28 NOVEMBRE 2000. - Loi relative à la protection pénale des mineurs

Type Loi
Publication 2001-03-17
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 29
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal.

Article 2. Au chapitre X du livre premier du Code pénal, l'intitulé précédant l'article 100 est remplacé par l'intitulé suivant :

" Dispositions générales ".

Article 3. Un article 100ter, rédigé comme suit, est inséré dans le livre Ier du même Code :

" Art. 100ter. - Lorsqu'il est fait usage du terme " mineur " dans les dispositions du livre II, cette notion désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. ".

Article 4. L'article 347bis du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 1975 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 347bis. - § 1er. Constituent une prise d'otages, l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit.

§ 2. La prise d'otages sera punie de la réclusion de vingt ans à trente ans.

La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur.

§ 3. Sauf dans les cas visés au § 4, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l'arrestation, de la détention ou de l'enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

§ 4. La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas suivants :

1° si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort;

2° si la personne prise comme otage a été soumise à des tortures corporelles. ".

Article 5. L'article 363 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 363. - Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans celui qui substitue un enfant à un autre ou qui attribue à une femme un enfant dont elle n'a pas accouché.

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans celui qui détruit la preuve de l'état civil d'un enfant ou en empêche l'établissement.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés aux alinéas précédents, si cette mission a reçu son exécution. ".

Article 6. A l'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1912, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'alinéa premier est complété par les mots " de cinq ans à dix ans ";

2° A l'alinéa 2, les mots " ou adoptant " sont insérés entre les mots " ascendants " et les mots " sur la personne ";

3° Au même alinéa, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion ";

4° Le même alinéa est complété comme suit :

" La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle. ".

Article 7. A l'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1912, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'alinéa 2 est complété par les mots " de cinq ans à dix ans ";

2° A l'alinéa 3, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion ".

Article 8. A l'article 375 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1912, et modifié par les lois du 14 mai 1937 et du 4 juillet 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'alinéa 3 est complété par les mots " de cinq ans à dix ans ";

2° Aux alinéas 4, 5 et 6, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion ";

3° A l'alinéa 7, les mots " des travaux forcés à perpétuité " sont remplacés par les mots " de la réclusion de vingt ans à trente ans. ".

Article 9. A l'article 376 du même Code, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1° A l'alinéa premier, les mots " des travaux forcés à perpétuité " sont remplacés par les mots " de la réclusion de vingt ans à trente ans ".

2° Aux alinéas 2 et 3, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion. ".

Article 10. A l'article 377 du même Code, modifié par les lois du 15 mai 1912, 14 mai 1937, 18 juin 1985 et 4 juillet 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1° A l'alinéa premier, les mots " ou l'adoptant " sont insérés entre les mots " ascendant " et les mots " de la victime ";

2° Au même alinéa, les mots " ; si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle, " sont insérés entre les mots " par une ou plusieurs personnes, " et les mots " les peines ";

3° Aux alinéas 2, 4 et 6, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion. ".

Article 11. L'article 378 du même Code, modifié par la loi du 8 avril 1965, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 378. - Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31. ".

Article 12. L'article 378bis du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 378bis. - La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.

Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs ou d'une de ces peines seulement. ".

Article 13. A l'article 379 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, les mots " de cinq ans à dix ans " sont insérés entre les mots " réclusion " et les mots " et d'une amende ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion ";

3° dans l'alinéa 3, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion ", et les mots " dix ans " sont remplacés par les mots " quatorze ans. ".

Article 14. A l'article 380bis du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995, qui devint l'article 380, sont apportées les modifications suivantes :

1° aux §§ 3, 4 et 5, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion ";

2° au § 4, 1° et 4°, les mots " âgé de moins de seize ans " sont supprimés;

3° le § 4 est complété par un 5°, libellé comme suit :

" 5° quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur. ";

4° au § 5, les mots " de moins de dix ans " sont remplacés par les mots " de moins de seize ans ";

5° il est inséré un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Quiconque aura assisté à la débauche ou à la prostitution d'un mineur sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs. ".

Article 15. L'article 380quater du même Code, inséré par la loi du 21 août 1948 et modifié par la loi du 27 mars 1995, devient l'article 380bis.
Article 16. A l'article 380quinquies du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1995, qui devient l'article 380ter, dans les §§ 1er et 2, les mots " ayant un but lucratif direct ou indirect " sont supprimés.
Article 17. L'article 381bis du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995, qui devient l'article 381, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 381. - Les infractions visées aux articles 379 et 380, §§ 3 et 4, seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs et les infractions visées à l'article380, § 5, seront punies de la réclusion de dix-sept ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs, si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. ".

Article 18. L'article 382 du même Code, modifié par les lois du 26 mai 1914, 21 août 1948, 28 juillet 1962, 8 avril 1965 et 13 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 382. - § 1er. Dans les cas visés aux articles 379 et 380, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31.

§ 2. Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour une infraction prévue à l'article 380, §§ 1er à 3, pour un terme de un an à trois ans, d'exploiter, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de meublés, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employés à quelque titre que ce soit.

En cas de seconde condamnation pour une infraction prévue à l'article 380, §§ 1er à 3, l'interdiction pourra être prononcée pour un terme de un an à vingt ans.

En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 379 et 380, §§ 4 et 5, l'interdiction pourra être prononcée pour un terme de un à vingt ans.

§ 3. Sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans.

Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l'exploitant, du locataire ou du gérant de l'établissement.

La citation devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.

La citation doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble concerné et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 portant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau l'organisation de la conservation des hypothèques.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier fait parvenir au conservateur des hypothèques les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit.

§ 4. L'article 389 est applicable à la présente disposition. ".

Article 19. L'article 382bis du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine, devient l'article 382ter.
Article 20. L'article 382bis du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 382bis - Sans préjudice de l'application de l'article 382, toute condamnation pour des faits visés aux articles 372 à 377, 379 à 380ter, 381 et 383 à 387, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation, peut comporter, pour une durée d'un an à vingt ans, l'interdiction du droit :

1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;

2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs;

3° d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait.

L'article 389 est applicable à la présente disposition. ".

Article 21. A l'article 383bis du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. ";

2° au § 3, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion ";

3° au § 5, les mots " L'article 382 est applicable " sont remplacés par les mots " Les articles 382 et 389 sont applicables ".

Article 22. Dans l'article 384 du même Code, modifié par la loi du 14 juin 1926, les mots " Dans le cas prévu par l'article précédent " sont remplacés par les mots " Dans les cas visés à l'article 383 ".
Article 23. Dans l'article 385 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 1912, sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot " enfant " est remplacé par le mot " mineur ";

2° dans le texte néerlandais, le mot " tegenwoordigheid " est remplacé par le mot " aanwezigheid ".

Article 24. A l'article 386bis du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1962, qui devient l'article 387, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " de moins de dix-huit ans accomplis " sont supprimés;

2° l'alinéa 2 est supprimé.

Article 25. L'article 386ter du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1962, qui devient l'article 388, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 388. - Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31.

En cas de condamnation par application des articles 386, alinéa 1er, ou 387 et si l'infraction a été commise dans l'exploitation d'un commerce de librairie, de bouquinerie ou de produits photographiques ou de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de support visuel, ou d'une entreprise de spectacles, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée pour une durée d'un mois à trois mois.

En cas de deuxième condamnation du chef de l'un des faits visés à l'alinéa 2, commis dans le délai de trois ans à compter de la première condamnation, la fermeture pourra être ordonnée pour une durée de trois mois à six mois.

En cas de troisième condamnation du chef des mêmes faits, commis dans le délai de cinq ans à dater de la deuxième condamnation, la fermeture définitive pourra être ordonnée. Dans ce dernier cas, les cours et tribunaux pourront en outre interdire aux condamnés d'exploiter, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, une librairie, une bouquinerie, un commerce de produits photographiques ou de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de support visuel, une entreprise de spectacles ou un ou plusieurs de ces commerces ou entreprises ou d'y être employés à quelque titre que ce soit.

Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige. Dans ce cas, l'article 382, § 3, alinéas 2 à 5, est applicable.

L'article 389 est applicable à la présente disposition. ".

Article 26. L'article 389 du même Code, abrogé par la loi du 28 octobre 1974, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 389. - § 1er. La durée de l'interdiction prononcée en application des articles 378, 382, § 1er, 382bis et 388, alinéa 1er, courra du jour de la condamnation avec sursis ou du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine d'emprisonnement non assortie du sursis et, en cas de libération anticipée, à partir du jour de sa mise en liberté pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.

Toutefois, l'interdiction prononcée en application de l'article382, § 2, produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

§ 2. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction en application des articles visés au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. La fermeture prononcée en application des articles 382, § 3, et 388 produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

§ 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui ordonne la fermeture d'un établissement en application des articles visés au § 3 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de mille francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement. ".

Article 27. L'intitulé du chapitre VIII du titre VII, du livre II, du même Code, comprenant l'article 391, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre VIII - De la bigamie ".

Article 28. Les articles 405bis et 405ter, rédigés comme suit, sont insérés dans le même code :

" Art. 405bis. - Dans les cas visés ci-après, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de sont état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, les peines seront les suivantes :

1° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de vingt-six francs à cent francs;

2° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante francs à deux cents francs;

3° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cinquante francs à deux cents francs;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.