2 AVRIL 2001. - Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur la fonction de police.
Article 2. A l'article 14, alinéa 3, de la loi sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte français, le mot " elles " est remplacé par le mot " eux ";
2° les mots " avec les administrations compétentes ainsi qu'avec les autres services de police " sont remplacés par les mots " ainsi qu'avec les administrations compétentes ".
Article 3. Dans l'article 23, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " La police fédérale " sont remplacés par les mots " La police fédérale et, dans les circonstances visées aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent ";
2° les mots " lorsqu'elle y est requise " sont remplacés par les mots " lorsqu'elles y sont requises ".
Article 4. A l'article 44/1, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" En vue d'accomplir leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les services de police peuvent recueillir et traiter, selon les modalités déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des données à caractère personnel visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Ces informations et données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités visées à l'article 5, aux services de police, à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ainsi qu'aux services de renseignements et de sécurité qui en ont besoin pour l'exécution de leurs missions. ".
Article 5. A l'article 44/2 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 6. A l'article 44/4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :
" Ces modalités fixent notamment les délais de conservation des informations et des données précitées. ";
2° à la dernière phrase, les mots " d'un magistrat fédéral " sont remplacés par les mots " de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 ".
Article 7. A l'article 44/7 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots " contrôle de la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " contrôle du traitement des informations et des données visées à l'article 44/1, alinéa 1er ";
2° à l'alinéa 5, deuxième phrase, les mots " après avis du collège des procureurs généraux " sont remplacés par les mots " sur proposition du procureur fédéral ";
3° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : " En cas d'absence, le président et les membres ont en outre chacun un suppléant désigné conformément aux procédures respectives des membres effectifs. ";
4° dans l'alinéa 10, les mots " et de leurs suppléants " sont insérés entre les mots " de cet organe de contrôle " et " de manière à garantir leur indépendance ".
Article 8. A l'article 44/8 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, les mots " magistrat fédéral chargé de la surveillance visé à l'article 44/4, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " procureur fédéral ".
Article 9. A l'article 44/10 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, les mots " 44/2, alinéa 2 " sont supprimés.
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Article 10. A l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les mots " chaque année " sont remplacés par les mots " tous les deux ans ".
Article 11. A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles spécifiques relatives à la comptabilisation de la composition proportionnelle visée à l'alinéa 2 . ";
2° l'alinéa 3 est complété comme suit :
" Le nombre de membres que compte chaque conseil communal au sein du conseil de police, est fixé par le conseil de police sortant, en tenant compte des dispositions des alinéas précédents. ".
Article 12. Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 18bis. Le bourgmestre proclame immédiatement après l'élection visée à l'article 18 ou à l'article 19, alinéa 2, les résultats de l'élection.
Le dossier relatif à l'élection des membres du conseil de police et de leurs suppléants est envoyé sans délai, par chaque commune, à la députation permanente ou au collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Seuls les candidats peuvent introduire une réclamation contre ces élections.
Toute réclamation contre l'élection doit, sous peine de déchéance, être introduite par écrit, auprès de la députation permanente ou auprès du collège visé à l'alinéa 2, endéans les dix jours suivant la proclamation des résultats de l'élection visée à l'alinéa 1.
La validité de l'élection déterminée par l'écoulement du délai ou par la décision de la députation permanente ou du collège visé à l'alinéa 2 est communiquée, par le gouverneur au conseil de police et au conseil communal concerné. Les membres effectifs et suppléants du conseil de police dont l'élection a été annulée, les suppléants dont le rang électoral a été modifié et les personnes qui ont introduit une réclamation en sont informés par lettre recommandée à la poste.
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. Dans ce cas, l'article 18 est d'application étant entendu que le délai ne commence à courir que le jour suivant celui de la notification de l'annulation au conseil communal concerné. ".
Article 13. A l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° la première phrase est abrogée;
2° les mots " Ce mandat " sont remplacés par les mots " Le mandat des membres du conseil de police ".
Article 14. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 20bis. § 1er. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de police, élus conformément à l'article 18 ou à l'article 19, alinéa 2, sont appelés à prêter serment par le président du collège de police. Ils prêtent entre ses mains le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ".
En cas de renouvellement intégral du conseil de police, la prestation de serment s'effectue au cours de la séance d'installation planifiée à la date de début du mandat visé à l'article 20, alinéa 1. Toute autre prestation de serment s'effectue lors de la plus proche séance du conseil de police qui suit la cessation du mandat par le membre effectif ou l'élection de son remplaçant.
§ 2. Si, selon le cas, le président du conseil de police ou le bourgmestre néglige d'appeler les membres du conseil de police pour la prestation de serment, les membres sont alors appelés par le gouverneur et prêtent serment entre ses mains ou entre les mains du commissaire qu'il désigne.
Le gouverneur prend ces mesures dans les trente jours suivant celui où il a eu connaissance de l'abstention.
Les frais de cette procédure sont à charge du président du conseil de police ou du bourgmestre qui s'est abstenu de donner exécution au § 1er.
La récupération de ces frais se fait, selon le cas, par le comptable spécial ou par le receveur communal, à charge du président du conseil de police ou du bourgmestre, après que le gouverneur ait déclaré l'ordonnance exécutoire. ".
Article 15. Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 21bis. Sans préjudice de l'application de l'article 21, la démission présentée par un membre du conseil de police, élu conformément à l'article 18, est introduite par écrit auprès du conseil de police.
Le gouverneur signifie au membre concerné du conseil de police, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, la décision de la députation permanente, visée à l'article 21ter ou celle du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, concernant les institutions bruxelloises. Cette décision est portée à la connaissance du bourgmestre de la commune où le membre concerné est membre du conseil communal ainsi qu'au président du conseil de police. La décision précitée de la députation permanente ou du collège prend effet à dater de sa signification au membre concerné du conseil de police. ".
Article 16. L'article 32, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le conseil communal ou le conseil de police fixe, dans les conditions déterminées par le Roi, l'indemnité du comptable spécial. ".
Article 17. A l'article 62, 1°, de la même loi, les mots " §§ 3 et 4 " sont remplacés par les mots " §§ 3, 4 et 5 ".
Article 18. L'article 62 de la même loi est complété par un 10°, rédigé comme suit :
" 10° à titre exceptionnel et temporaire, des renforts aux missions de police administrative de grande ampleur. ".
Article 19. Dans l'article 94, de la même loi, les mots " visés à l'article 93, 3° et 4°, " sont insérés entre les mots " des services déconcentrés de la police fédérale " et " sont ceux des arrondissements judiciaires ".
Article 20. A l'article 107, alinéa 1er, de la même loi, les mots " dans lequel le commissaire général ne siège pas pour le renouvellement de son mandat " sont introduits après les mots " conseil fédéral de police ".
Article 21. Un article 140bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 140bis. Les membres du personnel des services de police peuvent être engagés, sur base volontaire, pour des missions de longue durée à l'étranger déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ces missions peuvent avoir pour objet l'aide humanitaire ou l'enseignement.
En cas d'urgence, les membres du personnel des services de police peuvent être engagés, sur base volontaire, pour les missions visées à l'alinéa 1er à la seule condition que le Conseil des ministres en décide ainsi. ".
Article 22. Un article 140ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 140ter. Le Service central des Dépenses fixes (SCDF) est chargé du calcul des dépenses fixes qui concernent les membres du personnel de la police fédérale et de celles concernant les membres du personnel de la police locale de la commune ou de la zone pluricommunale.
Par dépenses fixes, l'on entend :
1° les obligations pécuniaires de la police fédérale et des zones de police qui découlent de leur statut d'employeur;
2° les pensions, rentes et compléments de pension.
Cette mission comprend :
1° le calcul des salaires, des droits apparentés et des pensions;
2° l'établissement des déclarations imposées en matière sociale et fiscale;
3° le calcul des contributions et prélèvements légaux et réglementaires;
4° le paiement des pensions, rentes et compléments de pensions;
5° en ce qui concerne la police fédérale, le paiement, aux divers ayants droit, des salaires, des droits apparentés et des prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions générales applicables aux services du gouvernement fédéral;
6° en ce qui concerne la police locale, l'exécution du paiement pour le compte de la zone ou la transmission des éléments de paiement requis au secrétariat social GPI visé à l'article 140quater;
7° le traitement des litiges;
8° la rédaction des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justificatives nécessaires.
En ce qui concerne les salaires et les droits apparentés, le SCDF exécute les décisions prises par le service du personnel de la police fédérale ou par ceux de la police locale, chacun pour ce qui concerne son personnel. Ces décisions lui sont transmises par la voie du secrétariat social GPI.
En ce qui concerne les pensions, rentes et compléments de pension, le SCDF exécute les décisions prises par l'Administration des Pensions. ".
Article 23. Un article 140quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 140quater. Pour permettre au SCDF de remplir sa mission, les services du personnel visés à l'article 140ter, alinéa 4, ou les personnes qu'ils délèguent, communiquent les données nécessaires au service de la police fédérale créé à cet effet. Ce service est appelé " secrétariat social de la police intégrée, structurée à deux niveaux " et en abrégé " secrétariat social GPI ".
Le secrétariat social GPI est chargé du traitement des données fournies par les services du personnel. La nature, la forme et la périodicité des données à communiquer sont déterminées par le secrétariat social GPI en collaboration avec le SCDF.
Le secrétariat social GPI est chargé, entre autres, des missions suivantes :
1° assurer l'application correcte du statut à tous les membres du personnel. Chaque application non conforme doit être communiquée immédiatement au service du personnel responsable. La direction générale des ressources humaines présentera, le cas échéant, un avis motivé au Ministre de l'Intérieur;
2° en ce qui concerne la police locale demanderesse, la communication du calcul et des données nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit, les traitements, les droits apparentés et les retenues fiscales et sociales;
3° le recouvrement des paiements indus ou la communication, au responsable de la zone, des données de base requises à cette fin;
4° la tenue d'un dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié;
5° une mission générale d'information. ".
Article 24. L'article 147 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Les membres de la police fédérale et de la police locale sont tenus de donner suite aux convocations de l'inspection générale. ".
Article 25. L'article 149, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit;
" Le cas échéant, ils sont engagés conformément aux règles de la mobilité. ".
Article 26. Un article 149bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 149bis. Les experts visés à l'article 149, alinéa 1er, prêtent serment selon la formule utilisée devant la Cour d'Assises. Les indemnités qui leur sont dues sont réglées conformément au tarif des frais de justice en matière pénale. ".
Article 27. L'article 240 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" La nomination ou la désignation obtenue en application de l'alinéa 2, a comme conséquence que le candidat commissaire de brigade, indépendamment de son statut, devient de plein droit membre du cadre d'officiers du cadre opérationnel et qu'il est soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut des membres du personnel visés à l'article 117, à partir du jour où la décision de nomination ou de désignation est portée à sa connaissance ou lui est signifiée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le grade dont sont revêtus les commissaires de brigade qui, en application de l'alinéa 2, passent dans le cadre opérationnel des services de police.
La décision de nomination ou de désignation visée à l'alinéa 3 détermine expressément que le commissaire de brigade concerné est soumis à toutes les dispositions qui déterminent le statut des membres du personnel visés à l'article 117, à partir de la date de la prise de connaissance ou de la notification de cette décision.
Pour l'application de l'article 248, alinéa 4, le commissaire de brigade qui, conformément à l'alinéa 2, présente sa candidature pour un emploi dans un corps de police locale, est censé avoir été membre de la police communale. ".
Article 28. L'article 241 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Les membres du personnel du Ministère de la Justice, désignés par le Ministre de la Justice, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale au prorata de la capacité consacrée, au sein de ce ministère, à la gestion et au fonctionnement de l'ancienne police judiciaire près les parquets.
Les membres du personnel du Ministère de l'Intérieur, désignés par le Ministre de l'Intérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.
Les membres du personnel employés au service général d'appui policier, qui ne sont pas membres d'un service de police et qui sont désignés, selon le cas, par le Ministre de l'Intérieur ou par le Ministre de la Justice, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale. ".
Article 29. L'article 242, alinéa 2, de la même loi est remplacé comme suit :
" Toutefois, ils peuvent décider de rester soumis aux lois et règlements qui, selon le cas, sont d'application aux membres du corps opérationnel de la gendarmerie, aux membres de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, aux officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils du corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets ou aux membres du personnel visés à l'article 241, alinéas 3 à 5. ".
Article 30. Un article 247bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 247bis. Avant la fin du troisième mois qui suit l'installation du conseil communal dans les zones de police composées d'une seule commune ou du conseil de police d'une zone de police pluricommunale, le conseil communal ou le conseil de police fait la présentation motivée pour la première désignation, au sens de l'article 247, du chef de corps de la police locale à nommer.
Lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'alinéa 1er et sans préjudice des articles 52 et 89, le paiement de l'allocation fédérale visée à l'article 41 est suspendu de plein droit, à concurrence d'un douzième par mois entamé, à partir du premier mois suivant l'écoulement du délai déterminé à l'alinéa 1. Le cas échéant, l'Etat fédéral peut récupérer les paiements déjà effectués.
Dès qu'un conseil communal ou un conseil de police a effectué la présentation motivée visée à l'alinéa 1er ou lorsqu'il est fait application de l'article 247ter, alinéa 2 ou 3, dès que le chef de corps est nommé, la suspension du paiement de l'allocation fédérale visée à l'article 41 se termine le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la présentation motivée a eu lieu. Les douzièmes de l'allocation fédérale non payés en application de l'alinéa 2 restent cependant impayés sauf si le ministre de l'Intérieur, sur proposition motivée du gouverneur, décide que la non exécution des dispositions de l'alinéa 1er est due à la force majeure. Dans ce dernier cas, les montants impayés sont payés. ".
Article 31. Un article 247ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
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