20 JUILLET 2000. - [Décret déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations.] <DCFR 2008-05-09/83, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-2000 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Décret
Publication 2000-08-26
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 39
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Article 44. § 1er. L'association [¹ agréée]¹ bénéficie, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention ordinaire qui comprend :

1° une première partie qui se compose :

a)

[² quel que soit le niveau dans lequel le plan d'action quadriennal est agréé, d'une subvention pour un permanent équivalent temps plein telle que prévue dans le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française;]²

b)

d'une intervention forfaitaire de 5.580,00 EUR au moins ou de 1.860,00 EUR au moins selon que l'animateur coordonnateur est qualifié respectivement de type 1 ou 2 conformément à l'article 37, 2e alinéa;

c)

si l'association fait appel à une équipe collégiale, telle que visée à l'article 1er, [¹ § 1, 8°]¹, d'une intervention forfaitaire de 4.960,00 EUR au moins destinée à couvrir les frais liés aux activités de cette équipe;

d)

d'une intervention forfaitaire, couvrant les charges de fonctionnement et liées à la réalisation du plan d'action, d'au moins :

e)

le cas échéant, d'une intervention [¹ complémentaire de fonctionnement, proportionnelle au volume de personnel complémentaire (techniques, administratifs et culturels) qu'elle rémunère, à l'exclusion du personnel déjà pris en compte pour le subventionnement de l'association dans le cadre du [⁵ décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse]⁵]¹. Le Gouvernement détermine les modalités et le montant de l'intervention;

f)

[² [⁴ le cas échéant, d'une subvention pour un permanent équivalent temps plein supplémentaire telle que prévue dans le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ; sachant que, par dérogation à l'article 9 du décret du 24 octobre 2008, ce second permanent peut être classé dans une autre fonction que celles liées à l'objet social telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003, et pourra être classé au minium à l'échelon 3;]⁴]²

g)

[² le cas échéant, d'une subvention pour un autre permanent équivalent temps plein telle que fixée par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française;]²

Pour l'attribution des interventions visées aux points e), f) et g), le Gouvernement tient compte des subventions à l'emploi déjà accordées à chaque association, hors les dispositifs prévus aux articles 16 à 18bis.

[³ Par dérogation au point f), le Gouvernement peut, après avoir obtenu l'avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, déterminer des critères de priorisation pour l'attribution de l'intervention visée au point f), en fonction des moyens disponibles. " Ces critères sont notamment relatifs à :

Lors de l'année 2017, l'association qui bénéficie pour la première fois de la subvention visée au point f) peut la justifier par l'ensemble des charges liées à ses missions telles que prévues dans le présent décret.]³

2° [¹ une deuxième partie, si elle est admise dans l'un des dispositifs particuliers, qui se compose :

a)

[² d'une subvention pour un permanent mi-temps telle que fixée par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française;]²

b)

D'un forfait de fonctionnement dont le Gouvernement détermine les montants;]¹

3° [¹ Le cas echéant, une troisième partie qui se compose de subventions forfaitaires pour des projets sélectionnés conformément à l'article 43bis, § 2, c.

Chaque projet de production est renouvelable et peut être financé par une ou plusieurs subventions forfaitaires.

Le Gouvernement détermine les montants et les modalites de ces subventions, après proposition de la Commission consultative des Centres de jeunes formulée sur avis de la sous-commission d'information des jeunes]¹

§ 2. Pour les interventions dans les frais de personnel visées au § 1er, le Gouvernement détermine la valeur du point, laquelle ne peut être inférieure à 2.541 EUR. Pour l'application [¹ du § 1, 1° du présent article]¹, les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de points.

[¹ § 3. Les emplois visés au présent article, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et b) peuvent être scindés temporairement en deux emplois mi-temps, lorsqu'il s'agit de respecter la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.

Le forfait de qualification reste acquis entièrement si l'animateur coordonnateur preste à mi-temps. Dans ce cas, l'article 38 n'est pas applicable à la personne qui remplace temporairement à mi-temps le coordonnateur.]¹


(1)2008-05-09/83, art. 37, 007; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2008-10-24/35, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2008>

(3)2017-07-19/15, art. 26, 011; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2018-02-22/12, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2018>

(5)2023-11-09/19, art. 12, 014; En vigueur : 01-05-2024>

Article 46. L'association nouvellement [¹ agréée]¹ bénéficie, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention de premier équipement de (4.960 EUR) liquidée en deux tranches égales :

1° la première, l'année où elle perçoit sa première subvention annuelle ordinaire;

2° la seconde, l'année suivante.

(Après un total de 10 années de subventionnement annuel ordinaire), l'association bénéficie, tous les 5 ans, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention de rééquipement de (1.860 EUR).

Durant l'année où l'association bénéficie d'une subvention de premier équipement ou de rééquipement, elle ne peut bénéficier d'aucune autre subvention d'équipement ou d'aménagement à charge des crédits de la Communauté française.

Chaque année, le Gouvernement peut, dans les limites des crédits [¹ budgétaires]¹ disponibles, affecter d'indices supérieurs à 1 les montants vises aux 1er et 2e alinéas.


(1)2008-05-09/83, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008>

Section 1. - Des conditions générales [¹ de l'agrément]¹.


(1)2008-05-09/83, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2008>

Article 47. L'association, [¹ agréée]¹ comme fédération, bénéficie annuellement, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention ordinaire forfaitaire de 4.960,00 EUR au moins. La subvention est due intégralement par année civile, même en cas [¹ d'agrément]¹ comme fédération en cours d'année.

(1)2008-05-09/83, art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2008>

Article 53. (Rapporté)

(NOTE : les mots " reconnues et les associations ayant introduit une demande qui n'a pas encore été traitée " sont remplacés par le mot " agréées " par 2008-05-09/83, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2008>; voir archive version n° 002)

Article 64. Les subventions annuelles ordinaires prévues à l'article 44, 1°, d), sont à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, au moins de :

1° pour l'exercice budgétaire 2000 :

a)

14.880 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1 du présent décret;

b)

12.400 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2 du présent décret;

c)

7.440 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2 du présent décret;

2° pour l'exercice budgétaire 2001 :

a)

15.500 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1 du présent décret;

b)

13.020 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2 du présent décret;

c)

8.060 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3 du présent décret;

3° pour l'exercice budgétaire 2002 :

a)

16.120 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1;

b)

13.640 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2;

c)

8.680 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3;

4° pour l'exercice budgétaire 2003 :

a)

16.740 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1;

b)

14.260 EUR pour l'association dont le plan d'action est agrée au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2;

c)

9.300 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3.

Article 50. L'association est tenue de conserver pendant cinq ans, à dater du premier janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subsides, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et les tenir à disposition pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
Article 1. [¹ § 1er. Pour obtenir et conserver à durée indéterminée l'agrément comme maison de jeunes, centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des jeunes, l'association doit respecter les conditions particulières énoncées à l'article 3, 4 ou 6 selon l'objet de sa demande et, sous réserve de l'application de l'article 5 ou 7, les conditions générales suivantes :

1° Etre constituée sous forme d'association sans but lucratif, [³ conformément au Code des sociétés et des associations, et en respecter les prescrits]³;

2° Etre ouverte à tous les jeunes dans le respect des droits de l'homme;

3° Respecter et défendre, au même titre que toute personne exerçant une responsabilité en son sein, les principes contenus dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Convention internationale des Droits de l'Enfant;

4° Avoir pour objectif de favoriser le développement d'une citoyenneté critique, active et responsable, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en oeuvre et la promotion de pratiques socioculturelles et de création;

5° Utiliser les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux besoins de son public potentiel et à la réalisation de l'objectif défini à l'alinéa 1er, 4°, du présent article;

6° Ne pas être reconnue dans le cadre du [³ décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse]³;

7° Exercer des activités correspondant à l'objectif défini à l'alinéa 1er, 4°, du présent article, dans le cadre d'un plan d'action quadriennal répondant au minimum à un niveau dans l'un des dispositifs principaux visés par les articles 10 à 14;

8° Disposer d'une équipe d'animation;

9° Disposer d'une infrastructure adaptée à ses activités et soumise à sa gestion exclusive sur base soit de son droit de propriété, soit d'un contrat garantissant son droit légitime d'occupation des lieux pour la réalisation de ses objectifs et ce pour une durée minimum égale à la durée du plan d'action quadriennal visé aux articles 10 et suivants. En cas de déménagement ou de travaux, le Gouvernement peut accorder une dérogation au respect de cette condition;

10° Disposer d'une ligne téléphonique à son usage exclusif;

11° Souscrire une assurance en responsabilité civile pour toutes ses activités;

12° Tenir une comptabilité régulière et disposer d'un compte à son nom auprès d'un organisme de crédit;

13° [³ 13° assurer la formation continuée d'un minimum de cinq jours par an pour l'ensemble du personnel, et, notamment en matière de gestion d'ASBL et de comptabilité pour les gestionnaires de l'ASBL (direction, coordonnateur, attaché administratif, attaché comptable, délégué à la gestion journalière, etc.), sauf lorsque les connaissances requises en ces matières sont réputées connues par les gestionnaires de l'ASBL en raison de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle]³;

14° Assurer la publicité des informations destinées à ses usagers et à ses membres, des conditions pour obtenir la qualité de membre, ainsi que des règles d'accès aux activités, programmes et équipements.

[² 15° veiller à ce que les enfants soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique.]²

§ 2. L'agrément ne peut être accordé que dans la limite des crédits disponibles.

Les crédits disponibles sont ceux obtenus après imputation du montant total des subventions auxquelles peuvent prétendre les associations agréées.

§ 3. Si les crédits budgétaires sont insuffisants pour agréer plusieurs associations qui répondent aux conditions générales et particulières d'agrément, le Gouvernement agrée d'abord les associations qui répondent le plus favorablement aux critères de priorité, visés aux alinéas ci-après, qu'il a préalablement détaillés et classés sur avis conforme de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes.

Les critères de priorité portent sur les contextes démographique, géographique, socio-économique, socioculturel dans lesquels s'intègrent les demandes des associations.

L'année ou les années durant lesquelles l'association a vu sa demande d'agrément refusée à la suite de l'application des critères de priorité précités, constituent un critère de priorité devant être classé au moins parmi les trois premiers.]¹


(1)2008-05-09/83, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2023-10-05/23, art. 27, 013; En vigueur : 02-02-2024>

(3)2023-11-09/19, art. 1, 014; En vigueur : 01-05-2024>

Article 2. [¹ L'association agréée transmet chaque année à l'Administration le rapport d'activités présenté à son assemblée générale. Par ailleurs, l'association est tenue d'informer l'Administration de toute modification de ses heures d'ouverture, de tout changement majeur intervenu dans le cadre de l'application du plan quadriennal déposé, et de communiquer régulièrement tout support d'information des activités exercées.]¹

(1)2008-05-09/83, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2008>

Article 5. Par dérogation à [¹ l'article 1er, § 1er, 1° et 12°]¹, le centre peut être un siège d'exploitation d'une organisation de jeunesse, ayant la forme d'association sans but lucratif, reconnue dans le cadre du [² décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse]².

(Dans ce cas, l'association doit disposer d'une comptabilité qui distingue sa gestion financière de celles d'autres sièges d'exploitation ainsi que de celle de l'organisation de jeunesse visée au 1er alinéa.)


(1)2008-05-09/83, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2023-11-09/19, art. 5, 014; En vigueur : 01-05-2024>

Article 10. [¹ § 1er. Le classement dans le dispositif principal " maison de jeunes " est déterminé selon le nombre poursuivi :
a)

D'activités socioculturelles (l'activité socioculturelle est une initiative ponctuelle ou régulière, éducative ou récréative réalisée dans une perspective d'expression et d'émancipation des individus);

b)

D'actions collectives (l'action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et concrétisée en groupe);

c)

D'heures d'accueil des jeunes;

d)

D'activités socioculturelles avec la population locale.

Pour être classée, l'association établit et exécute un plan d'action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et économique, les missions qu'elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.

§ 2. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.3 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :

1° Mener en collaboration avec les jeunes dix activités socioculturelles par mois avec un minimum d'une activité par semaine;

2° Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisées par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 800 heures par an, dont dix heures d'accueil minimum par semaine;

3° Organiser une action collective par an;

4° Organiser chaque année au moins une activité socioculturelle avec la population locale.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.