29 AVRIL 2001. - Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre II, du Code civil : "Des actes de l'état civil".
Article 2. L'article 50 du Code civil, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 50. § 1er. L'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration de naissance d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de ses père et mère, ou qui transcrit dans ses registres le dispositif d'une décision judiciaire faisant droit à une contestation du lien de filiation à l'égard des père et mère, ou à l'égard du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie, est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 390.
§ 2. L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 390. Il en va de même lorsque le défunt était le tuteur ou le parent adoptif d'un mineur, d'un mineur prolongé ou d'un interdit.
L'officier de l'état civil qui transcrit dans ses registres le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle un majeur interdit placé sous tutelle est adopté ou le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle l'adoption d'un mineur est révoquée sans qu'il soit décidé que l'enfant mineur soit replacé sous l'autorité parentale de ses père et mère, est tenu d'en informer dans les trois jours le juge de paix visé à l'article 390.
§ 3. Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. ".
CHAPITRE III. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre IV, du Code civil : "Des absents".
Article 3. L'article 142 du même Code, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 142. Six mois après la disparition de l'un des père et mère et si l'autre est décédé, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont provisoirement déférées conformément aux articles 389 et suivants.
Il en est de même lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul auteur et que celui-ci a disparu.
A la diligence du ministère public, une copie certifiée conforme de tout jugement rendu en application des articles 112, 113 ou 117 est adressée au juge de paix compétent pour l'organisation de la tutelle des enfants mineurs. ".
CHAPITRE IV. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre V, du Code civil : "Du mariage".
Article 4. A l'article 145 du même Code, modifié par la loi du 19 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" La demande est introduite par requête soit par les père et mère, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur à défaut de consentement des parents ou du tuteur. ";
2° à l'alinéa 2, les mots "ou le tuteur" sont insérés entre les mots "les père et mère" et les mots ", le mineur".
Article 5. L'article 175 du même Code, modifié par la loi du 19 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 175. Dans le cas prévu par le précédent article, le tuteur pourra former opposition. ".
CHAPITRE V. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre VIII du Code civil : "De l'adoption et de l'adoption plénière".
Article 6. A l'article 348 du même Code, modifié par les lois des 21 mars 1969, 1er mars 1971, 27 avril 1987 et 27 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque les père et mère de l'enfant mineur ou de l'interdit sont tous deux décédés, déclarés absents, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou n'ont aucune demeure connue, le consentement est donné par le tuteur. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant mineur ou de l'interdit n'a été établie à l'égard d'aucun des deux parents.
En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est donné par le subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi. ".
2° Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Si, lors d'une adoption précédente, il a été fait application de l'article 353, le consentement de celui des père et mère qui a refusé de consentir à cette adoption n'est plus requis pour une nouvelle adoption; si, en application de la présente disposition, aucun des père ou mère de l'enfant n'est appelé à donner son consentement, celui-ci doit être donné par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi. ".
Article 7. A l'article 349, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, les mots "ou si le consentement a été donné par le conseil de famille, par la personne que le conseil aura désignée à cet effet" sont supprimés.
Article 8. A l'article 350 du même Code, modifié par les lois des 21 mars 1969, 7 mai 1973, 27 avril 1987 et 19 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 2, alinéa 1er, les mots "ou délibérations" sont supprimés.
2° Au § 2, alinéa 3, les mots "par le conseil de famille" sont remplacés par les mots "par le juge de paix".
3° Au § 3, alinéa 1er, 1°, les mots "de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire" sont insérés après les mots "de son tuteur,".
Article 9. A l'article 353, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, les mots "; lorsque le refus émane du conseil de famille, l'action est dirigée contre ses membres qui ont été d'avis de la délibération, hormis le juge de paix" sont supprimés.
Article 10. A l'article 361 du même Code, modifié par les lois des 21 mars 1969, 27 avril 1987 et 19 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;
2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'adoptant décède ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, la tutelle est organisée conformément au chapitre II du titre X du présent livre. ";
3° au § 2, alinéa 1er, les mots "la puissance paternelle" sont remplacés par les mots "l'autorité parentale";
4° le § 2, alinéa 2, est abrogé;
5° le § 2, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
"Lorsque les deux époux sont décédés ou dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, la tutelle est organisée conformément au chapitre II du titre X du présent livre. ";
6° au § 3, alinéa 2, les mots "et une nouvelle tutelle est, le cas échéant, organisée conformément aux règles ordinaires prévues au titre X du présent livre" sont supprimés;
7° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. En cas d'adoption d'un majeur interdit, le tribunal désigne l'adoptant comme tuteur de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux, le tribunal les désigne respectivement comme tuteur et subrogé tuteur. Les fonctions du tuteur et, s'il y a lieu, du subrogé tuteur qui avaient été désignés antérieurement, prennent fin de plein droit à la date de la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt. ".
Article 11. A l'article 367 du même Code, remplacé par la loi du 21 mars 1969, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, alinéa 5, les mots "sous leur puissance paternelle, sans préjudice des règles ordinaires concernant la tutelle prévue au titre X du présent livre" sont remplacés par les mots "sous leur autorité parentale";
2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
" § 7. Si, en cas de révocation de l'adoption d'un enfant mineur à l'égard de l'adoptant ou des deux époux adoptants, il n'a pas été fait application du § 3, dernier alinéa, la tutelle est organisée conformément aux articles 389 et suivants.
Néanmoins, les père et mère de l'enfant peuvent encore ultérieurement introduire auprès du tribunal de la jeunesse la demande prévue à l'article 361, § 3. ".
CHAPITRE VI. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre IX, du Code civil : "De l'autorité parentale".
Article 12. L'article 378 du même Code, rétabli dans une rédaction nouvelle par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 378. Sont subordonnés à l'autorisation du juge de paix, les actes prévus à l'article 410 pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 935, alinéa 3.
Le juge de paix statue sur la requête signée par les parties ou leur avocat. S'il est saisi par un seul des père et mère, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause.
En cas d'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de tout intéressé soit d'office. ".
CHAPITRE VII. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre X, du Code civil : "De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation".
Article 13. Le chapitre II du livre Ier, titre X, du même Code, intitulé "De la tutelle" et comprenant les articles 389 à 475 est remplacé par les dispositions suivantes :
"CHAPITRE II. - De la tutelle
Section I. - De l'ouverture de la tutelle.
Art. 389. La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus ou dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale.
A moins qu'elle ne résulte de l'interdiction judiciaire, de la minorité prolongée, de l'absence déclarée ou présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à la procédure définie à l'article 1236bis du Code judiciaire.
Section II. - De l'organisation de la tutelle.
Art. 390. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, l'organisation et la surveillance de la tutelle incombent au juge de paix du domicile du mineur, tel qu'il est déterminé par l'article 36 du Code judiciaire, ou, à défaut de domicile, au juge de paix de la résidence du mineur.
Le juge de paix tutélaire est immuable.
Toutefois, à la requête du tuteur, ou d'office, le juge de paix tutélaire peut, dans l'intérêt du mineur, ordonner le transfert de la tutelle au lieu du domicile ou de la résidence du tuteur. Cette décision lie le juge auquel la charge est transférée. Elle n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'appel du procureur du Roi.
Art. 391. Quand la tutelle s'ouvre ou devient vacante, le juge de paix ordonne, à la requête de tout intéressé ou même d'office, les mesures urgentes qui sont nécessaires à la protection de la personne du mineur ou à la conservation de ses biens.
La nomination du tuteur ne met pas fin à ces mesures. Elles ne cessent que si le juge les rapporte ou par l'expiration du terme éventuellement fixé par lui.
Le juge de paix est saisi par simple lettre.
Art. 392. Celui des père et mère qui exerce en dernier lieu l'autorité parentale peut désigner un tuteur, soit par testament, soit par une déclaration devant le juge de paix de son domicile ou devant un notaire.
Les père et mère le peuvent aussi par déclaration devant le juge de paix ou devant notaire, à la condition d'agir conjointement. A tout moment, ils peuvent modifier leur choix en faisant une nouvelle déclaration.
Après le décès d'un des père et mère, la déclaration reste valable aussi longtemps que le parent survivant ne l'a pas révoquée ou n'a pas désigné un tuteur conformément à l'alinéa 1.
Chacun des père et mère peut révoquer la déclaration. La révocation est faite devant le juge de paix ou devant le notaire qui a reçu la déclaration. Si la déclaration a été faite devant un notaire, la révocation est faite devant ce notaire ou devant un autre notaire, à charge pour ce dernier d'en avertir le notaire qui a reçu la déclaration. Mention de la révocation est portée sur la déclaration.
Si la personne désignée conformément aux alinéas 1er et 2 accepte la tutelle, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de l'enfant et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix du ou des parents.
Art. 393. Si les parents n'ont pas usé de la faculté que leur accorde l'article précédent ou si leur choix n'a pu être suivi, le juge de paix, dès l'ouverture de la tutelle, choisit un tuteur apte à éduquer le mineur et à gérer ses biens, de préférence parmi les membres de la famille les plus proches. Il le nomme après s'être assuré de son acceptation.
Art. 394. Si le mineur est âgé de douze ans, le juge l'entend avant de nommer le tuteur ou d'homologuer la désignation du tuteur.
Il entend aussi les ascendants au second degré, les frères et soeurs majeurs du mineur, ainsi que les frères et soeurs des parents du mineur, ou du moins les fait convoquer.
Il lui appartient d'entendre, en outre, toute personne dont l'avis pourrait lui être utile.
Les convocations se font par pli judiciaire.
Art. 395. § 1er. Si l'intérêt du mineur l'exige en raison de circonstances exceptionnelles, le juge peut scinder la tutelle en nommant un tuteur à la personne et un tuteur aux biens.
Il règle, sur requête, les différends qui pourraient s'élever entre eux.
§ 2. L'accord des deux tuteurs est requis pour accomplir les actes juridiques et prendre les décisions qui concernent à la fois la personne et les biens du mineur.
A l'égard de tiers de bonne foi, chaque tuteur est censé agir avec l'accord de l'autre tuteur, lorsqu'il accomplit seul un acte ayant trait à la tutelle, sauf les exceptions prévues par la loi.
Art. 396. Nul n'est tenu d'accepter les fonctions de tuteur ou de subrogé tuteur.
Si le tuteur justifie de motifs légitimes, le juge de paix peut, au cours de la tutelle, le décharger de sa fonction.
Si personne n'accepte la tutelle, les articles 63 à 68 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale sont d'application.
Art. 397. Ne peuvent être tuteurs :
1 ° ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens;
2° ceux à l'égard desquels le tribunal de la jeunesse a ordonné l'une des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse.
Art. 398. Sont exclus de la tutelle ou destituables s'ils sont en exercice :
1° les personnes d'une inconduite notoire;
2° ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité;
3° ceux qui ont ou dont le conjoint, le cohabitant légal, le cohabitant de fait, un descendant ou un ascendant a avec le mineur un procès dans lequel l'état de celui-ci, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.
Art. 399. Toutes les fois qu'il y a lieu à la destitution du tuteur, elle est prononcée par le juge de paix, à la requête du subrogé tuteur, du ministère public ou même d'office.
Art. 400. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur.
Art. 401. Lorsqu'il y a lieu de remplacer le tuteur, la désignation du nouveau tuteur se fait conformément à l'article 393, sans préjudice de l'article 391.
Le nouveau tuteur entre en fonction dès le prononcé de l'ordonnance.
Section III. - Du subrogé tuteur.
Art. 402. Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur que le juge de paix nomme après s'être assuré de son acceptation.
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une ligne, le subrogé tuteur est, de préférence, choisi dans l'autre ligne.
Les articles 395, 396, alinéas 1er et 2, 397, 398 et 399 s'appliquent au subrogé tuteur.
Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle.
Art. 403. Le subrogé tuteur surveille le tuteur. S'il constate que celui-ci commet des fautes dans l'éducation du mineur ou dans la gestion des biens, il en informe sans délai le juge de paix.
Le tuteur doit collaborer pleinement en vue de permettre au subrogé tuteur de le contrôler.
Art. 404. Le subrogé tuteur représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont également en opposition avec ceux du mineur, le juge de paix nomme un tuteur ad hoc à la requête de tout intéressé ou même d'office, ainsi qu'un subrogé tuteur ad hoc.
Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle devient vacante. Il doit, dans ce cas, sous peine d'indemnisation du dommage qui pourrait en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
Section IV. - Du fonctionnement de la tutelle.
Art. 405. § 1er. Le tuteur prend soin de la personne du mineur. Il l'éduque en se conformant aux principes éventuellement adoptés par les parents, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 374, alinéa 2.
Il représente le mineur dans tous les actes de la vie civile.
Il gère les biens du mineur en bon père de famille et répond des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il peut, dans la gestion des biens du mineur, se faire assister de personnes qui agissent sous sa responsabilité, après autorisation expresse du juge de paix.
Le tuteur emploie les revenus du mineur pour assurer l'entretien de celui-ci et lui dispenser des soins, et requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt du mineur.
§ 2. En cas de conflit grave entre le mineur et le tuteur ou, le cas échéant, le subrogé tuteur, le mineur peut, sur simple demande écrite ou verbale, s'adresser au procureur du Roi s'il est âgé de douze ans dans les affaires relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans les affaires relatives à ses biens.
Le procureur du Roi recueille tous les renseignements utiles. S'il estime la demande fondée, il saisit le juge de paix par requête afin qu'il tranche le différend.
Le juge de paix statue après avoir entendu le mineur, le tuteur et le subrogé tuteur.
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