13 JUILLET 2001. - Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE I. - Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 2. L'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" V. La politique agricole et la pêche maritime, sans préjudice de la compétence fédérale afférente :
1° aux normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et au contrôle de ces normes, en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;
2° aux normes et à leur contrôle relatifs à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;
3° aux mesures de remplacement de revenus en cas de cessation anticipée de l'activité d'agriculteurs plus âgés;
4° au Bureau d'intervention et de restitution belge, étant entendu que les régions disposent en son sein d'une représentation garantie et significative.
L'accord des gouvernements régionaux concernés est requis pour les mesures de l'autorité fédérale en matière de bien-être des animaux lorsque ces mesures ont une incidence sur la politique agricole. ".
Article 3. L'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 3°, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale :
d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement; la représentation des régions sera assurée dans les institutions et les organes fédéraux qui fournissent ces garanties;
en matière de politique commerciale multilatérale, sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article 92bis, § 4bis. ".
Article 4. L'article 6, § 1er, VIII, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés :
1° la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales, à l'exception :
- des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux;
- des règles inscrites dans les articles 5, 5bis, 70, 3° et 8°, 126, deuxième et troisième alinéas, et le titre XI de la loi provinciale;
- des règles inscrites dans les articles 125, 126, 127 et 132 de la nouvelle loi communale, dans la mesure où elles concernent les registres de l'état civil;
- de l'organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, et aux services d'incendie;
- des régimes de pension du personnel et des mandataires.
Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale.
Les conseils communaux ou provinciaux règlent tout ce qui est d'intérêt communal ou provincial; ils délibèrent et statuent sur tout objet qui leur est soumis par l'autorité fédérale ou par les communautés.
Les gouverneurs des provinces, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province de Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le gouvernement de région concerné, sur l'avis conforme du Conseil des Ministres.
Lorsqu'un gouvernement de région ou de communauté demande des informations contenues dans les registres de l'état civil, l'officier de l'état civil donne immédiatement suite à cette demande;
2° le changement ou la rectification des limites des provinces et des communes, à l'exception des limites des communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons;
3° la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions des agglomérations et des fédérations de communes, sauf pour les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
4° l'élection des organes provinciaux, communaux et intracommunaux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes :
à l'exception des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux;
à l'exception de la compétence exclusive du Conseil d'Etat pour statuer par voie d'arrêts sur les recours en dernier ressort en matière électorale;
étant entendu que les décrets et les ordonnances ayant pour effet de diminuer la proportionnalité de la répartition des sièges par rapport à la répartition des voix doivent être adoptés à la majorité visée à l'article 35, § 3.
Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 5, deuxième et troisième alinéas, 23bis et 30bis de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, et des articles 2, § 2, quatrième alinéa, 3bis, deuxième alinéa, 3novies, deuxième alinéa, et 5, troisième alinéa, de la loi organique des élections provinciales;
5° le régime disciplinaire des bourgmestres, étant entendu que le bourgmestre qui introduit, auprès du Conseil d'Etat, un recours en dernier ressort contre la sanction disciplinaire prononcée contre lui et qui n'est pas basée sur son inconduite notoire, mais sur le non-respect d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un règlement ou d'un acte administratif, peut demander à la chambre, selon le cas, qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, ou qu'elle renvoie l'affaire à l'assemblée générale de la section d'administration, qui vérifiera si le règlement ou l'acte administratif ne constitue pas une violation de l'article 16bis de la présente loi spéciale ou de l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; la chambre doit donner suite à cette demande; la Cour d'arbitrage ou l'assemblée générale de la section d'administration statue dans un délai de soixante jours; la chambre est tenue, pour la solution du litige, de se conformer, selon le cas, à l'arrêt de la Cour d'arbitrage ou à la décision de l'assemblée générale; le recours du bourgmestre auprès du Conseil d'Etat est suspensif; le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours; si le renvoi à la Cour d'arbitrage ou à l'assemblée générale est demandé, le Conseil statue dans les soixante jours de leur décision;
6° les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes;
7° les funérailles et sépultures;
8° les associations de provinces et de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi;
9° le financement général des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des provinces;
10° le financement des missions à remplir par les communes, les agglomérations et fédérations de communes, les provinces et par d'autres personnes morales de droit public dans les matières qui relèvent de la compétence des régions, sauf lorsque ces missions se rapportent à une matière qui est de la compétence de l'autorité fédérale ou des communautés;
11° les conditions et le mode suivant lesquels les organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la Constitution, peuvent être créés.
Les actes, règlements et ordonnances des autorités des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de l'autorité fédérale ou aux décrets et arrêtés des communautés, qui peuvent, en tout cas, charger ces autorités de leur exécution, et d'autres missions, en ce compris donner un avis, ainsi que d'inscrire au budget toutes les dépenses qu'elles imposent à ces autorités. ".
Article 5. L'article 6, § 2bis, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2bis. Les gouvernements régionaux concernés et l'autorité fédérale se concertent pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que pour le suivi des activités des institutions européennes, relatives à la politique agricole. ".
Article 6. Dans la même loi spéciale, un nouvel article 6ter est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 6ter. Certaines parties de la coopération au développement seront transférées dès le 1er janvier 2004 dans la mesure où elles portent sur les compétences des communautés et régions.
Un groupe de travail spécial est constitué, ayant pour tâche, en concertation avec le secteur et au plus tard pour le 31 décembre 2002, de proposer une liste des matières relatives aux compétences des communautés et régions en matière de coopération au développement. ".
Article 7. L'article 7 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, est remplacé comme suit :
" Art. 7. § 1er. A l'exception des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux, les régions sont compétentes en ce qui concerne l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative sur les provinces, les agglomérations et les fédérations de communes, les communes et les organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la Constitution.
L'alinéa premier ne préjudicie pas à la compétence de l'autorité fédérale et des communautés d'organiser et d'exercer elles-mêmes une tutelle administrative spécifique dans les matières qui relèvent de leur compétence.
Les régions exercent la compétence visée à l'alinéa premier sans préjudice des règles inscrites dans les articles 12, § 3; 28, § 3; 41; 65, § 3; 68, § 3; 146, § 2; 150, § 3; 155, § 3; 231, § 3, 2°; 235, § 1er, deuxième alinéa; 237; 249, § 3; 287, § 3 et, pour autant qu'ils portent sur les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les articles 47, § 2, 235, § 3, 240, § 2, 241, § 2, 244, 254, 258 et 264 à 266 de la nouvelle loi communale.
§ 2. Par dérogation au § 1er aucune tutelle administrative n'est organisée ni exercée par l'autorité fédérale ou par les régions, sur les décisions prises en matière disciplinaire à l'égard de la police locale. ".
Article 8. Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article 7bis, rédigé comme suit :
" Art. 7bis. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 7, § 1er, premier et troisième alinéas, et des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale, la composition, l'organisation, la compétence, le fonctionnement, la désignation ou l'élection des organes des communes situées sur le territoire d'une même région, ainsi que la tutelle administrative sur celles-ci, sont réglées par cette Région de façon identique. ".
Article 9. Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article 16bis, rédigé comme suit :
" Art. 16bis. Les décrets, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition dont bénéficient les francophones dans les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que celles dont bénéficient les néerlandophones, les francophones et germanophones dans les communes citées à l'article 8 des mêmes lois. ".
Article 10. Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article 16ter, rédigé comme suit :
" Art. 16ter. La suspension d'une norme ou d'un acte peut être ordonnée par la Cour d'arbitrage ou le Conseil d'Etat si des moyens sérieux sont susceptibles de justifier l'annulation de la norme ou de l'acte sur base de l'article 16bis. ".
Article 11. Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots " que la Constitution réserve à la loi " sont remplacés par les mots " que la Constitution a réservées à la loi après l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ".
Article 12. A l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° la première phrase est remplacée comme suit :
" 2° de 6 membres domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et élus directement en cette qualité, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 1. ";
2° la deuxième phrase est supprimée.
Article 13. A l'article 24bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par les lois spéciales des 25 mars 1996, 4 décembre 1996 et 8 février 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa premier, 4°, a), les mots " pour le Conseil flamand " sont remplacés par les mots " pour les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1° ";
2° le § 1er, alinéa premier, 4°, a), est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" pour les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, dans une commune faisant partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et en conséquence être inscrit au registre de la population de cette commune; ";
3° dans le § 5, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
les mots " Les membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui, conformément à l'article 24, § 1er, sont membres du Conseil flamand, mais " sont remplacés par les mots " Les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2° ";
les mots " lors des élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale " et les mots " du même groupe linguistique que ces membres " sont supprimés.
Article 14. A l'article 30 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er sont apportées les modifications suivantes :
l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les articles 13 à 19 et 21 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises sont d'application, moyennant les adaptations nécessaires, pour l'élection des membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la présente loi. Toutefois, pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire " Conseil flamand " au lieu de " Conseil ".
Dans l'alinéa 2, les mots " § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et ", les mots " et du Conseil flamand ", le mot " respectivement " et les mots " et du Conseil flamand " sont supprimés.
Dans l'alinéa 3, les mots " § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et " sont supprimés.
Dans l'alinéa 4, les mots " ou du Conseil flamand " sont supprimés.
Dans l'alinéa 5, les mots " ou du Conseil flamand " sont supprimés.
2° Au § 3 sont apportées les modifications suivantes :
Dans l'alinéa 1er, les mots " au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale " sont supprimés.
Dans l'alinéa 2, les mots " de désistement d'un membre désigné conformément au § 1er ou ", les mots " § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et " et les mots " ou néerlandais " sont supprimés.
3° L'article est complété comme suit :
" § 4. Pour ce qui concerne l'élection des membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, le résultat du recensement général des votes et le nom des élus sont proclamés publiquement par le bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et transmis au Conseil flamand. ".
Article 15. L'article 31 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et 5 avril 1995, est complété par un § 5 nouveau, rédigé comme suit :
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