25 MAI 2000. - Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. (NOTE : divers art. modifiés par L 2007-02-28/35, art. 231, 008; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 232 à 234 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine des modifications de la L 25/05/2000 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 331 à 333 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ces articles remplacent les articles 232 à 234 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifient les articles 5, 6 et 11 de la loi du 25/05/2000. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, les articles 232 à 234 de la L 28/02/2007, tel qu'ils existaient avant leur remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entreront jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2000 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 14. § 1er. (Le régime de travail visé à l'article 11 est suspendu automatiquement et sans préavis pour la durée nécessaire :
1° en cas d'engagement opérationnel dans la forme d'engagement de maintien de l'ordre;
2° en cas de participation à une mission d'assistance sur le territoire national;
3° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 1° et 2°;
4° en cas de congé de maternité, (de congé d'adoption, de congé d'accueil,) de congé parental, de congé de paternité, de congé pour soins palliatifs, de congé de protection parentale ou de congé pour soins à un parent gravement malade;
5° en cas de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, pour raisons familiales, par mesure disciplinaire, pour convenances personnelles ou par interruption de carrière;
6° en cas de suspension par mesure d'ordre.
Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l'article 11 est suspendu, pour la durée nécessaire, par décision motivée de l'autorité militaire désignée par le Roi :
1° en cas de participation à un cours;
2° dans le cas d'une [¹ participation à une mission d'appui militaire, à une]¹ mission d'assistance en dehors du territoire national ou de participation à une autre forme d'engagement opérationnel que celle visée à l'alinéa 1er, 1°.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de préavis de trois mois peut être réduit à un mois.
Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice du préavis visé aux alinéas 2 et 3.)
§ 2. Toutefois, lorsque la durée nécessaire visée au § 1er n'excède pas cinq jours au cours d'un même mois, le régime de travail visé à l'article 11 est maintenu.
Les prestations supplémentaires effectuées dans ce cadre sont compensées en périodes d'absence assimilées à du congé, selon un système de report fixé par le Roi.
(1)2014-05-15/44, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE I. - Du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.
Article 2. § 1er. Le militaire de carrière ou de complément a le droit d'effectuer des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, à condition :
1° d'introduire une demande à cet effet;
2° d'être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé, sans être mis à la disposition, soit de la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la (Défense).
3° de ne pas être employé dans un organisme international ou interallié;
4° de ne pas servir dans une fonction ou dans une unité ou organisme militaire que le Roi exclut, pour des raisons d'opérationnalité, du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.
Toutefois, le militaire exclu du droit visé à l'alinéa 1er par l'application des dispositions de l'alinéa 1er, 2°, peut obtenir de son employeur l'autorisation d'effectuer des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.
§ 2. Dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, les prestations sont effectuées quatre jours ouvrables par semaine et ceci pendant une période de un an.
Chaque période est renouvelable pour une période de un an.
Article 3. Le Roi fixe les modalités relatives à la procédure de demande et de renouvellement de la demande et à l'exercice du régime de travail visé à l'article 2.
Le Roi désigne l'autorité militaire compétente pour constater que les conditions d'ouverture du droit visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, sont remplies, ainsi que l'autorité compétente pour accorder le régime de travail considéré dans le cas visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2.
Article 4. Moyennant un préavis écrit de trois mois, le militaire peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 2, à moins que l'autorité militaire visée à l'article 3, alinéa 2, n'accepte un délai plus court.
Article 5. § 1er. Le régime de travail visé à l'article 2 prend automatiquement fin sans préavis :
1° lorsque la mobilisation est décrétée;
2° lorsque la période de guerre est décrétée;
3° dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des Ministres;
4° lorsque le militaire passe dans le régime du départ anticipé à mi-temps;
5° lorsque le militaire obtient un congé de fin de carrière ou est mis en disponibilité;.
(6° lorsque le militaire obtient un congé de reclassement.)
§ 2. Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l'article 2 prend fin par décision motivée de l'autorité militaire désignée par le Roi en cas de mutation vers un organisme international ou interallié, ou vers une fonction, une unité ou un organisme militaire exclus du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.
Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice de ce préavis.
Article 6. § 1er. Le régime de travail visé à l'article 2 est suspendu automatiquement et sans préavis pour la durée nécessaire :
1° en cas de participation aux cours ou examens professionnels fixés par le Roi;
2° en cas d'engagement opérationnel dans la forme d'engagement de maintien de l'ordre;
3° en cas de participation à une mission d'assistance sur le territoire national;
4° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 2° et 3°;
5° lorsque le militaire concerné est appelé à se présenter devant une [¹ juridiction]¹ en quelque qualité que ce soit;
6° (lorsque le militaire concerné :
est hospitalisé;
se présente à des fins de consultation ou d'examens médicaux dans une formation médicale ou hospitalière militaire;)
7° (en cas de congé de maternité, (de congé d'adoption,) de congé d'accueil, de congé parental, de congé de paternité, de congé pour soins palliatifs, de congé de protection parentale ou de congé pour soins à un parent gravement malade;)
8° (en cas de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, pour raisons familiales, par mesure disciplinaire, pour convenances personnelles ou par interruption de carrière;)
9° en cas de suspension par mesure d'ordre;.
(10° en cas de congé d'orientation.)
[¹ 11° lorsque la période de crise est décrétée.]¹
§ 2. (Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l'article 2 est suspendu, pour la durée nécessaire, par décision motivée de l'autorité militaire désignée par le Roi :
1° en cas de participation à un autre cours que ceux visés au § 1er, 1°;
2° en cas de mise dans la sous-position " en service intensif ";
3° dans le cas d'une [² participation à une mission d'appui militaire, à une]² mission d'assistance en dehors du territoire national ou de participation à une autre forme d'engagement opérationnel que celle visée au § 1er, 2°.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de préavis de trois mois peut être réduit à un mois.
Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice du préavis visé aux alinéas 1er et 2.)
§ 3. Le régime de travail visé à l'article 2 est suspendu pour permettre la participation du militaire concerné à toute activité sociale ou de relations publiques d'une durée de un jour, sur la proposition motivée du chef de corps et pour autant que le militaire concerné marque son accord.
§ 4. Cette suspension n'a pas pour effet de prolonger la période de un an fixée à l'article 2, § 2, alinéa 1.
Toutefois, lorsque la durée nécessaire n'excède pas quatre jours consécutifs pendant lesquels des prestations ne devaient normalement pas être effectuées dans le cadre de la semaine de quatre jours, le régime de travail visé à l'article 2 est maintenu.
Les prestations supplémentaires effectuées dans ce cadre sont compensées en périodes d'absence assimilées à du congé, selon un système de report fixé par le Roi.
(1)2013-07-31/04, art. 332, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
(2)2014-05-15/44, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Article 7. Le militaire qui effectue des prestations dans le régime de travail visé à l'article 2 est en service actif.
La période d'absence est assimilée à du congé.
Article 8. § 1er. Le militaire qui effectue des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours perçoit quatre-vingt pour-cent du traitement entier, ci-après dénommé " traitement réduit ".
Toutefois, lorsque le régime de travail visé à l'alinéa 1er est suspendu et que le militaire effectue des prestations durant l'entièreté d'un jour pendant lequel il n'aurait pas dû effectuer des prestations dans le cadre de la semaine de quatre jours, conformément aux dispositions de l'article 6, §§ 1er à 3, et sans que ces prestations ne soient compensées en temps conformément aux dispositions de l'article 6, § 4, le traitement réduit est augmenté de quatre ou de cinq pour-cent du traitement entier par jour complet accompli, selon que pour le mois calendrier concerné le nombre de jours pendant lesquels il n'aurait pas dû effectuer de prestations est respectivement égal à cinq ou à quatre.
§ 2. Le militaire visé au § 1er, alinéa 1er, perçoit un complément de traitement dont le Roi fixe le montant. Ce complément de traitement fait intégralement partie du traitement réduit.
Le militaire concerné peut toutefois renoncer volontairement au complément de traitement.
La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable au complément de traitement.
Le complément de traitement est diminué à due concurrence lorsque le militaire a bénéficié d'une augmentation du traitement réduit comme prévu au § 1er, alinéa 2.
§ 3. Le Roi détermine les modalités d'exécution des dispositions du présent article.
Article 9. Pour le calcul de la pension de retraite ou de la pension de survie, la période d'absence dans le cadre du régime de travail visé à l'article 2 est comptée comme service actif et est considérée comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires.
Le cas échéant, pour le militaire sous le régime de travail visé à l'article 2 au moment de l'octroi de la pension, la pension de retraite ou de survie est calculée sur la base du traitement que le militaire concerné aurait eu s'il n'avait pas bénéficié du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.
Article 10. La demande visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, peut être introduite à tout moment.
CHAPITRE II. - Du départ anticipé à mi-temps.
Article 11. Le militaire de carrière ou de complément a le droit d'effectuer des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps, à condition :
1° d'introduire une demande à cet effet;
2° d'être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé, sans être mis à la disposition soit [¹ du service de police intégré, structuré à deux niveaux]¹, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la (Défense);
3° de ne pas être employé dans un organisme international ou interallié;
4° de ne pas servir dans une fonction ou dans une unité ou organisme militaire que le Roi exclut, pour des raisons d'opérationnalité, du régime du départ anticipé à mi-temps;
5° de n'avoir plus à servir que durant cinq ans au plus à la date à laquelle le régime du départ anticipé à mi-temps prend cours.
Toutefois, le militaire exclu du droit visé à l'alinéa 1er par l'application des dispositions de l'alinéa 1er, 2°, peut obtenir de son employeur l'autorisation d'effectuer des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps.
(1)2013-07-31/04, art. 333, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>
Article 12. Le Roi fixe les modalités relatives à la procédure de demande et à l'exercice du régime de travail visé à l'article 11.
Le Roi désigne l'autorité militaire compétente pour constater que les conditions d'ouverture du droit visé à l'article 11, alinéa 1er, sont remplies, ainsi que l'autorité compétente pour accorder le régime de travail considéré dans le cas visé à l'article 11, alinéa 2.
Article 13. Le régime de travail visé à l'article 11 prend automatiquement fin sans préavis :
1° lorsque la mobilisation est décrétée;
2° lorsque la période de guerre est décrétée.
3° dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des Ministres;
4° lorsque le militaire obtient un congé de fin de carrière.
Article 15. Le militaire qui effectue des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps est en service actif.
La période d'absence est assimilée à du congé.
Article 16. Le militaire dans le régime du départ anticipé à mi-temps ne participe plus à l'avancement sauf si celui-ci a lieu par ancienneté de service.
Il ne peut plus être proposé aux comités d'avancement et ne peut plus participer aux examens ou concours d'avancement.
Article 17. § 1er. Le militaire qui effectue des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps perçoit cinquante pour cent du traitement entier.
§ 2. Le militaire concerné perçoit en outre une allocation mensuelle dont le Roi fixe le montant. Toutefois, il peut renoncer volontairement à cette allocation.
La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable à cette allocation mensuelle.
En dérogation à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il n'est pas tenu compte de l'allocation visée à l'alinéa 1.
§ 3. Lorsque le régime de travail visé au § 1er prend fin ou est suspendu, le militaire est considéré comme effectuant des prestations à temps plein.
L'allocation mensuelle visée au § 2, alinéa 1er, est diminuée à due concurrence pour la période durant laquelle le militaire a effectué des prestations à temps plein.
§ 4. Le Roi détermine les modalités d'exécution des dispositions du présent article.
Article 18. Pour le calcul de la pension de retraite et de la pension de survie, la période d'absence dans le cadre du régime visé à l'article 11 est comptée comme service actif et est considérée comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires.
Le cas échéant, pour le militaire dans le régime visé à l'article 11 au moment de l'octroi de la pension, la pension de retraite ou de survie est calculée sur la base du traitement que le militaire concerné aurait eu s'il n'avait pas bénéficié du régime du départ anticipé à mi-temps.
Article 19. La demande visée à l'article 11, 1°, peut être introduite à tout moment.
CHAPITRE III. - De l'adaptation temporaire des dispositions réglant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.
Article 20. § 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'officier de carrière ou de complément, à l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire, ainsi qu'au sous-officier de carrière ou de complément, qui satisfait aux conditions suivantes :
1° introduire une demande à cet effet;
2° être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans être mis à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la (Défense);
3° avoir accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire ou candidat militaire du cadre actif, non soldé.
Le Roi peut toutefois lever l'exclusion visée à l'alinéa 1er pour certaines catégories d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires qu'Il détermine.
§ 2. Les retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière accordés pendant la période visée au § 3, alinéa 1er, obéissent aux dispositions régissant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, à l'exception toutefois des dispositions fixées à l'article 21.
§ 3. La demande visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, doit être introduite :
1° au plus tard le 19 août 2000 pour les officiers;
2° au plus tard le 19 août 2001 pour les sous-officiers.
Moyennant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut prolonger les périodes au cours desquelles la demande susvisées peut être introduite, en fonction de l'évolution des départs.
Moyennant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut raccourcir ces périodes, prolongées ou non, pour les officiers, lorsque l'enveloppe en personnel se stabilise à 5 000 officiers en service actif, et pour les sous-officiers, lorsque l'enveloppe en personnel se stabilise à 15 000 sous-officiers en service actif, en fonction de l'évolution des départs et des recrutements.
Le retrait temporaire d'emploi visé au § 2 doit prendre effet au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date limite fixée pour l'introduction d'une demande.
Article 21. § 1er. La durée de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière est de maximum cinq ans.
Cette durée est scindée en deux périodes, respectivement de trois et de deux ans.
En période de paix, l'interruption de carrière ne peut pas être retirée par le Ministre de la Défense.
§ 2. Les dispositions de l'article 20 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées sont applicables au militaire bénéficiant d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à l'article 20, alinéa 2. Une autorisation préalable du Ministre de la Défense est néanmoins requise pour l'exercice de toute activité lucrative.
Toutefois, l'officier ne peut exercer aucun emploi, profession ou occupation privés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre, visé à l'article 223, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne.
§ 3. Si le militaire exerce une activité lucrative sans l'autorisation préalable visée au § 2, alinéa 1er, la période, arrondie vers le haut en mois entiers, pendant laquelle l'activité lucrative a été exercée n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension.
§ 4. Pendant la deuxième période de deux ans, visée au § 1er, alinéa 2, le militaire concerné cesse de bénéficier de l'allocation d'interruption.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.