22 MARS 2001. - Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2001 et mise à jour au 10-08-2005)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE I. - Dispositions modificatives.
Section 1. - Modification de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire.
Article 2. L'article 1er de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par élève :
1° le candidat-officier de carrière des forces armées qui suit une formation d'officier à l'Ecole royale militaire, ci-après dénommée " l'Ecole ";
2° tout autre élève, ayant ou non la qualité de militaire et possédant ou non la nationalité belge, qui satisfait aux conditions d'admission que le Roi peut fixer et qui a été agréé par le Ministre de la Défense nationale. ".
Article 3. L'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1bis. § 1er. L'Ecole est un établissement militaire d'enseignement supérieur, chargé de la formation académique, militaire, sportive et caractérielle des élèves.
Le Roi peut charger l'Ecole de missions complémentaires qui ont un lien avec la formation ou la recherche scientifique.
§ 2. Le siège de l'Ecole est fixé à Bruxelles.
§ 3. L'Ecole comprend deux facultés : une faculté polytechnique et une faculté des sciences sociales et militaires.
La durée de la formation dispensée à l'Ecole, à la faculté polytechnique, est d'au moins 150 semaines de cours académiques réparties sur cinq années de formation.
La durée de la formation dispensée à l'Ecole, à la faculté des sciences sociales et militaires, est d'au moins 120 semaines de cours académiques réparties sur quatre années de formation. ".
Article 4. Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1ter. Le Roi fixe le règlement des examens et le programme des matières enseignées à la faculté polytechnique et à la faculté des sciences sociales et militaires. Ces programmes doivent être équivalents à ceux des études universitaires menant respectivement à un grade d'ingénieur civil ou de licencié dans le domaine des sciences politiques, sociales ou économiques.
Pour la faculté polytechnique, le programme est fondé sur l'enseignement :
- des sciences techniques, fondamentales et appliquées, dans une des spécialités déterminées par le Roi;
- des sciences de la société et du comportement;
- des sciences militaires spécifiques;
- des langues.
Pour la faculté des sciences sociales et militaires, le programme est orienté vers l'enseignement :
- du droit;
- des sciences de la société et du comportement;
- des sciences relatives au management;
- des sciences militaires spécifiques;
- des langues.
Toute modification de ces programmes doit être conforme à l'avis du Conseil de perfectionnement et d'instruction visé à l'article 20. ".
Article 5. L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Les élèves, visés à l'article 1er, 1°, sont des militaires en service actif. Ils servent à la faveur d'engagements ou de rengagements comme prévu par le statut des candidats.
Lors de leur agrément par le Ministre de la Défense nationale, les élèves, visés à l'article 1er, 2°, souscrivent à une déclaration par laquelle ils s'engagent à respecter le règlement d'ordre intérieur de l'Ecole.
Les élèves reçoivent une copie du règlement d'ordre intérieur de l'Ecole. ".
Article 6. Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 25 août 1920 et modifié par la loi du 16 mars 1994, la phrase d'introduction et la rubrique Etat-major sont remplacées par la disposition suivante :
" Art. 7. L'organisation générale de l'Ecole comprend un commandement et du personnel enseignant, et se compose comme suit :
Commandement de l'Ecole :
1° un commandant, un commandant en second et un officier supérieur, conseiller juridique et financier;
2° une direction de l'enseignement académique composée d'un secrétariat des études, d'une faculté polytechnique, d'une faculté des sciences sociales et militaires, de centres et services;
3° une direction de la formation militaire et sportive composée d'un état-major, du bataillon des élèves-officiers, du bataillon des officiers-élèves, d'une division spéciale et d'une division préparatoire;
4° une direction de l'appui composée de services administratifs et logistiques et d'un détachement médical commandé par le médecin de l'Ecole. ".
Article 7. L'article 11 de la même loi, abrogé par la loi du 16 mars 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 11. L'Ecole royale militaire jouit de la personnalité juridique. ".
Article 8. L'article 12 de la même loi, abrogé par la loi du 20 mai 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 12. Le patrimoine de l'Ecole royale militaire conserve le bénéfice des recettes perçues pour analyses, essais, études et prestations auxquels il est procédé dans ses chaires, laboratoires, centres et services. ".
Article 9. L'article 13 de la même loi, abrogé par la loi du 13 novembre 1974, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 13. L'Ecole royale militaire peut posséder, en propriété ou autrement, les immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut aussi effectuer des placements immobiliers en vue d'assurer la conservation de son patrimoine.
Aucune acquisition immobilière ne peut être effectuée sans l'autorisation du Roi.
Les immeubles, affectés au service de l'Ecole royale militaire, pourront lui être transférés, avec dispense du droit proportionnel d'enregistrement et du droit de transcription, par acte passé sans frais en application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ".
Article 10. L'article 14 de la même loi, abrogé par les lois du 1er mars 1958, 6 juillet 1967 et 20 mai 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 14. Conformément aux dispositions de l'article 910 du Code civil, les dispositions entre vifs ou par testament au profit du patrimoine de l'Ecole royale militaire n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté royal. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation de libéralités purement mobilières dont la valeur n'excède pas 100 000 francs et qui ne sont pas grevées de charges.
L'article 8 de la loi du 19 décembre 1864 n'est pas applicable au patrimoine de l'Ecole royale militaire. ".
Article 11. L'article 15 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 15. Toutes les donations, faites au patrimoine de l'Ecole royale militaire, sont exemptées des droits de timbre et d'enregistrement. ".
Article 12. L'article 16 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 16. Le patrimoine de l'Ecole royale militaire est géré par un Conseil d'administration.
Le commandant de l'Ecole royale militaire et, à son défaut, le directeur des études, ou leur délégué, représentent l'Ecole royale militaire dans le cadre de la gestion de son patrimoine vis-à-vis des tiers. ".
Article 13. L'article 17 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 17. Chaque année, le Conseil d'administration dresse le budget et les comptes relatifs au patrimoine de l'Ecole royale militaire et les soumet à l'avis du Conseil académique.
Le budget et les comptes sont soumis, annuellement, à l'approbation du Ministre de la Défense nationale. ".
Article 14. L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 1926, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. Le Roi ou l'autorité qu'Il désigne fixe les modalités relatives à l'obligation de loger dans l'Ecole. ".
Article 15. L'article 19 de la même loi est abrogé.
Article 16. L'article 25 de la même loi est abrogé.
Article 17. L'article 27 de la même loi est abrogé.
Section 2. - Modification de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
Article 18. A l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Indépendamment du moment auquel ces examens sont organisés, le candidat, qui réussit à l'un des deux essais de la première participation, peut faire valoir cette réussite pour obtenir une révision de son ancienneté, conformément au statut des candidats-militaires. ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" L'ancienneté du candidat, qui ne réussit qu'à l'un des deux essais de la deuxième participation, est diminuée de six mois. Toutefois, la nomination produit ses effets à la même date que celle des candidats, visés à l'alinéa 4, qui n'ont pas subi une perte d'ancienneté. Toutefois, le candidat, qui réussit au premier essai de la deuxième participation, ne perd pas d'ancienneté si la participation à cette épreuve découlait de l'impossibilité de passer la deuxième épreuve de la première participation par un accident ou d'une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service. ".
Article 19. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 1955 et modifié par la loi du 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le mot " vakexamens " est remplacé par le mot " beroepsproeven ";
2° à l'alinéa 2, le mot " vakexamens " est remplacé par le mot " beroepsproeven ".
Article 20. A l'article 7, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 1955 et modifié par les lois du 10 juin 1970 et 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est remplacé par le texte suivant :
" 3° Ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements suivants :
Ecole royale militaire;
Institut royal supérieur de défense;
Ecole d'application de la gendarmerie; ";
2° le 4° est remplacé par le texte suivant :
" 4° Ceux qui, dans cette langue, ont présenté et réussi les épreuves professionnelles en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, après avoir suivi, dans cette langue, le cours pour candidat-officier supérieur pendant une année académique complète; ";
3° l'alinéa est complété comme suit :
" 6° Ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements militaires étrangers que le Roi détermine. ".
Article 21. A l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 1961, 13 juillet 1976, 28 décembre 1990 et 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour pouvoir être commissionné au grade de sergent ou à un grade équivalent dans la catégorie des sous-officiers de carrière ou de complément et pour pouvoir être nommé à ce grade, tout candidat doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de la langue du régime linguistique choisi par le candidat lors du recrutement. ";
2° le § 2, alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Est exempté de l'examen prévu au § 1er, le sous-officier ou le candidat-sous-officier qui est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieure homologué ou délivré par le jury d'Etat dans la langue du régime linguistique choisi par le candidat lors du recrutement, sauf si l'examen, visé au § 1er, doit être présenté dans le cadre du passage ou de la promotion sociale et pour autant que le résultat soit pris en considération pour le classement par le Comité de sélection. ".
Article 22. Un Chapitre IIbis, comprenant l'article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" CHAPITRE IIbis. - Obligations imposées aux volontaires. ".
" Art. 9bis. § 1er. Pour pouvoir faire mutation pour une unité de régime linguistique différent de celui de l'unité où il se trouve, correspondant à la langue choisie au moment du recrutement, tout volontaire doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de l'autre langue.
Cette épreuve porte sur les matières que comporte le programme des études exigées du candidat-volontaire de carrière comme fixé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats-militaires du cadre actif.
§ 2. Est exempté de l'examen prévu au § 1er, le volontaire qui est titulaire d'un diplôme ou certificat attestant la réussite des trois premières années d'études de l'enseignement secondaire ou d'un niveau équivalent dans l'autre langue que la langue choisie par le candidat au moment du recrutement, qui est la langue de l'unité dans laquelle il est appelé à servir. ".
Article 23. A l'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 22 juillet 1980 et 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " section " est remplacé par le mot " faculté ";
2° dans l'alinéa 5, les mots " section (infanterie et cavalerie - artillerie et génie) " sont remplacés par le mot " faculté ".
Article 24. L'article 14 de la même loi est abrogé.
Article 25. L'article 31, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 13 novembre 1974, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Si, en vue d'un examen d'admission à un cycle de formation, un candidat, en application des dispositions en la matière, présente certaines épreuves en allemand, les examinateurs et les membres des jurys concernés doivent justifier, de la manière prescrite au § 1er, de la connaissance approfondie de la langue du régime linguistique ou du régime linguistique provisoire de ce candidat.
Toutefois, les jurys précités sont assistés par un ou plusieurs experts militaires ou civils, désignés à cet effet par le Roi, et dont la connaissance de la langue allemande est prouvée par les diplômes, certificats ou qualités suivants :
1° diplôme de licence en philologie germanique avec l'allemand comme langue principale;
2° diplôme de licence en interprétation, notamment en langue allemande;
3° diplôme de licence en traduction, notamment en langue allemande;
4° qualité d'agent de l'Etat du niveau 1, titulaire du grade de traducteur-réviseur, notamment en langue allemande, ou traducteur-directeur, notamment en langue allemande;
5° qualité d'officier qui, en application de l'article 2bis, a présenté l'examen portant sur la connaissance approfondie de la langue allemande;
6° qualité d'officier, titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant les études de l'enseignement secondaire supérieur, à condition que l'intéressé ait effectué ses études en langue allemande. ".
Section 3. - Modification de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.
Article 26. A l'article 3 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est remplacé par le texte suivant :
" 1° s'il n'est pas de nationalité belge; ";
2° un 1°bis, rédigé comme suit, est inséré :
" 1°bis s'il ne possède pas les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état d'officier, selon les règles que le Roi fixe; ";
3° dans le 2°, les mots " n'a terminé avec succès les études moyennes du degré supérieur " sont remplacés par les mots " n'est pas titulaire d'un diplôme homologué attestant qu'il peut entamer des études supérieures ou d'un diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale ";
4° le 3° est remplacé comme suit :
" 3° s'il ne s'est engagé à rester en service actif pendant une période de treize ans, selon les règles que le Roi fixe; ".
Article 27. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3bis. Au candidat-officier auxiliaire qui, au moment où son engagement prend cours, n'a pas encore la qualité de militaire, il est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat-officier auxiliaire, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.
En période de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit. ".
Article 28. A l'article 5, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " actif " est inséré entre les mots " la durée du service " et " qu'il a accompli ";
2° dans l'alinéa 2, le mot " actif " est inséré entre les mots " un temps de service " et " au moins égal ".
Article 29. Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, le mot " actif " est inséré entre les mots " la durée du service " et " que l'intéressé a accompli ".
Article 30. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 11bis. Le ministre de la Défense peut prolonger, une ou plusieurs fois d'un an, l'engagement de l'officier auxiliaire qui en fait la demande, sans que la somme des prolongations ne dépasse trois ans.
Le Roi fixe la procédure et les modalités relatives à prolongation de l'engagement de l'officier auxiliaire. ".
Article 31. L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. L'officier auxiliaire, dont l'engagement prend fin, a droit, s'il a accompli au moins treize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire, à un pécule de départ égal à vingt fois son dernier traitement mensuel brut.
S'il a accompli au moins quatorze, quinze ou seize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire, il a droit à un pécule de départ égal respectivement à vingt-deux, vingt-quatre ou vingt-six fois (son dernier traitement mensuel entier). ".
Article 32. L'article 13, § 2, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est supérieur à 50 %, le montant du pécule de départ est égal à vingt-six fois le dernier traitement mensuel brut entier de l'officier auxiliaire concerné.
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