30 DECEMBRE 2001. - Loi-programme. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2001 et mise à jour au 22-07-2022)

Type Loi
Publication 2001-12-31
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 40
Historique des réformes JSON API
Article 168. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, a l'exception de :

(NOTE : entrée en vigueur des articles 121, 122, 123, 125, 126, 127 et 128 fixée le 31-12-2001 par AR 2001-12-30/32, art. 1)

(NOTE : entrée en vigueur des articles 69 à 71 fixée le 18-11-002 par AR 2002-11-20/ 32, art. 5).

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 16 fixée le 01-01-2003 par L 2002-12-24/31, art. 10.)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 141 a 143 fixée le 01-01-2003 par L 2004-09-28/31, art. 43)

Article 161. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il définit, autoriser l'Etat à vendre :

1° à BIAC (tout ou partie) des biens immeubles dont la propriété a été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que tout ou partie des biens immeubles expropries par l'Etat pour les besoins de l'exploitation de cet aéroport, à l'exception des biens immeubles nécessaires à l'exploitation de Belgocontrol;

2° à Belgocontrol les biens immeubles dont la propriété a été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, précité ainsi que tout ou partie des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de l'exploitation de l'aéroport précité qui sont nécessaires à l'exploitation par Belgocontrol.

Les ventes autorisées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas soumises à l'article 89 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

§ 2. La contrepartie d'une vente visée au § 1er doit faire l'objet d'une attestation d'équité émise par un géomètre-expert en immeubles assermenté ou un expert immobilier de renommée internationale.

§ 3. Toute vente à BIAC en application du § 1er doit comporter une condition résolutoire selon laquelle la vente est résolue de plein droit, et la propriété des biens immeubles vendus fait retour a l'Etat, au cas où l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ne serait plus assurée par BIAC. De même, toute vente à Belgocontrol doit comporter une condition résolutoire équivalente au cas où le contrôle aérien à l'aéroport de Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en général ne serait plus assuré par Belgocontrol.

Article 15. (abrogé)
Article 164. § 1er. Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 157 et 158 de la présente loi expirent le (30 juin 2004).

§ 2. Les arrêtés pris en vertu des articles 157 et 158 précités cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à cette date.

§ 3. Après le (30 juin 2004), les arrêtés pris en vertu des articles 157 et 158 précités et confirmés conformément au § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

Article 4. § 1. (...)

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45707 - 45708). ".

Article 5. (...)

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45708). ".

Article 96. § 1er. Dans les services publics fédéraux, la direction est assurée, sous la responsabilité du ministre concerné, par les titulaires d'une fonction de management désignés conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux.

§ 2. (...)

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Affaires sociales.

CHAPITRE I. - Fonds budgétaires Maribel social.

Article 2. L'article 171 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 171. § 1er. Il est créé un fonds alimenté par :

1° une quote-part de 0,10 % du produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 30 décembre 1988;

2° par le produit restant des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS, autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS.

Le fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail est complétée comme suit :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45706 - 45707). ".

Article 3. L'article 184 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45707). ". ".

CHAPITRE II. - Frais de personnel et d'administration.

Article 6. L'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 26 mars 1999, est complété par la disposition suivante :

" Sur le montant revenant à chaque fonds sectoriel, 0,10 % de ce montant est versé par l'ONSS au fonds sectoriel créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. En outre, chaque fonds sectoriel est autorisé à affecter 1,20 % du montant lui revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel du Fonds ou de l'association de fonds à laquelle il appartient. ".

Article 7. A l'article 71 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses sont apportées les modifications suivantes :
a)

au 1°, l'alinéa 1er est complété comme suit :

" 0,10 % du montant du produit est versé par l'ONSS au fonds sectoriel visé à l'article 71, 2°, alinéa 1er de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. ";

b)

au 1°, alinéa 2, les mots " , après déduction des frais administratifs, " sont supprimés;

c)

au 1°, l'alinéa 2 est en outre complété comme suit :

" 1,20 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions confiées par la réglementation au Fonds sectoriel et au Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement. Le montant de la quote-part versée au Fonds en application de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales est également affecté aux frais précités. ";

d)

au 2°, alinéa 2, les mots " , après déduction des frais administratifs, " sont supprimés;

e)

au 2°, l'alinéa 2 est en outre complété comme suit :

" 1,30 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère de l'Emploi et du Travail affecté aux missions confiées par la réglementation au fonds sectoriel et au ministère de l'Emploi et du Travail. Les montants versés au Fonds par l'ONSS et prélevés sur le produit attribué aux différents fonds sectoriels, ainsi que le montant versé au Fonds par l'ONSS-APL en application de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont également affectés au financement des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère. ".

Article 8. Dans l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999, est inséré entre les alinéas 1er et 2, l'alinéa suivant :

" Sur le montant total des réductions de cotisations patronales visées à l'alinéa 1er, l'Office prélève 1,30 % de ce montant total. L'Office verse une somme représentant 0,10 % du produit total des réductions au fonds sectoriel visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

L'Office verse au fonds sectoriel visé à l'article 71, 1°, de la loi précitée du 26 mars 1999, 1,20 % du produit total des réductions de cotisations auxquelles pourraient prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés auprès de lui s'ils avaient bénéficié des avantages visés à l'alinéa 1er.

L'Office affecte en outre le solde de la somme prélevée en application de la présente disposition au financement des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel résultant de l'application de la réglementation visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand relevant de sa compétence. ".

Article 9. Dans l'article 1er, § 7, 1°, alinéa 2 de la même loi, les mots " , après déduction des frais administratifs " sont supprimés.

CHAPITRE III. - Financement des dotations.

Article 10. L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 30 décembre 1988, 26 juillet 1996, 26 mars 1999 et 24 décembre 1999, salariés est complété par les alinéas suivants :

" Les fonds sectoriels visés à l'alinéa 3 du présent paragraphe ainsi que ceux visés à l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et à l'article 1er, § 7, 1° de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont tenus de verser, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le dépassement de trésorerie est constaté, au fonds de récupération compétent pour leur secteur les moyens dont ils disposent et qui dépassent un douzième du produit qui leur a été attribué pour l'année écoulée. Le versement à effectuer par chaque fonds sectoriel pour le 31 mars 2002 au plus tard doit représenter au moins 95 % des moyens disponibles non récurrents dont il dispose au 31 décembre 2001.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le versement à effectuer par chaque fonds au plus tard le 31 mars 2002 est diminué du montant à charge du fonds en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi programme du 30 décembre 2001.

Les sommes à verser par les fonds sectoriels portent intérêt de plein droit.

Les fonds sectoriels doivent transmettre, au plus tard le 31 mars de chaque année, aux ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires Sociales et la Santé Publique une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée, documents certifiés par un réviseur, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, ou par le comptable public. ".

Article 11. Pour l'année 2002, le produit de la réduction des cotisations patronales dues en application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés dont disposent les Fonds sectoriels est diminué de 49 578 705 EUR.

Cette diminution du montant versé par la Gestion Globale de la Sécurité sociale aux fonds sectoriels visés à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'à ceux visés à l'article 71, 1° et 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses a lieu lors des versements relatifs au second semestre 2002.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine le montant de la réduction appliquée à chaque fonds sectoriel. Ce montant est proportionnel aux moyens disponibles non récurrents dont dispose chaque fonds à la date du 31 décembre 2001.

La participation du fonds visé à l'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales à la diminution du produit de la réduction des cotisations patronales prévue par le présent article prend la forme d'un versement à concurrence du montant déterminé par arrêté délibéré en Conseil des ministres aux fonds sectoriels visés à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'à ceux visés à l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Article 12. L'article 71, 3°, alinéa 5, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est abrogé.
Article 13. L'article 1er, § 7, 2°, alinéa 5, de loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999, est abrogé.

CHAPITRE IV. - Statut social des travailleurs indépendants.

Section I. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Article 14. A l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 24 décembre 1976 et 30 mars 1994, les mots " l'article 30, 2° ou 3° " sont remplacés par les mots " l'article 30, 2° ".
Article 16. L'article 7, 1°, du même arrêté, remplacé par la loi du 6 février 1976 et la loi du 14 décembre 1989 et modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé.
Article 17. L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est complété comme suit :

" Ils peuvent également demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de l'article 11, § 4, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2. ".

Article 18. A l'article 21, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 13 juin 1985, sont apportées les modifications suivantes :
a)

le 2° est remplacé par le texte suivant :

" 2° dix-huit membres dont trois représentent les agriculteurs et quinze les autres travailleurs indépendants; ";

b)

le 4° est remplacé par le texte suivant :

" 4° deux membres qui représentent les organisations familiales; ".

Section II. - Modification à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Article 19. L'article 52bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé comme suit :

" Les conjoints aidants visés à l'article 6bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui se sont assujettis volontairement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, sont également admis dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à conclure un contrat d'assurance afin de se constituer soit une pension de retraite, soit une pension de retraite et de survie en faveur du conjoint survivant. ".

CHAPITRE V. - Responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.