14 DECEMBRE 2000. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2001. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-2001 et mise à jour au 13-03-2002)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 2001 sont ouverts et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 2001 à charge des crédits variables.
(En millions de francs)
Sorte de Credits Credits
credits d'engagement d'ordonnancement
CND 110.741,7 110.741,7
Ministere de la Region CD 54.054,0 38.285,5
wallonne
CV 6.569,8 6.569,8
CND 15.454,7 15.454,7
Dette CD - -
CV - -
CND 24.048,4 24.048,4
Ministere de l'Equipement CD 15.400,3 14.414,8
et des Transports
CV 473,0 473,0
CND 150.244,8 150.244,8
Total general CD 69.454,3 52.700,3
CV 7.042,8 7.042,8
Article 2. Chaque membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Région wallonne.
Article 3. L'engagement et l'ordonnancement de dépenses couvrant des engagements juridiques contractés lors des exercices antérieurs sont autorisés sur les allocations de base des programmes.
Article 4. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 millions de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200 000 francs, hors T.V.A.
Ce montant maximum est porté à :
- 75 millions de francs pour les comptables extraordinaires des services centraux de la Division du Budget du Ministère de la Région wallonne et pour les comptables extraordinaires de la Division de la Comptabilité du Ministère de l'Equipement et des Transports. Pour les comptables des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 15 millions de francs par programme.
- 140 millions de francs pour le comptable extraordinaire du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 600 000 francs, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.
En cas d'urgence, les créances de plus de 200 000 francs, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Région et imputées aux allocations de base de la division organique 16 et de la division organique 11, programme 05, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 500 000 francs, hors T.V.A.
Toutefois, les comptables extraordinaires du Ministère, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.
En outre, les comptables extraordinaires des Ministères sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Région suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.
Article 5. Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit :
" Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par agent contractuel subventionné affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. ".
Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.
Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit :
" Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. ".
Le Ministre chargé de l'Emploi est habilité à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi et à décider de leurs affectations.
Article 6. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les allocations de base 12.11, 12.15 et 12.16 du programme 03, division organique 10, et vers l'allocation de base 12.11, programme 06, division organique 50.
Article 7. Le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique sont habilités à transférer les crédits nécessaires à l'exécution des décisions du Gouvernement en matière de fonction publique de l'allocation de base 01.01 du programme 01 de la division organique 10 vers les allocations de base concernées par ces décisions.
Article 8. L'article 2, alinéa 2, du décret du 10 juin 1993 instaurant une aide régionale complémentaire au profit des communes de la Région wallonne traversées par le T.G.V., tel que modifié par l'article 6 du décret-programme du 16 décembre 1998 est modifié comme suit :
" Les montants annuels de cette aide complémentaire sont de 150 millions de francs en 1993, 1994, 1995, 1996, de 200 millions de francs en 1997 et 1999, de 14,1 millions de francs en 2000 et de 50 millions de francs en 2001. ".
Article 9. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du Budget vers l'allocation de base 11.05 du programme 01 de la division organique 50, les crédits nécessaires au paiement des traitements des agents recrutés dans le cadre du Programme de transition professionnelle.
Article 10. Aux allocations de base 11.03 relatives aux rémunérations et allocations du personnel, peuvent être liquidées par dépenses fixes les indemnités de rupture telles que prévues à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les frais funéraires, les allocations de naissance, les indemnités de tournée octroyées aux préposés, les indemnités d'éloignement octroyées aux ouvriers et le remboursement aux membres du personnel de l'intervention obligatoire dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail.
Article 11. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les allocations de base 11.03 du programme 01, des divisions organiques 10 et 50.
Article 12. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coo rdonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 01, 03 et 06 de la division organique 11 peuvent être transférées, par les Ministres chargés de l'Economie, des P.M.E. et du Budget quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre des lois du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et 4 août 1978 de réorientation économique telles que modifiées.
Article 13. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Article 14. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser aux fonds sociaux, à charge des crédits inscrits à l'allocation de base 31.04 du programme 01 de la division organique 11 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.
Article 15. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de DEXIA Banque :
- au 1er avril 2001 : 387.551.043 F représentant le montant de l'annuité de l'année 1993 relative aux emprunts de 2 milliards et de 750 millions contractés respectivement pour Charleroi et pour moitié pour Charleroi et Liège;
- au 1er juillet 2001 : 208 147 858 F représentant la couverture en 1992 de la différence entre l'annuité réclamée par DEXIA Banque aux communes emprunteuses et une annuité calculée au même taux d'intérêt diminué de 2 % pour les emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, ainsi que pour les emprunts de consolidation à long terme des charges des emprunts d'aide extraordinaire garanties par la Région wallonne de 1981 à 1984.
Article 16. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de DEXIA Banque :
- au 1er août 2001 : 1 550 000 000 F représentant l'intervention complémentaire régionale;
- au 1er octobre 2001 : la tranche prévue à l'article 20,§ 4, du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles de financement général des communes. Sont considérées comme communes en difficultés financières au sens de l'article 20,§ 4, les communes ayant conclu des emprunts de trésorerie avec accès au Compte régional pour l'assainissement des communes et des provinces.
Article 17. Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits ins crits aux allocations de base 43.05, 43.08, 43.09, 43.10, 43.12, 43.13, 43.14 et 43.15 du programme 02 de la division organique 14.
Article 18. Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux allocations de base 43.06 et 43.08 du programme 03 de la division organique 14.
Article 19. En cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.
Article 20. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne.
Article 21. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens.
Programme 09.02 : Service social :
Subvention destinée à permettre au Service social des Services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des Services du Gouvernement wallon et à assurer le fonctionnement technique de cette A.S.B.L.
Programme 10.02 : Services de la Présidence, Secrétariat du Gouvernement wallon et Chancellerie :
Subvention en faveur d'études et d'actions d'information ou de sensibilisation en matière de développement régional.
Subvention en faveur des organisateurs locaux des Fêtes de Wallonie
Subvention au GREOA
Subvention à la RTBF pour la prise en charge des coûts inhérents à la Promotion de la Région wallonne.
Subventions en faveur d'actions de promotion de l'identité wallonne
Subvention en faveur de la Fondation Solvay.
Subvention en faveur de la Fondation Folon.
Subvention à la Communauté germanophone.
Programme 10.07 : Budget :
Subventions en faveur d'actions participant au rayonnement de la Région wallonne
Programme 10.08 : Observatoire de l'Emploi :
Financement et participation à diverses études et au fonctionnement de l'Observatoire de l'emploi.
Programme 10.12 : Communication et information :
Subventions et indemnités.
Subvention pour mener des actions de sensibilisation à la citoyenneté.
Programme 11.01 : Expansion économique :
Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.
Quote-part Région wallonne dans les coûts des déchets produits par NORDION.
Programme 11.02 : Restructuration et développement :
Intervention dans les coûts des plans sociaux d'entreprises en difficulté ou en restructuration.
Programme 11.06 : P.M.E. et Classes moyennes :
Subventions pilotes aux communes en vue de l'élaboration de plans stratégiques de développement local.
Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.
Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.
Subventions de fonctionnement accordées dans le cadre de la mise en place d'un pôle de l'image en Wallonie.
(Programme 11.07 : Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels
Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés B cofinancement par le FEDER
Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés B cofinancement par le FEOGA)
(Programme 11.08 : Promotion de l'emploi :
Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emploi supplémentaire ou le maintien d'emploi par la réduction collective du temps de travail.
Subventions pour des actions s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.
Subventions afin de permettre le cofinancement avec les fonds de l'Union européenne des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.
Subventions à des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.
Subventions pour le financement de l'émission de " titres services ".
Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.
Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.
Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.
Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.
Subventions permettant le financement du transfert de compétence " emploi " à la Communauté germanophone.
Subventions en vue de permettre le financement d'actions dans le secteur de l'économie sociale.
Subventions en vue de permettre des actions de promotion de l'emploi en faveur des femmes.
Subventions en vue de permettre le financement d'actions d'économie sociale d'insertion en faveur des services de proximité.
Subventions en vue de permettre des actions en matière d'emploi.)
Programme 11.09 : FOREm :
Subvention pour des actions spécifiques relative à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.
Subvention pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de l'emploi.
Subvention pour des actions relatives à la mise en oeuvre du projet " espace ressources emploi ".
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs du P.T.P.
Programme 11.10 : P.R.C. - FOREm :
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre des Programmes de Transition professionnelle.
Subventions permettant la mise en oeuvre de la réforme du P.R.C.
Programme 11.11 :
Subventions pour des actions relatives à la mise au point d'un programme de mise au travail (FBIE - conv.170).
Subventions permettant la mise en oeuvre de la réforme du P.R.C.
(Programme 11.13 : Formation des appointés et salariés hors Forem :
Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en oeuvre du programme de formation en alternance.
Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.
Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socioprofessionnelle.
Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail (E.F.T., O.I.S.P.).
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de diffusion technique.
Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.
Subvention en vue de permettre la mise en oeuvre du parcours d'insertion et de l'employabilité.
Subvention en vue de permettre la mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie et de l'adaptabilité.
Subvention en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions d'innovation, de structures, de systèmes et actions.
Subvention en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions dans le cadre de l'égalité des chances.
Subventions en vue de permettre à l'IFPME l'acquisition et la transformation de Centres de formation
Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne.)
(Programme 11.14 : Forem - Formation :
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socioprofessionnelle et la formation professionnelle.
Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.
Subvention pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de la formation professionnelle.
Subventions permettant la promotion de la formation des P.T.P.
Subvention en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de diffusion technique.
Subventions en vue de permettre l'accès des demandeurs d'emploi et des travailleurs à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.)
Programme 11.15 : Formation agricole :
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