5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. (NOTE : art. 15 modifié dans le futur pour la communauté germanophone par DCG 2016-04-25/10, art. 64, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2001 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Loi
Publication 2001-09-15
État En vigueur
Département Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 23
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Article 3. Les employeurs visés à l'article 2 sont redevables, pour les années 2001 et 2002, d'un effort de 0,10 % calculé sur la base du salaire global des travailleurs (occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail) comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Le Roi peut déterminer les catégories d'employeurs qu'Il soustrait complètement ou partiellement du champ d'application de la présente section.

L'effort visé à l'alinéa 1er est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un parcours d'insertion.

La notion de groupes à risque est prévue par la convention collective visée à l'article 4.

Article 7. § 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969 précitée et les arrêtés-lois des 10 janvier 1945 et 7 février 1945 précités, sont redevables, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, (occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail) comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 précitée.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour les 1er et 2e trimestres 2001 et la cotisation pour les 3e et 4e trimestres 2001 est fixée à 0,10 %.

Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories qu'il détermine du champ d'application de la présente section.

§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité.

Ces cotisations sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 15. Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office national de l'Emploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.

Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Roi.

Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 16. L'article 15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont été licenciés à partir du 15 septembre 2002.
Article 17. 2002-12-24/31, art. 319, 003; **En vigueur :** 15-09-2001> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect [² de la présente section]² et de ses arrêtés d'exécution.

[¹ Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]¹

[⁴ Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]⁴


(1)2010-06-06/06, art. 93, 010; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2013-12-26/08, art. 91, 011; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2016-02-29/09, art. 84, 016; En vigueur : 01-05-2016>

Article 18. [¹ La présente section s'applique au travailleur dont le contrat de travail prend fin du fait que l'employeur invoque la force majeure au sens de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]¹

(1)2019-04-07/06, art. 7, 023; En vigueur : 29-04-2019>

Article 30. La subvention ne peut pas être cumulée avec un autre avantage que l'employeur perçoit dans le chef du même travailleur et dans le même but (à l'exception de la réduction des cotisations de sécurité sociale).

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux groupes à risque et aux jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion.

Section 1. - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion.

Article 2. La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés-lois des 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des mineurs et assimilés et 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Article 4. § 1er. L'effort visé à l'article 3 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue dans un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour 2001 et 2002.

§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

La convention collective de travail doit être déposée au greffe de l'Administration des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi. Elle doit mentionner de manière explicite qu'elle est conclue en application de cette section.

§ 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au § 1er au greffe de l'Administration des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. Les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.

Article 5. § 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts pour une partie seulement de leurs travailleurs par une convention collective de travail visée à l'article 4, § 1er, sont tenus de payer une cotisation de 0,10 %, visée à l'article 3, pour la partie de leurs travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la cotisation de 0,10 % n'est pas due pour les 1er et 2e trimestres 2001 et la cotisation pour les 3e et 4e trimestres 2001 est fixée à 0,20 %.

§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 6. L'article 42, § 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par la disposition suivante :

" 1° ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 3 de (la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs), qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002; ".

Section 2. - Accompagnement des jeunes qui bénéficient du parcours d'insertion.

Article 8. § 1er. Le produit des cotisations visées à l'article 7, § 1er, est affecté à l'accompagnement des jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion.

§ 2. Les moyens disponibles au et à partir du 31 décembre 2000 au Fonds pour l'Emploi et provenant, d'une part, du solde des moyens visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et des moyens résultant de la mise en oeuvre de l'article 20, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, et d'autre part, des cotisations qui, à partir du 1er janvier 2001, sont dues en vertu de l'article 5, sont utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ainsi que pour les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du parcours d'insertion.

Article 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° en faveur de quels jeunes, dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées à l'article 8, § 1er, sont affectées à l'accompagnement de jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion. Le Roi peut prévoir l'octroi d'avances dont Il détermine le montant;

2° pour l'accompagnement des jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion, les modalités de répartition du produit des cotisations visées à l'article 8, § 1er;

3° toute autre mesure nécessaire pour garantir l'exécution de la présente section.

CHAPITRE III. - (Abrogé)

Article 10. (Abrogé)

(NOTE : Les contrats conclus avant le 1er janvier 2004 avec les travailleurs visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001 précitée, restent valables, jusqu'au terme de la période d'une année, visée au même alinéa, pour le respect de l'obligation visée à l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999 précitée, à condition que, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi du 5 septembre 2001, une copie de ces contrats ait été communiquée au fonctionnaire désigné par le Roi avant le 31 janvier 2004.)

CHAPITRE IV. - Travailleurs âgés.

Article 11. L'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 12 août 2000 est complété comme suit :

" 7° le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles la réduction de cotisations visée aux 2° et 3° peut être augmentée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 ou de la catégorie 3 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 ans. Le montant de cette réduction complémentaire de cotisations peut varier en fonction de l'âge du travailleur, sans pouvoir excéder le montant trimestriel de la réduction de cotisations visée au 2° et 3°. ".

CHAPITRE V. - Reclassement professionnel.

Article 12. [¹ La présente section est applicable aux travailleurs qui ne bénéficient pas des dispositions de la section 1re et qui sont occupés par un employeur qui est soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.]¹

(1)2013-12-26/08, art. 89 et 90, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Article 13. 2007-05-17/48, art. 7, 008; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Un travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée dans une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal ou fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à défaut de convention collective de travail conclue dans les deux mois de la saisine du Conseil national du Travail.

Ce droit n'est toutefois accordé que si le travailleur remplit simultanément les conditions suivantes :

1° il n'a pas été licencié pour motif grave;

2° au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 45 ans;

3° au moment du licenciement, il compte au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue auprès de l'employeur.

Le droit ne lui est pas non plus accordé à partir du moment où il peut demander le bénéfice de la pension de retraite.

§ 2. L'employeur doit, après que le congé ait été donné, offrir au travailleur visé aux § 1er, alinéas 1 et 2, une procédure de reclassement professionnel dont les conditions et délais sont déterminés par l'instrument juridique déterminé au § 1er, alinéa 1.

§ 3. Par dérogation au § 2, l'employeur n'est pas tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel :

1° au travailleur qui est lié par un contrat de travail comportant une durée hebdomadaire de travail moyenne normale qui n'atteint pas la moitié de la durée de travail du travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable au sens de l'article 2 de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel;

2° au travailleur qui est dans une situation telle que s'il devenait chômeur complet indemnisé à l'issue du délai de préavis ou de la période couverte par une indemnité de congé, il ne devrait pas être disponible pour le marché général de l'emploi; le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail, les catégories qui ne doivent pas être disponibles pour le marché général de l'emploi pour l'application de cette disposition.

§ 4. [¹ Par dérogation au § 3, 1°, l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel aux travailleurs visés au § 3, 1°, lorsqu'ils lui font explicitement la demande, sauf si ces mêmes travailleurs se trouvent également dans la situation visée au § 3, 2°.]¹


(1)2018-12-14/02, art. 6, 022; En vigueur : 31-12-2018>

Article 14. La durée de la procédure de reclassement professionnel ainsi que le statut du travailleur pendant le déroulement de cette procédure sont fixés par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

A défaut de convention collective de travail, ils sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

CHAPITRE VI. - Travail temporaire.

Article 19. Dans l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Par travail exceptionnel, on entend les travaux déterminés dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi ou déterminés par le Roi lorsque la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne s'applique pas. ".

Article 20. L'article 18 de la même loi est abrogé.
Article 21. L'article 47, alinéa 1er, de la même loi est abrogé.

CHAPITRE VII. - Fonds de l'expérience professionnelle.

Section 1. - Champ d'application.

Article 22. Pour l'application du présent chapitre on entend par :

1° employeur : l'employeur auquel s'applique la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° (travailleurs âgés : les travailleurs âgés d'au moins 45 ans.) 2004-12-27/30, art. 129, 005; **En vigueur :** 01-01-2005>

Article 23. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent chapitre à d'autres catégories d'employeurs.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut lier des conditions particulières à cette extension.

Section 2. - Le Fonds.

Article 24.

2015-12-26/03, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2016>

Article 25.

2015-12-26/03, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2016>

Article 26.

2015-12-26/03, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2016>

Section 3. - La subvention.

Article 27. Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences peut accorder aux fonds de sécurité d'existence, aux employeurs ou à d'autres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés.

[¹ Sont assimilés aux travailleurs pour l'application de cet article, les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration au sens de l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui se sont inscrits dans une cellule de reconversion.]¹

Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention.


(1)2009-05-06/03, art. 60, 009; En vigueur : 29-05-2009>

Article 28. (abrogés)
Article 29. (abrogé)
Article 31. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères, les conditions et les modalités relatifs à l'octroi de la subvention.
Article 32. Le contrôle de l'emploi de la subvention est effectué conformément aux dispositions des articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

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