16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2001 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 10. [¹ Outre les officiers du niveau A recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: [² les anciens officiers de carrière du niveau A qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique]² en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:
les officiers de carrière du niveau A dont la démission de l'emploi est acceptée;
les officiers du niveau A recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;
les officiers chefs de musique dont la démission de l'emploi est acceptée;]¹
[² 3° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent : les anciens officiers de réserve visés au 2°, après que la période pendant laquelle ils ont été admis de plein droit dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, ait pris fin.]²
(1)2018-07-19/31, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2024-03-25/42, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2024>
Article 11. [¹ Outre les sous-officiers du niveau B recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: [² les anciens sous-officiers de carrière du niveau B qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique]² en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:
les sous-officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;
les sous-officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;
les sous-officiers musiciens dont la démission de l'emploi est acceptée;]¹
[² 3° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent : les anciens sous-officiers de réserve visés au 2°, après que la période pendant laquelle ils ont été admis de plein droit dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, ait pris fin.]²
(1)2018-07-19/31, art. 11, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2024-03-25/42, art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2024>
Article 19. § 1er. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit à la suite de :
1° la perte de la qualité de candidat militaire de réserve ou de militaire de réserve;
2° (l'acquisition d'une qualité de candidat, dans le cadre actif;)
3° (la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus [² ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse]², ou la décision d'éloignement du territoire, du renvoi ou de l'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.)
L'engagement ou le rengagement peut être résilié dans les cas suivants :
1° par réforme;
2° d'office, aux conditions et selon les modalités d'exécution [¹ des articles 32 et 32bis]¹;
3° à la demande de l'intéressé, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 33;
[³ 4° par l'autorité désignée par le Roi, si le militaire de réserve n'a pas satisfait pendant dix années consécutives aux rappels ordinaires visés à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 1°.]³
§ 2. Tout rengagement en cours prend fin de plein droit lorsque le militaire de réserve atteint la limite d'âge fixée à l'article 73.
§ 3. [² En période de guerre et en temps de guerre, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.
En période de crise, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la fin de la période de crise.]²
(1)2008-12-30/35, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-07-19/31, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2024-03-25/42, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2024>
Article 23. [¹ Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par type de recrutement :
1° la composition et la durée des périodes partielles et des phases;
2° la durée minimale de la période d'évaluation;
3° les dispenses de formation et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 33. § 1er. Le militaire de réserve peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine.
Le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine peut refuser la démission s'(Il) estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 2. L'ancien militaire de réserve dont le rengagement a été résilié, conformément aux dispositions de l'(article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°), (est, en cas d'échec dans sa formation de candidat,) réintégré dans le cadre des militaires de réserve aux conditions fixées par le Roi. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre de réserve.
Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, le refus de réintégration est prononcé par le Roi pour les officiers de réserve, et par [¹ 'autorité désignée par le Roi]¹ pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de :
1° candidat sous-officier ou candidat volontaire du cadre actif;
2° candidat sous-officier ou candidat volontaire court terme.
(3° candidat sous-officier musicien)
[¹ 4° candidat sous-officier ou candidat volontaire recruté pour une carrière à durée limitée.]¹
Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien sous-officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat volontaire du cadre actif ou de candidat volontaire [¹ en engagement volontaire militaire ou recruté pour une carrière à durée limitée]¹.
§ 4. L'officier de réserve ou le sous-officier de réserve issu de la catégorie des officiers ou des sous-officiers [¹ en engagement volontaire militaire ou recruté pour une carrière à durée limitée]¹, qui obtient la démission avant la fin de la période de dix ans visée à l'article 10 ou à l'article 11, est transféré dans la catégorie des volontaires de réserve avec le grade de premier soldat pour la durée restant à couvrir.
(1)2018-07-19/31, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° le [¹ le candidat volontaire de réserve : la personne [² qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et]² qui a souscrit un engagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des volontaires de réserve;]¹
2° [² le candidat sous-officier de réserve du niveau C: la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau C;]²
[² 2° /1 le candidat sous-officier de réserve du niveau B:
la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B;
le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C visé à l'article 71/2, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission, selon le cas, dans une autre catégorie de personnel ou dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;]²
3° [² 3° le candidat officier de réserve du niveau A:
la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers de réserve du niveau A;
l'officier de réserve du niveau B visé à l'article 71/1, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;]²
4° [² l'officier de réserve du niveau A:
le militaire de réserve recruté sur la base d'un master;
l'officier de réserve du niveau B, qui a acquis la qualité d'officier de réserve du niveau A;
l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A à sa demande ou de plein droit;]²
[² 4° /1 l'officier de réserve du niveau B: l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;]²
[² 4° /2 le sous-officier de réserve du niveau B:
le militaire de réserve recruté sur la base d'un bachelier;
le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C, qui a acquis la qualité de sous-officier de réserve du niveau B;
le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;]²
[² 4° /3 le sous-officier de réserve du niveau C:
le militaire de réserve recruté sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent;
le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C à sa demande ou de plein droit;]²
5° le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible : le militaire de réserve qui, par un engagement spécial complémentaire, s'engage à répondre aux rappels spéciaux;
6° situation de crise : la période en temps de paix, visée à l'article 3ter de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;
7° rappel ordinaire : le rappel qui est destiné à entretenir l'entraînement du militaire de réserve;
8° rappel spécial : le rappel du militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible dans le cadre de la mise en oeuvre des forces armées;
9° rappel d'urgence en situation de crise : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en situation de crise;
10° rappel d'urgence en période de guerre : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en période de guerre;
11° rappel en cas de mobilisation : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en temps de guerre.
[² 12° la loi du 28 février 2007: la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.]²
(1)2008-12-30/35, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-07-19/31, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 7. Pour être admis comme candidat militaire de réserve [¹ comme visé à l'article 4, 1°, 2°, 2° /1, a) et 3°, a)]¹, il faut satisfaire aux exigences fixées à l'article [¹ 9 de la loi du 28 février 2007]¹.
(1)2018-07-19/31, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 8. (alinéa 1er abrogé)
(alinéa 2 abrogé)
Le Roi fixe par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi le nombre maximum de [¹ militaires du cadre de réserve]¹ que peuvent compter les forces armées.
(1)2008-12-30/35, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 9. [¹ Les dispositions relatives aux conditions d'âge ne sont pas d'application pour le postulant candidat militaire de réserve qui fait partie du personnel civil du ministère de la Défense.]¹
(1)2018-07-19/31, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 13. [¹ Art. 13. L'engagement comme candidat militaire de réserve est souscrit pour une durée de cinq ans.]¹
(1)2008-12-30/35, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 26. [¹ .Le candidat militaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles ou qui doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut, à sa demande, obtenir de l'autorité que le Roi désigne, en fonction des besoins d'encadrement, l'autorisation d'être reclassé dans la même qualité, le cas échéant dans un autre cycle de formation spécifique, ou, [² s'il est candidat officier de réserve du niveau A ou candidat sous-officier de réserve du niveau B]², l'autorisation d'être reclassé comme candidat sous-officier de réserve du niveau C, ou, s'il est candidat sous-officier de réserve du niveau C, comme candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement. Le reclassement n'est possible qu'une seule fois et n'est pas possible en cas d'appréciation insuffisante pour l'ensemble de la phase d'initiation militaire.
Le candidat militaire de réserve qui n'a pas obtenu le diplôme requis pour la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, peut, à sa demande, obtenir de l'autorité que le Roi désigne, s'il est candidat officier de réserve, sous-officier de réserve du niveau B, ou candidat sous-officier de réserve du niveau C, l'autorisation d'être reclassé respectivement comme candidat sous-officier de réserve du niveau C ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement.]¹
[² Le nouvel engagement visé aux alinéas 1er et 2, prolonge, le cas échéant, de plein droit la suspension visée à l'article 16, alinéa 6.]²
(1)2018-07-19/31, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2024-03-25/42, art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2024>
Article 44. [¹ Les dispositions relatives à la suspension par mesure d'ordre et à l'écartement préventif, visées à l'article 51 de la loi du 28 février 2007, sont applicables aux militaires du cadre de réserve en service actif.
Le conseil d'enquête, visé à l'article 51, § 5, de la loi du 28 février 2007, est composé conformément à l'article 57, alinéa 5, de cette même loi et formé de militaires du cadre actif.]¹
(1)2018-07-19/31, art. 33, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 69. Sur la proposition du (chef de la défense), [¹ l'autorité désignée par le Roi]¹ fixe, conformément aux règles fixées par le Roi, le nombre des militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement à souscrire un engagement spécial complémentaire pour la réserve immédiatement disponible.
(1)2018-07-19/31, art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2. § 1er. La présente loi fixe le statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.
Le cadre de réserve des forces armées comprend les militaires de réserve et les candidats militaires de réserve.
§ 2. Les militaires de réserve sont :
1° les officiers de réserve;
2° les sous-officiers de réserve;
3° les volontaires de réserve.
§ 3. Les candidats militaires de réserve sont :
1° les candidats officiers de réserve;
2° les candidats sous-officiers de réserve;
3° [¹ les candidats volontaires de réserve.]¹
[² § 4. Servent en qualité d'officier de réserve du niveau A, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été:
1° recrutés sur la base d'un master;
2° admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 71/1;
3° admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 10.
Servent en qualité d'officier de réserve du niveau B, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 10bis.
Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau B, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été:
1° recrutés sur la base d'un bachelier;
2° admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 71/2;
3° admis comme sous-officiers du cadre actif dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 11.
Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau C, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été:
1° recrutés sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.