5 DECEMBRE 2000. - Loi contenant le règlement définitif des budgets des services d'administration générale de l'Etat pour l'année 1993

Type Loi
Publication 2001-08-02
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 9
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

CHAPITRE I. - Engagements effectués en exécution du budget. (Tableau A).

§ 1. Fixation des engagements.

Article 2. Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 1993 s'élèvent à la somme de (en francs belges) : 53 489 684 263.

Les engagements imputés à charge des autorisations d'engagement de l'année budgétaire 1993 se montent à (en francs belges) : 861 942 316.

§ 2. Fixation des crédits d'engagement.

Article 3. Les crédits d'engagement dont les départements peuvent disposer pour les engagements de l'année budgétaire 1993 s'élèvent à (en francs belges) : 59 497 300 000.

Cette somme comprend (en francs belges) :

1) les credits d'engagement primitifs alloues par les

lois budgetaires 51 788 200 000

2) les ajustements de credits (resultat net) 7 658 100 000

3) la repartition des credits provisionnels 51 000 000

Article 4. Le montant total des crédits d'engagement alloués pour l'année budgétaire 1993 est réduit des crédits d'engagement disponibles à la fin de l'année budgétaire et annulés définitivement (en francs belges) : 2 007 615 737.
Article 5. Par suite des dispositions contenues dans les articles 3 et 4 ci-dessus, les crédits d'engagement définitifs de l'année budgétaire 1993 sont fixés à (en francs belges) : 57 489 684 263.

Cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge des crédits budgétaires de l'année budgétaire 1993.

§ 3. Fixation des autorisations d'engagement.

Article 6. Les autorisations d'engagement dont les départements peuvent disposer pour l'année budgétaire 1993 s'élèvent à la somme de (en francs belges) : 1 267 260 000.

Cette somme comprend (en francs belges) :

1) les autorisations d'engagement primitives allouees

par les lois budgetaires : 580 000 000

2) les ajustements des autorisations d'engagement : 687 260 000

Article 7. Le montant total des autorisations d'engagement allouées pour l'année budgétaire 1993 est réduit des autorisations d'engagement restées disponibles et qui sont à annuler définitivement (en francs belges) : 405 317 684.
Article 8. Par suite des dispositions contenues dans les articles 6 et 7 ci-dessus, les autorisations d'engagement définitives de l'année budgétaire 1993 sont fixées à (en francs belges) : 861 942 316.

Cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge des autorisations d'engagement de l'année budgétaire 1993.

CHAPITRE II. - Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget.

§ 1. Fixation des recettes. (Tableau B).

Article 9. Les droits constatés au profit de l'Etat sur l'année budgétaire 1993 s'élèvent à la somme de (en francs belges) : 3 166 594 728 244.

Ce montant se subdivise comme suit (en francs belges) :

Article 10. Les recettes imputées sur la même année budgétaire sont fixées à (en francs belges) : 2 924 144 368 773.

Ce montant se décompose comme suit (en francs belges) :

Article 11. Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l'année budgétaire s'élèvent à (en francs belges) : 242 450 359 471.

Cette somme se décompose comme suit (en francs belges) :

a)

droits annulés ou portés en surséance indéfinie :

Total 1 568 380 724

b)

droits reportés à l'année budgétaire suivante :

Total 240 881 978 747

§ 2. Fixation des dépenses. (Tableau C).

Article 12. Les opérations imputées à charge de l'année budgétaire 1993 sont arrêtées comme suit (en francs belges) :
a)

Crédits d'ordonnancement :

31 136 624 681

b)

Crédits variables :

875 629 709 840

c)

Crédits non dissociés :

2 103 171 570 996

TOTAL DES DEPENSES 3 009 937 705 517

Les paiements effectués, justifiés ou régularisés à charge de l'année budgétaire 1993 s'établissent comme suit (en francs belges) : 2 830 737 191 607.

Article 13. (Tableau D). Les paiements imputés à charge du budget et dont la justification ou la régularisation est renvoyée à une année suivante en application de l'article 32 de la loi du 28 juin 1963 s'élèvent à (en francs belges) : 179 200 513 910.

§ 3. Fixation des crédits de paiement.

Article 14. Les crédits de paiement ouverts aux départements ministériels pour l'année 1993 s'élèvent au total à (en francs belges) : 3 484 566 040 468.

Ce montant comprend :

1° une somme de crédits de paiement alloués par les lois budgétaires se décomposant comme suit (en francs belges) :

a)

budget primitif :

Credits d'ordonnancement 38 661 200 000

Credits non dissocies 2 359 689 100 000

Credits variables 876 832 436 393

b)

répartition des crédits provisionnels :

Credits d'ordonnancement 51 000 000

Credits non dissocies - 51 000 000

c)

ajustements des crédits (résultat net) :

Credits d'ordonnancement - 3 999 300 000

Credits non dissocies - 20 221 600 000

2° des reports de crédits de paiement à fusionner :

Credits variables 11 053 419 357

3° désaffectation de recettes affectées à un fonds organique :

Credits variables - 88 720 730

Credits de l'année et assimiles (1°, 2° et 3° reunis)

Credits d'ordonnancement 34 712 900 000

Credits non dissocies 2 339 416 500 000

Credits variables 887 797 135 020

4° des reports de crédits de paiement à ne pas fusionner :

Credits non dissocies 222 639 505 448

Total des credits :

Credits d'ordonnancement 34 712 900 000

Credits non dissocies 2 562 056 005 448

Credits variables 887 797 135 020

3 484 566 040 468

Article 15. Le montant des crédits de paiement alloués pour l'année budgétaire 1993 est réduit :

1° des crédits à reporter à l'année 1994 se décomposant comme suit (en francs belges) :

Credits variables 12 167 425 180

Credits non dissocies 279 563 111 497

Total 291 730 536 677

2° des crédits de paiement disponibles à la fin de l'année budgétaire et qui sont à annuler (en francs belges) :

Credits d'ordonnancement 3 576 275 319

Credits non dissocies 179 366 879 139

Les reports et les annulations de crédits de paiement se montent à (en francs belges) :

Credits d'ordonnancement 3 576 275 319

Credits non dissocies 458 929 990 636

Credits variables 12 167 425 180

Total 474 673 691 135

Article 16. (Tableau E). Pour couvrir les dépenses de l'année 1993 effectuées au-delà ou en l'absence des crédits ouverts pour le service des budgets, des crédits complémentaires sont alloués comme suit (en francs belges) :

Credits non dissocies 45 356 184

Article 17. Par suite des dispositions contenues dans les articles 14, 15 et 6, les crédits définitifs de l'année budgétaire 1993 sont fixés comme suit (en francs belges) :

Credits d'ordonnancement 31 136 624 681

Credits non dissocies 2 103 171 370 996

Credits variables 875 629 709 840

Total 3 009 937 705 517

§ 4. Fixation du résultat général du budget de l'année budgétaire 1993. (Tableau F).

Article 18. Le résultat général du budget de l'année budgétaire 1993 est définitivement arrêté comme suit :

Total des recettes 2 924 144 368 773

Total des depenses 3 009 937 705 517

Excedent de depenses pour l'année 1993 85 793 336 744

Cette somme vient en augmentation du deficit cumule

existant a la cloture de l'année budgetaire 1992

soit : 2 592 910 804 726

2 678 704 141 470

Ce dernier montant sera transfere au compte de

l'annee budgetaire 1994.

CHAPITRE III. - Recettes et dépenses effectuées en exécution des sections particulières du budget et en exécution des budgets des services de l'Etat à gestion séparée. (Tableau G).

§ 1.

Sections particulières du budget.

Article 19. Le règlement définitif de la section particulière du budget de l'année 1993 est arrêté comme suit (en francs belges) :
1.

Recettes 1 087 706 813 716

2.

Depenses 1 085 241 035 230

La justification ou la regularisation d'une partie de

ces depenses s'elevant a 630 256 492 992

est renvoyee a une année suivante, en application de

l'article 32 de la loi du 28 juin 1963.

3.

Excedent des recettes : 2 465 778 486

Cet excedent de recettes vient en augmentation du

solde existant a la cloture de l'année budgetaire

precedente, soit : 2 105 982 919

Le resultat definitif ainsi obtenu, soit (en francs

belges) : 4 571 761 405

est transfere, au compte de l'année budgetaire 1994.

§ 2. Services de l'Etat à gestion séparée.

Article 20. Le règlement définitif des budgets des services de l'Etat à gestion séparée de l'année 1993 est arrêté comme suit :
1.

Recettes 18 493 734 625

2.

Depenses 17 443 805 004

La justification ou la regularisation d'une partie de

ces depenses s'elevant a 3 975 648 664

est renvoyee a une année suivante, en application de

l'article 32 de la loi du 28 juin 1963.

3.

Excedent des recettes : 1 049 929 621

Cet excedent de recettes vient en augmentation du

solde existant a la cloture de l'année budgetaire

precedente, soit : 524 716 976

Le resultat definitif ainsi obtenu, soit : 1 574 646 597

est transfere, au compte de l'année budgetaire 1994.

CHAPITRE IV. Disposition spéciale.

Article 21. La position débitrice de l'ancien fonds 63.04A de la section particulière du Budget de la Défense nationale, remplacé par le compte de la Trésorerie 87.07.05.29, est apurée à concurrence de 2 040,9 millions de francs belges représentant la contre-valeur des immeubles que la Défense nationale a remis à la disposition du Ministère des Finances.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

ANNEXE.

Article N. TABLEAUX. Tableau A : Engagements.

Tableau B : Recettes.

Tableau C : Dépenses.

Tableau D : Dépenses dont la justification ou la régularisation est renvoyée à une année suivante.

Tableau E : Dépenses qui excèdent les crédits budgétaires ou pour lesquelles aucun crédit n'a été voté.

Tableau F : Compte du budget 1993 - récapitulation.

Tableau G : Sections particulières du budget et Services de l'Etat à gestion séparée.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir MB, 02-08-2001, p. 26547 à 26558).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.