16 DECEMBRE 1999. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1998

Type Ordonnance
Publication 2000-10-31
État En vigueur
Département Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 1998 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En francs Credits d'ordonnancement Credits d'engagement

Credits non dissocies 1.522.900.000 1.522.900.000

Credits dissocies 665.200.000 717.700.000

Credits années anterieures 11.000.000 11.000.000

Total 2.199.100.000 2.251.600.000

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 10.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200.000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200.000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4. A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :
Article 5. A concurrence des crédits inscrits aux allocations de base 01.0.1.11.03 et 01.0.1.11.04 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidés sans visa préalable de la Cour des comptes.
Article 6. Par dérogation à l'article 40, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 de la même loi.
Article 7. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Article 8. Les délibérations motivées prises en vertu de l'article 40, § 2 des lois coordonnées sur le comptabilité de l'Etat du 20 décembre 1997 (98/4001), 29 janvier 1998 (98/40002), 12 février 1998 (98/40003), 5 mars 1998 (98/40004) et 19 mars 1998 (98/40005) pour des dépenses d'extrême urgence à exécuter par la Commission communautaire commune pour un montant total de 280.963.618 BEF sont régularisées.
Article 9. Par dérogation à l'articles 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux :
Article 10. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

allocation de base :

00.0.1.41.01

allocation de base :

00.0.1.41.03

allocation de base :

01.0.1.43.01

allocations de base :

01.0.1.52.02

03.1.1.33.01

03.1.1.74.03

allocations de base :

02.1.1.41.03

03.1.1.41.03

allocation de base :

02.1.1.41.04

allocations de base :

02.1.2.33.01

02.1.2.43.01

allocations de base :

02.1.3.33.08

03.1.3.33.08

allocations de base :

02.1.4.33.07

02.1.4.43.42

allocation de base :

02.2.2.33.02

allocations de base :

02.3.1.33.03

02.3.1.43.03

allocation de base :

02.4.1.33.02

allocations de base :

02.4.1.33 04

02.4.1.43.40

allocations de base :

02.4.1.33.06

02.4.1.43.41

allocations de base :

02.5.1.51.01

02.5.1.63.01

allocation de base :

03.1.2.33.01

allocations de base :

03.1.5.33.06

03.1.6.43.44

allocations de base :

03.1.7.33.09

03.1.7.41.05

allocation de base :

03.1.7.41.04

allocations de base :

03.3.1.33.02

03.3.1.43.40

allocation de base :

03.3.1.52.02

allocation de base :

03.3.2.41.01

allocation de base:

03.4.1.33.05

allocation de base :

03.4.2.33.03

allocation de base :

03.4.3.33.04

allocations de base :

03.5.1.33.05

03.5.1.43.41

allocations de base :

03.5.2.33.06

03.5.2.43.42

allocation de base :

03.5.3.33.07

allocation de base :

03.5.5.43.02

allocation de base :

03.6.1.43.01

allocations de base :

03.7.1.51.01

03.7.1.61.01.

Article 11. La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 1998.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

J. CHABERT

Le Membre du Collège réuni compétent pour a politique de Santé,

D. GOSUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,

E. TOMAS

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. TABLEAU

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-10-2000, p. 36512 à 36520).

Article N2. Annexe II. Budgets des services à gestion séparée de la Commission communautaire commune

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-10-2000, p. 36521 à 36524).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.