16 DECEMBRE 1999. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1999

Type Ordonnance
Publication 2000-10-31
État En vigueur
Département Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994.
Article 2. Il est ouvert peur les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 1999 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En francs Credits d'ordonnancement Credits d'engagement


Credits non dissocies 1.598.900.000 1.598.900.000

Credits dissocies 787.200.000 714.800.000

Credits années anterieures -- --


Total 2.199.100.000 2.251.600.000


Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 10.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200.000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieurs à 200.000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4. A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :
Article 5. A concurrence des crédits inscrits aux allocations de base 01.0.1.11.03 et 01.0.1.11.04 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidées sans visa préalable de la Cour des comptes.
Article 6. Par dérogation à l'article 40, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 de la même loi.
Article 7. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Article 8. Par dérogation à l'articles 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créance d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux :
Article 9. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

allocation de base :

00.0.1.41.01

allocation de base :

00.0.1.41.03

allocation de base :

01.0.1.43.01

allocations de base :

01.0.1.52.02

03.1.1.33.01

03.1.1.74.03

allocations de base :

02.1.1.41.03

03.1.1.41.03

allocation de base :

02.1.1.41.04

allocations de base :

02.12.33.01

02.1.2.43.01

allocations de base :

02.1.3.33.08

03.1.3.33.08

allocations de base :

02.1.4.33.07

02.1.4.43.42

allocation de base :

02.2.2.33.02

allocations de base :

02.3.1.33.03

02.3.1.43.03

allocation de base :

02.4.1.33.02

allocations de base :

02.4.1.33.04

02.4.1.43.40

allocations de base :

02.4.1.33.006

02.4.1.43.41

allocations de base :

02.5.1.51.01

02.5.1.63.01

allocation de base :

03.1.2.33.01

allocations de base :

03.1.5.33.05

03.1.6.43.44

allocations de base :

03.1.7.33.09

03.1.7.41.05

allocation de base :

03.1.7.41.04

allocations de base :

03.3.1.33.02

03.3.1.43.40

allocation de base :

03.3.1.52.02

allocation de base :

03.3.2.41.01

allocation de base :

03.4.1.33.05

allocation de base :

03.42.33.03

allocation de base :

03.4.3.33.04

allocations de base :

03.5.1.33.05

03.5.1.43.41

allocations de base :

03.5.2.33.06

03.5.2.43.42

allocation de base :

03.5.3.33.07

allocation de base :

03.5.5.43.02

allocation de base :

03.6.1.43.01

allocations de base :

03.7.1.51.01

03.7.1.61.01.

Article 10. Par dérogation à l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses suivantes, relatives au subventionnement d'infrastructures hospitalières et médico-sociales, sont relevées de la prescription :

Division 02 - allocation de base : 02.5.1.63.01

Fondation Lambert - Lots 1 à 5 : travaux supplémentaires pour un montant de 7.250.000 BEF.

Division 03 - allocation de base : 03.7.1.61.01

Maison des Aveugles - phase 1 : gros oeuvre pour un montant de 11.280.000 BEF; phase 1 : sanitaires pour un montant de 3.413.000 BEF; phase 1 : chauffage et ventilation pour un montant de 1.895.000 BEF; phase 1 - lot 5 pour un montant de 1.838.000 BEF et phase 1 - lot 8 pour un montant de 4.456.000 BEF.

Résidence Van Aa - Chemin d'accès pour un montant de 402.000 BEF.

Le Collège réuni est autorisé à engager ces montants aux allocations de base suivantes :

Article 11. La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 1999.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

J. CHABERT

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

D. GOSUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,

E. TOMAS

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. TABLEAU

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-10-2000, p. 36529 à 36538).

Article N2. Annexe II. Budgets des services à gestion séparée de la Commission communautaire commune

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-10-2000, p. 36539 à 36541).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.