16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2001 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Loi
Publication 2001-06-29
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 217
Historique des réformes JSON API

Article 10. [¹ Outre les officiers du niveau A recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: [² les anciens officiers de carrière du niveau A qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique]² en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

a)

les officiers de carrière du niveau A dont la démission de l'emploi est acceptée;

b)

les officiers du niveau A recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

c)

les officiers chefs de musique dont la démission de l'emploi est acceptée;]¹

[² 3° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent : les anciens officiers de réserve visés au 2°, après que la période pendant laquelle ils ont été admis de plein droit dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, ait pris fin.]²


(1)2018-07-19/31, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-03-25/42, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Article 11. [¹ Outre les sous-officiers du niveau B recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: [² les anciens sous-officiers de carrière du niveau B qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique]² en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

a)

les sous-officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;

b)

les sous-officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

c)

les sous-officiers musiciens dont la démission de l'emploi est acceptée;]¹

[² 3° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent : les anciens sous-officiers de réserve visés au 2°, après que la période pendant laquelle ils ont été admis de plein droit dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, ait pris fin.]²


(1)2018-07-19/31, art. 11, 012; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-03-25/42, art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Article 19. § 1er. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit à la suite de :

1° la perte de la qualité de candidat militaire de réserve ou de militaire de réserve;

2° (l'acquisition d'une qualité de candidat, dans le cadre actif;)

3° (la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus [² ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse]², ou la décision d'éloignement du territoire, du renvoi ou de l'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.)

L'engagement ou le rengagement peut être résilié dans les cas suivants :

1° par réforme;

2° d'office, aux conditions et selon les modalités d'exécution [¹ des articles 32 et 32bis]¹;

3° à la demande de l'intéressé, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 33;

[³ 4° par l'autorité désignée par le Roi, si le militaire de réserve n'a pas satisfait pendant dix années consécutives aux rappels ordinaires visés à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 1°.]³

§ 2. Tout rengagement en cours prend fin de plein droit lorsque le militaire de réserve atteint la limite d'âge fixée à l'article 73.

§ 3. [² En période de guerre et en temps de guerre, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.

En période de crise, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la fin de la période de crise.]²


(1)2008-12-30/35, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2024-03-25/42, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Article 23. [¹ Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par type de recrutement :

1° la composition et la durée des périodes partielles et des phases;

2° la durée minimale de la période d'évaluation;

3° les dispenses de formation et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 33. § 1er. Le militaire de réserve peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine.

Le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine peut refuser la démission s'(Il) estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

§ 2. L'ancien militaire de réserve dont le rengagement a été résilié, conformément aux dispositions de l'(article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°), (est, en cas d'échec dans sa formation de candidat,) réintégré dans le cadre des militaires de réserve aux conditions fixées par le Roi. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre de réserve.

Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, le refus de réintégration est prononcé par le Roi pour les officiers de réserve, et par [¹ 'autorité désignée par le Roi]¹ pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve.

§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de :

1° candidat sous-officier ou candidat volontaire du cadre actif;

2° candidat sous-officier ou candidat volontaire court terme.

(3° candidat sous-officier musicien)

[¹ 4° candidat sous-officier ou candidat volontaire recruté pour une carrière à durée limitée.]¹

Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien sous-officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat volontaire du cadre actif ou de candidat volontaire [¹ en engagement volontaire militaire ou recruté pour une carrière à durée limitée]¹.

§ 4. L'officier de réserve ou le sous-officier de réserve issu de la catégorie des officiers ou des sous-officiers [¹ en engagement volontaire militaire ou recruté pour une carrière à durée limitée]¹, qui obtient la démission avant la fin de la période de dix ans visée à l'article 10 ou à l'article 11, est transféré dans la catégorie des volontaires de réserve avec le grade de premier soldat pour la durée restant à couvrir.


(1)2018-07-19/31, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 4. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° le [¹ le candidat volontaire de réserve : la personne [² qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et]² qui a souscrit un engagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des volontaires de réserve;]¹

2° [² le candidat sous-officier de réserve du niveau C: la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau C;]²

[² 2° /1 le candidat sous-officier de réserve du niveau B:

a)

la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B;

b)

le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C visé à l'article 71/2, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission, selon le cas, dans une autre catégorie de personnel ou dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;]²

3° [² 3° le candidat officier de réserve du niveau A:

a)

la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers de réserve du niveau A;

b)

l'officier de réserve du niveau B visé à l'article 71/1, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;]²

4° [² l'officier de réserve du niveau A:

a)

le militaire de réserve recruté sur la base d'un master;

b)

l'officier de réserve du niveau B, qui a acquis la qualité d'officier de réserve du niveau A;

c)

l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A à sa demande ou de plein droit;]²

[² 4° /1 l'officier de réserve du niveau B: l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;]²

[² 4° /2 le sous-officier de réserve du niveau B:

a)

le militaire de réserve recruté sur la base d'un bachelier;

b)

le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C, qui a acquis la qualité de sous-officier de réserve du niveau B;

c)

le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;]²

[² 4° /3 le sous-officier de réserve du niveau C:

a)

le militaire de réserve recruté sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent;

b)

le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C à sa demande ou de plein droit;]²

5° le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible : le militaire de réserve qui, par un engagement spécial complémentaire, s'engage à répondre aux rappels spéciaux;

6° situation de crise : la période en temps de paix, visée à l'article 3ter de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;

7° rappel ordinaire : le rappel qui est destiné à entretenir l'entraînement du militaire de réserve;

8° rappel spécial : le rappel du militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible dans le cadre de la mise en oeuvre des forces armées;

9° rappel d'urgence en situation de crise : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en situation de crise;

10° rappel d'urgence en période de guerre : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en période de guerre;

11° rappel en cas de mobilisation : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en temps de guerre.

[² 12° la loi du 28 février 2007: la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.]²


(1)2008-12-30/35, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 7. Pour être admis comme candidat militaire de réserve [¹ comme visé à l'article 4, 1°, 2°, 2° /1, a) et 3°, a)]¹, il faut satisfaire aux exigences fixées à l'article [¹ 9 de la loi du 28 février 2007]¹.


(1)2018-07-19/31, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 8. (alinéa 1er abrogé)

(alinéa 2 abrogé)

Le Roi fixe par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi le nombre maximum de [¹ militaires du cadre de réserve]¹ que peuvent compter les forces armées.


(1)2008-12-30/35, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 9. [¹ Les dispositions relatives aux conditions d'âge ne sont pas d'application pour le postulant candidat militaire de réserve qui fait partie du personnel civil du ministère de la Défense.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 13. [¹ Art. 13. L'engagement comme candidat militaire de réserve est souscrit pour une durée de cinq ans.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 26. [¹ .Le candidat militaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles ou qui doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut, à sa demande, obtenir de l'autorité que le Roi désigne, en fonction des besoins d'encadrement, l'autorisation d'être reclassé dans la même qualité, le cas échéant dans un autre cycle de formation spécifique, ou, [² s'il est candidat officier de réserve du niveau A ou candidat sous-officier de réserve du niveau B]², l'autorisation d'être reclassé comme candidat sous-officier de réserve du niveau C, ou, s'il est candidat sous-officier de réserve du niveau C, comme candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement. Le reclassement n'est possible qu'une seule fois et n'est pas possible en cas d'appréciation insuffisante pour l'ensemble de la phase d'initiation militaire.

Le candidat militaire de réserve qui n'a pas obtenu le diplôme requis pour la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, peut, à sa demande, obtenir de l'autorité que le Roi désigne, s'il est candidat officier de réserve, sous-officier de réserve du niveau B, ou candidat sous-officier de réserve du niveau C, l'autorisation d'être reclassé respectivement comme candidat sous-officier de réserve du niveau C ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement.]¹

[² Le nouvel engagement visé aux alinéas 1er et 2, prolonge, le cas échéant, de plein droit la suspension visée à l'article 16, alinéa 6.]²


(1)2018-07-19/31, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-03-25/42, art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Article 44. [¹ Les dispositions relatives à la suspension par mesure d'ordre et à l'écartement préventif, visées à l'article 51 de la loi du 28 février 2007, sont applicables aux militaires du cadre de réserve en service actif.

Le conseil d'enquête, visé à l'article 51, § 5, de la loi du 28 février 2007, est composé conformément à l'article 57, alinéa 5, de cette même loi et formé de militaires du cadre actif.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 33, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 69. Sur la proposition du (chef de la défense), [¹ l'autorité désignée par le Roi]¹ fixe, conformément aux règles fixées par le Roi, le nombre des militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement à souscrire un engagement spécial complémentaire pour la réserve immédiatement disponible.


(1)2018-07-19/31, art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 2. § 1er. La présente loi fixe le statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.

Le cadre de réserve des forces armées comprend les militaires de réserve et les candidats militaires de réserve.

§ 2. Les militaires de réserve sont :

1° les officiers de réserve;

2° les sous-officiers de réserve;

3° les volontaires de réserve.

§ 3. Les candidats militaires de réserve sont :

1° les candidats officiers de réserve;

2° les candidats sous-officiers de réserve;

3° [¹ les candidats volontaires de réserve.]¹

[² § 4. Servent en qualité d'officier de réserve du niveau A, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été:

1° recrutés sur la base d'un master;

2° admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 71/1;

3° admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 10.

Servent en qualité d'officier de réserve du niveau B, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 10bis.

Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau B, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été:

1° recrutés sur la base d'un bachelier;

2° admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 71/2;

3° admis comme sous-officiers du cadre actif dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 11.

Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau C, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été:

1° recrutés sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent;

2° admis comme sous-officiers du cadre actif dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C, conformément aux dispositions de l'article 11bis.]²


(1)2008-12-30/35, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 3. [¹ Les grades des militaires de réserve sont identiques à ceux des militaires de carrière du cadre actif.

Conformément à l'article 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007, les officiers de réserve du niveau B n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.

Pour l'application de la présente loi chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 5. Le candidat militaire de réserve sert [¹ exclusivement]¹ sous un régime d'engagements [¹ et de rengagements]¹, le militaire de réserve sert sous un régime de rengagements. Ces régimes ne sont pas applicables au militaire visé aux articles [² articles 10, 2°, 10bis, 2°, 11, 2°, 11bis, 2°, 12, 2°]².


(1)2008-12-30/35, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 6. Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, [³ et pour autant que les dispositions règlementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions règlementaires prises en exécution de la présente loi]³ toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux militaires de réserve [¹ ...]¹ , selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent [¹ ...]¹.

[¹ Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des candidats militaires du cadre actif sont applicables aux candidats militaires de réserve [² , selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés]².]¹

[¹ [³ Toutefois, ne sont pas applicables aux militaires de réserve, les dispositions de la loi du 28 février 2007 relatives à:

1° la promotion sociale;

2° la mobilité externe;

3° la période de rendement;

4° le retrait temporaire d'emploi à la demande]³]¹

[¹ Toutefois, jusqu'à la date que le Roi fixe, il faut entendre par "dispositions législatives et réglementaires" visées à cet article, celles qui étaient d'application à la veille de la mise en vigueur de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies. Toutefois, l'article 189 de la loi précitée est applicable aux militaires du cadre de réserve.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 7 et 56, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2013-07-31/04, art. 334, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(3)2018-07-19/31, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. - De l'admission.

Article 12. Outre les volontaires recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des volontaires de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :

1° [⁴ à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent : les anciens volontaires de carrière qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique]⁴ en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 :

a)

[³ les volontaires de carrière]³ dont la démission de l'emploi a été acceptée;

b)

les volontaires [³ recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée]³.

[² c) les volontaires EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire;]²

[⁴ 3° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent : les anciens volontaires de réserve visés au 2°, après que la période pendant laquelle ils ont été admis de plein droit dans la catégorie des volontaires de réserve, ait pris fin.]⁴


(1)2008-12-30/35, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2010-01-10/15, art. 19, 007; En vigueur : 16-07-2010>

(3)2018-07-19/31, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2024-03-25/42, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE II. - De l'admission.

Article 14. 2008-12-30/35, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 15. [¹ Avant la fin de l'engagement et endéans les trois mois qui suivent la réussite de la formation, le candidat officier de réserve, sous-officier de réserve ou volontaire de réserve peut souscrire un rengagement en qualité respectivement d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve, s'il satisfait, le cas échéant, aux conditions d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve fixées par le Roi ou de connaissance linguistique visée à l'article 30, alinéa 1er, 4°. Les conditions d'études susmentionnées doivent correspondre à la formation académique et générale, nécessaire pour la catégorie de personnel en question et, le cas échéant, à l'exercice de la fonction qui sera confiée au militaire de réserve.

Le candidat militaire de réserve qui, le cas échéant, avant la fin de l'engagement et endéans les trois mois qui suivent la réussite de la formation, ne satisfait pas encore aux conditions d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve ou de connaissance linguistique précitées, ne peut souscrire un rengagement en qualité de militaire de réserve qu'au moment où il satisfait à ces conditions. Si à la fin de l'engagement ou du rengagement en qualité de candidat militaire de réserve, il ne satisfait toujours pas aux conditions d'études précitées et prouve par une attestation de fréquentation régulière des cours qu'il poursuit ses études, il peut souscrire des rengagements successifs d'un an en qualité de candidat militaire de réserve sans toutefois que la durée des engagements et rengagements en qualité de candidat militaire de réserve ne dépasse de plus de deux ans la durée normale de la formation civile suivie par l'intéressé au moment de la réussite de la formation comme candidat militaire de réserve.

Celui qui ne souscrit pas un des rengagements visés aux alinéas 1er et 2 perd de plein droit la qualité de candidat militaire de réserve et est envoyé en congé définitif pour autant que [² , selon le cas, son engagement comme candidat militaire de réserve ou son rengagement comme militaire de réserve ne soit pas suspendu]².]¹


(1)2008-12-30/35, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2024-03-25/42, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Article 16. [¹ [³ Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le candidat volontaire de réserve ou le volontaire de réserve peut souscrire soit un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C, soit un engagement en qualité de candidat officier de réserve du niveau A.]³

[² Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, [³ le candidat sous-officier de réserve du niveau C ou]³ le sous-officier de réserve du niveau C peut souscrire un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve du niveau B.]²

Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, [³ le candidat sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C, ou]³ le sous-officier de réserve [² du niveau B ou du niveau C]² peut souscrire un engagement en qualité de [² candidat officier de réserve du niveau A]².

[³ Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, l'officier de réserve du niveau B peut souscrire un engagement en qualité de candidat officier de réserve du niveau A.]³]¹

[³ Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le candidat officier de réserve du niveau A ou l'officier de réserve du niveau A, issu du recrutement normal ou spécial de base, peut souscrire un engagement en qualité de candidat officier de réserve du niveau A, via le recrutement spécial de base ou spécial latéral.

La durée de l'engagement comme candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve visée aux alinéas 1er à 5, est de cinq ans. L'engagement prend cours par la signature de l'acte d'engagement le jour où le candidat commence sa formation et suspend tout engagement ou rengagement en cours.

Le candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve visé aux alinéas 1er à 5, conserve le dernier grade auquel il était nommé comme militaire de réserve ou auquel il était commissionné comme candidat militaire de réserve, jusqu'à ce qu'il soit commissionné ou nommé à un grade supérieur.

Lorsque le candidat militaire de réserve ou le militaire de réserve visé aux alinéas 1er à 5, termine avec succès la formation et acquiert, selon le cas, la qualité d'officier de réserve du niveau A ou de sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C, l'engagement ou le rengagement suspendu visé à l'alinéa 6, prend fin de plein droit le jour où le candidat a commencé sa nouvelle formation.

Dans le cas où l'ancien militaire de réserve perd la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve, le rengagement suspendu visé à l'alinéa 6 reprend ses effets à la date de la suspension. L'ancien militaire de réserve est réintégré dans sa qualité d'origine de militaire de réserve. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté sa qualité d'origine.

L'ancien candidat militaire de réserve, qui a cessé sa formation de base originelle afin de suivre une nouvelle formation de base, et qui perd la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve, suite à un échec définitif dans sa nouvelle formation de base pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir du Roi ou de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation d'être réintégré dans sa formation de base originelle. Dans ce cas, l'engagement suspendu visé à l'alinéa 6 reprend ses effets à la date de la suspension. La durée de cet engagement initial est prolongée de plein droit de la durée de la suspension.

Dans le cas où l'ancien candidat militaire de réserve perd la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve, pour une autre raison que celle visée à l'alinéa 10, ou s'il avait déjà souscrit un rengagement conformément l'article 15, alinéa 2, l'engagement ou le rengagement suspendu visé à l'alinéa 6 reprend ses effets à la date de la suspension. La durée de cet engagement ou ce rengagement initial est prolongée de plein droit de la durée de la suspension.]³


(1)2008-12-30/35, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2024-03-25/42, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Article 17. 2008-12-30/35, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 18. Le Roi fixe les modalités pour souscrire un engagement en tant que candidat militaire de réserve ou un rengagement [¹ ou un rengagement]¹ en tant que militaire de réserve.

[² ...]²

[¹ Sauf dans le cas de la suspension visée à [² l'article 16, alinéa 6]², tout nouvel engagement ou rengagement met fin de plein droit, et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2024-03-25/42, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE IV. - De la formation.

Article 20. [¹ Le cycle de formation comporte les périodes de formation suivantes, qui à leur tour peuvent être subdivisées en périodes partielles, phases et modules :

1° une période d'instruction, subdivisée en :

a)

une période partielle de formation militaire de base, qui comprend une phase d'initiation militaire;

b)

[² une période partielle de formation professionnelle spécialisée, qui comprend :

1) le cas échéant, une phase d'instruction militaire spécialisée ;

2) selon le cas, soit une phase d'instruction professionnelle spécialisée, soit une phase d'instruction on the job ;]²

2° une période d'évaluation.

Pendant la période d'évaluation, le candidat exécute une fonction pour laquelle il a reçu une formation.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2024-03-25/42, art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Article 21. [¹ Les dispositions qui s'appliquent pour l'appréciation des qualités professionnelles, des qualités caractérielles, des qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et sur le plan médical et des qualités morales du candidat militaire de réserve sont les mêmes que celles qui sont applicables au candidat militaire du cadre actif.

Toutefois, les moments d'appréciation sont les suivants :

1° pour les qualités professionnelles, à la fin de la phase d'initiation militaire, à la fin de la période d'instruction et à la fin de la période d'évaluation;

2° pour les qualités physiques, à la fin de la période d'instruction, le cas échéant, tenant compte d'une période de minimum 3 semaines entre les deux essais;

3° pour les qualités caractérielles, à la fin de la période d'instruction et à la fin de la période d'évaluation.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 22. [¹ La période partielle de formation militaire de base doit, le cas échéant, être terminée dans les douze mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.

La période partielle de formation professionnelle spécialisée doit être terminée dans les quarante-huit mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.

La période d'évaluation doit être terminée dans les soixante mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 24. Le candidat militaire de réserve peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger.

Article 25. [¹ § 1er. Le candidat militaire de réserve est commissionné dans le grade de soldat dès que son engagement prend cours.

§ 2. Peut être commissionné pendant la formation :

1° le candidat officier de réserve du recrutement normal ou du recrutement spécial de base : dans le grade de sergent et sous-lieutenant;

2° le candidat officier de réserve du recrutement spécial latéral : dans le grade de sergent et capitaine;

3° le candidat sous-officier de réserve : dans le grade de caporal et de sergent;

4° le candidat volontaire de réserve : dans le grade de premier soldat.

Le Roi détermine les conditions de l'octroi et du retrait des commissions.

[² Le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), est commissionné conformément aux dispositions des articles 119, 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007.]²

§ 3. Toutefois, le candidat déjà nommé dans un grade supérieur à celui de la commission conserve ce grade jusqu'au moment où il peut être commissionné à un grade supérieur.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 27. La formation du candidat militaire de réserve prend fin dans les cas suivants :

1° par la réussite de la formation prévue;

2° par la perte de la qualité de candidat militaire de réserve.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat militaire de réserve perd le grade dans lequel il est commissionné.

Article 28. La qualité de candidat militaire de réserve est [¹ retirée de plein droit, par l'autorité que le Roi désigne]¹ :

1° lorsque le candidat militaire de réserve est considéré comme ayant définitivement échoué selon les règles visées à [¹ l'article 21]¹ :

a)

parce qu'il ne possède pas les qualités professionnelles requises, et, soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé [¹ ...]¹;

b)

parce qu'il ne possède pas les qualités caractérielles requises;

c)

parce qu'il ne possède pas les qualités physiques requises en ce qui concerne la condition physique;

2° lorsque le candidat militaire de réserve ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut poursuivre sa formation selon les conditions déterminées par le Roi;

3° lorsque le candidat militaire de réserve ne possède plus les qualités morales requises selon les règles visées à [¹ l'article 21]¹;

4° lorsque le candidat militaire de réserve obtient, à sa demande, la résiliation de son engagement [² ou rengagement]²;

5° [¹ lorsque le candidat doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;]¹

6° [¹ lorsque le candidat doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;]¹

7° lorsque l'engagement [¹ ou le rengagement]¹ est résilié d'office.


(1)2008-12-30/35, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2024-03-25/42, art. 13, 016; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE V. - Du grade.

Article 29. Le grade constitue l'état d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve des forces armées.

Les grades des officiers de réserve sont conférés par le Roi. [¹ ...]¹.

Les grades des sous-officiers de réserve et des volontaires de réserve sont conférés par [¹ l'autorité désignée par le Roi]¹.[¹ ...]¹.


(1)2018-07-19/31, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 30. [¹ Pour être nommé à un des grades suivants de militaire de réserve, [² le candidat militaire de réserve doit]², au 31 décembre de l'année de nomination :

1° [³ pour le grade de premier soldat, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante ans;]³

[³ 1/1° pouvoir servir au moins 5 ans dans le cadre de réserve en qualité de militaire de réserve, tenant compte de la date à laquelle il est placé en congé définitif par limite d'âge:

a)

pour le grade de sous-lieutenant du militaire de réserve du niveau A;

b)

pour le grade de major du militaire de réserve du niveau A du recrutement spécial latéral;

c)

pour le grade de premier sergent-major du militaire de réserve du niveau B;

d)

pour le grade de sergent du militaire de réserve du niveau C.]³

2° avoir terminé avec succès le cycle de formation suivi;

3° satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer par catégorie de personnel;

4° en outre, pour les officiers du recrutement spécial latéral, avoir réussi l'épreuve linguistique visée à l'article 5, § 3, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la même loi.

[² Les dispositions relatives aux conditions d'âge visées à l'alinéa 1er, 1°, [³ et 1/1°]³ ne sont pas d'application pour le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b) et pour le candidat-militaire visé à l'article 9.

Le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), est nommé conformément aux dispositions des articles 119, 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007.]²

La nomination aux grades de sous-lieutenant, de major, [² de premier sergent-major,]² de sergent ou de premier soldat, selon le cas, prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'acte de rengagement en qualité d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve visé à l'article 15 est signé.]¹


(1)2008-12-30/35, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2019-05-20/11, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2020>

Article 31. L'officier de réserve qui obtient le grade de sous-lieutenant [¹ l'officier de réserve du recrutement spécial latéral qui obtient le grade de [² capitaine]²]¹, le sous-officier de réserve qui obtient le grade de sergent, le volontaire de réserve qui obtient le grade de premier soldat prête, entre les mains de son chef de corps, le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.


(1)2008-12-30/35, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 32. § 1er. Le militaire de réserve peut être démis d'office :

1° s'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état;

2° s'il a fait preuve d'incapacité professionnelle à l'occasion de ses prestations.

[¹ s'il est absent illégalement plus de 21 jours consécutifs.]¹

§ 2. Pour les officiers de réserve, la mesure est prise par le Roi, sur le rapport motivé [¹ de l'autorité désignée par le Roi]¹.

Pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve,[¹ l'autorité désignée par le Roi]¹ prononce la mesure par une décision motivée.

§ 3. Dans le cas prévu au § 1er,[¹ ...]¹ 1°, la mesure est prise après consultation d'un conseil d'enquête.

Le conseil d'enquête examine si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.

Les règles relatives à la composition du conseil d'enquête et la procédure devant ce conseil applicables aux militaires du cadre actif sont applicables, le cas échéant par catégorie de personnel, aux militaires de réserve.

Dans le cas prévu au § 1er, [¹ ...]¹ 2°, la mesure est prise sur la proposition des chefs hiérarchiques.

[¹ § 4. Dans le cas prévu au § 1er, 3°, la mesure est prise selon la procédure fixée par le Roi.

Le militaire de réserve se trouvant dans la sous-position "en service actif" visée à l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées, et qui est absent illégalement depuis plus de vingt-et-un jours consécutifs durant lesquels il aurait dû être en service actif, peut être démis d'office, par l'autorité visée au paragraphe 2.

Conformément à l'article 59, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007, le militaire de réserve, visé à l'alinéa 2, est averti, le premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle il est absent illégalement, au moins par envoi recommandé, de la possibilité d'être démis. Il est réputé avoir été averti, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ledit avertissement lui a été présenté une deuxième fois au plus tard le quinzième jour qui suit la date à laquelle il est absent illégalement.

Conformément à l'article 59, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007, le militaire de réserve dont l'absence illégale est justifiée par un cas de force majeure, est repris en service actif par l'autorité désignée par le Roi.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 21, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 32bis. [¹ Conformément à l'article 58, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007, le militaire de réserve est retiré définitivement de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué.]¹.


(1)2018-07-19/31, art. 22, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VI. - Des rappels et des prestations complémentaires.

Article 34. § 1er. Les militaires de réserve en congé illimité peuvent être (assujettis) aux rappels suivants :

1° les rappels ordinaires, dont la durée maximum ne peut excéder :

a)

dix jours par an pour les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve;

b)

sept jours par an pour les volontaires de réserve;

2° les rappels d'urgence en situation de crise;

3° les rappels d'urgence en période de guerre;

4° les rappels en cas de mobilisation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, [² l'autorité désignée par le Roi]² peut, sur la proposition du [¹ chef de la défense]¹, désigner des unités, organismes ou parties de ceux-ci appartenant aux forces armées sur pied de paix, pour lesquels le militaire de réserve qui y appartient sur une base volontaire peut être assujetti à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum. Le présent alinéa n'est pas applicable au militaire appartenant à la réserve immédiatement disponible, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 1°.

§ 2. Les rappels ordinaires visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent être regroupés sur deux ou trois ans.


(1)2008-12-30/35, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 35. Les rappels d'urgence en situation de crise, visés à l'article 4, 9°, et exigés dans le cadre de l'assistance nationale ou internationale ou de l'engagement opérationnel, sont aussitôt portés, par le gouvernement à la connaissance de la Chambre des représentants.

Article 36. [¹ L'autorité désignée par le Roi]¹ arrête les mesures nécessaires pour assurer le rappel rapide et régulier des militaires en congé illimité.

Il peut accorder des sursis de rappel pour le cas de mobilisation lorsqu'il estime que la présence des intéressés dans un service ou emploi en dehors de l'armée est jugée d'intérêt national.


(1)2018-07-19/31, art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 37. [¹ L'autorité désignée par le Roi]¹ peut, par décision motivée, soumettre les militaires en congé illimité à l'obligation de ne pas quitter le pays sans autorisation dans les circonstances suivantes :

1° en situation de crise;

2° en période de guerre;

3° en temps de guerre.

Le militaire de réserve qui quitte le pays pour une durée supérieure à trois mois doit en informer l'autorité militaire.


(1)2018-07-19/31, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 38. Le militaire du cadre de réserve, à l'exception du candidat militaire de réserve en formation [¹ militaire]¹ de base, peut, à l'invitation ou avec l'accord du Roi ou de l'autorité qu'Il désigne, effectuer des prestations complémentaires. [² ...]²

[² Les prestations complémentaires peuvent être effectuées dans le cadre du perfectionnement, dans le cadre de l'avancement ou en fonction des besoins d'encadrement quand un ou plusieurs militaires du cadre actif possédant les compétences spécifiques ne peuvent être trouvés. Le Roi fixe les conditions auxquelles le militaire du cadre de réserve doit répondre afin de pouvoir effectuer ces prestations complémentaires.

Le Roi fixe pour les prestations complémentaires en fonction des besoins d'encadrement la procédure pour demander cette prestation complémentaire, la durée de cette prestation complémentaire qui ne peut excéder les 36 mois, les cas dans lesquels il peut être mis fin à cette prestation complémentaire, ainsi que les autorités qui sont compétentes dans ce cadre pour donner un avis et prendre une décision.]²


(1)2008-12-30/35, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2024-03-25/42, art. 14, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Article 72. Le militaire de réserve cesse d'appartenir au cadre de réserve :

1° par démission d'office ou par démission à sa demande, en application des articles 32 [¹ , 32bis]¹ et 33;

2° par limite d'âge;

3° par mise en congé définitif anticipée en cas de pléthore de militaires de réserve;

4° par réforme;

5° [³ lorsque le militaire n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]³

[² 6° par l'expiration de son engagement ou rengagement, s'il ne souscrit pas un nouveau rengagement et n'a pas un [⁴ engagement ou]⁴ rengagement suspendu.]²

Le militaire de réserve qui a quitté le cadre de réserve en application de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, conserve son grade à titre honorifique.

[³ L'autorité désignée par le Roi]³ peut lui retirer ce grade honorifique s'il s'est montré indigne de le porter.

[⁴ Toutefois, l'autorité désignée par le Roi peut autoriser l'ancien militaire de réserve à être réintégré dans le cadre de réserve, pour autant qu'il n'ait pas dépassé la limite d'âge fixée à l'article 73, alinéa 1er, et que les nécessités d'encadrement l'exigent, s'il a perdu la qualité de militaire de réserve :

1° par démission à sa demande conformément à l'alinéa 1er, 1° ;

2° par mise en congé définitif anticipée conformément à l'alinéa 1er, 3° ;

3° suite à l'écoulement de la période visée aux articles 10, 2°, 10bis, 2°, 11, 2°, 11bis, 2° et 12, 2° ;

4° suite à la résiliation de son rengagement visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, 4°.

A cette fin, le militaire de réserve visé à l'alinéa 4, signe un nouveau rengagement. Il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis la perte de la qualité de militaire de réserve.]⁴


(1)2008-12-30/35, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2013-07-31/04, art. 340, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(3)2018-07-19/31, art. 67, 012; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2024-03-25/42, art. 22, 016; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - De l'admission.

CHAPITRE III. - Des engagements et des rengagements.

CHAPITRE IV. - De la formation.

CHAPITRE V. - Du grade.

CHAPITRE VI. - Des rappels et des prestations complémentaires.

Article 39.

2024-03-25/42, art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE VII. - De la position.

Article 40. [² A l'expiration de la durée d'absence pour motif de santé visée à l'article 68, § 3, alinéa 6 ou 7, de la loi du 28 février 2007]² et pour autant que l'intéressé n'ait pas été réformé dans l'intervalle, le militaire de réserve doit être envoyé en congé illimité si son état de santé ne lui permet pas de reprendre le service.


(1)2008-12-30/35, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 41. Le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service ne peut être retiré temporairement de son emploi que dans les cas suivants :

1° pour motif de santé;

2° par mesure disciplinaire;

3° par application [² de l'article 44bis, alinéa 3]²).

[² Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007, le militaire du cadre de réserve en retrait temporaire d'emploi reste soumis aux lois pénales militaires et à la discipline militaire.]²


(1)2008-12-30/35, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 42. Au cours de la période visée à l'article 40, [² l'autorité désignée par le Roi]² peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ qui, de l'avis d'une commission médicale, est incapable de reprendre du service.


(1)2008-12-30/35, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 43. [¹ Conformément à l'article 56, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007, le militaire du cadre de réserve en service peut, par mesure disciplinaire, être retiré de son emploi par l'autorité désignée par le Roi pour une période de maximum trois mois.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 32, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 45. Lorsqu'un [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas de son fait, toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve est suspendue à son égard pendant son absence.

[² ...]²

La date à partir de laquelle le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ qui a été séparé de l'armée doit être considéré comme étant en congé illimité est déterminée par [² l'autorité désignée par le Roi]².


(1)2008-12-30/35, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 46. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du [¹ militaire du cadre de réserve]¹ :

1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;

2° la démission d'office, visée [¹ aux articles 32 et 32bis]¹.

Ces mesures statutaires peuvent être prononcées pour les mêmes faits que ceux pour lesquels a été infligée une punition disciplinaire visée à l'article 22 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.

[² 3° la retenue sur le traitement.]²


(1)2008-12-30/35, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2018-07-19/31, art. 36, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VIII. - Des corps et des spécialités.

Article 47. [¹ L'inscription d'un officier de réserve ou sous-officier de réserve dans une filière de métiers et, le cas échéant, l'acquisition d'un pôle de compétence par un militaire de réserve s'effectue sur la base des nécessités en personnel des Forces armées suivant une des manières et aux conditions fixées aux articles 38 à 42 de la loi du 28 février 2007.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 38, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 48. [¹ Les militaires du cadre actif sont admis dans le cadre de réserve des Forces armées, conformément, selon le cas, à l'article 10, 10bis, 11, ou 11bis, dans la filière de métiers à laquelle ils appartenaient comme militaires de cadre actif.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 39, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 49.

2018-07-19/31, art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 50. [¹ Dans des cas exceptionnels, qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur dans sa catégorie de personnel ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.]¹.

L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier de réserve est nommé est pris en considération.

[¹ [² La commission]² de l'officier de réserve qui a été commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur, expire à la date de fin de mission telle que fixée par l'autorité désignée par le Roi.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 41, 012; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-03-25/42, art. 17, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Article 51.

2018-07-19/31, art. 42, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 52. [¹ Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent, l'autorité désignée par le Roi peut commissionner, à titre précaire, un sous-officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur dans sa catégorie de personnel ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel le sous-officier de réserve est nommé est pris en considération.

[² La commission]² du sous-officier de réserve qui a été commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur, expire à la date de fin de mission telle que fixée par l'autorité désignée par le Roi.]¹


(1)2018-07-19/31, art. 43, 012; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-03-25/42, art. 18, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Article 53. Les militaires de réserve qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, définies par le Roi, aux conditions et suivant la procédure qu'(Il) fixe.

Les militaires de réserve sont suspendus ou radiés de ces catégories suivant les règles et la procédure applicables aux militaires du cadre actif.

CHAPITRE VI. - Des rappels et des prestations complémentaires.

Article 54. L'ancienneté du militaire de réserve pour l'avancement de grade est établie suivant les règles applicables aux militaires du cadre actif.

Article 55. Le Roi règle l'avancement des militaires de réserve conformément aux principes énoncés dans le présent chapitre.

Article 56. Dans les forces armées, l'avancement des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve a lieu dans [² la filière de métiers dans laquelle ils sont inscrits]².

[¹ ...]¹


(1)2013-07-31/04, art. 335, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(2)2018-07-19/31, art. 45, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 57. L'avancement des militaires de réserve est distinct de celui des militaires du cadre actif. Le militaire de réserve doit avoir effectué les rappels ordinaires et, s'il y a lieu, les rappels ordinaires supplémentaires visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2, ou 71, alinéa 1er, 1°, prévus pour sa catégorie de personnel.

Il doit également avoir effectué les prestations complémentaires relatives à l'avancement, que le Roi détermine pour sa catégorie de personnel, sans que la durée cumulée de celles-ci puisse excéder soixante jours par promotion.

[¹ A l'exception de la nomination dans les grades visés à l'article 30, [² alinéas 1er et 3]², les nominations dans un grade supérieur dans le cadre de l'avancement d'un militaire de réserve, ont lieu au plus tôt le vingt-huitième jour du dernier mois d'un trimestre, pour autant que le militaire de réserve ait effectué les rappels visés à l'alinéa 1er et les prestations complémentaires visées à l'alinéa 2."]¹


(1)2018-07-19/31, art. 46, 012; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2019-05-20/11, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2020>

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