22 DECEMBRE 2000. - Décret portant création d'un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2001 et mise à jour au 29-12-2015)
Article 4. § 1er. Les moyens du Fonds peuvent uniquement être affectés au financement entier ou partiel :
1° d'investissements uniques au bénéfice de la Communauté flamande ou de la Région flamande;
2° de la formation de réserves au bénéfice de la Communauté flamande ou de la Région flamande;
3° de la résorption des dettes directes et indirectes de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
(4° de subventions de capital aux autorités locales.)
(5° transferts de capitaux à d'autres secteurs pour des investissements en immobilisations corporelles, quel que soit le titre juridique de l'acquéreur de ces immobilisations;
6° transferts de capitaux au sein du secteur public pour des investissements en immobilisations corporelles;
7° frais de fonctionnement propres au Fonds.)
§ 2. [¹ Les moyens résultant des reports de solde de l'année budgétaire précédente peuvent être affectés au Fonds immédiatement après le report.]¹
(1)2008-12-19/40, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2009>
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Il est créé un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, appelé ci-après le Fonds.
Le Fonds est créé en tant qu'organisme de la catégorie A, au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article 3. Les moyens du Fonds sont :
1° (...);
2° tout revenu découlant des activités du Fonds;
3° (le solde éventuel, tant en crédits d'engagement dissociés qu'en crédits d'ordonnancement dissociés à la fin de l'année budgétaire précédente au Fonds;)
4° les recouvrements découlant des paiements indûment effectués.
(Alinéa 2 abrogé)
(Alinéa 3 abrogé)
Article 5. (Abrogé)
Article 6. Le présent décret entre en vigueur le 31 décembre 2000.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,
P. DEWAEL.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.