18 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'aide sociale aux justiciables (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2008 et mise à jour au 21-12-2011)

Type Décret
Publication 2001-08-15
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° justiciables : les inculpés, les condamnés, les ex-détenus et les victimes, tels que définis ci-dessous, ainsi que leurs proches;

2° inculpés : les personnes qui ont fait l'objet d'une inculpation et qui sont maintenues en liberté. Sont également considérées comme inculpés les personnes à l'égard de qui l'action publique est engagée ainsi que celles qui se trouvent dans une situation qui les expose ou qui pourrait les exposer à faire l'objet d'une inculpation;

3° condamnés : les personnes non détenues qui font l'objet d'une condamnation à une peine ou d'une mesure de mise à l'épreuve décidée en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

4° ex-détenus : les personnes mises en liberté à titre conditionnel, provisoire ou définitif, en ce compris les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de défense sociale;

5° victimes : les personnes ayant subi une infraction ou un fait qualifié d'infraction;

6° services d'aide sociale aux justiciables : les services, agréés par la Région wallonne, qui assurent l'aide sociale aux inculpés, condamnés, ex-détenus et victimes, ainsi qu'à leurs proches;

7° aide sociale : toute action individuelle ou de groupe destinée à permettre une participation active à la vie sociale, économique, politique et culturelle conformément aux droits de l'homme, ainsi qu'une compréhension critique des réalités de la société notamment par le développement des capacités d'analyse, d'action et d'évaluation. L'aide sociale comprend également l'aide psychologique destinée à soutenir les personnes confrontées à des problèmes particuliers en rapport avec un comportement délinquant ou à une situation de victimisation, à l'exception de la prise en charge à long terme nécessitée par des troubles psychiques persistants;

8° [¹ ...]¹

9° Ministre : le Ministre ayant l'aide sociale aux justiciables dans ses attributions.


(1)2008-11-06/48, art. 115, 002; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 3. Les services d'aide sociale aux justiciables peuvent être agréés par le Gouvernement s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.

CHAPITRE II. - Des missions.

Article 4. Les services d'aide sociale aux justiciables veillent à garantir aux inculpés, condamnés, ex-détenus et victimes, ainsi qu'à leurs proches, qui le demandent ou qui l'acceptent, l'exercice du droit à l'aide sociale.
Article 5. En ce qui concerne les victimes, les services d'aide sociale aux justiciables ont notamment pour missions particulières :

1° d'assurer une permanence spécifique d'aide aux victimes, dans des locaux appropriés;

2° de contacter, dès que possible, les victimes qui ont autorisé les services de police à communiquer leurs coordonnées;

3° d'accompagner les victimes qui sollicitent une aide, tout au long de leurs démarches, pour faire face aux conséquences de la victimisation, en ce compris la victimisation secondaire, et, si possible, les aider à en obtenir réparation;

4° de fournir des informations permettant d'orienter la victime dans ses relations avec la police, le pouvoir judiciaire et les sociétés d'assurances, ainsi que de bénéficier de l'aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence;

5° d'apporter une aide psychologique centrée sur les conséquences directes ou indirectes de la victimisation et l'assimilation du bouleversement causé par l'événement subi;

6° de faciliter l'accès des victimes qui le nécessitent aux services d'aide aux personnes et, le cas échéant, aux services de soins médico-psychiatriques;

7° de sensibiliser le public et les services concernés aux droits et aux besoins spécifiques des victimes.

Article 6. En ce qui concerne les inculpés, condamnés et ex-détenus, les services d'aide sociale aux justiciables ont notamment pour missions particulières :

1° de faciliter l'accès des bénéficiaires aux ressources des services d'aide aux personnes;

2° de favoriser l'insertion ou la réinsertion socioprofessionnelle des justiciables;

3° de sensibiliser le public et les organismes concernés aux problèmes liés au traitement de la délinquance dans la collectivité ainsi qu'aux besoins de leurs bénéficiaires en termes d'égalité des chances;

4° de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de solutions alternatives à la détention ou d'activités permettant d'éviter la privation de liberté.

CHAPITRE III. - De l'agrément.

Article 7. Un service d'aide sociale aux justiciables est agréé dans chaque arrondissement judiciaire.

Lorsque le nombre d'habitants, le taux de criminalité, la configuration géographique ou la concentration des différentes problématiques rencontrées par les services d'aide sociale aux justiciables le requièrent, le Gouvernement peut agréer un ou plusieurs services supplémentaires dans le même arrondissement.

Article 8. La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le service d'aide sociale aux justiciables.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte en tout cas :

1° la description des tâches assumées par le service;

2° les statuts du pouvoir organisateur;

3° la composition des organes d'administration et du personnel.

Article 9. Pour être agréé, le service d'aide sociale aux justiciables doit répondre aux conditions suivantes :

1° être créé et organisé par une province, une association de communes ou de CPAS, un établissement d'utilité publique ou constitué en association sans but lucratif ayant pour objet l'aide sociale aux justiciables;

2° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;

3° accomplir de manière régulière, seul ou en collaboration, les missions d'aide aux justiciables visées au chapitre II;

4° fournir gratuitement les prestations d'aide sociale aux justiciables, et sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;

5° faire bénéficier les justiciables d'une aide sociale :

a. en collaborant en permanence avec les structures publiques ou privées pouvant contribuer à aider les justiciables;

b. en participant aux activités et projets entrepris ou encouragés dans ce cadre par la Région wallonne;

6° disposer de locaux appropriés permettant au moins l'organisation d'un secrétariat administratif et de permanences d'accueil et de consultation;

7° exercer principalement leurs activités dans leur arrondissement judiciaire. A la demande de justiciables, ils peuvent étendre leurs activités dans un arrondissement judiciaire limitrophe, en collaboration avec le ou les services agréés dans ce dernier. Ils peuvent également étendre leurs activités dans un arrondissement judiciaire limitrophe lorsqu'il n'existe pas dans leur arrondissement de service d'aide sociale aux justiciables agréé.

Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'agrément relatives au personnel subventionné et à l'organisation des locaux des services d'aide sociale aux justiciables.

Article 10. [¹ L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément.]¹


(1)2009-04-30/15, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE IV. - Des subventions.

Article 11. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux services d'aide sociale aux justiciables agréés des subventions couvrant :

1 les dépenses de personnel;

2° les frais de fonctionnement.

En vue de leur subventionnement, les services d'aide sociale aux justiciables sont agréés en catégories fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi des subventions.

Article 12. Il peut être accordé des subventions aux services d'aide sociale aux justiciables ou à d'autres institutions ou associations qui se distinguent par leur action d'aide sociale aux justiciables, pour des projets particuliers qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de leurs missions.

L'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er fait l'objet d'une convention.

CHAPITRE V. - Du bénévolat.

Article 13. Les services d'aide sociale aux justiciables peuvent faire appel au concours de collaborateurs bénévoles pour l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs missions.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application du présent article.

Article 14. Les collaborateurs bénévoles doivent :

1° justifier de leur compétence, par leur formation professionnelle ou leur expérience, dans le domaine de l'aide sociale;

2° être encadrés par le personnel professionnel du service, sous la responsabilité de la direction.

CHAPITRE VI. - De la Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables. [¹ abrogé]¹


(1)2008-11-06/48, art. 117, 002; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 15.

2008-11-06/48, art. 117, 002; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 16.

2008-11-06/48, art. 117, 002; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 17.

2008-11-06/48, art. 117, 002; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires.

Article 18. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi des subventions aux services d'aide sociale aux justiciables, modifié par les arrêtés des 20 octobre 1992, 12 juillet 1996, 31 décembre 1997 et 2 juillet 1999, est abrogé.
Article 19. Les services agréés sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi des subventions aux services d'aide sociale aux justiciables sont considérés comme agréés pour l'application du présent décret jusqu'à ce que l'agrément qui leur a été initialement accordé cesse de produire ses effets.
Article 20.

2008-11-06/48, art. 118, 002; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 21. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 18 juillet 2001.

Le Ministre-Président

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.