17 JUILLET 2000. - Décret relatif à l'organisation du marché de l'électricité (TRADUCTION). (NOTE : également désigné comme Décret sur l'électricité; voir art. 57) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2000 et mise à jour au 28-07-2010)

Type Décret
Publication 2000-09-22
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 63
Historique des réformes JSON API
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :

1° distribution : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients;

2° réseau de distribution : l'ensemble de lignes situées dans une zone géographique délimitée, opérant à une tension nominale égale ou inférieure à 70 kV et les stations de transformation, les postes de sectionnement, les stations de distribution et les sous-stations électriques et autres équipements pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;

3° ligne directe : toute ligne d'électricité opérant à une tension nominale égale ou inférieure à 70 kV, à l'exclusion des lignes relevant d'un réseau de distribution;

(4° les installations d'énergie thermique en vue de générer en seul processus de l'énergie thermique et de l'énergie électrique et/ou mécanique;)

5° client : tout client final, distributeur ou intermédiaire;

6° client final : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;

7° client éligible : tout client qui, en vertu de l'article 12 ou, s'il n'est pas établi en Région flamande, en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, distributeur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 11, § 1er et à l'article 14;

8° client lié : tout client non éligible;

9° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou un distributeur;

10° distributeur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité aux clients finals;

11° gestionnaire du réseau : tout gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 5;

12° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité;

13° services auxiliaires : tous services nécessaires au fonctionnement du réseau de distribution;

14° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socio-économiques, écologiques et techniques de la distribution d'électricité;

15° sources d'énergie renouvelables : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles ou la fission nucléaire qui peuvent être appliquées de façon durable;

16° électricité écologique : électricité produite à l'aide de sources d'énergie renouvelables :

17° certificat d'électricité écologique : un bien immatériel cessible faisant apparaître qu'un producteur a produit, au cours d'une année déterminée, une quantité déterminée d'électricité écologique, exprimée en kWh,;

18° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique énergétique;

19° marché flamand de l'électricité : toutes les activités portant sur la production et la distribution d'électricité qui relèvent de la Région flamande;

20° loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

21° (l'autorité de régulation : l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, en abrégé VREG, créée conformément à l'article 4, § 1er, du décret du (...) portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt" (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz);)

(22° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la taxe visée au chapitre XI est due;

23° injecter : fournir de l'électricité à un réseau de distribution à partir du réseau de transport, à partir d'un autre réseau de distribution ou par un producteur;

24° réseau de transport : le réseau de transport visé à l'art. 2, 7° de la loi fédérale sur l'électricité.)

(25° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution à une tension inférieure ou égale à 1 000 volt qui consomme de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité au point de prise d'électricité a été conclu par une personne morale ou par un redevable TVA;) 2007-05-25/52, art. 9, 022; **En vigueur :** 01-01-2009 fixée par DCFL 2008-07-18/47, art. 23>

(26° économie d'énergie thermique : l'économie primaire d'énergie qui est réalisée en utilisant une installation d'énergie thermique;

27° certificat d'énergie thermique : un bien immatériel transférable qui démontre qu'une installation d'énergie thermique qui y est mentionnée, pendant une année y mentionnée, a réalisé une économie d'énergie thermique de 1 000 kWh.)

(28° débranchement : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client domestique;

29° fraude : l'utilisation impropre de la fourniture d'électricité par laquelle le prélèvement de l'électricité n'est pas enregistré par le compteur d'électricité;

30° compteur d'électricité à budget : compteur d'électricité équipé d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide qui est rechargé via un système de prépaiements;

31° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget est consommé;

32° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.) 2007-05-25/52, art. 9, 020; **En vigueur :** 10-07-2007>

(33° Client final : personne ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission à propos de l'accès à ce réseau via un point déterminé;

34° Registre d'accès : registre géré par un gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission dans lequel chaque point de prise à ce réseau est enregistré.) 2007-05-25/39, art. 33, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

(35° filiale : la société de droit privé à laquelle participe le gestionnaire du réseau ou la personne juridique de droit public qui a une participation dans le gestionnaire du réseau, qui est chargée, au nom de et pour le compte du gestionnaire du réseau, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public.) 2007-05-25/39, art. 10, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

(36° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires du réseau dans le cadre de leurs obligations de service public;

37° obligations financières : une obligation de financement de l'utilisation rationnelle d'énergie imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires du réseau dans le cadre de leurs obligations de service public;

38° obligation de moyens : une obligation de consacrer une partie de leur budget à des actions REG propres imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires du réseau dans le cadre de leurs obligations de service public;

39° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle d'énergie;

40° Vlaams Energieagentschap (Agence flamande de l'Energie) : l'agence fondée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap. ") 2007-05-25/39, art. 27, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

[¹ 41° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow.]¹


(1)2009-05-08/07, art. 2, 025; En vigueur : 06-07-2009>

Article 21. Il est institué un système de certificats d'électricité écologique. Le Gouvernement flamand détermine la date de prise d'effet du système.
Article 23. § 1er. (Chaque fournisseur qui fournit de l'électricité aux clients finals raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport, est tenu de soumettre à l'autorité de régulation chaque année avant le 31 mars le nombre de certificats d'électricité écologique déterminé en application du § 2 [¹ ou du § 3, le cas échéant]¹.

Pour l'électricité fournie aux clients finals par les titulaires d'une autorisation de fourniture via le réseau de distribution, la première soumission de certificats d'électricité écologique se fait en l'an 2003.

Pour l'électricité fournie aux clients finals par les fournisseurs via le réseau de transport, la première soumission de certificats d'électricité écologique se fait en l'an 2004.)

(Par derogation au § 2, pour l'électricité fournie par les gestionnaires du réseau aux clients finals, la première et dernière soumission de certificats d'électricité écologique se fait en l'an 2003.

La disposition de l'alinéa quatre ne s'applique pas à la fourniture de la quantité d'électricité, visée à l'article 18bis, si le gestionnaire du réseau fournit lui-même cette électricité.

Pour l'application de l'alinéa premier, les fournitures de la quantité d'électricité, visée à l'article 18bis, par un titulaire d'une autorisation de fourniture à un client final du gestionnaire du réseau, sont considérées comme une fourniture de ce titulaire d'une autorisation de fourniture à un client final.)

(Si aucun fournisseur n'est mentionné dans le registre d'accès pour le point de prise concerné, l'obligation visée au premier alinéa, en ce qui concerne les livraisons au point de prise concerné, est imposée à la personne mentionnée comme titulaire d'accès.) 2007-05-25/39, art. 34, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

§ 1er bis. (...)

§ 2. [³ Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :

C = G x Ev

où :

C est égal au nombre de certificats à soumettre, exprimé en MWh (1000 kWh);

G est égal à :

1° 0,008 le 31 mars 2003;

2° 0,012 le 31 mars 2004;

3° 0,020 le 31 mars 2005;

4° 0,025 le 31 mars 2006;

5° 0,030 le 31 mars 2007;

6° 0,0375 le 31 mars 2008;

7° 0,0490 le 31 mars 2009;

8° 0,0525 le 31 mars 2010;

9° 0,0600 le 31 mars 2011;

10° 0,0700 le 31 mars 2012;

11° 0,0800 le 31 mars 2013;

12° 0,0900 le 31 mars 2014;

13° 0,1000 le 31 mars 2015;

14° 0,1050 le 31 mars 2016;

15° 0,1100 le 31 mars 2017;

16° 0,1150 le 31 mars 2018;

17° 0,1200 le 31 mars 2019;

18° 0,1250 le 31 mars 2020;

19° 0,1300 le 31 mars 2021;

EV est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau ou gestionnaire du réseau de transmission concerné, en limitant le prélèvement par point de prélèvement à celui pendant la période où la personne concernée était enregistrée comme client final.]³

(Par dérogation à l'alinéa premier, Ev est diminué des quantités suivantes :)

1° (par point de prise pour lequel durant l'année n-1 plus de 20 000 MWh, mais moins de 100 000 MWh d'électricité ont été puisés, 25 % de la différence de cette prise, exprimée en MWh, et 20 000 MWh, au pro rata de la quantité d'électricité puisé au point de prise durant la période dans l'année n-1 durant laquelle l'intéressé était titulaire d'accès.) 2007-05-25/39, art. 34, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

2° (par point de prise pour lequel durant l'année n-1 plus de 100 000 MWh ont été puisés, 20 000 Mwh majorés de 50 % de la différence entre la prise exprimée en MWh, et 100 000 MWh, au pro rata de la quantité d'électricité puise au point de prise durant la période dans l'année n-1 durant laquelle l'intéressé était titulaire d'accès.) 2007-05-25/39, art. 34, 021; **En vigueur :** 29-06-2007>

(L'ensemble des points de livraison de clients assurant le transport public, peut être considéré comme 1 point de livraison.)

(§ 2bis. Des certificats d'électricité écologique ne peuvent être soumis à la VREG dans le cadre de l'obligation visée au § 1, qu'au cours de l'année de leur octroi et les cinq années suivantes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des certificats d'électricité écologique qui ont été octroyés en l'an 2002 et l'an 2003, ne peuvent être soumis qu'au cours de l'année de leur octroi et pendant la période du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante. Lorsque, le 31 mars 2003 ou le 31 mars 2004, ces certificats d'électricité écologique sont propriété d'un fournisseur qui a déjà soumis tous les certificats qu'il devait soumettre avant cette date conformément à l'obligation visée au § 1, ces certificats peuvent être soumis jusqu'à cinq ans après leur octroi, à condition qu'ils soient soumis par le même fournisseur.)

(L'alinéa deux ne s'applique pas aux certificats d'électricité écologique qui sont en possession d'un gestionnaire de réseau le 31 mars 2004.)

§ 3. [³ ...]³

§ 4. [³ ...]³


(1)2008-12-12/72, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2008-12-12/72, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2008>

(3)2009-05-08/07, art. 3, 025; En vigueur : 06-07-2009>

CHAPITRE II. - Gestion du réseau de distribution.

Article 38. A partir d'une date que le Gouvernement flamand fixe, il est instauré une taxe sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricite.

La taxe est calculée sur une quantité de courant électrique exprimée en gigawattheure (GWh) qui est égale à une quantité de courant qui est injectée dans le réseau de distribution diminuée, d'une part de la quantité d'électricité écologique injectée annuellement dans le réseau de distribution et d'autre part, la quantité d'électricité injectée dans un autre réseau de distribution à partir du réseau de distribution.

Article 39. La taxe est due par les gestionnaires du réseau, y compris les gestionnaires du réseau régis par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

Tant qu'aucun gestionnaire du réseau n'a été désigné pour un réseau de distribution déterminé, conformément à l'article 5, la taxe est due par la personne exploitant a ce moment le réseau de distribution, y compris l'exploitant régi par la loi du 22 decembre 1986.

Article 40. Le tarif de la redevance est fixé comme suit :

Quantite de courant electrique Redevance exprimee en euro

exprimee en GWH, calculee

conformement a l'article 38

0 <= 100 1.860

100 <= 250 6.195

250 <= 500 14.875

500 <= 1.000 29.745

1.000 <= 2.000 59.495

2.000 <= 3.000 99.155

3.000 <= 4.000 138.820

4.000 <= 5.000 178.485

5.000 <= 7.500 247.895

7.500 <= 10.000 347.050

10.000 <= 15.000 495.785

15.000 <= 20.000 694.100

20.000 <= 25.000 892.415

25.000 <= 30.000 1.090.730

30.000 <= 35.000 1.289.045

35.000 <= 40.000 1.487.360

40.000 <= 45.000 1.685.675

45.000 <= 50.000 1.883.990

50.000 2.231.040

Article 41. La taxe est indexée annuellement de plein droit en multipliant le tarif fixe à l'article 40 par l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre de l'annee d'imposition et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année 2000.
Article 42. Le redevable déclare annuellement avant le 30 mars de l'année suivant l'année d'imposition, la quantité de courant électrique déterminé conformément à l'article 38. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'obligation de déclaration.
Article 24. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les procédures en matière d'octroi de certificats d'électricité écologique, visés à l'article 22, et détermine les certificats pris en considération pour l'observation de l'obligation visée à l'article 23.

[¹ Les installations de production d'énergie solaire mises en service après le 1er janvier 2010 et installées sur des habitations ou des bâtiments d'habitation, dont la toiture ou le sol des combles n'est pas isolé(e), n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être utilisés pour les obligations visées à l'article 23.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la condition en matière d'isolation.]¹

(Le Gouvernement flamand détermine les circonstances dans lesquelles la présentation du nombre de certificats d'électricité écologique, visés à l'article 23, § 2, peut être partiellement ou totalement remplacee par la présentation d'un certain nombre de certificats de chaleur écologique, tels que visés à l'article 3, 23°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marche du gaz.)


(1)2009-05-08/07, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2008>

Article 27. (Abrogé)
Article 31. (Abrogé)
Article 36. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende (de un à cinq cents euros) ou de l'une de ces peines seulement :

1° ceux qui font obstacle aux vérifications ou investigations de l'autorité de régulation ou du Gouvernement flamand en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 17, § 1er et l'article 18, premier alinéa,.

3° les dispositions des articles 523 et 525 du code pénal sont respectivement d'application aux faits de destruction totale ou partielle des machines et installations pour la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'energie électrique et aux faits d'empêchement ou d'attentat volontaire au transport et à la distribution d'énergie électrique sur les lignes et réseaux autorisés. Ceux qui, par défaut de précaution, détruisent ou endommagent involontairement des machines ou installations pour la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique ou empêchent ou entravent le transport de celle-ci sur les lignes et réseaux autorisés, sont punis des peines prescrites à l'article 563 du code pénal.

Article 37. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret ou l'une de ses arrêtés d'exécution, l'autorité de régulation peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Région flamande de se conformer aux dispositions spécifiques [¹ du décret du 30 avril 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz)]¹ du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, l'autorite de régulation peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative.

L'amende ne peut être, par jour calendaire, inférieure à (mille deux cent cinquante euros) ni superieure à (cent mille euros), ni, au total, supérieure à (deux millions d'euros) ou 3 pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché flamand de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.