8 MARS 2001. - [Décret relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport en Communauté française.] <Intitulé remplacé cpar DCFR 2011-10-20/24, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2001 et mise à jour au 07-08-2014)
CHAPITRE I. - Définitions.
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
2° manifestation sportive : toute initiative qui permet à des personnes de pratiquer du sport;
3° entraînement sportif : toute initiative qui permet à des personnes de se préparer en vue de participer à des manifestations sportives;
4° sportif : personne qui se prépare soit individuellement, soit dans un cadre collectif en vue d'une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement, ou qui y participe;
5° cercle sportif : association de sportifs affiliés à une fédération sportive telle que définie au 6°;
6° fédération sportive : toute association de cercles sportifs qui a pour but de :
promouvoir une ou des activités physiques constituant une pratique sportive;
contribuer à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de la personne par des programmes permanents et progressifs;
favoriser la participation de ses membres à des activités libres ou organisées, tant sous forme de compétition que de délassement;
7° dopage : usage de substances ou application de méthodes susceptibles d'améliorer artificiellement les performances des sportifs, qu'elles soient ou non potentiellement dangereuses pour leur santé, ou usage de substances ou application de méthodes figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement en vertu de l'article 10;
8° commission : la commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, instituée par l'article 16 du présent décret.
[9° sport de combat à risque extrême : le sport de combat dont les règles autorisent les coups portés volontairement, notamment quand l'adversaire est au sol, et dont la pratique vise principalement à porter atteinte, même de manière temporaire, à l'intégrité physique ou psychique des participants.] 2007-05-25/57, art. 1, 002; **En vigueur :** 05-08-2007>
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DROIT FUTUR
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Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française; [¹ 1bis° santé : un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité;]¹ 2° manifestation sportive : toute initiative [¹ , en ce compris toute compétition ou exhibition sportive,]¹ qui permet à des personnes de pratiquer du sport; 3° entraînement sportif : toute initiative qui permet à des personnes de se préparer en vue de participer à des manifestations sportives; 4° sportif : personne qui se prépare soit individuellement, soit dans un cadre collectif en vue d'une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement, ou qui y participe; 5° [¹ cercle : association de membres affiliée à une fédération sportive, à une fédération sportive de loisirs ou à une association sportive telles que définies aux 6°, 6°bis et 6°ter ;]¹ 6° [¹ fédération sportive : fédération sportive reconnue en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;]¹ [¹ 6bis° fédération sportive de loisirs : fédération sportive de loisirs reconnue en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française]¹ [¹ 6ter° association sportive : association sportive reconnue en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;]¹ 7° dopage : usage de substances ou application de méthodes susceptibles d'améliorer artificiellement les performances des sportifs, qu'elles soient ou non potentiellement dangereuses pour leur santé, ou usage de substances ou application de méthodes figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement en vertu de l'article 10; 8° commission : la commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, instituée par l'article 16 du présent décret. [9° sport de combat à risque extrême : le sport de combat dont les règles autorisent les coups portés volontairement, notamment quand l'adversaire est au sol, et dont la pratique vise principalement à porter atteinte, même de manière temporaire, à l'intégrité physique ou psychique des participants.] [¹ 10° sport de combat : sport dont les règles autorisent explicitement les coups portés volontairement.]¹ [¹ 11° organisateur d'entraînement et/ou de manifestations sportifs : toute personne physique ou morale qui organise des entraînements et/ou des manifestations sportifs, en dehors d'une fédération sportive, d'une fédération sportive de loisirs ou d'une association sportive telles que visées aux points 6°, 6bis° et 6ter°.]¹
(1)2009-04-30/D0, art. 1, 003; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE II. - Prévention, suivi médical et promotion de la santé dans la pratique du sport.
Article 2. Le Gouvernement organise des campagnes d'éducation, d'information et de prévention relatives à la promotion de la santé dans la pratique du sport, en veillant notamment à sensibiliser la population, et plus particulièrement les sportifs et leur entourage, sur le respect des impératifs de santé dans ces pratiques.
Article 3. Le Gouvernement fixe les modalités de prévention et de suivi médical des sportifs, dans une optique de prévention des risques liés au sport et aux conditions d'entraînement, et de promotion d'une pratique sportive adaptée et susceptible d'améliorer la santé, en visant à la responsabilisation du sportif et à l'information du médecin.
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DROIT FUTUR
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Art. 3.
Article 4. Le Gouvernement fixe, sur avis de la commission, un relevé des recommandations générales et contre-indications médicales liées à la pratique des disciplines sportives qui le requièrent. Ce relevé fera l'objet d'une mise à jour régulière. Ce relevé permettra au médecin d'attester de l'absence de contre-indications liées à la discipline sportive pratiquée.
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DROIT FUTUR
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Art. 4. [¹ Le Gouvernement arrête des principes généraux visant, d'une part, à prévenir les risques pour la santé liés à la pratique de disciplines sportives et aux conditions d'entraînement et, d'autre part, à promouvoir une pratique sportive adaptée et susceptible d'améliorer la santé, le tout en visant à la responsabilisation du sportif. Ces principes généraux se présentent sous la forme d'un arbre décisionnel et visent notamment à déterminer : 1° La nécessité ou non d'un examen médical attestant de l'absence de contre-indication identifiable à une pratique sportive compte tenu, notamment, du type de discipline sportive, des risques particuliers qui y sont liés, de la fréquence de sa pratique, de son caractère compétitif ou non ainsi que de l'âge du sportif, de son état de santé et de ses antécédents médicaux personnels ou familiaux; 2° Le contenu minimal et la fréquence de ces examens médicaux. Les principes généraux prévoient également que : 1° En vue de déterminer si un examen médical est nécessaire, le sportif a l'obligation d'informer le médecin des antécédents particuliers liés à son état de santé et 2° Si un examen médical est nécessaire et que des antécédents particuliers ont été signalés par le sportif, le médecin a l'obligation de procéder à des examens complémentaires adaptés à l'état de santé du sportif.]¹
(1)2009-04-30/D0, art. 3, 003; En vigueur : indéterminée >
Article 5. § 1er. Le Gouvernement approuve, sur avis de la commission, le règlement médical établi par chaque fédération sportive, ainsi que ses modifications.
Le règlement médical doit au minimum inclure :
1° le relevé des recommandations générales et contre-indications spécifiques à la discipline sportive, telle que fixée à l'article 4, et la périodicité de l'examen médical auquel est soumis le sportif; l'examen médical devra attester de l'absence de contre-indications à la pratique du sport qui le concerne;
2° des dispositions visant à organiser la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, en fixant notamment :
des catégories d'âges et des conditions de pratique s'y rapportant;
l'information minimale à fournir aux sportifs en matière de respect des impératifs de santé spécifiques à leur discipline, ainsi que leurs propres obligations et les obligations imposées aux cercles sportifs notamment en matière d'encadrement sanitaire des jeunes sportifs;
les missions et les responsabilités de la commission médicale de la fédération sportive, si la fédération a créé cet organe;
les impératifs de santé que doivent respecter les personnes qui assistent ou encadrent, sur un plan médical, paramédical, d'une manière permanente ou non, un ou plusieurs sportifs lors d'un entraînement sportif ou d'une manifestation sportive, et les sanctions administratives ou disciplinaires prises à l'encontre de ces personnes en cas de non-respect de ces obligations.
§ 2. Le Gouvernement fixe, sur avis de la commission, un règlement médical pour chaque discipline sportive pour laquelle un règlement médical répondant aux conditions fixées par le § 1er n'a pas été établi par la fédération sportive concernée dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret ou de la création de la fédération, le cas échéant.
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DROIT FUTUR
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Art. 5. [¹ § 1er. Eu égard à la spécificité des activités sportives qu'ils règlent ou organisent, les fédérations sportives, les fédérations sportives de loisirs et les associations sportives, d'une part, et les organisateurs d'entraînement et/ou de manifestations sportives; d'autre part, sont tenus : 1° De veiller à la promotion de la santé dans la pratique de leurs activités sportives; 2° De prendre des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre d'une manière effective les circonstances et les situations ayant un effet négatif sur l'intégrité physique et le bien-être psychique du sportif; 3° D'informer le sportif des principes généraux visés à l'article 4. Sont dispensés de l'obligation d'information prévue à l'alinéa 1er, 3°, les organisateurs de manifestations sportives ponctuelles pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une manifestation sportive relevant du sport de combat ou d'un sport à risque particulier. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " manifestation sportive ponctuelle ". § 2. Chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive adopte un règlement médical incluant au minimum : 1° Les principes généraux visés à l'article 4; 2° La périodicité de l'examen médical auquel est soumis le sportif afin d'attester de l'absence de contre-indication identifiable à la pratique de la discipline sportive concernée; 3° L'information minimale à fournir aux sportifs ainsi qu'aux parents ou personnes investies de l'autorité parentale sur les sportifs de moins de 18 ans; 4° Les obligations des sportifs; 5° Les obligations imposées aux cercles notamment en matière d'encadrement sanitaire des jeunes sportifs; 6° Les obligations imposées aux personnes qui entraînent, assistent ou encadrent, sur un plan médical, paramédical, d'une manière permanente ou non, un ou plusieurs sportifs lors d'un entraînement sportif et/ou d'une manifestation sportive. Chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive diffuse son règlement médical auprès de ses membres ou participants. Tout cercle qui organise des entraînements et/ou, des manifestations sportifs est tenu d'appliquer le règlement médical de la fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive à laquelle il est affilié. Chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive soumet son règlement médical à l'approbation du Gouvernement, après avis de la commission rendu dans les 60 jours à dater de la notification du règlement médical. Le règlement médical adopté est valable pour une durée de quatre ans. Il peut néanmoins être modifié durant cette période à la demande de la commission, du Gouvernement ou sur initiative de la fédération sportive, de la fédération sportive de loisirs ou de l'association sportive, notamment en raison de l'évolution du droit international applicable. Toute modification du règlement médical d'une fédération sportive, d'une fédération sportive de loisirs ou d'une association sportive est soumise à l'approbation du Gouvernement. Lorsque la modification du règlement médical intervient à l'initiative du Gouvernement ou d'une fédération sportive, d'une fédération sportive de loisirs ou d'une association sportive, l'avis préalable de la commission est requis et est rendu dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la modification. Les modifications apportées à un règlement médical n'ont aucune incidence sur le délai de quatre ans visé à l'alinéa 5. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des sports relevant de la catégorie des sports à risque particulier applicable aux fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives. Chaque fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive dont les activités relèvent de cette catégorie, adopte un règlement médical tel que visé au § 2 tout en l'adaptant à la nature des risques encourus. § 4. Le Gouvernement arrête la liste des sports relevant de la catégorie des sports à risque particulier applicable aux organisateurs d'entraînements et/ou de manifestations sportives. Cette liste peut différer de la liste visée au § 3, alinéa 1er, mais ne peut en aucun cas être plus restrictive. Tout organisateur d'entraînements et/ou de manifestations de sports à risque particulier tels que visés à l'alinéa 1er à l'exception des sports de combat, informe les sportifs de l'existence d'un règlement médical élaboré par la fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive dont relève la discipline sportive concernée. Au cas où la discipline sportive visée à l'alinéa 1er ne relève d'aucune fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive, l'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs adopte, sous sa propre responsabilité, un règlement médical adapté à la nature des risques encourus. Le Gouvernement peut en arrêter le contenu minimum. L'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs peut adopter provisoirement un règlement médical en vertu de l'alinéa 3 et le soumettre, à sa demande, ou soumettre les modifications qu'il apporte à celui-ci, à l'avis de la commission, laquelle se prononce dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la demande. Le règlement médical adopté définitivement est valable pour une durée de quatre ans. Il peut être modifié conformément au § 2, alinéas 5 et 7. Il doit être modifié conformément au § 2, alinéas 5 et 7 dès lors que la nature des risques encourus par la pratique du sport visé est elle-même modifiée. Ces modifications n'ont aucune incidence sur la durée de validité du règlement médical. L'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations de sports à risque particulier tels que visés à l'alinéa 1er, à l'exception des sports de combat, prend en outre toutes les mesures pour garantir la santé des participants, en ce compris des mesures portant sur les conditions matérielles d'organisation et sur les conditions d'encadrement médical et sanitaire. Sur simple demande du Gouvernement ou de la commission, l'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs communique le règlement médical qu'il a adopté et produit toute pièce de nature à vérifier le respect des conditions visées à l'alinéa 6. Le Gouvernement peut préciser les mesures visées à l'alinéa 6. § 5. Tout organisateur d'entraînements et/ou de manifestations d'un sport de combat qui relève d'une fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive adopte et applique, sous sa seule responsabilité, un règlement médical analogue à celui de la fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive concernée. Le Gouvernement arrête la liste des sports de combat visés à l'alinéa 1er. Lorsque le sport de combat n'est pas compris dans la liste visée à l'alinéa 2, l'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs adopte, sous sa propre responsabilité, un règlement médical adapté à la nature des risques encourus. Le Gouvernement peut arrêter le contenu minimum des règlements médicaux visés à l'alinéa 3. L'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations sportifs peut adopter provisoirement un règlement médical en vertu de l'alinéa 1er ou 3 et le soumettre, à sa demande, ou soumettre les modifications qu'il apporte à celui-ci, à l'avis de la commission, laquelle se prononce dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la demande. Le règlement médical adopté définitivement est valable pour une durée de quatre ans. Lorsqu'il est adopté sur la base de l'alinéa 1er, il intègre automatiquement les modifications intervenues sur pied du § 2, alinéas 5 à 7. Lorsqu'il est adopté sur la base de l'alinéa 3, il peut être modifié conformément au § 2, alinéas 5 et 7. Il doit être modifié, conformément au § 2, alinéas 5 et 7, dès lors que la nature des risques encourus par la pratique du sport visé est elle-même modifée. Ces modifications n'ont aucune incidence sur la durée de validité du règlement médical. L'organisateur d'entraînements et/ou de manifestations de sports visé à l'alinéa 1er respecte en outre les obligations visées au § 4, alinéas 6 à 8. § 6. Le Gouvernement arrête, pour certains sports relevant de la catégorie des sports à risque particulier ou des sports de combat, des conditions particulières de nature à diminuer les risques pour la santé liés à leur pratique. § 7. Le Gouvernement peut établir une liste des médecins du sport et la mettre à disposition des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives ainsi que des organisateurs d'entraînement et de manifestations sportifs.]¹
(1)2009-04-30/D0, art. 4, 003; En vigueur : indéterminée >
Article 6. Eu égard à la spécificité de certaines disciplines sportives, le Gouvernement peut, sur avis de la commission, fixer pour celles-ci des dispenses de l'examen médical qui doit attester de l'absence de contre-indications.
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DROIT FUTUR
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Art. 6. [¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/D0, art. 5, 003; En vigueur : indéterminée >
Article 7. Le Gouvernement peut conclure avec les fédérations sportives et les organisations sportives internationales qui en font la demande, et avec d'autres pouvoirs publics, sur avis de la commission, des accords de partenariat concernant la coordination de la prévention et la promotion de la santé dans la pratique du sport, ainsi que de la lutte contre le dopage.
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DROIT FUTUR
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Art. 7. Le Gouvernement peut conclure avec les fédérations sportives [¹ , fédérations sportives de loisirs et associations sportives]¹ et les organisations sportives internationales qui en font la demande, et avec d'autres pouvoirs publics, sur avis de la commission, des accords de partenariat concernant la coordination de la prévention et la promotion de la santé dans la pratique du sport, ainsi que de la lutte contre le dopage.
(1)2009-04-30/D0, art. 6, 003; En vigueur : indéterminée >
Article 8. Le Gouvernement organise, au minimum tous les trois ans, une concertation en vue de permettre aux fédérations sportives de formuler des avis ou recommandations au Gouvernement sur tout problème relatif à son application.
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DROIT FUTUR
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Art. 8. [¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/D0, art. 7, 003; En vigueur : indéterminée >
Chapitre IIbis. Organisation du sport de combat à risque extrême. 2007-05-25/57 , art. 2; **En vigueur :** indéterminée >
Article 9.
2011-10-20/24, art. 25, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2012>
Article 10.
2011-10-20/24, art. 25, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2012>
Article 11.
2011-10-20/24, art. 25, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2012>
CHAPITRE IV. - Surveillance et sanctions.
Article 12.
2011-10-20/24, art. 25, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2012>
Article 13.
2011-10-20/24, art. 25, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2012>
Article 14.
2011-10-20/24, art. 25, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2012>
Article 15. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions visées (aux article 13 et 13bis). 2007-05-25/57, art. 5, 002; **En vigueur :** 05-08-2007>
CHAPITRE V. - Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport.
Article 16. § 1er. Une commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport est instituée.
Outre la remise des avis prévus aux chapitres II et III, la commission a pour missions :
1° de donner un avis au Gouvernement sur tout projet de décret ou d'arrêté organique ou réglementaire relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention;
2° de donner au Gouvernement, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis sur tout problème concernant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et de prévention de la santé par l'exercice physique et le sport; à cette occasion, elle peut entendre toute personne ou service concerné par l'application du présent décret et susceptible de formuler des recommandations utiles;
3° de donner un avis sur l'évaluation de l'application des règlements médicaux visés au chapitre II et sur la mise en place des conditions de suivi médical et préventif des sportifs, quel que soit leur niveau;
4° chaque année, avant le 31 mars, de remettre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport sur son action au cours de l'année écoulée.
§ 2. Les avis de la commission demandés par le Gouvernement doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat de la commission. Passé ce délai, les avis ne sont plus requis pour qu'une décision puisse être prise valablement par le Gouvernement.
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DROIT FUTUR
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Art. 16. § 1er. Une commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport est instituée. Outre la remise des avis prévus aux chapitres II et III, la commission a pour missions : 1° de donner un avis au Gouvernement sur tout projet de décret ou d'arrêté organique ou réglementaire relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention; 2° de donner au Gouvernement, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis sur tout problème concernant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et de prévention de la santé par l'exercice physique et le sport; à cette occasion, elle peut entendre toute personne ou service concerné par l'application du présent décret et susceptible de formuler des recommandations utiles; 3° de donner un avis sur l'évaluation de l'application des règlements médicaux visés au chapitre II et sur la mise en place des conditions de suivi médical et préventif des sportifs, quel que soit leur niveau; 4° [¹ Chaque année, avant le 31 mars, de remettre au Gouvernement et au Parlement un rapport sur son activité en y intégrant un chapitre relatif à la manière dont les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives remplissent leurs obligations visées dans le présent décret.]¹ § 2. Les avis de la commission demandés par le Gouvernement doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat de la commission. Passé ce délai, [² à l'exception des avis visés à l'article 5, § 2, alinéas 4 et 7,]² les avis ne sont plus requis pour qu'une décision puisse être prise valablement par le Gouvernement.
(1)2009-04-30/D0, art. 13, 003; En vigueur : indéterminée >
(2)2009-04-30/D0, art. 14, 003; En vigueur : indéterminée >
Article 17. § 1er. La commission est composée de vingt membres au maximum, nommés par le Gouvernement pour une période de cinq ans renouvelable.
Le Gouvernement fixe la composition de la commission, qui doit comprendre en son sein des représentants du monde scientifique, médical et sportif, compétents en matière de sport, de médecine du sport, de promotion de la santé dans le sport, de prévention du dopage, de pharmacologie ou de toxicologie.
Devront également être représentés, le Comité olympique et interfédéral belge, le Conseil supérieur de promotion de la santé et le (Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air).
§ 2. Deux membres, représentant respectivement le ministre ayant la promotion de la santé dans ses attributions et le ministre ayant le sport dans ses attributions, et deux membres, représentant la direction générale de la santé et la direction générale du sport du ministère de la Communauté française assistent aux séances avec voix consultative.
§ 3. Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant, aux mêmes conditions que les membres effectifs. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Article 18. Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la commission parmi les membres effectifs. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou d'un de ses organismes d'intérêt public.
Le Gouvernement désigne le secrétaire de la commission et son suppléant parmi les membres des services du Gouvernement.
Article 19. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement, conformément à l'article 17, pour achever le mandat de son prédécesseur.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.
Article 20. La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue de ses membres présents.
Article 21. Dans les deux mois de son installation, la commission arrête son règlement d'ordre intérieur, et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la commission.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 22. Sont abrogés :
1° la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe;
2° la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du dopage à l'occasion des compétitions sportives;
3° le décret du 5 juin 1985 relatif à la participation des jeunes de moins de 21 ans à l'entraînement et aux compétitions cyclistes sur et en dehors de la voie publique, modifié par le décret du 31 mars 1994;
4° l'arrêté royal du 15 janvier 1973 fixant les taux d'intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement des centres médico-sportifs agréés;
5° l'arrêté royal du 24 novembre 1978 relatif à l'agréation des laboratoires pour l'analyse des échantillons prélevés lors des compétitions sportives;
6° l'arrêté royal du 24 novembre 1978 concernant le prélèvement et l'analyse d'urines et de ravitaillement, lors des compétitions sportives, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1981;
7° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 août 1985 fixant les missions et le fonctionnement de la Commission francophone de lutte antidopage, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 mai 1987;
8° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1991 établissant les tarifs pour l'analyse d'échantillons sur des substances considérées comme dopantes, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 1er juin 1992.
Article 23. Tant que la commission n'a pas été constituée, la Commission francophone de lutte antidopage, instituée en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 août 1985 fixant les missions et le fonctionnement de la Commission francophone de lutte antidopage, assume les missions de la commission.
Article 24. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1, 16 à 21, 22, 7° et 23 fixée le 05-08-2001 par ACF 2001-06-18/33, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2 à 8, 9 à 11, 12 à 15, 22, 1° à 6°, 8° et 24 fixée le 24-12-2002 par ACF 2002-10-10/45, art. 18)
Article 8bis. 2007-05-25/57, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Les sports de combat à risque extrême sont interdits.
CHAPITRE III. - Interdiction et contrôle de la pratique du dopage. [¹ abrogé]¹
(1)2011-10-20/24, art. 25, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2012>
CHAPITRE IV. - Surveillance et sanctions.
Article 13bis. 2007-05-25/57, art. 4; **En vigueur :** indéterminée > Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, en violation de l'article 8bis du présent décret organise des sports de combat à risque extrême ou concourt à leur organisation.
En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées
CHAPITRE V. - Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 11bis.. 11bis.
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DROIT FUTUR
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[¹ Sans préjudice de l'application d'autres peines prévues par le Code pénal, du droit de la responsabilité civile ou des législations particulières, notamment en matière de suspension ou de retrait de reconnaissance des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives, est puni d'une amende de cent à mille euros celui qui viole les dispositions de l'article 5, § 1er, 3°, ou § 2, alinéas 1 à 4. En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées. Sans préjudice de l'application d'autres peines prévues par le Code pénal, du droit de la responsabilité civile ou des législations particulières, notamment en matière de suspension ou de retrait de reconnaissance des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cent à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en violation de l'article 5, § 3, § 4, alinéas 1er à 5, § 5 ou § 6, organise des sports relevant de la catégorie des sports à risque particulier ou des sports de combat ou concourt à leur organisation. En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.]¹
(1)2009-04-30/D0, art. 10, 003; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE V. - Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 11bis.
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DROIT FUTUR
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[¹ Sans préjudice de l'application d'autres peines prévues par le Code pénal, du droit de la responsabilité civile ou des législations particulières, notamment en matière de suspension ou de retrait de reconnaissance des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives, est puni d'une amende de cent à mille euros celui qui viole les dispositions de l'article 5, § 1er, 3°, ou § 2, alinéas 1 à 4. En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées. Sans préjudice de l'application d'autres peines prévues par le Code pénal, du droit de la responsabilité civile ou des législations particulières, notamment en matière de suspension ou de retrait de reconnaissance des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cent à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en violation de l'article 5, § 3, § 4, alinéas 1er à 5, § 5 ou § 6, organise des sports relevant de la catégorie des sports à risque particulier ou des sports de combat ou concourt à leur organisation. En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.]¹
(1)2009-04-30/D0, art. 10, 003; En vigueur : indéterminée >
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