16 DECEMBRE 1999. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2000. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2000 et mise à jour au 24-03-2001)

Type Décret
Publication 2000-06-28
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 1
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CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 1. Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 2000 sont ouverts et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 2000 à charge des crédits variables.

(En millions de francs)

-

Credits Credits

Sorte de d'enga- d'ordonnan-

credits gement cement


Ministere de la Region wallonne CND 101.691,2 101.691,2

CD 36.458,5 33.599,4

CV 10.356,3 6.321,4

Dette CND 15.818,4 15.818,4

CV - -

Ministere de l'Equipement

et des Transports CND 22.474,6 22.474,6

CD 14.566,3 14.110,8

CV 455,0 455,0


Total general CND 139.984,2 139.984,2

CD 51.024,8 47.710,2

CV 10.811,3 6.776,4

Article 2. Chaque Membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Région wallonne.
Article 3. L'engagement et l'ordonnancement de dépenses couvrant des engagements juridiques contractés lors des exercices antérieurs sont autorisés sur les allocations de base des programmes.
Article 4. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 millions de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200.000 francs, hors TVA.

Ce montant maximum est porté à :

En cas d'urgence, les créances de plus de 200.000 francs, hors TVA, liées aux relations extérieures de la Région et imputées aux allocations de base de la division organique 16 et de la division organique 11, programme 05, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 500.000 francs, hors TVA.

Toutefois, les comptables extraordinaires du Ministère, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les comptables extraordinaires des Ministères sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Région suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.

Article 5. Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit :

"Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par agent contractuel subventionné affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi.".

Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.

Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit :

"Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.".

Le Ministre chargé de l'Emploi est habilité à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi et à décider de leurs affectations.

Article 6. Le Gouvernement wallon est autorisé à acquérir les outillages spécifiques destinés à l'usage de l'industrie aéronautique - dont la Région reste propriétaire - et qui seront mis à la disposition des entreprises dudit secteur.
Article 7. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les allocations de base 12.11.03 et 12.15.03, du programme 03, de la division organique 10 et 12.11.06, du programme 06, de la division organique 50.
Article 8. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la fonction publique vers les allocations de base 11.03, programme 01, divisions organiques 10 et 50.
Article 9. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996, le Ministre ayant les Technologies dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer des transferts de crédits au sein de la division organique 12 entre les allocations de base 01.01.02, 01.02.02, 01.01.03 et 01.02.03.
Article 10. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 01 et 06 de la division organique 11 peuvent être transférées, par les Ministres chargés de l'Economie, des PME et du Budget quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre des décrets du 25 juin 1992, modifiant les lois du 30 décembre 1970 sur l `expansion économique et 4 août 1978 de réorientation économique.
Article 11. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Article 12. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser aux fonds sociaux, à charge des crédits inscrits à l'allocation de base 31.04 du programme 01 de la division organique 11 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.
Article 13. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès du Crédit communal de Belgique :
Article 14. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès du Crédit communal de Belgique :
Article 15. Le Gouvernement wallon est autorisé à répartir les crédits inscrits aux allocations de base 43.10, 43.12, 43.13 et 43.14 du programme 02 de la division organique 14.
Article 16. Le Gouvernement wallon est autorisé à répartir les crédits inscrits aux allocations de base 43.06, 43.07 et 43.08 du programme 03 de la division organique 14.
Article 17. (Abrogé)
Article 18. En cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.
Article 19. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens.

Programme 09.02 : Service social :

Subventions destinées à permettre au Service social des services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des Services du Gouvernement wallon et à assurer le fonctionnement technique de cette ASBL.

(Programme 10.02 : Services de la Présidence, Secrétariat du Gouvernement wallon et Chancellerie :

Subventions relatives à des actions ou études qui participent au développement de l'institution régionale.

Subventions aux pouvoirs locaux pour les actions spécifiques soutenues par le Gouvernement wallon.

Subventions à l'Institut Jules Destrée pour lui permettre de mener des actions spécifiques de promotion de l'identité wallonne soutenues par le Gouvernement wallon.

Subvention en faveur de la Fondation Solvay.

Subvention en faveur de la Fondation Folon.

Subvention au GREOA.

Subvention à la Communauté germanophone.)

Programme 10.07 : Budget :

Subventions en faveur d'actions participant au rayonnement de la Région wallonne

Programme 10.08 : Observatoire de l'Emploi :

Financement et participation à diverses études et au fonctionnement de l'Observatoire de l'emploi.

Programme 10.12 : Communication et information :

Subventions relatives à des actions ou études qui participent à la valorisation ou à la promotion des compétences régionales.

Programme 11.01 : Expansion économique :

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Quote-part Région wallonne dans les coûts des déchets produits par NORDION.

(Programme 11.02 : Restructuration et développement :

Intervention dans les coûts des plans sociaux d'entreprises en difficultés ou en restructuration.)

Programme 11.06 : P.M.E. et Classes moyennes :

Subventions pilotes aux communes en vue de l'élaboration de plans stratégiques de développement local.

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables 1996-1999.

Subventions permettant l'accompagnement des entreprises lors de leur création.

Programme 11.07 : Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels

Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés.

(Programme 11.08 : Promotion de l'emploi :

Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emploi supplémentaire ou le maintien d'emploi par la réduction collective du temps de travail.

Subventions pour des actions s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi

Subventions afin de permettre le cofinancement avec les fonds de l'Union européenne des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.

Subventions à des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.

Subventions pour le financement de l'émission de " titres services ".

Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.

Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.

Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.

Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.

Subventions dans le cadre de la création et du fonctionnement des maisons de l'emploi et des cités des métiers.

Subventions permettant le financement du transfert de compétence " emploi " à la Communauté germanophone.

Subventions en vue de permettre le financement d'actions dans le cadre de l'économie sociale)

(Programme 11.09 : FOREm :

Subvention pour des actions spécifiques relatives au développement de l'emploi dans la zone de l'ouest du Brabant wallon et de la région du Centre.

Subvention pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de l'emploi.

Subvention pour des actions relatives à la mise en oeuvre du projet " espace ressources emploi ".

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi.

Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs du P.T.P.)

Programme 11.10 : P.R.C. - Forem :

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre des Programmes de Transition Professionnelle.

Programme 11.11 :

Subventions pour des actions relatives à la mise au point d'un programme de mise au travail (FBIE - conv.170).

Programme 11.13 : Formation des appointés et salariés hors Forem :

Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en oeuvre du programme de formation en alternance.

Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.

Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socioprofessionnelle.

Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail (E.F.T., O.I.S.P.).

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de diffusion technique.

Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.

Programme 11.14 : Forem - Formation :

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socioprofessionnelle et la formation professionnelle.

Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans la zone de l'ouest du Brabant wallon et de la région du Centre.

Subvention pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de la formation professionnelle.

Subventions permettant la promotion de la formation des P.T.P.

Subvention en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de diffusion technique.

(Programme 12.01 : Energie :

Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables, y compris les actions de démonstration.

Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.

Subventions à l'Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IEPF) à Paris pour mener à bien des actions spécifiques " Energie " dans le cadre du suivi des Sommets de la francophonie.

Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique dans le domaine de l'énergie.

Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche dans le domaine de l'énergie, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipements et pour la fourniture de conseils technologiques.

Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe dans le domaine de l'énergie, à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.

Subventions pour la prise en charge des dépenses relatives à des projets de recherche industrielle de base dans le domaine de l'énergie.

Subventions pour la prise en charge des dépenses consacrées au financement de la préparation ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de développement dans le domaine de l'énergie.)

(Programme 12.02 : Recherche :

Subventions pour la diffusion et le développement des technologies nouvelles, de l'innovation industrielle et des recherches de technologies avancées.

Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique.

Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipements et pour la fourniture de conseils technologiques.

Subventions relatives à des actions, études ou infrastructures cofinancées par les fonds européens.

Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.)

Programme 12.03 : Aide aux entreprises :

Subventions pour la prise en charge des dépenses relatives à des projets de recherche industrielle de base.

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