22 DECEMBRE 2000. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2001 et mise à jour au 14-05-2002)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 est approuvé :
1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexés à la présente loi;
2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.
Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 22-03-2001, p. 8958 à 8959).
Article 1.01.3. § 1. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique " mazout, gaz, essence, électricité, charbon " - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
§ 2. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.04 - Personnel autre que statutaire - peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.
§ 3. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base concernant les dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (12.04) et celles concernant les dépenses d'investissement relatives à l'informatique (74.04) peuvent être redistribuées entre elles au sein des différentes sections du budget général des dépenses, sur proposition conjointe du ministre compétent pour la modernisation des administrations publiques et du ministre ordonnateur et après accord préalable du ministre qui a le budget dans ses attributions.
Article 1.01.4. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1, des mêmes lois.
Article 1.01.5. Pour les commandes passées par le Bureau fédéral d'achats, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du budget de cet organisme au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.
Article 1.01.6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1.01.7. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi et relatives aux :
- honoraires d'avocats et de médecins;
- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;
- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat;
- rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);
- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés;
- sommes dues aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.
Article 1.01.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte " Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné " (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1968) de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ", créent une position débitrice.
Article 1.01.9. Par dérogation à l'article 12, § 1 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'institut Géographique National, la charge du subside de l'Etat pour l'année budgétaire 2001 est supportée intégralement par les crédits de la Section 16 - Ministère de la Défense nationale.
CHAPITRE 1bis. - Crédits prévus pour les dotations.
Article 1bis. La dotation aux commissions de nomination pour le notariat - 13 millions de francs belges inscrits à l'article 01.33.9 - est libérée après l'approbation, par la Chambre des représentants, d'un budget détaillé des commissions de nomination pour le notariat incluant en outre la subvention de 3 millions de francs belges à la Chambre nationale des notaires - budget du ministère de la Justice, section 12, division organique 40, programme 31, allocation de base 33.12.
CHAPITRE 2. -Dispositions particulières des départements.
Section 11. - Services du Premier Ministre.
A. Dispositions communes au secteur Premier Ministre et aux Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Article 2.11.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :
- pour un montant maximum de 15 000 000 de francs, au comptable extraordinaire de la Chancellerie du Premier Ministre;
- pour un montant maximum de 15 000 000 de francs, au comptable extraordinaire des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC) et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent;
- pour un montant maximum de 1 000 000 de francs, aux autres comptables extraordinaires des Services du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 100 000 francs et 200 000 francs pour les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC).
Article 2.11.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 100 000 francs peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.11.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/1 - FEDENET.
Subvention au Service Fédéral belge d'information (SFI) pour la diffusion des données de Fedenet à tous les services publics, y compris les projets pilotes.
PROGRAMME 40/2 - BELGA.
Subvention à l'agence télégraphique belge de presse BELGA.
PROGRAMME 40/3 - INTERVENTIONS SOCIALES.
Subvention à la Fondation belge de la vocation.
Subvention au Mouvement européen - Belgique.
Dotation Primes syndicales.
PROGRAMME 40/4 - INFORMATION.
Subventions au Service Fédéral belge d'information - SFI (anciennement INBEL).
PROGRAMME 60/0 - SUBSISTANCE.
Subvention au service social des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL.
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.
Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.
Financement des pôles d'attraction technologiques.
Phases R-D de projets militaires.
Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.
Subvention a l'Academia Belgica à Rome.
Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.
Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Financement des centres opérationnels des SSTC.
Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.
Couverture des dépenses de R & D des avions de la filière Airbus.
Subvention au Centre national de documentation scientifique et technique.
Dotation au Service d'information scientifique et technique (SIST).
Dotation au réseau télématique belge " Belnet ".
PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL.
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre International.
Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).
Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.
Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.
Participation belge aux activités internationales de politique scientifique.
Contribution belge au Secrétariat Eureka " Technologie ".
PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES.
Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Recherche scientifique.
Subvention au Contre d'étude et de documentation " Guerre et sociétés contemporaines ".
Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux.
Dotation exceptionnelle aux Musées royaux d'Art et Histoire en vue de l'aménagement du Musée Instrumental.
Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.
Subvention exceptionnelle pour l'aménagement des nouveaux dépôts des Archives générales du Royaume.
Subvention pour le fonctionnement des nouveaux dépôts des Archives générales du Royaume.
Appui aux expositions temporaires des établissements scientifiques fédéraux.
PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES.
Subvention au Collège d'Europe (Bruges).
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).
Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.
Subvention l'institut universitaire européen (Florence) : contributions et bourses des étudiants belges.
Subventions à la Fondation universitaire.
Subvention à la " Belgian-American Educational Foundation ".
PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES.
Dotation au Service national de Congrès.
Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.
Subvention au Musée de l'enfant.
Subvention à la Société philharmonique de Bruxelles.
Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).
Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.
Subvention à l'asbl " Décentralisation des films classiques et contemporains ".
Subvention à la Chapelle musicale " Reine Elisabeth ".
Subvention à la Société des expositions du Palais des Beaux-Arts.
Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.
Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.
Subvention à l'asbl " Jeune Philharmonie ".
Frais relatifs à la promotion de la musique.
Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.
Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.
PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES.
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