20 OCTOBRE 2000. - Décret relatif à l'enseignement XII-Ensor. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2000 et mise à jour au 30-08-2011)
Article 75. L'article 73 produit ses effets le 1er avril 1999 et l'article 74 produit ses effets (le 1er janvier 1994.)
Article 83.
2008-07-04/45, art. 11.4,10°, 005; En vigueur : 01-09-2008>
Article 86.
2008-07-04/45, art. 11.4,10°, 005; En vigueur : 01-09-2008>
Article 78. (Abrogé)
Article 79. (Abrogé)
Article 80. (Abrogé)
Article 81. (Abrogé)
Article 82. (Abrogé)
CHAPITRE I. - Disposition introductive.
Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental.
Article 2. L'article 21 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 est remplacé par ce qui suit :
" Article 21. Lors d'un changement d'école entre le premier jour de classe en septembre et le dernier jour de classe en juin, une nouvelle inscription est valable le premier jour de classe après que la direction de la nouvelle école a communiqué par écrit ce changement d'école à la direction de l'école d'origine. La communication est faite soit par lettre recommandée, soit par remise contre récépissé. En cas de litige, la date du cachet de la poste de la lettre recommandée ou la date du récépissé est valable. ".
Article 3. A l'article 86 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour les élèves réguliers des écoles de programmation et des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Pour les écoles en programmation, cette disposition s'applique pendant les trois premières années scolaires lorsqu'il s'agit d'une école maternelle et pendant six années scolaires pour ce qui est d'une école primaire ou fondamentale. ".
Article 4. Dans le même décret est inséré un article 92bis, rédigé comme suit :
" Article 92bis. Par dérogation à l'article 92, § 3, 3° et 4°, du présent décret, les frais liés à la natation gratuite pendant une année scolaire, à laquelle tout élève de l'enseignement primaire a droit, ne sont pas considérés comme un avantage social. ".
Article 5. § 1er. Aux articles 100, § 1er, 110, 122, § 1er, 123, § 1er, 132, §§ 1er et 2, et 133, § 1er, du même décret, modifiés par le décret du 14 juillet 1998, les mots " au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours " sont remplacés par les mots " au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ".
§ 2. Aux articles 102, § 2, 103, § 2, et 112, § 1er, les mots " au dernier jour de classe du mois de septembre " sont remplacés par les mots " au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ".
§ 3. Aux articles 102, § 1er, 103, § 1er, et 111, les mots " au dernier jour de classe du mois de septembre " sont remplacés par les mots " au premier jour de classe du mois d'octobre ".
Article 6. A l'article 125 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sur avis du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes de programmation et de rationalisation. ".
Article 7. § 1er. A la Section 3 " Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique " du Chapitre IX du même décret, il est inséré une Sous-section A. - Enseignement fondamental ordinaire", comprenant un article 146bis, libellé ainsi qu'il suit :
" Article 146bis. § 1er. Dans l'enseignement maternel ordinaire, la fonction de puéricultrice, appartenant au personnel paramédical, peut être financée ou subventionnée.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles la fonction peut être organisée dans le capital-périodes visé à l'article 130, § 2.
§ 3. L'organisation de cette fonction ne peut pas avoir pour conséquence que des personnels employés dans des fonctions d'enseignement soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Le non-respect de cette disposition a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi n'a pas d'effet à l'égard des autorités. ".
§ 2. Les articles 147 à 153 inclus du même décret constituent la " Sous-section B. - Enseignement fondamental spécial ".
Article 8. A l'article 194 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par dérogation à l'article 140, 6°, du présent décret, un coefficient de 1,1 est appliqué aux enfants entre 2 ans et six mois et 3 ans lors du calcul du capital-périodes dans l'enseignement fondamental ordinaire. Le Gouvernement peut majorer ce coefficient jusqu'à 1,5. ";
2° un § 3 est inséré, rédigé comme suit :
" § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du présent décret, les enfants entre 2 ans et six mois et 3 ans sont considérés comme des élèves réguliers à partir de la date à laquelle ils peuvent entrer à l'école maternelle. ".
Article 9. Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception de :
1° l'article 8, 1°, qui sort ses effets le 1er février 2000;
2° l'article 8, 2°, qui entre en vigueur le 1er février 2001.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire.
Article 10. A l'article 84bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 12 juin 1991 et modifié par le décret du 19 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, 2°, premier alinéa, les mots " les première et deuxième années du troisième degré dans la même forme d'enseignement et dans la même subdivision de l'enseignement " sont remplacés par les mots " la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique ";
2° au § 1er, 2°, deuxième alinéa, les mots " la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire " sont remplacés par les mots " la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel ";
3° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par dérogation aux conditions d'admission et de passage telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand et à titre de mesure transitoire, le Gouvernement flamand peut autoriser, pour l'année scolaire 2000-2001, à la demande de la direction scolaire concernée et pour des cas individuels, un changement d'orientation d'études et/ou de formation d'enseignement dans le troisième degré, pour autant que ce changement soit motivé par des motifs médicaux, psychiques ou sociaux. ".
Article 11. A l'article 84ter du même décret, inséré par le décret du 12 juin 1991, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour l'application de l'article 84bis, § 1er, sont assimilés au certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire :
1° le certificat d'enseignement secondaire inférieur;
2° le certificat d'études de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré pendant les années scolaires 1996-1997 à 1998-1999 incluse. ".
Article 12. A l'article 6, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du § 1er s'appliquent :
1° aux options de la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2001;
2° aux options de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2002;
3° les options de la première année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2003;
4° les options de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2004. ".
Article 13. Dans les articles 28, § 2, et 38, § 2, du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand prend la décision visée au § 1er sur avis conforme du Conseil flamand de l'Enseignement. ".
Article 14. Dans le même décret est inséré un article 56bis, rédigé ainsi qu'il suit :
" Article 56bis. A la demande du pouvoir organisateur intéressé, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à la norme de rationalisation pour un établissement donné, après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement. Le Gouvernement fixe le délai de validité de la dérogation. ".
Article 15. A l'article 89 du même décret est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Ce coefficient d'élèves augmenté est maintenu pendant une période de 4 années scolaires après dépassement de la norme de 125 habitants par km2. ".
Article 16. Les articles 91 et 92 du même décret, modifiés par le décret du 18 mai 1999, sont abrogés.
Article 17. A l'article 157, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 1998, les mots " pour l'année scolaire 1998-1999 et l'année scolaire 1999-2000 " sont remplacés par les mots " pour les années scolaires 1998-1999 à 2001-2002 incluse ".
Article 18. L'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.
Article 19. A l'article 19 de la même loi, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Lors d'une fusion de plusieurs pouvoirs organisateurs en un nouveau pouvoir organisateur ou lors d'une reprise de la compétence d'enseignement par un autre pouvoir organisateur, l'immeuble pour lequel il a été fait appel au DIGO (Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné) peut être transféré ou mis à la disposition du nouveau pouvoir organisateur, sans que la destination n'en soit modifiée et au sein du même réseau d'enseignement, en faisant usage d'une des formes juridiques de droit civil.
Le pouvoir organisateur qui se voit investi de la compétence d'enseignement demeure subrogé, à l'égard du DIGO, aux droits et devoirs du pouvoir organisateur originel, à condition que le pouvoir organisateur investi des compétences devienne propriétaire de l'immeuble ou reprenne le droit réel qui était requis pour l'obtention de la subvention de la part du DIGO. Si le pouvoir organisateur devenu compétent ne reprend pas la propriété ou le droit réel, le pouvoir organisateur originel reste responsable du respect des obligations imposées par la présente loi pour l'obtention des subventions. ".
Article 20. Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception :
1° des articles 16 et 17, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;
2° des articles 11 et 15, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999;
3° de l'article 10, 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001;
4° de l'article 12 qui entre en vigueur le 1er septembre 2001, année par année, à commencer par la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général.
CHAPITRE IV. - Enseignement de promotion sociale.
Article 21.
2007-06-15/48, art. 170, 004; En vigueur : 01-09-2007>
Article 22.
2007-06-15/48, art. 170, 004; En vigueur : 01-09-2007>
Article 23.
2007-06-15/48, art. 170, 004; En vigueur : 01-09-2007>
Article 24.
2007-06-15/48, art. 170, 004; En vigueur : 01-09-2007>
Article 25. A l'article 7 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, modifié par le décret du 1er décembre 1998, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Pendant les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001, les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail ne s'appliquent pas aux personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi auprès de centres d'enseignement des adultes. Dans le centre où ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, les personnels mis en disponibilité sont chargés de tâches pédagogiques et administratives. Pour ces prestations, ils reçoivent un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente égal à un traitement d'activité. ".
Article 26. Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 1999, sauf les articles 21 et 23 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2000.
CHAPITRE V. - Enseignement tertiaire.
Section 1. - Instituts supérieurs.
Article 27. A l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, le point 28°bis est abrogé.
Article 28. A l'article 26, § 1er, du même décret est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à la condition d'admission citée au premier alinéa, l'institut supérieur peut également admettre un étudiant n'ayant pas encore obtenu le diplôme d'une formation initiale à une formation continue. Cependant, le diplôme de la formation continue ne peut être obtenu qu'après l'obtention du diplôme de la formation initiale. L'institut supérieur en fixe les critères et conditions dans la réglementation des études. ".
Article 29. L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 16 avril 1996, est abrogé.
Article 30. L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 40. § 1er. Toutes les formations initiales comportant un seul cycle sont réparties en trois années d'études. La durée d'études minimale pour l'obtention du grade concerné est de trois années académiques.
§ 2. Chaque cycle des formations initiales de deux cycles est réparti en deux années d'études. La durée d'études minimale pour l'obtention du grade lié à chaque cycle est de deux années académiques.
§ 3. Par dérogation au § 2, le deuxième cycle des formations initiales conduisant au grade d'ingénieur commercial, d'architecte, de licencié en conception de produits ou à la maîtrise en esthétique industrielle ou en musique, est réparti en trois années académiques. La durée d'études minimale pour l'obtention de chacun des grades est de trois années académiques.
§ 4. La durée d'études visée aux §§ 2 et 3 du deuxième cycle est calculée à partir de l'année académique pendant laquelle l'étudiant s'est régulièrement inscrit au deuxième cycle ou, le cas échéant, à partir de l'année académique pendant laquelle l'étudiant s'est inscrit pour la première fois à des subdivisions de la première année d'études du deuxième cycle, en combinaison avec un programme adapté de la dernière année d'études du premier cycle, tel que visé au § 5, 2°.
§ 5. Par dérogation à l'article 22 :
1° les porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie ou du diplôme de candidat de la formation académique sciences de réadaptation et kinésithérapie peuvent obtenir le diplôme de licencié en kinésithérapie, s'ils consacrent au moins deux années académiques à leurs études :
2° la direction de l'institut supérieur peut autoriser les personnes qui, en vertu du présent décret, suivent un programme annuel restreint sur base d'un transfert de cotes d'examen ou d'une dispense en dernière année de la formation du premier cycle, à s'inscrire au deuxième cycle. Le(s) jury(s) compétent(s) peut/peuvent délibérer sur les deux années d'études concernées pendant la même année académique. La direction de l'institut supérieur en fixe les critères et conditions dans la réglementation des études. ".
Article 31. L'article 46 du même décret est abrogé.
Article 32. A l'article 55 du même décret est ajouté un point 12°, rédigé ainsi qu'il suit :
" 12° les critères et conditions auxquels les étudiants visés à l'article 26, § 1er, deuxième alinéa, doivent satisfaire pour pouvoir suivre une formation continue. ".
Article 33. A l'article 58 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, les mots " activités d'enseignement et de recherche " sont remplacés par les mots " activités de recherche ";
2° le point 2° est abrogé;
3° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° il procède régulièrement, au moins tous les huit ans et autant que possible avec d'autres instituts supérieurs belges et étrangers, à l'évaluation de la qualité des activités de recherche de l'institut supérieur. Des résultats de cette évaluation est dressé un rapport public; ".
Article 34. Dans le même décret est inséré un article 58bis, libellé comme suit :
" Article 58bis. § 1er. Les instituts supérieurs assurent le contrôle qualitatif interne et externe des activités d'enseignement. Ce contrôle doit être permanent et les instituts supérieurs veillent de leur propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement. Ils associent les étudiants, les diplômés et les experts externes du champ professionnel aux processus de contrôle qualitatif interne et externe. Ensemble, ils procèdent régulièrement à l'évaluation externe de la qualité de leurs activités d'enseignement, suivant le cas par formation ou par cluster de formations. L'évaluation externe est effectuée au moins tous les six ans pour les formations d'un cycle et au moins tous les huit ans pour les formations de deux cycles.
§ 2. L'évaluation externe d'une formation identique ou d'un cluster identique de formations, telle que visée au § 1er, a lieu pour tous les instituts supérieurs qui organisent cette formation ou ce cluster de formations et est effectuée par la même commission de visite, qui achève ses activités dans un délai de 24 mois.
§ 3. Le " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des Instituts supérieurs flamands) coordonne les évaluations externes conjointes.
§ 4. Des instituts supérieurs et des universités peuvent organiser conjointement une évaluation externe de formations supérieures de deux cycles et de formations académiques connexes. Le cas échéant, le " Vlaamse Hogescholenraad " et le " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil flamand interuniversitaire) se chargent conjointement des fonctions de coordinateur et observent les prescriptions pour l'évaluation externe, visées aux §§ 1er et 2.
§ 5. Les commissions de visite rassemblent dans un rapport public les résultats de l'évaluation faite de chaque formation, de chaque cluster de formations et de formations connexes.
§ 6. Les instituts supérieurs donnent suite aux résultats du contrôle qualitatif en adaptant la politique de l'institut supérieur. ".
Article 35. Dans l'article 60 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " en vertu des articles 58 " sont remplacés par les mots " suivant les articles 58bis, ".
Article 36. L'article 60bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est retiré.
Article 37. L'article 100 du même décret est abrogé.
Article 38. A l'article 128 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.