24 AOUT 2001. - Loi relative à l'indemnisation des victimes d'actes de courage

Type Loi
Publication 2001-10-24
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 2
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2. A la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, sont apportées les modifications suivantes :

A. Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre III, les mots " ou occasionnels " sont insérés après les mots " secouristes volontaires ".

B. L'article 42, § 2, est complété par un 9°, libellé comme suit :

" 9° aux sauveteurs occasionnels, c'est-à-dire à quiconque, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, accomplit un acte de sauvetage de personnes dont la vie était en danger. ".

C. L'article 42 est complété par un § 4bis, libellé comme suit :

" § 4bis. Pour les sauveteurs occasionnels visés au § 2, 9°, l'indemnité spéciale est limitée à un montant de 2 500 000 BEF. Cette indemnité répare le préjudice tel que visé à l'article 32, § 1er. Si la victime est décédée des suites de son acte de sauvetage, ses ayants droit sont le conjoint ou, à défaut, les membres de la famille qui étaient à sa charge. Les ayants droit peuvent, dans la même limite de 2 500 000 BEF, obtenir réparation de leur préjudice tel que visé à l'article 32, § 2.

Le montant fixé à l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles applicables aux traitements du personnel des ministères. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour le Ministre de la Justice, absent :

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS.

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