22 DECEMBRE 2000. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2001 et mise à jour au 14-05-2002)

Type Loi
Publication 2001-03-22
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 234
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 est approuvé :

1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexés à la présente loi;

2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.

Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 22-03-2001, p. 8958 à 8959).

Article 1.01.3. § 1. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :

1.

Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

2.

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

  • Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
  • Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique " mazout, gaz, essence, électricité, charbon " - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
  • Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
3.

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

4.

Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

5.

Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

6.

Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.

7.

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

8.

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

§ 2. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.04 - Personnel autre que statutaire - peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

§ 3. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base concernant les dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (12.04) et celles concernant les dépenses d'investissement relatives à l'informatique (74.04) peuvent être redistribuées entre elles au sein des différentes sections du budget général des dépenses, sur proposition conjointe du ministre compétent pour la modernisation des administrations publiques et du ministre ordonnateur et après accord préalable du ministre qui a le budget dans ses attributions.

Article 1.01.4. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1, des mêmes lois.

Article 1.01.5. Pour les commandes passées par le Bureau fédéral d'achats, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du budget de cet organisme au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.

Article 1.01.6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Article 1.01.7. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi et relatives aux :

  • honoraires d'avocats et de médecins;
  • frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;
  • jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat;
  • rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);
  • indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés;
  • sommes dues aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.

Article 1.01.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte " Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné " (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1968) de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ", créent une position débitrice.

Article 1.01.9. Par dérogation à l'article 12, § 1 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'institut Géographique National, la charge du subside de l'Etat pour l'année budgétaire 2001 est supportée intégralement par les crédits de la Section 16 - Ministère de la Défense nationale.

CHAPITRE 1bis. - Crédits prévus pour les dotations.

Article 1bis. La dotation aux commissions de nomination pour le notariat - 13 millions de francs belges inscrits à l'article 01.33.9 - est libérée après l'approbation, par la Chambre des représentants, d'un budget détaillé des commissions de nomination pour le notariat incluant en outre la subvention de 3 millions de francs belges à la Chambre nationale des notaires - budget du ministère de la Justice, section 12, division organique 40, programme 31, allocation de base 33.12.

CHAPITRE 2. -Dispositions particulières des départements.

Section 11. - Services du Premier Ministre.

A. Dispositions communes au secteur Premier Ministre et aux Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

Article 2.11.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :

  • pour un montant maximum de 15 000 000 de francs, au comptable extraordinaire de la Chancellerie du Premier Ministre;
  • pour un montant maximum de 15 000 000 de francs, au comptable extraordinaire des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC) et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent;
  • pour un montant maximum de 1 000 000 de francs, aux autres comptables extraordinaires des Services du Premier Ministre.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 100 000 francs et 200 000 francs pour les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC).

Article 2.11.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 100 000 francs peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

Article 2.11.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/1 - FEDENET.

Subvention au Service Fédéral belge d'information (SFI) pour la diffusion des données de Fedenet à tous les services publics, y compris les projets pilotes.

PROGRAMME 40/2 - BELGA.

Subvention à l'agence télégraphique belge de presse BELGA.

PROGRAMME 40/3 - INTERVENTIONS SOCIALES.

1.

Subvention à la Fondation belge de la vocation.

2.

Subvention au Mouvement européen - Belgique.

3.

Dotation Primes syndicales.

PROGRAMME 40/4 - INFORMATION.

Subventions au Service Fédéral belge d'information - SFI (anciennement INBEL).

PROGRAMME 60/0 - SUBSISTANCE.

Subvention au service social des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL.

1.

Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.

2.

Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.

3.

Financement des pôles d'attraction technologiques.

4.

Phases R-D de projets militaires.

5.

Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.

6.

Subvention a l'Academia Belgica à Rome.

7.

Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

8.

Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

9.

Financement des centres opérationnels des SSTC.

10.

Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.

11.

Couverture des dépenses de R & D des avions de la filière Airbus.

12.

Subvention au Centre national de documentation scientifique et technique.

13.

Dotation au Service d'information scientifique et technique (SIST).

14.

Dotation au réseau télématique belge " Belnet ".

PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL.

1.

Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre International.

2.

Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.

3.

Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).

4.

Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.

5.

Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.

6.

Participation belge aux activités internationales de politique scientifique.

7.

Contribution belge au Secrétariat Eureka " Technologie ".

PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES.

1.

Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Recherche scientifique.

2.

Subvention au Contre d'étude et de documentation " Guerre et sociétés contemporaines ".

3.

Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux.

4.

Dotation exceptionnelle aux Musées royaux d'Art et Histoire en vue de l'aménagement du Musée Instrumental.

5.

Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.

6.

Subvention exceptionnelle pour l'aménagement des nouveaux dépôts des Archives générales du Royaume.

7.

Subvention pour le fonctionnement des nouveaux dépôts des Archives générales du Royaume.

8.

Appui aux expositions temporaires des établissements scientifiques fédéraux.

PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES.

1.

Subvention au Collège d'Europe (Bruges).

2.

Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).

3.

Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.

4.

Subvention l'institut universitaire européen (Florence) : contributions et bourses des étudiants belges.

5.

Subventions à la Fondation universitaire.

6.

Subvention à la " Belgian-American Educational Foundation ".

PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES.

1.

Dotation au Service national de Congrès.

2.

Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.

3.

Subvention au Musée de l'enfant.

4.

Subvention à la Société philharmonique de Bruxelles.

5.

Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).

6.

Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.

7.

Subvention à l'asbl " Décentralisation des films classiques et contemporains ".

8.

Subvention à la Chapelle musicale " Reine Elisabeth ".

9.

Subvention à la Société des expositions du Palais des Beaux-Arts.

10.

Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.

11.

Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.

12.

Subvention à l'asbl " Jeune Philharmonie ".

13.

Frais relatifs à la promotion de la musique.

14.

Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.

15.

Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.

PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES.

1.

Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.

2.

Contribution belge au financement de la " Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg ".

3.

Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.

4.

Subventions et cotisations internationales diverses.

5.

Contribution belge à l'UNESCO.

6.

Subvention au centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

7.

Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger.

PROGRAMME 61/3 - INSTITUTIONS CULTURELLES NATIONALES.

1.

Subvention au Palais des Beaux-Arts.

2.

Subvention au Théâtre royal de la Monnaie.

3.

Subvention à l'Orchestre, national de Belgique.

PROGRAMME 61/4 - ENSEIGNEMENTFORMATION (hors politique, scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES.

Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.

B. Dispositions relatives au secteur Premier Ministre.

Article 2.11.4. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses des Services du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'AB 01.34.02 de la division organique 40 - Chancellerie du Premier Ministre.

Article 2.11.5. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'Intérêt du Trésor et à la condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements FEDENET.

Article 2.11.6. Le Service Fédéral belge d'Information (SFI) est autorisé à disposer d'un fonds de roulement n'excédant pas 30 millions de francs.

Ce fonds de roulement est constitué à partir :

a)

des excédents de subsides et des soldes des avances des missions-programmes;

b)

des recettes propres.

Article 2.11.7. Dans les limites des crédits inscrits au programme 40/1 " FEDENET ", peuvent également être réglées outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - toutes sortes de dépenses relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services utilisateurs raccordés au réseau Fedenet.

C. Dispositions relatives aux Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

Article 2.11.8. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi relatives aux :

  • participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne (programme 60/2);
  • participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats Eureka (" technologie " et audiovisuel) (programme 60/2);
  • dépenses de toute nature relatives aux contentieux des charges du passé Education nationale/Onderwijs (programma 61/5);
  • ordonnances de régularisation faisant suite à la tarification de frais bancaires ou à des modifications de taux de change entre le moment de la demande de mise en paiement et le paiement effectif.

Article 2.11.9. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :

  • impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programma 60/1);
  • pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
  • pôles d'attraction technologiques (programme 60/1);
  • couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programma 60/1);
  • participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programma 60/2).

Article 2.11.10. En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA " Technologie ", le Ministre de la Recherche scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA " Technologie " et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.

Article 2.11.11. Le Ministre de la Recherche scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en EURO a été avancé charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en EURO par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.

Article 2.11.12. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 1.01.3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.11.11.17, 60.21.11.18 et 61.11.41.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 60.01.11.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.

Article 2.11.13. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits; des allocations de base 60.11.11.16, 60.11.11.17 et 60.21.11.18 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés entre eux.

Article 2.11.14. Les crédits du programme 5 de la division 61 (Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles - Partie Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux " charges du passé " des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.

Article 2.11.15. Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 11.60.31.41.10, 11.60.31.41.11, 11.60.32.41.13, 11.60.32.41.14, 11.60.32.41.15, 11.60.32.41.16, 11.60.33.41.17, 11.60.33.41.18, 11.60.34.41.19, 11.60.34.41.20 et 11.60.35.41.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocation de base, transférés vers les allocations de base 11.60.30.11.03 et 11.60.30.11.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Recherche scientifique.

Section 12. - Ministère de la Justice.

Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :

a)

des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 250 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;

b)

des avances de fonds d'un montant maximum de 35 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Comptabilité générale chargés du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la Police judiciaire, de la Sûreté de l'Etat et des Maisons de Justice.

(c) des avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc.)

Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.

Les comptables extraordinaires peuvent également consentir des avances aux officiers de liaison de la police judiciaire en poste à l'étranger pour leur permettre de payer les dépenses qu'ils effectuent, conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés, quels qu'en soient leurs montants.

Article 2.12.2. Des ouvertures de crédits peuvent être consenties :

a)

au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice y compris les déclarations de créance relatives à la coopération judiciaire internationale;

b)

à la Direction générale des Etablissements pénitentiaires destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à :

  • la nourriture et à l'entretien des détenus et internés;
  • la consommation d'énergie, d'eau et taxes annexes, et aux factures de téléphone.

Article 2.12.3. Par dérogation à l'art 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Ministère de la Justice.

(Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'art. 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.)

Article 2.12.4. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative et l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 8 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables des brigades de la Police judiciaire chargés du paiement des menues dépenses.

Article 2.12.5. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1) Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire.

Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite (loi du 10 octobre 1967). Frais découlant de la coopération judiciaire internationale (progr. 56/0).

2) Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (progr. 56/0).

3) Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'Europol et du " Schongen Information System " (progr. 58/2).

Article 2.12.6. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison à l'étranger, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui de gré à gré et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment ou une représentation de la Police judiciaire est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du Ministère des Affaires étrangères.

Dans le cas ou il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Article 2.12.7. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION.

1) Subventions à des publications et à des institutions scientifiques.

2) Subvention à l'asbl " Commission litiges voyages ".

3) Subvention à l'Organisme d'Utilité Publique " Comité Belge pour l'UNICEF ".

4) Subvention à la Chambre nationale des Notaires.

(5) Subvention au "Kinderrechtencoalitie Vlaanderen" et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant.)

PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE.

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE.

Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.

PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE.

Subsides pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.

PROGRAMME 56/2 - MAISONS DE JUSTICE.

Subsides à des organismes alloués en vue de l'organisation de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'une médiation reparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et l'assistance judiciaire des victimes.

PROGRAMME 58/1 - ETUDES ET DOCUMENTATION.

Subvention au Centre d'études de police.

PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE.

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon, du service de police européen à La Haye et du " Schengen Information System " à Strasbourg.

PROGRAMME 59/0 - SUBSISTANCE.

Subvention pour la reconnaissance du culte islamique.

Section 13. - Ministère de l'Intérieur.

Article 2.13.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 250 000 francs.

Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social;

2) les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et a temps réduit de la Protection civile;

3) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;

4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;

5) toutes les dépenses du programma 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.

Article 2.13.2. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1) Dépenses électorales.

2) Sépultures militaires.

3) Dépenses relatives au remboursement aux communes des traitements du personnel des centres de secours " 100 ".

Article 2.13.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/1 - PROTOCOLE.

1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.

2° Amicale des rescapés de Breendonk.

3° Comité de la Flamme.

4° Comité du monument du Roi Albert à l'Yser.

5° Subside au Syndicat d'initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées cheque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.

PROGRAMME 40/5 - SECRETARIAT PERMANENT DE LA POLITIQUE DE PREVENTION.

Subventions pour des initiatives supralocales.

PROGRAMME 51/7 - CIMETIERES MILITAIRES.

Subvention à l'organisation chargée de la restauration du musée du camp Auschwitz-Birkenau à Oswiecim.

PROGRAMME 54/1 - INSPECTION GENERALE DES OPERATIONS ET DE LA FORMATION.

Subvention au Conseil de formation pour les services d'incendie.

PROGRAMME 54/2 - INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT.

1° Subvention à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.

2° Subsides aux communes pour le besoin des services d'incendie en vue de l'informatisation des statistiques.

3° Intervention au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des Initiatives locales.

4° Intervention dans les cours de recyclage spécialisés pour les officiers de services d'incendie.

PROGRAMME 54/3 - DIRECTION DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION.

1° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.

2° Contribution à la réalisation d'un " système Euroclasses " en matière de réaction au feu.

3° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de protection civile.

PROGRAMME 54/6 - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE.

1° Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique et Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.

2° Centres de formation de sapeurs-pompiers.

PROGRAMME 55/0 - SUBSISTANCE.

Subventions de l'Office des Etrangers auprès d'organisations internationales exerçant une activité en rapport avec la politique des étrangers.

PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT.

1° Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public et les recrutements pour la police communale.

2° Subvention aux communes pour l'acquisition de matériel et d'équipements pour la police.

3° Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études.

4° Subvention à accorder, d'une part, aux écoles et centres d'entraînement et de formation agréés, et, d'autre part, aux organismes universitaires, pour des cycles de recyclage et de spécialisation qui y sont organisés en faveur des officiers de police.

5° Subvention à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.

6° Subvention à la " Fédération royale des commissaires et commissaires adjoints de police de Belgique ASBL " pour les frais résultant de son adhésion à la " Fédération internationale des fonctionnaires supérieurs de police ".

7° Subvention à la commission " Public relations " de la police communale, en vue d'améliorer les relations entre la police communale et le public, et à titre d'intervention de l'Etat dans les frais exposés par la commission suite à des manifestations à caractère national.

8° Subventions destinées aux initiatives de promotion de recrutement des membres de la police communale.

9° Intervention de l'Etat dans les dépenses consenties pour la promotion de la coordination contre les forces de police et les autorités responsables de la politique et de la gestion en la matière.

10° Une allocation destinée à l'" ASBL Contre d'études pour la police " comme Intervention dans les frais de fonctionnement et d'administration.

11° Intervention pour le soutien général aux communes où, à l'intervention de la police communale, est assuré un service de police complet.

12° Subside à la SA ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.

13° Une allocation destinée à des ASBL et autres organisations comme intervention dans les frais d'organisations relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police une formation sur les relations avec les immigrés.

(PROGRAMME 59/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne.)

Article 2.13.4. § 1. Le Trésor est autorise à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.09.35.65 - Rémunérations et autres depenses fixes pour les Receveurs régionaux - et relatives au compte 86.11.00.27 - Dépenses de fonctionnement des recettes communales régionales - de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " créent une position débitrice.

§ 2. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération concernant le mode de répartition des frais de receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais, conclu à Bruxelles le 9 décembre 1997 contre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Communauté germanophone, les montants à récupérer pour l'année 1996 auprès des pouvoirs locaux qui utilisent les services d'un receveur régional seront soustraits à l'application des dispositions de la prescription quinquennale.

Article 2.13.5. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1, § 2quater, alinéa 2 de la loi du 01.08.1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30.03.1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supralocales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30.03.1994 précitée.

Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire du Secrétariat permanent à la politique de prévention, qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.

Article 2.13.6. Le Ministre de l'intérieur est habilité, moyennant l'accord du Ministre du Budget, et par arrêté royal, à effectuer, dans les limites des crédits des programmes 0 (subsistance) et 1 (centres spécifiques pour illégaux) de la division organique 55 (contrôle des étrangers), ainsi que du programme de subsistance de la division organique 60 (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides - Commission de recours des réfugiés), des transports en faveur du programma 55/2 (Observatoire permanent à l'immigration).

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délais à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Article 2.13.7. Le crédit provisionnel inscrit à la division organique 66 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti en fonction des besoins entre les programmes ad hoc au moyen d'un arrêté royal.

Article 2.13.8. La Ministre de l'Intérieur est autorisé à transférer, moyennant un arrêté royal, les crédits prévus au programme 56/1 " Police administrative générale - formation, prévention et équipement ", de la section 13 " Ministère de l'Intérieur ", aux programmes 90/1 " Dotation fédérale " et 90/2 " Appui fédéral " de la section 17 " Police fédérale et fonctionnement intégré ".

Article 2.13.9. Les créances en souffrance au 31.12.2000 sur les allocations de base 56/10.63.08 et 56/13.63.07 de la section 13 " Ministère de l'intérieur ", pourront être ordonnancées sur les crédits d'ordonnancement des allocations de base 90/15.63.08 et 90/26.63.07 de la section 17 " Police fédérale et fonctionnement integré ".

Article 2.13.10. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à mettre à la disposition de la Direction générale de la Police générale du Royaume, division organique 56 de la section 13 " Ministère de l'Intérieur ", les crédits prévus aux allocations de base de l'activité 5 " Police administrative générale " du programme 90/1 " Dotation fédérale " ainsi que des activités 4 " Police administrative générale ", 5 " Allochtones " et 6 " Projet informatique police " du programma 90/2 " Appui fédéral " de la section 17 " Police fédérale et fonctionnement intégre ".

Section 14. - Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

Article 2.14.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 400 000 francs, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et des dépenses à caractère Social.

Article 2.14.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Direction du Budget et de la Comptabilité et de 15 000 000 francs aux autres comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 200 000 francs.

Article 2.14.3. Les frais de déplacements des agents des carrières du Service extérieur et de Chancellerie sont déterminés, dans chaque cas, par un arrêté ministériel.

Article 2.14.4. Les crédits inscrits au programme 41/0 (AB 41.03.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents afin d'accorder aux fonctionnaires du département des avances sur leurs frais de missions à l'étranger et sur les frais liés aux mutations et retours en congés du personnel déplacé. Les dépenses liquidées sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.

Les crédits inscrits au programme 42/0 (AB 42.04.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé et reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.

Article 2.14.5. Des créances arriérées relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires et des représentations permanentes auprès d'organismes Internationaux, a l'exception des dépenses de rémunérations du personnel et d'acquisitions de biens meubles durables, peuvent être imputées sur l'allocation de base 42.04.12.33 du programma 42/0.

Article 2.14.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 41/6 - ETUDES ET DOCUMENTATION.

1) Contribution de la Belgique dans les frais d'installation et de fonctionnement du Centre International de Presse à Bruxelles.

2) Subside au Service Fédéral belge d'information (SFI).

PROGRAMME 41/7 - COLLABORATION INTERNATIONALE.

1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international.

2) Subside à l'Institut Royal des Relations internationales.

3) Subside à la Fondation Europalia.

PROGRAMME 51/1 - COMMERCE EXTERIEUR.

1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.

2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

3) Subside à " l'Asie-Europe Foundation ".

4) Subsides en vue d'assurer la promotion des exportations.

5) Subventions relatives à l'expansion économique et à la reconversion régionale.

PROGRAMME 52/1 - ORGANISMES INTERNATIONAUX.

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

PROGRAMME 52/2 - AIDE HUMANITAIRE.

Subventions destinées aux institutions ayant pour objet la protection des réfugiés.

PROGRAMME 53/1 - POLITIOUE ETRANGERE.

1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.

2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

3) Programmes de l'Union Européenne occidentale (UEO) relatifs à l'acquisition de satellites militaires d'observation à des fins de sécurité.

4) Promotion d'échanges internationaux de jeunes et initiatives d'initiation à la politique internationale.

PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE.

1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.

2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE.

1) Subside au Comité international de la Croix Rouge.

2) Participation à l'action des Nations Unies en faveur des réfugiés arabes de Palestine.

PROGRAMME 55/1 - INFORMATION AU SUJET DE L'EUROPE.

Subsides en faveur de l'intégration européenne.

Article 2.14.7. Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 52/2 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions de la Belgique dans les actions en faveur de victimes de catastrophes naturelles graves.

Article 2.14.8. Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique dans les actions :

  • de diplomatie préventive, de maintien de la paix, de promotion de la démocratie s'inscrivant dans le cadre de la politique internationale;
  • en faveur de populations victimes des conflits;
  • relatives au respect des droits de l'homme et à la consolidation de l'état de droit.

Article 2.14.9. Le crédit provisionnel inscrit au programme 60/1 (AB 10.01.01) - crédit provisionnel interdépartemental destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la présidence par la Belgique de l'Union européenne au cours du second semestre 2001 - peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du Ministre du Budget.

Section 15. - Coopération Internationale.

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