17 JUILLET 2000. - Décret relatif au "Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen" (Système d'information géographique de la Flandre) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2004 et mise à jour au 28-04-2009)

Type Décret
Publication 2000-09-02
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° informations géographiques : toute information concernant le territoire;

2° Système d'information géographique, ci-après dénommé GIS : système d'information pour la constitution, la gestion, la transformation, la présentation, l'intégration et la communication d'informations géographiques;

3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de GIS-Vlaanderen;

4° (l'agence : l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ")

5° la Banque de données terrienne : l'ensemble logique de banques de données contenant toutes informations géographiques dont la gestion incombe aux participants à GIS-Vlaanderen, tels que visés à l'article 5;

6° fichiers de référence : les fichiers géographiques de base comportant une référence géométrique, une référence topographique et/ou une référence d'objet, destinés, dans le cadre de GIS-Vlaanderen, comme prévu à l'article 3, soit :

7° (Abrogé) ;

8° (Abrogé) ;

9° fichiers thématiques : fichiers contenant des informations géographiques sélectionnées concernant un thème spécifique;

10° métadonnées : descriptions d'informations géographiques.

CHAPITRE II. - La partenariat GIS-Vlaanderen.

Article 3. Il est créé un partenariat "Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen" en vue du développement et de l'exploitation d'un système structuré de gestion et de communication d'informations géographiques, ci-après dénommé GIS-Vlaanderen.
Article 4. § 1er. GIS-Vlaanderen a pour but d'optimiser l'élaboration, l'utilisation, l'échange et la gestion d'informations géographiques au sein des pouvoirs publics en Flandre.

§ 2. GIS-Vlaanderen assurera notamment :

1° l'acquisition en commun des informations géographiques;

2° l'élaboration, la gestion et la distribution des fichiers géographiques de référence;

3° le développement de fichiers thématiques;

4° le développement d'une organisation pour l'échange de métadonnées et d'informations géographiques;

5° la promotion, l'accompagnement et la coordination des applications GIS auprès des pouvoirs publics;

6° la mise en place de programmes de formation relatifs aux informations géographiques et GIS;

7° la mise en place d'un centre de documentation en vue du transfert de connaissances et d'archivage;

8° la valorisation de l'expertise GIS flamande à l'étranger.

Article 5. 2007-05-25/39, art. 9, 005; **En vigueur :** 29-06-2007> GIS-Vlaanderen comprend la Région flamande, la Communauté flamande, toutes les agences autonomisées internes ayant une personnalité juridique, toutes les agences autonomisées externes de droit public, toutes les agences autonomisées externes de droit privé, tous les établissements publics flamands, les provinces et les communes, ci-après dénommés les participants à GIS-Vlaanderen.
Article 6. § 1er. Les personnes physiques, les personnes morales de droit public et de droit privé, qui ne figurent pas à l'article 5, ci-après dénommés tiers, peuvent établir une coopération avec GIS-Vlaanderen.

§ 2. (Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), la coopération entre des tiers et GIS-Vlaanderen, à savoir la mise à disposition d'informations géographiques et l'éventuelle prestation de services à des tiers par l'(agence), est réglée par convention. Des restrictions y afférentes sont réglées sur la base des dispositions de l'article 24 du présent décret.)

CHAPITRE III. - Planning.

Article 7. § 1er. Le plan GIS-Vlaanderen, ci-après dénommé le plan GIS, est le document d'orientation stratégique du Gouvernement flamand contenant les objectifs de GIS-Vlaanderen.

§ 2. Le plan d'exécution GIS-Vlaanderen, ci-après dénommé plan d'exécution GIS, est un programme pluriannuel progressif à mettre en oeuvre en phases sur la base des priorités fixées en vue de la réalisation des objectifs de GIS-Vlaanderen.

Article 8. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement du plan GIS et du plan d'exécution GIS.

§ 2. Le Gouvernement flamand approuve le plan GIS et le plan d'exécution GIS.

Article 9. § 1er. Le plan GIS provincial est le document GIS d'orientation pour les provinces flamandes. Le conseil provincial peut décider l'établissement du plan GIS provincial et arrête le plan GIS provincial.

Le plan GIS provincial s'aligne sur le plan GIS. Le plan GIS provincial comporte tant un volet stratégique qu'un volet d'exécution. Le volet stratégique peut mettre en évidence les domaines politiques provinciaux. Le volet d'exécution fixe les priorités de la politique GIS provinciale dans un plan pluriannuel progressif à mettre en oeuvre en phases.

Article 10. § 1er. Le plan GIS communal est le document GIS d'orientation pour les communes flamandes. Le conseil communal peut décider l'établissement du plan GIS communal et arrête le plan GIS communal.

Le plan GIS communal s'aligne sur le plan GIS et le plan GIS provincial. Le plan GIS communal comporte tant un volet stratégique qu'un volet d'exécution. Le volet stratégique peut mettre en évidence les domaines politiques provinciaux. Le volet d'exécution fixe les priorités de la politique GIS communale dans un plan pluriannuel progressif à mettre en oeuvre en phases.

CHAPITRE IV. - Organisation de GIS-Vlaanderen.

Article 11. § 1er. Il est créé un comité directeur GIS Vlaanderen, ci-après dénommé le comité directeur, composé de représentants des participants à GIS Vlaanderen.

§ 2. (Le comité directeur est chargé de la préparation des orientations politiques à l'intention du Ministre et du département concerné afin d'accomplir sa mission de soutien politique. Le comité directeur formule également des propositions concernant l'établissement, la rectification et l'accompagnement du plan GIS et du plan d'exécution GIS et assure le suivi de leur exécution.)

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement du comité directeur et nomme le président et les membres. Les membres du comité directeur GIS Vlaanderen sont des experts en informations géographiques et en affaires publiques.

Article 12. § 1er. Il est créé un Conseil Informations géographiques, ci-après dénommé Conseil GI.

§ 2. Le Conseil GI a pour mission de conseiller le Ministre sur la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, sur l'élaboration, l'utilisation et l'échange d'informations géographiques en Flandre. [¹ Pour des informations géographiques, le Conseil GI est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.]¹.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement du Conseil GI et nomme le président et les membres. Les membres du Conseil GI Vlaanderen sont des experts en informations géographiques et en affaires publiques.


(1)2008-07-18/23, art. 15, 006; En vigueur : 14-07-2009>

Article 13. § 1er. Il est créé un Comité scientifique GIS-Vlaanderen, ci-après dénommé le Comité, qui a pour mission de conseiller le Ministre, sur la demande de celui-ci, sur toute matière d'ordre scientifique pouvant servir au développement de GIS-Vlaanderen.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement du Comité et nomme le président et les membres. Les membres du Comité sont des experts en informations géographiques.

§ 3. Le président et les membres du Comité font partie du Conseil GI.

§ 4. Le président du Comité préside également le Conseil GI.

Article 14. § 1er. L'(agence) assure la coordination, l'organisation et la prestation de services de GIS-Vlaanderen et est chargé de la mise en oeuvre du Plan GIS et du Plan d'exécution GIS.

§ 2. (NOTE : le présent § 2 avait été abrogé par DCFL 2004-05-07/59, art. 14, § 3, 002; En vigueur : 01-04-2006. Cette disposition abrogatoire a été supprimée par ) Les fonds mis à la disposition de l'OC proviennent :

1° d'une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;

2° des indemnités demandées pour la prestation de services, la fourniture et la tenue de fichiers de référence et thématiques et des contributions des participants à GIS-Vlaanderen dans les frais de fonctionnement de l'OC;

3° des contributions des participants à l'exécution des projets, conformément à l'article 21 du présent décret.

§ 3. [¹ Sous réserve de l'application des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB), l'agence peut fixer, sur la proposition du comité directeur, une indemnité pour la prestation de services aux participants et à des tiers, ainsi que pour la tenue et la fourniture de fichiers de référence et thématiques à des tiers. La communication électronique de données des fichiers de référence et thématiques aux participants et aux instances, visées à l'article 2, 10°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, est gratuite.]¹

§ 4. (...)


(1)2008-07-18/23, art. 16, 006; En vigueur : 14-07-2009>

Article 15. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au règlement ultérieur, à l'organisation et la mission normalisatrice de GIS-Vlaanderen.

CHAPITRE V. - Coopération en matière d'informations géographiques.

Article 16. § 1er. L'(agence) participe et contribue aux initiatives de normalisation nationales et internationales en matière d'informations géographiques. Particulièrement en ce qui concerne les fichiers de référence, l'(agence) est le seul guichet pour la Communauté flamande et la Région flamande.

§ 2. (Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), le comité directeur est chargé, en concertation avec l'(agence) et les participants à GIS-Vlaanderen, d'élaborer et d'introduire des standards aux fins d'applications spécifiques au sein de GIS-Vlaanderen, dans le but d'optimiser et d'intégrer dans des procédures décisionnelles concernant le territoire, l'utilisation et l'échange d'informations géographiques en général et les fichiers de référence en particulier.)

Article 17. § 1er. L'(agence) est chargé du développement et de la gestion d'une Métabanque de données pour informations géographiques.

§ 2. Les participants à GIS-Vlaanderen transmettent à l'(agence) toutes informations utiles concernant leurs informations géographiques et projets spécifiques, conformément aux directives données par l'(agence).

Article 18. L'(agence) est chargé de la coordination, de l'élaboration, de la tenue et de la gestion des fichiers de référence de GIS-Vlaanderen, tant à petite, moyenne et grande échelle.
Article 19.

§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les fichiers de référence, sur la proposition du comité directeur. [¹ En même temps, le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition du comité directeur, le participant à GIS-Vlaanderen qui gère le fichier de référence conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Ces fichiers de référence sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret précité. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers de référence.]¹

§ 2. Le Gouvernement flamand désignera, sur la proposition du comité directeur, les participants à GIS-Vlaanderen qui seront chargés de l'élaboration, de la gestion et de la tenue de certains fichiers thématiques ou parties de fichiers de référence.

(NOTE : pour le remplacement du mot " OC ", par le mot " agence ", apporté par DCFL 2004-05-07/59, art. 14, § 2, le legislateur n'a pas pris en compte que le mot " OC " n'existe pas dans l'article 19, § 2)

[² Ces fichiers thématiques sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers thématiques.]²

§ 3. Pour l'élaboration, la gestion et la tenue des fichiers, visées au § 2, les participants à GIS-Vlaanderen doivent se conformer aux directives données par le comité directeur.


(1)2008-07-18/23, art. 17, 006; En vigueur : 14-07-2009>

(2)2008-07-18/23, art. 18, 006; En vigueur : 14-07-2009>

Article 20. Sans préjudice des dispositions du décret relatif au Grootschalig Referentie Bestand, les participants à GIS-Vlaanderen sont tenus, lors de l'élaboration des fichiers thématiques, à utiliser ou référer aux fichiers de référence qui sont agréés par le comité directeur pour les fichiers thématiques concernés.
Article 21. § 1er. Pour les projets prévus par le Plan d'exécution GIS, l'(agence) est habilité à conclure des conventions avec les participants à GIS-Vlaanderen et avec des tiers, pour l'élaboration, la tenue, la distribution et le financement conjointes des fichiers de référence et thématiques.

§ 2. (NOTE : le présent § 2 avait été abrogé par DCFL 2004-05-07/59, art. 14, § 4, 002; En vigueur : 01-04-2006. Cette disposition abrogatoire a été elle-même abrogée par ) Pour les conventions visées au § 1er, (l'Agence) agit au nom et pour le compte de la Région flamande.

CHAPITRE VI. - Disponibilité et distribution d'informations géographiques.

Article 22. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou décrétales en matière de communication d'informations, les participants à GIS-Vlaanderen sont tenus à intégrer leurs informations géographiques dans la Banque de données terrienne.

§ 2. L'(agence) assure le développement et la coordination centrale de la Banque de données terrienne.

Article 23. § 1er. Les informations géographiques contenues dans la Banque de données terrienne est disponible aux participants à GIS-Vlaanderen.

§ 2. Le comité directeur détermine dans quels cas il peut être dérogé au § 1er.

Article 24. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales en matière de communication d'informations, chaque participant à GIS-Vlaanderen arrête, en concertation avec le comité directeur, les conditions de mise à disposition des informations géographiques aux tiers.
Article 25. Sans préjudice de la compétence des participants à GIS-Vlaanderen à mettre leurs informations géographiques à disposition de tiers, comme prévu à l'article 6, l'(agence) fait fonction de centre central de distribution pour les informations géographiques de la Banque de données terrienne. [¹ L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.]¹

(1)2008-07-18/23, art. 19, 006; En vigueur : 14-07-2009>

Article 26. L'(agence) est chargé du développement et de la gestion d'un réseau d'information pour informations géographiques.

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires.

Article 27. Les règlement suivants sont abrogés :

1° l'article 6, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij", remplacé par le décret du 12 décembre 1990;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 relatif au "Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 1996;

3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant composition du Comité directeur GIS-Vlaanderen;

4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 1996 portant composition du Conseil Informations géographiques.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

J. SAUWENS.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.