Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 91, alinéa unique, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est complété comme suit : " et qui sont sans rapport avec les lois et arrêtés d'exécution relatifs à la circulation routière ou au transport par route ".
Article 3. Toute clause contraire à l'article 2 figurant dans un contrat d'assurance ayant pris court avant l'entrée en vigueur de la présente loi est nulle.