22 MAI 2001. - Loi complétant l'article 317 de la nouvelle loi communale
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 317 de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 24 mai 1991, est complété par l'alinéa suivant :
" Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou annulée ou non approuvée par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l'alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées. ".
Article 3. La présente loi est applicable aux poursuites disciplinaires visées à l'article 317 de la nouvelle loi communale, pour autant qu'à la date de son entrée en vigueur, moins de six mois se soient écoulés depuis la date à laquelle l'autorité disciplinaire a constaté les faits ou en a pris connaissance.
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