20 JUILLET 2000. - [Décret déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations.] <DCFR 2008-05-09/83, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-2000 et mise à jour au 21-06-2024)
Article 44. § 1er. L'association [¹ agréée]¹ bénéficie, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention ordinaire qui comprend :
1° une première partie qui se compose :
[² quel que soit le niveau dans lequel le plan d'action quadriennal est agréé, d'une subvention pour un permanent équivalent temps plein telle que prévue dans le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française;]²
d'une intervention forfaitaire de 5.580,00 EUR au moins ou de 1.860,00 EUR au moins selon que l'animateur coordonnateur est qualifié respectivement de type 1 ou 2 conformément à l'article 37, 2e alinéa;
si l'association fait appel à une équipe collégiale, telle que visée à l'article 1er, [¹ § 1, 8°]¹, d'une intervention forfaitaire de 4.960,00 EUR au moins destinée à couvrir les frais liés aux activités de cette équipe;
d'une intervention forfaitaire, couvrant les charges de fonctionnement et liées à la réalisation du plan d'action, d'au moins :
- 17.360,00 EUR si [¹ l'association est classée]¹ au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1;
- 14.880,00 EUR si [¹ l'association est classée]¹ au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2;
- 9.920,00 EUR si [¹ l'association est classée]¹ au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3;
le cas échéant, d'une intervention [¹ complémentaire de fonctionnement, proportionnelle au volume de personnel complémentaire (techniques, administratifs et culturels) qu'elle rémunère, à l'exclusion du personnel déjà pris en compte pour le subventionnement de l'association dans le cadre du [⁵ décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse]⁵]¹. Le Gouvernement détermine les modalités et le montant de l'intervention;
[² [⁴ le cas échéant, d'une subvention pour un permanent équivalent temps plein supplémentaire telle que prévue dans le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ; sachant que, par dérogation à l'article 9 du décret du 24 octobre 2008, ce second permanent peut être classé dans une autre fonction que celles liées à l'objet social telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003, et pourra être classé au minium à l'échelon 3;]⁴]²
[² le cas échéant, d'une subvention pour un autre permanent équivalent temps plein telle que fixée par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française;]²
Pour l'attribution des interventions visées aux points e), f) et g), le Gouvernement tient compte des subventions à l'emploi déjà accordées à chaque association, hors les dispositifs prévus aux articles 16 à 18bis.
[³ Par dérogation au point f), le Gouvernement peut, après avoir obtenu l'avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, déterminer des critères de priorisation pour l'attribution de l'intervention visée au point f), en fonction des moyens disponibles. " Ces critères sont notamment relatifs à :
- la prise en compte du type d'agrément de l'association;
- le volume d'emploi existant au sein de l'association;
- l'ancienneté d'agrément de l'association.
Lors de l'année 2017, l'association qui bénéficie pour la première fois de la subvention visée au point f) peut la justifier par l'ensemble des charges liées à ses missions telles que prévues dans le présent décret.]³
2° [¹ une deuxième partie, si elle est admise dans l'un des dispositifs particuliers, qui se compose :
[² d'une subvention pour un permanent mi-temps telle que fixée par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française;]²
D'un forfait de fonctionnement dont le Gouvernement détermine les montants;]¹
3° [¹ Le cas echéant, une troisième partie qui se compose de subventions forfaitaires pour des projets sélectionnés conformément à l'article 43bis, § 2, c.
Chaque projet de production est renouvelable et peut être financé par une ou plusieurs subventions forfaitaires.
Le Gouvernement détermine les montants et les modalites de ces subventions, après proposition de la Commission consultative des Centres de jeunes formulée sur avis de la sous-commission d'information des jeunes]¹
§ 2. Pour les interventions dans les frais de personnel visées au § 1er, le Gouvernement détermine la valeur du point, laquelle ne peut être inférieure à 2.541 EUR. Pour l'application [¹ du § 1, 1° du présent article]¹, les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de points.
[¹ § 3. Les emplois visés au présent article, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et b) peuvent être scindés temporairement en deux emplois mi-temps, lorsqu'il s'agit de respecter la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.
Le forfait de qualification reste acquis entièrement si l'animateur coordonnateur preste à mi-temps. Dans ce cas, l'article 38 n'est pas applicable à la personne qui remplace temporairement à mi-temps le coordonnateur.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 37, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2008-10-24/35, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2008>
(3)2017-07-19/15, art. 26, 011; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2018-02-22/12, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2018>
(5)2023-11-09/19, art. 12, 014; En vigueur : 01-05-2024>
Article 46. L'association nouvellement [¹ agréée]¹ bénéficie, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention de premier équipement de (4.960 EUR) liquidée en deux tranches égales :
1° la première, l'année où elle perçoit sa première subvention annuelle ordinaire;
2° la seconde, l'année suivante.
(Après un total de 10 années de subventionnement annuel ordinaire), l'association bénéficie, tous les 5 ans, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention de rééquipement de (1.860 EUR).
Durant l'année où l'association bénéficie d'une subvention de premier équipement ou de rééquipement, elle ne peut bénéficier d'aucune autre subvention d'équipement ou d'aménagement à charge des crédits de la Communauté française.
Chaque année, le Gouvernement peut, dans les limites des crédits [¹ budgétaires]¹ disponibles, affecter d'indices supérieurs à 1 les montants vises aux 1er et 2e alinéas.
(1)2008-05-09/83, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 1. - Des conditions générales [¹ de l'agrément]¹.
(1)2008-05-09/83, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 47. L'association, [¹ agréée]¹ comme fédération, bénéficie annuellement, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention ordinaire forfaitaire de 4.960,00 EUR au moins. La subvention est due intégralement par année civile, même en cas [¹ d'agrément]¹ comme fédération en cours d'année.
(1)2008-05-09/83, art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 53. (Rapporté)
(NOTE : les mots " reconnues et les associations ayant introduit une demande qui n'a pas encore été traitée " sont remplacés par le mot " agréées " par 2008-05-09/83, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2008>; voir archive version n° 002)
Article 64. Les subventions annuelles ordinaires prévues à l'article 44, 1°, d), sont à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, au moins de :
1° pour l'exercice budgétaire 2000 :
14.880 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1 du présent décret;
12.400 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2 du présent décret;
7.440 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2 du présent décret;
2° pour l'exercice budgétaire 2001 :
15.500 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1 du présent décret;
13.020 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2 du présent décret;
8.060 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3 du présent décret;
3° pour l'exercice budgétaire 2002 :
16.120 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1;
13.640 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2;
8.680 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3;
4° pour l'exercice budgétaire 2003 :
16.740 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1;
14.260 EUR pour l'association dont le plan d'action est agrée au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2;
9.300 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3.
Article 50. L'association est tenue de conserver pendant cinq ans, à dater du premier janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subsides, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et les tenir à disposition pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
Article 1. [¹ § 1er. Pour obtenir et conserver à durée indéterminée l'agrément comme maison de jeunes, centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des jeunes, l'association doit respecter les conditions particulières énoncées à l'article 3, 4 ou 6 selon l'objet de sa demande et, sous réserve de l'application de l'article 5 ou 7, les conditions générales suivantes :
1° Etre constituée sous forme d'association sans but lucratif, [³ conformément au Code des sociétés et des associations, et en respecter les prescrits]³;
2° Etre ouverte à tous les jeunes dans le respect des droits de l'homme;
3° Respecter et défendre, au même titre que toute personne exerçant une responsabilité en son sein, les principes contenus dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Convention internationale des Droits de l'Enfant;
4° Avoir pour objectif de favoriser le développement d'une citoyenneté critique, active et responsable, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en oeuvre et la promotion de pratiques socioculturelles et de création;
5° Utiliser les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux besoins de son public potentiel et à la réalisation de l'objectif défini à l'alinéa 1er, 4°, du présent article;
6° Ne pas être reconnue dans le cadre du [³ décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse]³;
7° Exercer des activités correspondant à l'objectif défini à l'alinéa 1er, 4°, du présent article, dans le cadre d'un plan d'action quadriennal répondant au minimum à un niveau dans l'un des dispositifs principaux visés par les articles 10 à 14;
8° Disposer d'une équipe d'animation;
9° Disposer d'une infrastructure adaptée à ses activités et soumise à sa gestion exclusive sur base soit de son droit de propriété, soit d'un contrat garantissant son droit légitime d'occupation des lieux pour la réalisation de ses objectifs et ce pour une durée minimum égale à la durée du plan d'action quadriennal visé aux articles 10 et suivants. En cas de déménagement ou de travaux, le Gouvernement peut accorder une dérogation au respect de cette condition;
10° Disposer d'une ligne téléphonique à son usage exclusif;
11° Souscrire une assurance en responsabilité civile pour toutes ses activités;
12° Tenir une comptabilité régulière et disposer d'un compte à son nom auprès d'un organisme de crédit;
13° [³ 13° assurer la formation continuée d'un minimum de cinq jours par an pour l'ensemble du personnel, et, notamment en matière de gestion d'ASBL et de comptabilité pour les gestionnaires de l'ASBL (direction, coordonnateur, attaché administratif, attaché comptable, délégué à la gestion journalière, etc.), sauf lorsque les connaissances requises en ces matières sont réputées connues par les gestionnaires de l'ASBL en raison de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle]³;
14° Assurer la publicité des informations destinées à ses usagers et à ses membres, des conditions pour obtenir la qualité de membre, ainsi que des règles d'accès aux activités, programmes et équipements.
[² 15° veiller à ce que les enfants soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique.]²
§ 2. L'agrément ne peut être accordé que dans la limite des crédits disponibles.
Les crédits disponibles sont ceux obtenus après imputation du montant total des subventions auxquelles peuvent prétendre les associations agréées.
§ 3. Si les crédits budgétaires sont insuffisants pour agréer plusieurs associations qui répondent aux conditions générales et particulières d'agrément, le Gouvernement agrée d'abord les associations qui répondent le plus favorablement aux critères de priorité, visés aux alinéas ci-après, qu'il a préalablement détaillés et classés sur avis conforme de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes.
Les critères de priorité portent sur les contextes démographique, géographique, socio-économique, socioculturel dans lesquels s'intègrent les demandes des associations.
L'année ou les années durant lesquelles l'association a vu sa demande d'agrément refusée à la suite de l'application des critères de priorité précités, constituent un critère de priorité devant être classé au moins parmi les trois premiers.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2023-10-05/23, art. 27, 013; En vigueur : 02-02-2024>
(3)2023-11-09/19, art. 1, 014; En vigueur : 01-05-2024>
Article 2. [¹ L'association agréée transmet chaque année à l'Administration le rapport d'activités présenté à son assemblée générale. Par ailleurs, l'association est tenue d'informer l'Administration de toute modification de ses heures d'ouverture, de tout changement majeur intervenu dans le cadre de l'application du plan quadriennal déposé, et de communiquer régulièrement tout support d'information des activités exercées.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 5. Par dérogation à [¹ l'article 1er, § 1er, 1° et 12°]¹, le centre peut être un siège d'exploitation d'une organisation de jeunesse, ayant la forme d'association sans but lucratif, reconnue dans le cadre du [² décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse]².
(Dans ce cas, l'association doit disposer d'une comptabilité qui distingue sa gestion financière de celles d'autres sièges d'exploitation ainsi que de celle de l'organisation de jeunesse visée au 1er alinéa.)
(1)2008-05-09/83, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2023-11-09/19, art. 5, 014; En vigueur : 01-05-2024>
Article 10. [¹ § 1er. Le classement dans le dispositif principal " maison de jeunes " est déterminé selon le nombre poursuivi :
D'activités socioculturelles (l'activité socioculturelle est une initiative ponctuelle ou régulière, éducative ou récréative réalisée dans une perspective d'expression et d'émancipation des individus);
D'actions collectives (l'action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et concrétisée en groupe);
D'heures d'accueil des jeunes;
D'activités socioculturelles avec la population locale.
Pour être classée, l'association établit et exécute un plan d'action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et économique, les missions qu'elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.
§ 2. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.3 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
1° Mener en collaboration avec les jeunes dix activités socioculturelles par mois avec un minimum d'une activité par semaine;
2° Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisées par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 800 heures par an, dont dix heures d'accueil minimum par semaine;
3° Organiser une action collective par an;
4° Organiser chaque année au moins une activité socioculturelle avec la population locale.
§ 3. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.2 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
1° Mener en collaboration avec les jeunes dix-huit activités socioculturelles par mois avec un minimum de deux activités par semaine;
2° Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisées par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 1 200 heures par an, dont quatorze heures d'accueil minimum par semaine;
3° Organiser deux actions collectives par an;
4° Organiser chaque année au moins deux activités socioculturelles avec la population locale.
§ 4. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.1 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
1° Mener en collaboration avec les jeunes vingt-six activités socioculturelles par mois avec un minimum de trois activités par semaine;
2° Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisées par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 1 600 heures par an, dont dix-huit heures d'accueil minimum par semaine;
3° Organiser trois actions collectives par an;
4° Organiser chaque année au moins trois activités socioculturelles avec la population locale.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 12. Au moins 50 % des taux d'occupation visés [¹ à l'article 11, § 2, 3°, § 3, 3° et § 4, 3°]¹, doivent être afférents à des activités non scolaires. Les activités scolaires sont, notamment, les " classes vertes ", " classes de dépaysement " et activités assimilables ".
(1)2008-05-09/83, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 15. [¹ § 1er. Les associations sont classées de plein droit dans le niveau le plus bas relatif à leur dispositif principal, pour autant qu'elles répondent aux conditions y attachées. Une montée de niveau ne peut intervenir que dans la limite des crédits disponibles, seulement une fois pendant les quatre années couvertes par le plan d'action et uniquement dans le niveau immédiatement supérieur. En cas d'insuffisance des crédits disponibles, l'article 1er, § 3, est applicable mutatis mutandis.]¹
[¹ § 2. Le classement dans un dispositif principal vaut pour une durée indéterminée. Pour conserver son niveau de classement, la maison de jeunes, le centre de rencontres et d'hébergement, le centre d'information des jeunes doivent respecter les critères quantitatifs et les aspects qualitatifs de leur plan d'action.
Le Gouvernement évalue régulièrement le plan d'action (au moins une fois tous les quatre ans à l'échéance du plan d'action) avec une grille d'évaluation qu'il arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, en fonction des critères quantitatifs fixés aux articles 10 à 14 et de la qualité des activités et missions poursuivies. La qualité des activités et missions poursuivies est déterminée en fonction des règles et définitions prévues aux articles 1er, § 1er, 4° et 5°, aux articles 10 à 14, et de l'accomplissement des objectifs prioritaires définis dans le plan d'action.]¹
[¹ § 3.]¹ (Un des membres de l'équipe d'animation visée à l'article 1er, [¹ § 1er, 8°]¹, est animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 à 39. Par dérogation, une association peut être autorisée, [² pour une durée maximale de deux ans]², à s'assurer la collaboration d'une équipe agissant collégialement et dont un des membres assume la fonction d'animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 à 39. Cette dérogation ne sera accordée qu'à la demande de l'association et sur avis conforme de la commission consultative des maisons et centres de jeunes. Le nombre des associations bénéficiant de cette dérogation ne pourra excéder 20 % du nombre total d'associations dont un plan d'action sera agréé. La commission propose les associations susceptibles de bénéficier de cette dérogation et détermine entre elles, s'il échet, un ordre de priorité selon les critères qu'elle détermine.
[² Pour les associations ayant obtenu la dérogation visée à l'alinéa 1er avant le 30 décembre 2022, le délai de deux ans prend cours à dater du 1er janvier 2023.
Le Gouvernement détermine les qualifications minimales requises pour exercer la fonction d'animateur coordonnateur qualifié visée à l'alinéa 1er.]²
[¹ L'association]¹ qui bénéficie de la dérogation visée au 1er alinéa ne peut être [¹ classée]¹ qu'au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3 ".)
[¹ § 4. Une dérogation peut être accordée par le Gouvernement quant au volume d'heures d'accueil durant une période déterminée n'excédant pas dix mois, afin de permettre à l'association agréée de faire face à des situations exceptionnelles qui rendent impossible la tenue de l'accueil.
Le Gouvernement communique à la Commission consultative des maisons et centres de jeunes la liste des associations bénéficiant de la dérogation et les raisons de cette dérogation.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2023-11-09/19, art. 10, 014; En vigueur : 01-05-2024>
Article 19. [¹ Durant l'exécution d'un plan d'action quadriennal, une maison de jeunes, un centre de rencontres et d'hébergement, un centre d'information ne peuvent être admis que dans un seul dispositif visé aux articles 16 à 18bis et ne peuvent prétendre au bénéfice que d'une seule subvention visée à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 20. [¹ § 1er. Seules peuvent être admises dans un dispositif particulier les associations ayant déjà été agréées durant les quatre années précédant la date d'introduction de la demande d'admission.
Une admission dans un dispositif particulier ne peut intervenir que dans la limite des crédits disponibles. En cas d'insuffisance des crédits disponibles, l'article 1er, § 3, est applicable mutatis mutandis.
§ 2. L'admission dans l'un des dispositifs particuliers vaut pour une durée indéterminée.
Pour conserver son admission dans un dispositif particulier, la maison de jeunes, le centre de rencontres et d'hébergement, le centre d'information des jeunes doivent respecter les conditions prévues aux articles 16 à 18bis et les aspects qualitatifs de la programmation visée à ces mêmes articles.
Pour l'évaluation des aspects qualitatifs de la programmation, le Gouvernement arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, des grilles d'évaluation comprenant des critères d'évaluation. Ces critères portent :
Pour la programmation relative au dispositif " politique socioculturelle d'égalité des chances ", sur l'analyse du milieu d'implantation, la méthodologie de travail et les pédagogies actives mises en oeuvre, les actions spécifiques et des objectifs prioritaires mis en oeuvre, l'intégration des axes de travail du programme dans le plan d'action;
Pour la programmation relative au dispositif " coopération et décentralisation pour l'information des jeunes ", sur la réalisation des objectifs prioritaires, des actions spécifiques d'animation ou de service développées, les synergies et les coopérations développées avec les partenaires, les articulations entre les actions du programme et l'action du centre, les nouveaux publics touchés grâce à la programmation;
Pour la programmation relative au dispositif " décentralisation ", sur la réalisation des objectifs prioritaires, des actions spécifiques d'animation et de service développées, des collaborations ou partenariats envisagés, les articulations entre les actions du programme et l'action du centre;
Pour la programmation relative au dispositif " aide permanente à l'expression et à la création ", sur le caractère permanent de l'action spécifique mise en oeuvre, la rencontre des enjeux en matière de communication ou d'expression, les méthodes pédagogiques, les collaborations, l'historique des actions spécifiques menées dans ce cadre.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Sous-section 2. - Des centres de rencontres et d'hébergement.
Sous-section 2. - Des centres de rencontres et d'hébergement.
Article 21. Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté française une commission consultative des maisons et centres de jeunes, ci-après dénommée la commission.
[¹ Sans préjudice des autres dispositions du présent décret]¹ la commission a pour missions :
1° [¹ De donner des avis :
Sur les demandes d'agrément, les demandes d'admission dans un dispositif particulier, les demandes de changement de niveau dans un dispositif principal, le profil de qualification d'animateur coordonnateur;
Dans le cadre des recours organisés sur base du présent décret;
Dans le cadre de la procédure de suspension du droit à la subvention, de retrait d'agrément, de descente de niveau dans un dispositif principal, d'exclusion d'un dispositif particulier;
Sur les demandes de subventions facultatives que le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits disponibles, aux associations agréées en application du présent décret. Cette subvention facultative est accordée pour une action qui se déroule au niveau local;
Sur les demandes de subventions facultatives que le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits disponibles, aux associations dont le projet est assimilable à celui d'une maison ou d'un centre de jeune établi dans leur zone d'action. Cette subvention facultative est accordée pour une action qui se déroule au niveau local.]¹
2° [¹ De formuler des avis ou propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur :
La planification annuelle ou pluriannuelle :
- D'octroi des agréments, sur base des critères de priorité prévus à l'article 1er, § 3;
- Des admissions dans un dispositif particulier;
- D'octroi des différentes subventions visées aux articles 44, 46 et 47;
Les dérogations accordées dans le cadre de l'article 15, § 4;
La promotion des associations agréées.]¹
3° de formuler, conjointement avec le Conseil de la Jeunesse d'Expression française et selon les modalités définies par le Gouvernement, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, tout avis ou proposition sur les politiques ayant des implications au niveau local en matière de jeunesse;
4° de se prononcer sur les avis et propositions émis par les sous-commissions de la politique socioculturelle de l'égalité des chances et de concertation sur l'information des jeunes;
5° de coordonner et d'assurer le suivi de ces avis et propositions. Les avis des sous-commissions sont systématiquement joints aux avis de la commission;
6° [¹ ...]¹
(1)2008-05-09/83, art. 28, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 22. La commission se compose :
1° de membres, qui y siègent avec voix délibérative, répartis comme suit :
[² deux représentants de la commission consultative des organisations de jeunesse et un représentant du Conseil de la Jeunesse de la Communauté française]²;
trois désignés par le Gouvernement en raison de leur compétence en matière de politique de jeunesse;
deux par fédération [¹ agréée]¹ dont la majorité des associations membres sont [¹ agréées]¹ comme maison de jeunes;
un par fédération [¹ agréée]¹ dont la majorité des associations membres sont [¹ agréées]¹ comme centre de rencontres et d'hébergement ou comme centre d'information des jeunes;
huit répartis entre les fédérations au prorata du nombre de maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes [¹ agréés]¹ qu'elles affilient respectivement;
(f) un représentant de chaque province francophone et un représentant de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, désignés respectivement par chaque [¹ Collège provincial]¹ ou le Collège de la Commission communautaire française;)
2° de membres qui y siègent avec voix consultative soit :
(...)
trois représentants de l'administration, proposés par elle et désignés par le Gouvernement. Ils assurent le secrétariat.
(1)2008-05-09/83, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2013-07-04/29, art. 29, 009; En vigueur : 12-08-2013>
Article 38. [¹ Dans un délai de 18 mois à dater de l'agrément de l'association ou de l'engagement ou de la désignation de l'animateur coordonnateur si celui-ci intervient après l'agrément de l'association,]¹, celle-ci doit introduire une demande d'agrément de la qualification de son animateur auprès de la sous-commission de qualification visée à l'article 37.
Si l'association n'introduit pas cette demande dans les délais impartis (une procédure de retrait d'agrément [¹ ...]¹) est entreprise à son encontre.
[¹ Si une décision de non qualification de l'animateur intervient sans octroi d'un délai en application de l'article 37, alinéa 3, 3°, l'association pourvoit à son remplacement endéans les 6 mois. Si l'animateur concerné est licencié et que la durée de son préavis est supérieure à 6 mois, le remplacement a lieu au plus tard un mois après la fin du préavis. A défaut de remplacement dans les délais prescrits, une procédure de retrait d'agrément est entreprise.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE II. - [¹ Des fédérations.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 48. [¹ A dater du 1er janvier de chaque année et pour autant que le budget général des dépenses de la Communauté française ait été préalablement voté, le Gouvernement liquide en une seule tranche, pour le 31 mars au plus tard, les subventions ordinaires visées aux articles 44, § 1er, 1°, b), c), d) et e), 2°, b) et 47.
Pour les subventions ordinaires visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), f), g), et 2°, a), le Gouvernement liquide la subvention en deux tranches. Une première tranche équivalente à 85 % de la subvention ordinaire est liquidée pour le 31 mars au plus tard. La seconde tranche, soit 15 % de la subvention ordinaire est liquidée au plus tôt le 1er avril et au plus tard dans les trois mois après la remise par l'association du relevé de ses charges salariales de l'année précédente qui ont fait l'objet d'une subvention ordinaire.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 49. La subvention ordinaire octroyée pour une année est afférente à la même année civile. Cette subvention est justifiée par les charges éligibles de cette même année civile. Le caractère éligible des charges est fonction d'un engagement comptable durant cette même année civile.
[⁴ L'association est tenue de communiquer pour le 30 juin au plus tard au Gouvernement ses comptes annuels, soumis à l'examen d'un vérificateur aux comptes ou du commissaire visé à l'article 3.47, § 6, du Code des sociétés et des associations, approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente.
Le Gouvernement détermine les documents justificatifs et les modalités pratiques selon lesquelles ces documents sont transmis par les associations]⁴.
Les charges reprises au compte de résultat et autres que celles relatives aux charges salariales couvertes par d'autres subventions justifient les subventions forfaitaires visées [² aux articles 44, § 1er, 1°, b), c), d), et e), 2°, b), et 47]².
[³ Le montant, les modalités d'octroi, de liquidation et de justification des subventions visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), f), g) et 2° a) sont fixées par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française.]³
Sont considerées comme dépenses justificatives des subventions visées à l'article 46, 1er et 2e alinéas : les investissements exposés par l'association liés à l'acquisition de mobilier, de matériel de bureau et de matériel didactique à l'exclusion de toute dépense relative à des matériaux consomptibles.
[¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les charges éligibles, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2007-10-19/49, art. 19, 006; En vigueur : 01-04-2009>
(2)2008-05-09/83, art. 42, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(3)2008-10-24/35, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2008>
(4)2023-11-09/19, art. 14, 014; En vigueur : 01-05-2024>
Article 52. [¹ § 1er. L'association, dont l'agrément est retiré ou dont l'admission dans un dispositif particulier cesse, bénéficie des subventions ordinaires prévues à l'article 44 prorata temporis pour la période allant du 1er janvier de cette année à la date d'effet du retrait de l'agrément ".
Le Gouvernement octroie également, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention exceptionnelle calculée sur base de l'article 44 et couvrant une période de six mois prenant court à la date d'effet du retrait de l'agrément ou de la cessation d'admission dans un dispositif particulier. Cette subvention exceptionnelle couvre les charges de fonctionnement et de personnel. Cette subvention exceptionnelle se justifie conformément aux articles 49 et 50.
§ 2. En cas de mise en liquidation d'une association agréée, les subventions sont dues à cette association conformément au § 1er, pour autant que l'association ait nommé un liquidateur qui s'engage à ce que les subventions versées soient exclusivement utilisées pour la couverture de charges éligibles suivant le présent décret.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 55. § 1er. Les associations reconnues antérieurement dans le cadre des législations ci-après :
1° l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 mars 1985 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 2 juin 1995 et 14 octobre 1997;
2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1984 fixant les modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;
3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 mars 1987 relatif aux modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1989;
4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;
5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;
6° l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 fixant les conditions particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maisons de jeunes à certaines institutions à caractère spécifique, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995;
bénéficient d'une subvention exceptionnelle qui correspond à la période courant entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2000. La liquidation de cette subvention exceptionnelle sera effectuée en complément de la subvention prévue à l'article 44 comme suit :
- 5 % de la subvention exceptionnelle sont liquidés au plus tard le 30 juin 2004;
- 39 % de la subvention exceptionnelle sont liquidés au plus tard le 30 juin 2005;
- 39 % de la subvention exceptionnelle sont liquidés au plus tard le 30 juin 2006;
- 17 % de la subvention exceptionnelle sont liquides au plus tard le 30 juin 2007.
§ 2. La subvention exceptionnelle visée au § 1er est établie comme suit :
1° une première partie qui se compose;
[¹ quel que soit son niveau dans un dispositif principal]¹, d'une intervention dans les frais de personnel couvrant, jusqu'à concurrence de 9.916 EUR, 85 % des dépenses de rémunérations que l'association supporte en faveur de son animateur coordonnateur;
d'une intervention forfaitaire complémentaire couvrant la rémunération de l'animateur coordonnateur de 2.790 EUR ou de 930 EUR selon qu'il est qualifié respectivement de type 1 ou 2 conformément à l'article 37, 2e alinéa;
si l'association fait appel à une équipe collégiale dont un des membres est, à temps plein, animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 a 39, d'une intervention forfaitaire de 2.480 EUR destinée à couvrir les frais liés aux activités de cette équipe;
d'une intervention forfaitaire, couvrant des dépenses de fonctionnement d'au moins :
- 7.440 EUR pour l'association agréee en catégorie A dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;
- 6.200 EUR pour l'association agréée en catégorie B dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;
- 3.720 EUR pour l'association agréée en catégorie C dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées.
2° une seconde partie si, avant l'entrée en vigueur du présent decret, l'association était agréée dans le cadre du dispositif fixé par l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 visé au § 1er, 6°. Le montant de cette seconde partie est fixé à 4.958 EUR.
(1)2008-05-09/83, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 65. Pour les exercices budgétaires 2001 à 2004 ou jusqu'à activation du dispositif visé à l'article 44, 2°, le nombre d'associations susceptibles de bénéficier, à charge des crédits de la Communauté française, de l'intervention relative au dispositif de la politique socioculturelle de l'égalité des chances defini à l'article 16, est fixé à 11 au plus.
Lors de la procédure de renouvellement de reconnaissance et d'agrément des plans d'action entreprise durant l'exercice budgétaire 2000, la Commission Consultative des Maisons et Centres de Jeunes classe, selon les critères qu'elle détermine, les demandes pertinentes, si leur nombre excède le quota fixé par le présent article, selon un ordre de priorité.
Article 7. Par dérogation à [¹ l'article 1er, § 1er, 1° et 12°]¹, le centre peut être un siège d'exploitation d'une organisation de jeunesse, ayant la forme d'association sans but lucratif, reconnue dans le cadre du [² décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ]².
(Dans ce cas, l'association doit disposer d'une comptabilité qui distingue sa gestion financière de celles d'autres sièges d'exploitation ainsi que de celle de l'organisation de jeunesse visée au 1er alinéa.)
(1)2008-05-09/83, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2023-11-09/19, art. 7, 014; En vigueur : 01-05-2024>
TITRE I. - [¹ De l'agrément]¹
(1)2008-05-09/83, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE I. - [¹ De l'agrément]¹ des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes.
(1)2008-05-09/83, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 2. - Des conditions particulières [¹ d'agrément]¹.
(1)2008-05-09/83, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 2. - Des conditions particulières [¹ d'agrément]¹.
(1)2008-05-09/83, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 3. [¹ Pour obtenir l'agrément comme maison de jeunes et le conserver, l'association doit respecter les conditions particulières suivantes :
1° Etre une association fondée sur l'accueil des jeunes, leur participation à la programmation et à la réalisation d'actions collectives et d'animations d'activités socioculturelles répondant aux besoins du milieu d'implantation, sous la responsabilité d'un animateur coordonnateur qualifié conformément à l'article 38;
2° Avoir un conseil d'administration composé, en permanence, d'au moins un tiers d'administrateurs âgés de moins de 26 ans;
3° Assurer un accueil libre répondant aux critères minimaux ci après :
L'horaire d'ouverture doit être établi en tenant compte des occupations scolaires ou professionnelles du public cible;
L'information sur les heures d'accueil doit être claire, lisible, visible à l'intérieur et à l'extérieur du local destiné à l'accueil;
L'accueil du public doit être encadré par un animateur ou une autre personne ayant une expérience dans la dynamique de l'accueil;
La durée cumulée des périodes de fermeture ne peut excéder 6 semaines par an. En cas de travaux d'aménagement importants, le Gouvernement peut autoriser l'extension de la période de fermeture à la réalisation de ces travaux;
Il ne peut y avoir d'obligation de participation à une activité déterminée;
4° Ne pas proposer de cotisation ou de paiement d'activité qui puisse constituer une entrave à la participation du jeune;
5° Assurer la participation active des jeunes à la gestion de l'association notamment par la mise en place de structures de consultation et de décision permettant aux usagers de collaborer à la conception, la réalisation, la gestion et l'évaluation des actions de la maison de jeunes;
6° Adopter un règlement d'ordre intérieur, après consultation préalable des usagers. A cette fin, un recueil des propositions est communiqué à l'assemblée générale;
7° Organiser chaque année une réunion consultative à laquelle participe, s'il le souhaite, tout jeune résidant dans sa zone d'action et des représentants d'associations qui y sont actives. Cette réunion a pour objectif d'assurer une ouverture de la maison de jeunes vers la population de sa zone d'action, telle que définie ci-après, et une information sur ses activités.
La zone d'action [² , telle que visée à l'alinéa 1er, 7°,]² est la zone géographique autour du lieu d'implantation de l'infrastructure où l'association agréée exerce ses activités en vertu du présent décret. Elle correspond au minimum à une partie du territoire de la commune d'implantation (niveau " local ") et est définie par l'association dans son plan d'action quadriennal. La présente définition vaut pour toutes les dispositions du présent décret.]¹
[² § 2. L'association respecte les dispositions du Code des sociétés et des associations.]²
(1)2008-05-09/83, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2023-11-09/19, art. 3, 014; En vigueur : 01-05-2024>
Article 4. [¹[² §1.]² Pour obtenir l'agrément comme centre de rencontres et d'hébergement et le conserver, l'association doit respecter les conditions particulières suivantes]¹ :
1° organiser des activités résidentielles de durée limitée;
2° accueillir des jeunes en groupe ou individuellement;
3° favoriser la rencontre entre groupes et individus qui la fréquentent, ainsi que l'ouverture à la communauté locale et les échanges multiculturels;
4° communiquer aux jeunes des informations sur les différents aspects de la zone d'action où elle est située;
5° assister, à leur demande, les équipes d'animation des groupes accueillis dans la réalisation de leur programme;
6° disposer de locaux et d'équipements permettant l'accueil et l'hébergement en pension complète d'un minimum de 50 jeunes.
[² § 2. L'association respecte les dispositions du Code des sociétés et des associations. ]²
(1)2008-05-09/83, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2023-11-09/19, art. 4, 014; En vigueur : 01-05-2024>
Sous-section 3. - Des centres d'information des jeunes.
Article 6. [¹ [² §1.]²Pour obtenir l'agrément comme centre d'information des jeunes et le conserver, l'association doit respecter les conditions particulières suivantes :
1° Etre une association de service qui vise l'appropriation, par les jeunes, de l'information et des outils d'information dans un souci de pluralisme, d'indépendance et d'exhaustivité;
2° Exercer deux fonctions consistant :
L'une, technique, à répondre aux questions immédiates;
L'autre, socioculturelle, à favoriser l'analyse et la prise de conscience, par les jeunes, des éléments sociaux, culturels, économiques, politiques de leur existence;
3° Assurer un service d'accueil de base dans ses locaux :
En libre accès, au moins 46 semaines par an;
Selon un horaire régulier établi en tenant compte des occupations scolaires ou professionnelles des jeunes;
Fourni gratuitement;
Dont l'organisation garantit :
- L'accès libre à une documentation classée par domaines et à l'Internet, pour de la recherche d'information. Si le jeune en fait la demande, cette recherche doit être accompagnée par un informateur;
- Une réponse immédiate ou une orientation, suite à des questions d'ordre général de la part du jeune, par un informateur;
- A la demande du jeune, un entretien confidentiel et personnalisé avec un informateur formé à cet effet. Lors de cet entretien, l'informateur veille à l'établissement d'une relation de conseil avec le jeune et à approcher globalement les projets ou le parcours individuel du jeune.
4° Les services payants éventuels doivent être repris dans une liste indiquant clairement et lisiblement leurs prix respectifs et affichée visiblement à l'intérieur et à l'extérieur des locaux destinés à l'accueil. Les prix pratiqués doivent être raisonnables et ne peuvent en aucun cas constituer une barrière à l'accès du jeune aux activités proposées.]¹
[² § 2. L'association respecte les dispositions du Code des sociétés et des associations. ]²
(1)2008-05-09/83, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2023-11-09/19, art. 6, 014; En vigueur : 01-05-2024>
CHAPITRE II. - [¹ Des fédérations.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 8. [¹ § 1er.]¹ [² Pour obtenir l'agrément comme fédération et le conserver, une association doit respecter les conditions suivantes :
1° fédérer au moins :
soit quinze maisons de jeunes agréées ;
soit cinq centres de rencontres et d'hébergement agréés ;
soit cinq centres d'information des jeunes agréés ;
2° assurer, en faveur de ses membres, les missions suivantes :
la coordination et la mise en réseau des membres ;
la formation interne et externe des membres, des jeunes, des professionnels et des volontaires ;
les services aux membres, en ce compris accompagner à la formation des membres en matière de gestion d'ASBL ;
l'accompagnement pédagogique, le soutien méthodologique et l'échange des pratiques professionnelles, en ce compris l'accompagnement des membres dans leurs démarches afin de respecter les dispositions du présent décret et du Code des sociétés et des associations ;
la réalisation et la gestion de projets ;
la réalisation d'outils d'information, de réflexion et de supports pédagogiques et la valorisation des actions et projets de ses membres ;
assurer la représentation d'associations agréées dans le cadre du présent décret ;
3° s'assurer que le personnel dispose des connaissances nécessaires à la gestion d'ASBL, notamment par le suivi de formations en lien avec la gestion et la comptabilité d'ASBL.]².
Ces maisons et centres doivent être répartis dans au moins quatre des six zones suivantes : les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Luxembourg, de Namur, de Liège à l'exception des communes visées à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Si plusieurs fédérations comptent parmi leurs membres une même maison de jeunes, un même centre de rencontres et d'hébergement ou un même centre d'information des jeunes, [¹ celle-ci ou]¹ celui-ci indique la fédération à laquelle son adhésion doit bénéficier pour effectuer le [² dénombrement prévu à l'alinéa 1er, 1°, du présent article.]²-1.
[¹ § 2. L'agrément ne peut être accordé que dans la limite des crédits disponibles. Les crédits disponibles sont ceux obtenus après l'imputation du montant total des subventions auxquelles peuvent prétendre les associations agréées. En cas d'insuffisance de crédits disponibles, l'article 1er, § 3, est applicable.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2023-11-09/19, art. 8, 014; En vigueur : 01-05-2024>
CHAPITRE III. - De la procédure d'octroi et de retrait [¹ d'agrément]¹.
(1)2008-05-09/83, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 9. [¹ Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes :
1° Les modalités de la demande d'agrément et d'actualisation de cette demande, en ce compris les modalités relatives aux dispositifs principaux et particuliers prévus au titre II, chapitres Ier et II du présent décret;
2° Les modalités d'un recours contre une décision de refus ou de retrait d'agrément, de descente de niveau ou de refus de montée de niveau dans un dispositif principal, de refus ou de cessation d'admission dans un dispositif particulier de suspension du droit à l'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, d ;
3° La saisine de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes pour avis dans le cadre des recours;
4° La possibilité pour l'association d'être entendue lors des recours;
5° Les modalités selon lesquelles doivent intervenir les décisions d'octroi, de refus, de retrait d'agrément, les décisions de descente ou de montée de niveau dans un dispositif principal, les décisions d'admission ou de cessation d'admission dans un dispositif particulier.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2008>
TITRE II. - [¹ Du classement des associations dans les dispositifs principaux " maisons de jeunes ", " centre de rencontres et d'hébergement " et " centre d'information des jeunes " et de leur admission dans un dispositif particulier.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2008>
TITRE II. - [¹ Du classement des associations dans les dispositifs principaux " maisons de jeunes ", " centre de rencontres et d'hébergement " et " centre d'information des jeunes " et de leur admission dans un dispositif particulier.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE I. - [¹ Des dispositifs principaux.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 2. - [¹ Du classement dans le dispositif principal " centre de rencontres et d'hébergement " - du plan d'action quadriennal]¹
(1)2008-05-09/83, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 11. [1 § 1er. Le classement dans le dispositif principal " centre de rencontres et d'hébergement " est déterminé selon le nombre et le type de locaux qu'il propose, la durée de ses périodes de fermeture, son taux d'occupation.
Pour être classée, l'association établit et exécute un plan d'action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et économique et les missions qu'elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Ce plan définit la qualité de l'accueil, l'infrastructure, l'appui apporté par l'association à la réalisation des activités des groupes accueillis ainsi que le développement de l'insertion régionale.
§ 2. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.R.H.3 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
1° Disposer d'un local d'activités distinct des salles d'accueil, de repas et d'hébergement;
2° Limiter ses périodes de fermeture annuelle à douze semaines par an;
3° Avoir un taux d'occupation de trente pour cent minimum, que ce soit en nuitées ou en journées d'activités, calculé sur la base de 281 jours par an et de 100 lits maximum.
§ 3. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.R.H.2 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
1° Disposer de 2 locaux d'activités distincts des salles d'accueil, de repas et d'hébergement;
2° Limiter ses périodes de fermeture annuelle à 9 semaines par an;
3° Avoir un taux d'occupation de trente-cinq pour cent minimum, que ce soit en nuitées ou en journées d'activités, calculé sur la base de 302 jours par an et de 100 lits maximum.
§ 4. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.R.H.1 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
1° Disposer de trois locaux d'activités distincts des salles d'accueil, de repas et d'hébergement;
2° Limiter ses périodes de fermeture annuelle à six semaines par an;
3° Avoir un taux d'occupation de quarante pour cent minimum, que ce soit en nuitées ou en journées d'activités, calculé sur la base de 323 jours par an et de 100 lits maximum.
§ 5. Pour l'établissement des taux visés aux § 2, 3°, § 3, 3°, § 4, 3°, du présent article, une journée précédée ou suivie d'une nuit compte pour une unité de même qu'une nuit seule ou une journée seule.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 13. Le centre ne peut consacrer plus de 30 % de son volume d'activités aux membres de l'organisation de jeunesse, [² reconnue dans les catégories visées aux articles 6 et 7 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ]², [¹ ou à l'organisation d'éducation permanente, reconnue dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente, à laquelle il est affilié]¹.
(1)2008-05-09/83, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2023-11-09/19, art. 9, 014; En vigueur : 01-05-2024>
Section 3. - [¹ Du classement dans le dispositif principal " centre d'information des jeunes " - du plan d'action quadriennal.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 14. [¹ § 1er. Le classement dans le dispositif principal " centre d'information des jeunes " est déterminé selon la durée de l'accueil poursuivie et le nombre de domaines d'information développé et mis à jour.
Pour être classée, l'association établit et exécute un plan d'action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et économique, les missions qu'elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Ce plan définit les modes de développement, de mise à jour et de diffusion de l'information.
Le Gouvernement arrête la liste des domaines d'information que le centre d'information doit développer et mettre à jour, après proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes formulée sur avis de la Sous-commission pour l'information des jeunes.
§ 2. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.I.J.3 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
1° Développer et assurer la mise à jour de données dans 5 domaines d'information;
2° Assurer l'accueil des jeunes pendant au moins 15 heures par semaine répartis sur 3 jours au moins.
§ 3. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.I.J.2 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
1° Développer et assurer la mise à jour de données dans 6 domaines d'information;
2° Assurer l'accueil des jeunes pendant au moins 20 heures par semaine répartis sur 4 jours au moins.
§ 4. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.I.J.1 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :
1° Développer et assurer la mise à jour de données dans 7 domaines d'information;
2° Assurer l'accueil des jeunes pendant au moins 25 heures par semaine répartis sur 5 jours au moins.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 4. - Disposition commune.
CHAPITRE II. - Des dispositifs particuliers.
Article 16. [¹ § 1er. Est admise dans le dispositif particulier " politique socioculturelle d'égalité des chances ", la maison de jeunes qui, dans le cadre de son plan d'action, établit et exécute, suivant les conditions énumérées ci-après, une programmation d'actions spécifiques à l'attention des jeunes dont les conditions sociales, économiques ou culturelles sont les moins favorables.
Les actions spécifiques sont définies suivant le paragraphe 2 du présent article et basées sur une approche pédagogique adaptée tenant compte des réalités sociales, économiques et culturelles de la zone d'action de la maison de jeune et de son public potentiel.]¹
[¹ § 2. Sur proposition de la Commission Consultative des Maisons et Centres de jeunes formulée après consultation de la sous-commission de la politique culturelle d'égalité des chances visée aux articles 40 et 41, le Gouvernement arrête le détail des éléments devant être contenus dans la programmation et caractérise les problématiques sociales et le contexte socio-économique et culturel défavorisé des jeunes ciblés par le dispositif particulier.]¹
Les éléments de la programmation portent [¹ ...]¹ sur :
1° la mise en oeuvre d'animations socioculturelles reposant sur des pédagogies actives favorisant le développement socioculturel du public visé;
2° une articulation entre l'action culturelle et d'autres services particuliers;
3° le développement soit d'initiative, soit en partenariat, d'actions communautaires favorisant les changements sociaux et la valorisation du public visé;
4° une analyse du milieu d'intervention prenant en compte les jeunes et leur environnement en favorisant la prise en compte de leurs demandes et besoins à l'égard de la maison de jeunes;
5° la réalisation d'un travail d'animation socioculturelle dans lequel pourront se réaliser complémentairement des dynamiques interculturelles et des actions en faveur des plus jeunes.
Les éléments pris en compte pour caractériser le contexte défavorisé d'un point de vue social, économique et culturel des jeunes fréquentant la maison de jeunes sont [¹ ...]¹ :
1° la scolarité;
2° le milieu familial;
3° les conditions d'habitat;
4° les conditions socio-économiques des jeunes;
5° les caractéristiques de la zone d'intervention;
6° les besoins et les demandes du public.
(1)2008-05-09/83, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 17. [¹ § 1er. Est admis dans le dispositif particulier " coopération et décentralisation pour l'information des jeunes " le centre d'information des jeunes qui, dans le cadre de son plan d'action, établit et exécute, suivant les conditions énumérées ci-après, une programmation de coopération avec des partenaires associatifs et le cas échéant, des partenaires publics ou parapublics implantés dans sa zone d'action, en vue de décentraliser ses actions et services et de concevoir avec ces partenaires des méthodes et des actions pour faciliter l'accès et l'appropriation de l'information par les jeunes.
§ 2. La programmation doit avoir pour objet des activités récurrentes d'information des jeunes étalées sur la durée du plan quadriennal et doit viser à toucher le plus grand nombre de jeunes de la zone d'action du Centre d'information.
Il définit les objectifs prioritaires que se donne le centre d'information et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.
§ 3. Le Centre d'information des jeunes doit coopérer obligatoirement avec au moins deux partenaires et prioritairement des associations agréées soit en tant que maison de jeunes, soit en tant que centre de rencontres et d'hébergement. Le Centre d'information des jeunes devra préciser, dans le cadre de sa demande de dispositif particulier, les démarches qu'il a entreprises auprès des associations agréées soit en tant que Maison de jeunes, soit en tant que centre de rencontres et d'hébergement, dans sa zone d'action.
§ 4. La coopération doit être encadrée par des conventions de coopération définissant les rôles et les tâches de chaque partenaire et le cas échéant, les moyens financiers apportés par certains partenaires. Elle doit se concrétiser par des actions et des collaborations concrètes.
Le Centre d'information est le coordonnateur de la coopération.
§ 5. Le Centre d'information doit communiquer gratuitement aux partenaires associatifs, agréés en tant que Maison de jeunes ou en tant que Centre de rencontre et d'hébergement, les supports d'information dans les domaines d'information visés à l'article 14, § 1er, alinéa 3, sauf s'ils bénéficient d'une subvention d'une autorité autre que la Communauté française pour en couvrir le coût.
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