12 DECEMBRE 2000. - Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2002 et mise à jour au 05-03-2019)
Article 17. Les cours de type A et les cours de type B sont encadrés par des enseignants exerçant une fonction de maître assistant, chargé de cours, chef de travaux ou professeur.
(Dans les sous-sections des sections normale secondaire et normale technique moyenne, les cours de type B faisant partie de l'axe de la maîtrise de connaissances disciplinaires et interdisciplinaires sont encadrés par des maîtres de formation pratique lorsqu'il n'existe pas, pour ces cours, un titre de licencié correspondant.)
Article 29. Le Gouvernement détermine pour le présent décret :
(abrogé)
les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévues dans l'article 7, alinéa 3, après avoir pris l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles;
les conditions particulières du recrutement des maîtres de formation pratique prévus dans (l' article 18);
les modalités de rémunération et d'exercice de la fonction des maîtres de stage définis à l'article 20, alinéa 3;
l'agréation par le Gouvernement des accords de collaboration visés [¹ à l'article 23]¹.
(1)2008-05-09/75, art. 15, 008; En vigueur : 03-07-2008>
Article 20. L'accompagnement des stages est assuré par (les maîtres de formation pratique,) les maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs de la Haute Ecole et par les maîtres de stage.
([¹ Durant les stages d'enseignement]¹, des (maîtres de formation pratique,) maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs titulaires de la formation pédagogique ou de la formation disciplinaire supervisent chaque étudiant à raison de quatre visites au minimum en deuxième année et de huit visites au minimum en troisième année. Ces prestations sont valorisées dans leur horaire, en fonction notamment du nombre d'étudiants visités et du temps consacré à cet encadrement. Chaque étudiant est visité par les titulaires de la formation pédagogique et les titulaires de la formation disciplinaire. L'échelonnement des visites au cours des semaines de stage ainsi que la répartition de la supervision de celles-ci entre ces deux groupes d'enseignants doivent être équilibrés.)
Les maîtres de stage, qui accueillent dans leur classe [¹ des étudiants en stage d'enseignement]¹, sont agréés par les autorités de la Haute Ecole dans le cadre de l'accord de collaboration, défini à l'article 23 du présent décret. Elles peuvent leur assurer une formation complémentaire.
(1)2013-11-07/50, art. 166, 009; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE 1. - Champ d'application et définitions.
Article 1. Le présent décret s'applique aux sections de l'enseignement supérieur pédagogique des Hautes Ecoles conduisant au diplôme d'instituteur préscolaire, d'instituteur primaire et de régent, organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Seule est autorisée la spécialisation en ortho-pédagogie dont le diplôme est délivré au terme d'une année d'études, [¹ conformément à l'article 71 du décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales.]¹
(1)2008-05-09/75, art. 11, 008; En vigueur : 03-07-2008>
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
Décret : le décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
Décret-missions : le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Instituteur préscolaire : membre du personnel diplômé de la section normale préscolaire;
Instituteur primaire : membre du personnel diplômé de la section normale primaire;
Régent : membre du personnel qui est agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
Grille de référence : énumération des grands domaines impliqués dans la formation disciplinaire et interdisciplinaire des enseignants;
(Activités d'enseignement de type A : activités d'enseignement qui regroupent les étudiants de l'ensemble des sections d'enseignement normal. Le Gouvernement peut accorder une dérogation annuelle aux Hautes Ecoles qui, pour des raisons d'organisation interne, souhaitent dispenser les cours de type A à plusieurs sections et non à l'ensemble des sections.)
Activités d'enseignement de type B : activités d'enseignement qui sont données aux étudiants d'une même section;
Activités d'enseignement de type C : activités d'enseignement à caractère pratique organisées en groupes réduits. Elles sont constituées par les ateliers de formation professionnelle et les activités de séminaire.
CHAPITRE 2. - Objectifs, axes et contenus de la formation.
Article 3. En référence au décret-missions, la Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, poursuivent comme objectif, dans la formation des instituteurs préscolaires, des instituteurs primaires et des régents, d'amener chaque étudiant à développer les treize compétences suivantes :
mobiliser des connaissances en sciences humaines pour une juste interprétation des situations vécues en classe et autour de la classe et pour une meilleure adaptation aux publics scolaires;
entretenir avec l'institution, les collègues et les parents d'élèves des relations de partenariat efficaces;
être informé sur son rôle au sein de l'institution scolaire et exercer la profession, telle qu'elle est définie par les textes légaux de référence;
maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires qui justifient l'action pédagogique;
maîtriser la didactique disciplinaire qui guide l'action pédagogique;
faire preuve d'une culture générale importante, afin d'éveiller l'intérêt des élèves au monde culturel;
développer les compétences relationnelles liées aux exigences de la profession;
mesurer les enjeux éthiques liés à sa pratique quotidienne;
travailler en équipe au sein de l'école;
concevoir des dispositifs d'enseignement, les tester, les évaluer et les réguler;
entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique passé et à venir;
planifier, gérer et évaluer des situations d'apprentissage;
porter un regard réflexif sur sa pratique et organiser sa formation continuée.
Article 4. Les activités d'enseignement, nécessaires pour atteindre les objectifs de formation des étudiants inscrits dans les sections d'instituteur préscolaire, d'instituteur primaire et de régent, comportent les mêmes axes.
(Ces axes sont constitués par :
1° L'appropriation des connaissances socioculturelles comportant au moins 120 heures;
2° L'appropriation des connaissances socio-affectives et relationnelles comportant au moins 120 heures;
3° La maîtrise des connaissances disciplinaires et interdisciplinaires comportant au moins 1020 heures;
4° La maîtrise des connaissances pédagogiques comportant au moins 180 heures;
5° L'appropriation d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche comportant au moins 45 heures;
6° Le savoir-faire comportant au moins 780 heures.
7° Les activités interdisciplinaires de construction de l'identité professionnelle comportant au moins 80 heures.
Les Hautes Ecoles organisent des activités d'enseignement de type A, au sens de l'article 2 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, à concurrence d'au moins 210 heures.
[¹ ...]¹ .)
(1)2013-11-07/50, art. 166, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Article 5. Les connaissances socioculturelles comprennent :
1° la sociologie et la politique de l'éducation;
2° l'approche théorique et pratique de la diversité culturelle; et la dimension de genre;
3° une initiation aux arts et à la culture;
4° la philosophie et l'histoire des religions.
Article 6. L'appropriation d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche comporte :
1° une initiation à la recherche, des notions d'épistémologie des disciplines et une préparation au travail de fin d'études;
2° la réalisation d'un travail de fin d'études.
Article 7. La maîtrise de connaissances disciplinaires et interdisciplinaires correspond à trois aspects :
la maîtrise écrite et orale de la langue française, dont doivent faire preuve tous les enseignants;
la connaissance approfondie et interdisciplinaire de toutes les matières que leur titre les autorise à enseigner;
les outils didactiques spécifiques à la discipline ou au champ disciplinaire. Ils sont notamment formés à utiliser, de façon critique et à exploiter sur le plan pédagogique, les médias et les technologies de l'information et de la communication.
Tous les contenus disciplinaires, interdisciplinaires et didactiques sont développés dans le but de former les étudiants à une maîtrise qui les rende aptes à rencontrer les exigences des socles de compétences, des compétences terminales et des profils de formation correspondant aux niveaux de leurs futurs élèves et à s'y adapter en permanence.
Afin de garantir la cohérence entre les formations et de faciliter la mobilité des étudiants, notamment par l'utilisation des passerelles, les programmes d'études des départements pédagogiques, des Hautes Ecoles respectent des grilles de référence.
Article 8. Les connaissances socio-affectives et relationnelles concernent :
la psychologie de la relation et de la communication;
la technique de gestion de groupes;
la psychologie du développement;
l'expression orale.
Article 9. Les connaissances pédagogiques comprennent :
1° la pédagogie générale;
2° l'évaluation des apprentissages;
3° l'étude critique des grands courants pédagogiques;
4° la psychologie des apprentissages;
5° la différenciation des apprentissages, des notions d'orthopédagogie et la détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation.
Article 10. Le savoir-faire repose sur l'articulation de la théorie et de la pratique. Il s'acquiert dans les ateliers de formation professionnelle et en effectuant des stages pratiques d'enseignement en situation réelle.
Les ateliers de formation professionnelle proposent aux étudiants un ensemble d'activités susceptibles de faire émerger des compétences méthodologiques et un regard réflexif sur celle-ci. Ils leur permettent d'expérimenter, d'observer et d'analyser les différentes composantes de la profession. (Ils intègrent la didactique disciplinaire et générale dans le cadre d'activités organisées à la fois sur le terrain et à la haute école.)
(Les stages en situation réelle sont organisés dans les trois années d'études. En première année, ils consistent en activités d'observation participante, en accompagnant le maître de stage. Ils peuvent amener progressivement l'étudiant, en étroite collaboration avec le maître de stage, à prendre en charge une classe. En deuxième et troisième année, l'étudiant prend effectivement en charge une classe.)
(Les étudiants effectuent de préférence leurs stages par équipe de deux personnes minimum au sein d'une même implantation.)
Article 11. Les activités interdisciplinaires de construction de l'identité professionnelle sont toujours couplées avec un stage ou une activité pratique.
(Elles comprennent l'élaboration du projet professionnel, la formation à la neutralité, l'ouverture de l'école sur l'extérieur, l'identité enseignante, la déontologie et le dossier de l'enseignant.)
Article 12. Les Hautes Ecoles disposent d'un volume d'un minimum de 120 heures réservées à des activités d'enseignement qu'elles déterminent en toute autonomie.
Article 13. Dans les sections normales préscolaire et/ou primaire, peuvent être organisés à option les modules suivants :
un module d'information de 15 heures sur l'enseignement spécial, constitué par une information sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement spécial et des notions de pédagogie adaptées aux élèves qui le fréquentent. Les étudiants des sections normales préscolaire et primaire qui s'y inscrivent effectuent un de leurs stages dans l'enseignement spécial;
un module de 60 heures de formation à la didactique de la morale dans les Hautes Ecoles non confessionnelles et de la religion dans les Hautes Ecoles confessionnelles. La réussite de ce module conduit à un certificat constitutif du titre pour enseigner ces cours dans l'enseignement primaire;
un module de 60 heures de formation à la didactique de la deuxième langue dans la section normale primaire;
[¹ 4. Un module de 60 heures de formation à la didactique de l'éducation à la philosophie et la citoyenneté.]¹
(1)2017-07-19/14, art. 12, 010; En vigueur : 14-09-2017>
CHAPITRE 3. - L'organisation de l'enseignement.
Article 14. L'enseignement supérieur pédagogique des Hautes Ecoles, organisé ou subventionné par la Communauté française, sanctionné par les grades d'instituteur(trice) préscolaire, d'instituteur(trice) primaire et d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, est dispensé en un cycle de trois années d'études.
Il comporte quatre sections, à savoir :
la section normale préscolaire;
la section normale primaire;
la section normale secondaire;
la section normale technique moyenne.
Article 15. Les stages sont des activités pédagogiques pratiques en situation réelle.
Le travail de fin d'études est une production écrite personnelle et originale par laquelle l'étudiant [¹ ...]¹ utilise ses acquis dans le cadre particulier du sujet qu'il a choisi de développer et de la recherche qu'il mène à ce propos. Il donne lieu à une présentation orale.
(1)2013-11-07/50, art. 166, 2°,009; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE 4. - L'encadrement des activités d'enseignement.
Article 16. Les activités d'enseignement, organisées dans le cadre de la formation initiale des instituteurs préscolaires, des instituteurs primaires et des régents, sont encadrées par des maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs et par des maîtres de formation pratique possédant les titres de capacité exigés pour l'exercice de la fonction et répondant aux exigences d'expérience utile du métier consécutives au titre.
Article 18. Les ateliers de formation professionnelle sont assurés par des maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs titulaires de la formation pédagogique pour un tiers, ceux qui sont chargés de la formation disciplinaire pour un tiers et des maîtres de formation pratique pour un tiers. Ils sont amenés à intervenir tantôt séparément, tantôt par équipe de deux ou de trois enseignants. Les maîtres de formation pratique sont engagés pour au maximum un mi-temps par la Haute Ecole et exercent au moins un mi-temps dans l'enseignement fondamental ou secondaire inférieur.
Article 19. L'encadrement des activités de séminaire, en relation avec les techniques de gestion de groupes et les activités interdisciplinaires de construction de l'identité professionnelle, est assuré par des maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs. Il peut aussi être confié à des experts extérieurs. Ceux-ci sont engagés de manière temporaire comme membres du personnel contractuel. Ils ne sont pas soumis aux exigences décrétales de titres.
Article 21. La supervision du travail de fin d'études est assurée par les maîtres assistants, chargés de cours, chefs de travaux ou professeurs. [¹ ...]¹.
(1)2013-11-07/50, art. 166, 5°, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Article 22.
2008-05-09/75, art. 12, 008; En vigueur : 03-07-2008>
Article 23. [¹ Des accords de collaboration, au sens de l'article 29 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités]¹ sont établis entre les départements pédagogiques des Hautes Ecoles et des établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire pour l'organisation des stages des étudiants. (Ils sont reconduits tacitement, sauf dénonciation par l'une des deux parties.) Les autorités de la Haute Ecole veillent à diversifier au maximum leurs partenaires, afin que les situations de stage rencontrent le plus de situations professionnelles possibles.
(1)2008-05-09/75, art. 13, 008; En vigueur : 15-09-2008>
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