21 JUIN 2001. - Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral

Type Loi
Publication 2001-07-20
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire.

Article 2. A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " Dans le présent code, on entend par : " sont remplacés par les mots " Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par : ";

2° les mots " procureur général fédéral " sont remplacés par les mots " procureur fédéral ".

Article 3. L'article 87 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, est complété par l'alinéa suivant :

" Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. ".

Article 4. A l'article 143 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, dont le texte formera le § 1er, est complété par les mots " et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume. ";

2° à l'alinéa 2, dont le texte formera avec le texte de l'alinéa 3 le § 2, le mot " Il " est remplacé par les mots " Le procureur général près la cour d'appel ";

3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police. ".

Article 5. A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, deuxième phrase, les mots " les procureurs généraux près les cours d'appel et tous les membres du ministère public placés sous leur surveillance et leur direction " sont remplacés par les mots " tous les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral et tous les membres du ministère public placés sous leur surveillance et leur direction ";

2° au § 8, alinéa 2, les mots " et aux magistrats nationaux " sont remplacés par les mots " , au procureur fédéral, au conseiller général à la politique criminelle et au secrétaire général du Ministère de la Justice ";

3° au § 9, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319. ".

Article 6. L'article 144bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 144bis. §1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.

§ 2. Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes :

1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter;

2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et faciliter la coopération internationale conformément à l'article 144quater;

3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, conformément à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

§ 3. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral peut, par décision motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa résidence.

Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes compétences que les magistrats fédéraux.

Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.

Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le procureur fédéral décide. ".

Article 7. Un article 144ter rédigé comme suit est inséré dans le même Code :

" Art. 144ter. § 1er. Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour :

1° les infractions visées :

2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;

3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles de la criminalité organisée;

4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action publique;

5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du Code pénal;

6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

§ 2. Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au § 1er. Il informe en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée par celui-ci.

§ 3. Dans les cas visés au § 1er, le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 4. Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur du Roi ou par le procureur général.

§ 5. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le procureur fédéral, d'autre part. ".

Article 8. Un article 144quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Article 144quater. La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. ".

Article 9. L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 148. Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis.

Dans les autres cas, les procureurs généraux près les cours d'appel exercent, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et ministériels de leur ressort. ".

Article 10. L'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié par les lois des 10 février 1998 et 22 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :

" Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. ".

Article 11. A l'article 182 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 3, les mots " du procureur fédéral, " sont insérés entre les mots " du procureur général, " et " du procureur du Roi ";

2° dans l'alinéa 5, les mots " le procureur fédéral, " sont insérés entre les mots " le procureur général, " et " le procureur du Roi ";

3° dans l'alinéa 6, les mots " le procureur fédéral, " sont insérés entre les mots " le procureur général, " et " le procureur du Roi ";

4° dans l'alinéa 8, les mots " du procureur fédéral, " sont insérés entre les mots " du procureur général, " et " du procureur du Roi ".

Article 12. A l'article 185, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 1970 et modifié par les lois des 17 février 1997 et 4 mars 1997, les mots " et celui des magistrats nationaux " sont supprimés.
Article 13. L'article 208 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 208. Pour pouvoir être désigné procureur général près la cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

Pour pouvoir être désigné procureur fédéral près le parquet fédéral, le candidat doit être magistrat du ministère public. Il doit en outre exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat de l'ordre judiciaire. ".

Article 14. Dans l'article 259bis-1, § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, l'alinéa 2 est complété comme suit :

" Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction. ".

Article 15. Dans l'article 259ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, le 2° est complété comme suit :

" Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps. ".

Article 16. A l'article 259quater du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, alinéa 1er, le 2° est complété comme suit :

" Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps. Si le procureur fédéral est la même personne que celle visée au 1°, l'avis du président du collège des procureurs généraux est recueilli. ";

2° au § 5, alinéa 1er, la première phrase est complétée comme suit : " , à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination. ".

Article 17. A l'article 259sexies du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Si, au moment de sa désignation, le magistrat fédéral exerçait la fonction de magistrat du ministère public près une cour, il peut être pourvu au remplacement par une nomination et, le cas échéant, une désignation en surnombre. ".

2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants :

" A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés.

S'ils n'ont pas été désignés à titre définitif à un mandat adjoint, celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifiques.

Le mandat spécifique de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. ".

Article 18. A l'article 259octies du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots " du parquet fédéral, " sont insérés entre les mots " d'un service de police, " et " d'une étude notariale ";

2° dans le § 2, alinéa 3, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase : " Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage. ";

3° dans le § 3, alinéa 2, deuxième tiret, les mots " , du parquet fédéral " sont insérés entre les mots " d'un service de police " et " ou au sein d'un service juridique ";

4° dans le § 3, alinéa 5, la phrase suivante est insérée après la première phrase : " Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage. ".

Article 19. Dans l'article 259undecies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots " et le magistrat fédéral " sont supprimés et le mot " sont " est remplacé par le mot " est ".
Article 20. Dans l'article 273, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1969 et 17 février 1997, les mots " le procureur fédéral, " sont insérés entre les mots " les procureurs généraux, " et " les procureurs du Roi ".
Article 21. Dans l'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, les mots " ou du parquet fédéral " sont insérés entre les mots " d'une cour du travail " et " , le candidat doit ".
Article 22. Dans l'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, les mots " ou d'une cour du travail, " sont remplacés par les mots " , d'une cour du travail ou du parquet fédéral ".
Article 23. Dans l'article 280, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, les mots " du procureur fédéral, " sont insérés entre les mots " du procureur général, " et " du procureur du Roi ".
Article 24. A l'article 287bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifiés par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots " , du procureur fédéral " sont insérés entre les mots " de l'auditeur du travail " et " ou du procureur général ";

2° dans le texte français du § 1er, alinéa 4, les mots " secrétaire du parquet " sont remplacés par les mots " secrétaire en chef du parquet ";

3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " le procureur fédéral, " sont insérés entre les mots " Le procureur général, " et " le procureur du Roi ".

Article 25. A l'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifiés par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots " le procureur fédéral, " sont insérés entre les mots " le procureur général, " et " le procureur du Roi ";

2° dans le § 2, alinéa 3, les mots " le procureur fédéral, " sont insérés entre les mots " le procureur général, " et " le procureur du Roi ".

Article 26. Dans l'article 287quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, l'alinéa 5 est complété par les mots " et au parquet fédéral ".
Article 27. A l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles. ";

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

" La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral. ".

Article 28. Dans l'article 289 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre les mains du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, les magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du procureur fédéral. ".

Article 29. Dans l'article 291 du même Code, modifié par les lois des 6 mai 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du collège des procureurs généraux. ".

Article 30. Dans l'article 291bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, les mots " du procureur fédéral, " sont insérés entre les mots " du procureur général, " et " du procureur du Roi ".
Article 31. Sont abrogés dans le même Code :

1° l'article 305, modifié par les lois des 23 mai 1975, 11 juillet 1994, 17 février 1997, 6 mai 1997 et 10 février 1998;

2° l'article 306, modifié par les lois des 6 mai 1997 et 1er mars 2000;

3° l'article 307.

Article 32. Un article 311bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Article 311bis. Dans le parquet fédéral, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :

Membres du parquet :

Le procureur fédéral;

Les magistrats fédéraux dans l'ordre de leur désignation.

Membres du secrétariat du parquet :

Le secrétaire en chef;

Le secrétaire-chef de service;

Les secrétaires dans l'ordre de leur nomination;

Les secrétaires adjoints dans le même ordre. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.