la date de fin de chaque période de formation, appelée ci-après "formation complémentaire", qui consiste soit en une formation extra muros, soit en une formation sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent;
(Par son arrêt n° 28/2002 du 30 janvier 2002, M.B. 14-02-2002; Ed. 2, p. 5446, la Cour d'arbitrage a annulé les mots " soit en une formation extra muros, soit " du 3°, § 1er, de l'article 3; En vigueur : 16-04-2000)
4° s'il est officier auxiliaire, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat officier auxiliaire.
§ 2. La période de rendement est égale à une fois et demie la durée de la formation définie dans la présente loi, que le militaire a suivie aux frais du ministère de la (Défense). Toutefois, par formation, la période de rendement ne peut pas être inférieure à trois ans, ni excéder douze ans. Est assimilée à une formation suivie aux frais du Ministère de la (Défense) : toute formation pour laquelle le militaire a obtenu des dispenses de service complètes pour la totalité de la formation.
Pour l'officier de carrière ou de complément ou pour le sous-officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès la formation de pilote, la période de rendement est augmentée de trois ans. Pour l'officier auxiliaire, la période de rendement est de cinq ans.
(Par son arrêt n° 28/2002 du 30 janvier 2002, M.B. 14-02-2002; Ed. 2, p. 5446, la Cour d'arbitrage a annulé l'alinéa 1er, § 2, de l'article 3, en tant qu'il dispose, pour les formations complémentaires, que la période de rendement ne peut, par formation, être inférieure à trois ans et qu'il est applicable aux formations pour lesquelles il n'a pas été accordé de dispense de service complète pour la totalité de la formation; En vigueur : 16-04-2000)
§ 3. La période de rendement est calculée en mois entiers. Elle commence le premier jour du mois qui suit les dates telles que fixées au § 1er.
La date de fin de la période de rendement est fixée au premier jour du mois qui suit la fin de la durée de cette période.
§ 4. La durée d'une formation complémentaire prise en compte pour le calcul de la période de rendement correspondante débute le premier jour du mois au cours duquel cette formation commence et se termine le premier jour du mois au cours duquel cette formation prend fin.
La période de rendement est, le cas échéant, arrondie au nombre inférieur de mois entiers.
(Par son arrêt n° 28/2002 du 30 janvier 2002, M.B. 14-02-2002; Ed. 2, p. 5446, la Cour d'arbitrage a annulé le § 4, de l'article 3; En vigueur : 16-04-2000)
§ 5. La durée de la formation prise en compte et la durée de la période de rendement sont fixées au tableau A de l'annexe à la présente loi.
Une formation suivie pendant une période de rendement qui implique une période de rendement supplémentaire, a pour effet de suspendre la période de rendement en cours.
Les périodes de rendement correspondant à diverses formations sont cumulées, la période globale ne peut pas excéder quinze ans.
§ 6. La période de rendement en cours est suspendue pour le militaire qui se trouve dans la position "en non-activité".
CHAPITRE II. - Du remboursement d'une partie des traitements perçus pendant la formation et d'une partie des frais déformation.
Article 6. (Abrogé)
Article 7. Le candidat militaire du cadre actif visé à l'article 26 bis de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, dont l'engagement ou le rengagement est résilié, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.
Article 8. Pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut, par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande.
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 9. Un article 5 bis, rédigé comme suit est inséré, à la place de l'ancien article 5 bis inséré par la loi du 20 mai 1994 et annulé par l'arrêt n° 81/95 de la Cour d'arbitrage, dans la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs :
"Art. 5bis. Le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation et une partie des frais de sa formation.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire et auquel les dispositions de l'alinéa 1er, étaient applicables à ce moment.".
Article 10. L'article 9, § 2, de la même loi remplacé par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. A tout moment, l'officier auxiliaire peut demander sa résiliation de son engagement par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2bis. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la demande s'Il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 2ter. La résiliation d'engagement est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants:
1° si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si l'officier auxiliaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
§ 2quater. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la demande visée au § 2 bis, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 2 ter, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, l'officier auxiliaire concerné obtient sa résiliation d'engagement au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de résiliation d'engagement.".
Article 11. L'article 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, remplacé par la loi du 20 mai 1994 est annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 21. § 1er. A tout moment, l'officier peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants :
1° si l'officier concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée a l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si l'officier introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
§ 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, l'officier concerné obtient sa démission au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission.".
Article 12. L'article 23 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 23. § 1er. A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants :
1° si le sous-officier concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si le sous-officier introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
§ 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2 n'est pas contraire à l'intérêt du service si le sous-officier concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000, susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, le sous-officier concerné obtient sa démission au plus tard trois ans après la décision de refus de la démission pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission.".
Article 13. L'article 17 de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des force terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par les lois du 13 juillet 1976 et du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 17. § 1er. A tout moment, le volontaire peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants :
1° si le volontaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si le volontaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
§ 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2, n'est pas contraire à l'intérêt du service si le volontaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000, susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, le volontaire concerné obtient sa démission au plus tard trois ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission.".
Article 14. L'article 44, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, inséré par la loi du 20 mai 1994, est abrogé.
Article 15. L'article 16, § 3, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, remplacé par la du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 81/95 de la Cour d'arbitrage, est abrogé.
Article 16. L'article 26 bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 81/95 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 26bis. Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour toute raison autre que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être candidat militaire ou militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation :
1° lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière qui, après avoir obtenu à l'Ecole royale militaire ou auprès de toute autre institution de niveau universitaire ou équivalent, le diplôme de candidat y afférent, ne termine pas sa formation;
2° lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui, après avoir obtenu dans une école de sous-officiers le diplôme ou certificat délivré par cette école, ne termine pas sa formation.
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