19 JUILLET 2001. - Loi-programme [...]. <Errata, M.B. 29-09-2001, p. 33085> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2001 et mise à jour au 30-12-2015)

Type Loi
Publication 2001-07-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 11
Historique des réformes JSON API
Article 53. (Abrogé)
Article 54. (Abrogé)
Article 45. (abrogé)
Article 52. Par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, le Roi peut prendre des mesures, dans le cadre de la création des services publics féderaux, visés à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, pour :

1° adapter la terminologie des dispositions légales;

2° modifier les activités et l'organisation et régler le transfert de biens et de moyens y compris le personnel des ou vers les organismes d'intérêt public.

(Cette délégation sera valable jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et, pour ce qui concerne exclusivement l'Institut belge des Postes et Télécommunications, jusqu'au 30 juin 2003 inclus.)

Article 48. Sans préjudice des soins gratuits dont l'invalide militaire du temps de guerre ou assimilé bénéficie à charge de l'Institut national des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre (INIG) et sans préjudice des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le Ministre de la Défense est autorisé à mettre en oeuvre les moyens du Service médical des Forces armées, à titre gratuit, au profit de tous les membres du personnel (appartenant ou attaché au, relevant de ou occupé en vertu d'un contrat de travail belge par le département de la Défense ou par un organisme d'intérêt public qui relève de celui-ci, ainsi qu'au profit des membres des familles de ces membres du personnel) qui ont leur résidence administrative à l'étranger, lorsqu'ils sont soignés par le service médical des forces armées ou à l'initiative de celui-ci.

Les conditions et modalités de la gratuité des soins sont déterminées par arrête royal délibére en Conseil des Ministres.

Article 62. (abrogé) 2007-01-12/52, art. 70, 008; **En vigueur :** 07-05-2007>
Article 65. § 1er. Il est crée un Fonds européen des réfugiés, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique : 26-7-Fonds européen des réfugiés ".

Nature des recettes affectées

Montants versés par la Commission européenne, destinés à encourager les efforts des Etats membres en matière d'accueil de demandeurs d'asile dont la procédure est en cours et de personnes déplacées, du retour volontaire des personnes déboutées dans leur pays d'origine et de l'intégration des réfugiés reconnus.

Nature des dépenses autorisées

Les dépenses pour l'exécution de " projets et d'initiatives " relatives à l'accueil de demandeurs d'asile dont la procédure est en cours et de personnes déplacées, au retour volontaire de personnes déboutées dans leur pays d'origine et à l'intégration de réfugiés reconnus. Ces projets sont cofinancés par la Commission européenne.

§ 3. (abrogé) 2007-01-12/52, art. 70, 008; **En vigueur :** 07-05-2007>

TITRE II. - Affaires sociales et pensions.

Article 43. (§ 1.) Le ministre de la Défense est autorise à couvrir par un contrat d'assurance les membres militaires et civils du personnel du risque de décès et d'invalidité permanente qu'ils courent du fait de l'exécution de leur fonction à l'étranger dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire. La prime d'assurance est entièrement prise en charge par le budget de la Défense.

(§ 2. Lorsque, à la demande du ministère de la Défense et dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire à l'étranger, des personnes appartenant à une autre autorité publique fédérale sont sollicitées pour accompagner le personnel du ministère de la Défense, le ministre de la Défense peut autoriser la prise en charge de la prime d'assurance par le budget de ce ministère.)

DROIT FUTUR

Article F. Pour des raisons techniques, les articles de la rubrique "DROIT FUTUR" sont précédés de la lettre F pour "future" (futur)"
Article F62. § 1er. L'Agence a pour objet d'assurer l'organisation et la gestion des différentes modalités d'accueil de demandeurs d'asile, ainsi que la coordination du retour volontaire (...). (Elle a également pour objet de conclure et d'exécuter toute convention relative à l'accueil des demandeurs d'asile ainsi que d'octroyer des subventions en relation avec ses missions.)

(§ 1erbis. La coordination des différents modes d'accueil de mineurs non accompagnés est déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cette coordination impliquera la conclusion d'un accord entre l'Etat fédéral et les Communautés et s'attachera également à régler les modalités d'organisation et de financement des institutions, et de l'accompagnement.

Par " mineur non accompagné " il y a lieu d'entendre toute personne se trouvant dans les conditions prévues au Titre XIII, Chapitre 6, article 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.)

§ 2. L'Agence est en outre chargée du contrôle et de la surveillance de la qualité de l'accueil dans toutes les formules d'accueil.

(§ 2bis. Sans préjudice de l'aide matérielle octroyée aux demandeurs d'asile en application de l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, l'Agence organise le paiement d'un montant d'argent de poche fixé par semaine et par personne.

L'Agence organise également la prestation de services communautaires par les demandeurs d'asile dans les centres ou lieux visés par l'article 57ter, alinéa 2, de la loi précitée.

Par service communautaire, on entend toute prestation effectuée par le demandeur d'asile dans le centre ou le lieu visé à l'alinéa précédent, au profit exclusif de la communauté des demandeurs d'asile résidant dans le lieu en question et pour laquelle il peut lui être versée une majoration de son argent de poche.

La prestation du service communautaire n'est pas considérée comme un contrat de travail ni comme une prestation de travail; l'octroi d'un argent de poche majoré n'est pas non plus considéré comme une rémunération.

La majoration d'argent de poche visée à l'alinéa précédant versée au demandeur d'asile est calculée sur base d'un tarif forfaitaire fixé par le lieu visé à l'article 57ter, alinéa 2, de la loi précitée et variant selon le type de prestation. Ce tarif forfaitaire est préalablement approuvé par l'Agence. La majoration d'argent de poche ne peut en aucun cas dépasser un montant maximum mensuel fixé par arrêté royal.

Les prestations sont effectuées sur une base volontaire par les demandeurs d'asile sous l'encadrement d'un membre du personnel du lieu visé à l'article 57ter, alinéa 2, de la loi précitée qui aura été désigné à cette fin par sa hiérarchie et qui veillera à ce que les demandeurs d'asile aient la pos

(§ 2ter. L'Agence est également compétente pour déterminer le lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.)

(§ 2quater. Lorsque les parents ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, l'agence est compétente pour l'accueil des mineurs qui séjournent avec leurs parents illégalement sur le territoire et dont l'état de besoin a été constaté par un centre public d'aide sociale. Le Roi détermine les modalités de cet accueil.)

§ 3. L'Agence est placée, sous le contrôle du ministre et assure, sur ordre du ministre, la preparation, la conception et l'exécution de la politique.

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Article 60. (abrogé) 2007-01-12/52, art. 70, 008; **En vigueur :** 07-05-2007>
Article 63. (abrogé) 2007-01-12/52, art. 70, 008; **En vigueur :** 07-05-2007>
Article 64. (abrogé) 2007-01-12/52, art. 70, 008; **En vigueur :** 07-05-2007>

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

Article 2. L'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du 7° et 8° du présent paragraphe. ".

Article 3. L'article 11, § 2, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Dans le budget de gestion, une distinction est opérée entre les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. ".

Article 4. Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, les mots " de fonctionnement variables relatives aux biens et aux services ou pour les dépenses d'investissement " sont remplacés par les mots " d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements ".

CHAPITRE II. - Adaptation du régime de liaison à l'indice des prix à la consommation pour certaines allocations sociales.

Article 5. A l'article 6 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines allocations sociales, des limites des rémunérations dont il faut tenir compte lors du calcul de certains montants de la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations sociales imposées aux indépendants, remplacé par la loi-programme du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
a)

à l'alinéa premier, le 3° est complété par les mots " à l'exception des dépenses qui sont payées au cours du mois précédant le mois auquel elles se rapportent, ou au premier jour ouvrable du mois concerné, pour lesquelles l'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification ";

b)

l'alinéa 2 est abrogé.

Article 6. A l'article 6 de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par la loi-programme du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
a)

l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° dans les autres cas à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification. Toutefois, pour les traitements et salaires visés à l'article 1er, § 1er, a), 1), pour les pensions, allocations et rentes visées à l'article 1er, § 1er, a), 2) à 4) dans la mesure où celles-ci sont payées au cours du mois précédant le mois auquel elles se rapportent, ou au premier jour ouvrable du mois concerné, ainsi que pour les allocations, subventions et indemnités visées à l'article 1er, § 1er, a), 5) et 6), l'augmentation ou la diminution n'est appliquée qu'à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. ";

b)

l'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales.

Article 7. A l'article 7 de la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1978, sont apportées les modifications suivantes :
a)

au 5° du texte néerlandais, les mots " De Socialistische Vooruitziende Vrouwen " sont remplacés par les mots " Femmes prévoyantes socialistes ";

b)

au 9°, les mots " Centre d'Aide sociale " sont remplacés par les mots " Socialistische Vooruitziende Vrouwen ".

CHAPITRE IV. - Modifications des lois cordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Article 8. A l'article 66 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'attributaire prioritaire en application de l'article 64, peut donner son accord pour que l'attributaire qui n'est pas prioritaire en application dudit article obtienne la priorité pour une durée déterminée ou indéterminée, s'il estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant. La priorité peut être cédée à un attributaire qui fait partie du ménage de l'enfant à la condition qu'il s'agisse de ses père, mère, beau-père, belle-mère ou d'une personne avec laquelle le père ou la mère forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2. Si ces attributaires, parmi lesquels éventuellement l'attributaire prioritaire en application de l'article 64, ne font pas partie du ménage de l'enfant, la priorité peut être cédée à un autre attributaire qui fait partie de ce ménage. Cet accord ne peut être dénoncé que dans l'intérêt de l'enfant. ".

2° l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le changement de priorité visé à l'alinéa 1er produit ses effets conformément à l'article 64, § 3. Toutefois, à la demande de l'attributaire prioritaire en application de l'article 64, le changement de priorité produit ses effets à une date antérieure à celle déterminée conformément à l'article 64, § 3, à condition que le changement de priorité implique un montant d'allocations familiales plus élevé. ".

Article 9. Dans l'article 102, § 1er, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 4 mai 1999, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

CHAPITRE V. - Modifications de la loi sur les accidents du travail.

Article 10. L'article 49, alinéa 8, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 1978 et modifié par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer auprès d'assureurs distincts le personnel de différents sièges d'exploitation et tous les gens de maison à son service. ".

Article 11. L'article 59quater, alinéa 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'alinéa 1er dans les délais fixés par le Roi, est redevable envers le Fonds des accidents du travail d'une majoration et d'un intérêt de retard. Le Roi détermine le montant, les conditions d'application, la perception et le recouvrement de cette majoration et de cet intérêt de retard. ".

CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 12. § 1er. L'article 38, § 3bis, alinéa 10, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est ajouté au produit de la cotisation patronale pour les prestations familiales, visée à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Le produit total est destiné au financement des prestations familiales qui doivent être payées par cet Office. ".

§ 2. A l'article 38, § 3bis, de la même loi l'alinéa 11 est abrogé.

CHAPITRE VII. - Banque-carrefour.

Article 13. Il est inséré dans le chapitre II de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, une section 4, rédigée comme suit :

" Section 4. - De l'exécution d'autres missions.

Art. 8bis. La Banque-Carrefour peut exécuter des missions en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information, qui lui sont confiées par le service public fédéral technologie de l'information et de la communication. ".

Article 14. Dans l'article 35 de la même loi, est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :

" 1°bis une dotation annuelle éventuelle inscrite au budget du service public fédéral technologie de l'information et de la communication couvrant les frais encourus par la Banque-carrefour en vue de la réalisation des missions visées à l'article 8bis; ".

CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Article 15. Dans l'article 59 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par les lois du 12 août 2000 et 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :

A. L'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" A la partie se rapportant aux bénéficiaires non hospitalisés est ajoutée, en 2001, ayant tenu compte de l'entrée en vigueur des économies au 1er mai 2000, la moitié des montants qui correspondent aux différences algébriques entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000; l'autre moitié est ajoutée au cours de l'année 2002. A partir du 1er janvier 2002 est ajouté aux budgets répartis le montant qui correspond à la différence algébrique entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours de l'année qui précède celle pour laquelle le budget global est fixé.

A la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés est ajouté, à partir de l'année 2002, le montant qui correspond à la différence algébrique entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours de l'année qui précède celle pour laquelle le budget global est fixé. En outre, au cours de l'année 2002, est ajoutée la différence similaire se rapportant aux années 1999 et 2000. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.