22 MARS 2001. - Loi relative aux contestations sur la garantie de revenus aux personnes âgées
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Des contestations.
Article 2. A peine d'irrecevabilité, les contestations des décisions définitives doivent être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
CHAPITRE III. - Modifications au Code judiciaire et à la loi du 13 juin1966 relative aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins navigant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres.
Article 3. § 1er. L'article 580, 8°, du Code judiciaire est complété d'un point e), rédigé comme suit :
" e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. ".
§ 2. L'article 1410, § 2, 6°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" 6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées. ".
§ 3. L'article 21, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 1966 relative aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins navigant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres est complété par la disposition suivante :
" h) la garantie de revenus prévue par la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;".
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Article 4. La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.