20 DECEMBRE 1999. - Décret modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et instituant le " Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken " (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2000 et mise à jour au 13-04-2010)
CHAPITRE I. - Suppression et réorganisation de fonds budgétaires.
Article 1. Le décret du 19 février 1990 instituant un Fonds de constructions hospitalières et médico-sociales de la Communauté germanophone, modifié par les décrets des 21 janvier 1991 et 20 octobre 1997, est abrogé.
Les garanties offertes par le Fonds de constructions hospitalières et médico-sociales pour des emprunts encore en cours, contractés par ces hôpitaux et institutions, sont reprises par la Communauté germanophone.
Article 2. L'article 9 du décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires est abrogé.
Article 3. A l'article 12 du même décret, les nos 2 et 6 sont abrogés.
Article 4. A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 23 novembre 1992, les mots " et 9 " sont supprimés sans être remplacés.
Article 5. Dans le même décret est inséré un nouvel article 17bis, libellé comme suit :
" Article 17bis. Le Gouvernement détermine le solde au 31 décembre 1999 du Fonds de constructions hospitalières et médico-sociales de la Communauté germanophone et du Fonds pour le transport scolaire, tous deux dissous.
Le montant est repris dans le budget des recettes de l'année budgétaire 2000, sous l'allocation de base 08.10 - Moyens provenant de la dissolution de fonds budgétaires ".
Article 6. A l'article 80 du décret-programme 1998 du 29 juin 1998 est inséré un alinéa libellé comme suit :
" Le Fonds est également alimenté par la part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes affectées à l'accomplissement des tâches de ce fonds. ".
CHAPITRE II. - Institution d'un service à gestion autonome.
Article 7. [¹ En application de l'article 74 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone]¹ est institué un service à gestion autonome dénommé " Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken " (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken).
(1)2009-05-25/21, art. 119, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8. Le Gouvernement détermine le montant au 31 décembre 1999 des moyens du Fonds pour le sport de la Communauté germanophone qui, en raison de leur destination, doivent être inscrits sous la rubrique " Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken ". Ceux-ci constituent la première recette du service à gestion autonome nouvellement créé.
Article 8bis. [¹ Le centre communautaire gère les affaires du "'Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken", du centre "Heidbergkloster, Maison Ternell et barrage de la Vesdre" et le centre culture, local et de rencontres de Burg-Reuland.]¹
[² alinéa "3" abrogé]²
(1)2009-04-27/19, art. 29, 005; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2009-05-25/21, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8ter. § 1er. [¹ Chaque centre dispose d'un conseil consultatif chargé de conseiller la direction et le Gouvernement sur toute question concernant le centre.]¹
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement et la composition des conseils consultatifs en s'assurant que :
- [¹ - les conseils consultatifs siègent au moins une fois par an;]¹
- chaque groupe représenté au sein du [² Parlement de la Communauté germanophone]² soit représenté par un membre effectif et un membre suppléant.
§ 3. Il est instauré un comité de gestion auprès duquel chaque conseil consultatif délègue deux membres.
Le comité de gestion est chargé d'émettre des avis sur toutes les décisions prises par la Direction en ce qui concerne le projet de budget et la passation de marchés d'investissement de plus de 10 000 euro. Le comité de gestion peut en outre, sur proposition de la Direction, proprio motu ou sur demande d'un membre des conseils consultatifs, rendre un avis sur toute question relative à la gestion.
La Direction ne peut passer outre à un avis du comité de gestion que moyennant l'accord du Gouvernement. Dans ce cas, la décision est expressément mentionnée dans le rapport d'activités du service.
Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement du comité de gestion.
[¹ De plus, le comité de gestion conseille la direction sur toute question de gestion, notamment en matière de finances, de personnel et de développement de produits. En séance, il rend un avis sur le rapport d'activité, la reddition des comptes, le compte de résultats, le bilan et le budget des centres communautaires.]¹
(1)2008-06-16/35, art. 17, 003; En vigueur : 19-09-2008>
(2)2006-02-20/37, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Article 8quater. A partir du 1er janvier 2003, le service à gestion autonome est appelé " Gemeinschaftszentren " (Centres communautaires).
Article 9. Le Gouvernement règle l'administration du service à gestion autonome, en ce compris la possibilité de déléguer des pouvoirs de décision.
Article 10.
2009-05-25/21, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE III. - Disposition finale.
Article 11. Le présent décret entre en vigueur le 31 décembre 1999.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen le 20 décembre 1999.
K.-H. LAMBERTZ
Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports.
B. GENTGES
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme.
H. NIESSEN
Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.