19 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'enseignement secondaire en alternance

Type Décret
Publication 2001-08-23
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 10
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CHAPITRE I. - Modifications du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit.

Article 1. Dans l'intitulé du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, les mots "enseignement à horaire réduit" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire en alternance".
Article 2. L'intitulé du chapitre Ier du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Chapitre I. - Structures".
Article 3. L'article 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Le présent décret a pour objet l'enseignement secondaire en alternance. ".

Article 4. L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 2. L'enseignement secondaire en alternance est organisé dans des Centres d'éducation et de formation en alternance.

Un Centre d'éducation et de formation en alternance est une structure commune à plusieurs établissements d'enseignement secondaire de plein exercice organisant, au deuxième degré et au troisième degré, l'enseignement technique de qualification ou l'enseignement professionnel et qui vise à permettre à ces établissements d'organiser l'enseignement secondaire en alternance. Toutefois, un Centre d'éducation et de formation en alternance peut ne comprendre qu'un seul établissement. ".

Article 5. Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 2bis. § 1er. L'enseignement secondaire en alternance comprend :

1° un enseignement organisé conformément à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

2° un enseignement débouchant sur la délivrance d'un certificat de qualification spécifique sanctionnant des études dont le niveau est fixé en référence aux profils de formation visés à l'article 45 du même décret et assurant une formation générale et humaniste.

§ 2. En cas d'urgence, le ministre peut autoriser l'organisation d'une formation qui ne correspond pas à un profil de formation visé à l'article 45 du même décret. Cette formation est sanctionnée par une attestation de compétences professionnelles conformément à l'article 10.

Les compétences à atteindre par la formation visée à l'alinéa 1er sont immédiatement communiquées à la Commission communautaire des Professions et des Qualifications créée par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. Si celle-ci estime cette formation utile, elle en réalise un profil de formation spécifique qui est proposé au Gouvernement conformément aux procédures applicables aux profils spécifiques. Si le profil est approuvé, un certificat de qualification remplace l'attestation de compétences professionnelles visée à l'alinéa 1.

§ 3. Pour les élèves qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire, la formation visée au § 1er, peut ne viser que la formation qualifiante. Dans ce cas, seul le certificat de qualification peut leur être délivré.

§ 4. Pour les élèves soumis à l'obligation scolaire et pour les élèves majeurs exclus en application de la procédure prévue par le décret du 5 juillet 2000, la formation visée au § 1er peut être précédée d'un module de formation individualisé qui comprend, notamment, l'élaboration du projet de vie, l'orientation vers un métier. l'éducation aux règles de vie en commun dans le Centre et dans la société, la mise à niveau des connaissances élémentaires de base, l'acquisition de compétences minimales nécessaires pour accéder à la formation par le travail en entreprise.

Le Conseil de direction visé à l'article 7, § 2, détermine pour chaque cas la durée du module de formation individualisé et les moyens disponibles à y consacrer. Dans ce cadre, il peut éventuellement demander la collaboration des services de l'Aide à la jeunesse ou des organismes reconnus par le ministre compétent pour l'Aide à la jeunesse ou par le ministre compétent pour l'enseignement secondaire. Les modalités de cette collaboration devront être établies conjointement par les ministres concernés. ".

Article 6. Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 2ter. § 1er. L'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, est organisé ou subventionné au deuxième degré de l'enseignement professionnel et au troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel.

Cet enseignement est dispensé à raison de six cents périodes de cinquante minutes au moins par an, réparties sur vingt semaines au moins et comprend aussi, obligatoirement, au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an, réparties sur vingt semaines au moins. L'année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon d'autres modalités. La formation peut être organisée en modules de formation. Les élèves peuvent être regroupés avec ceux de l'enseignement de plein exercice.

Lorsqu'il s'avère impossible, pour toute raison, de disposer d'au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise pour une année de formation, des périodes complémentaires de formation professionnelle sont organisées dans le Centre d'éducation et de formation en alternance. Toutefois, le nombre d'heures d'activité de formation en entreprise ne peut être inférieur à trois cents par année de formation au deuxième degré et quatre cent cinquante par année de formation au troisième degré.

§ 2. L'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, est organisé ou subventionné au niveau des deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel.

Cet enseignement est dispensé à raison de six cents périodes de cinquante minutes au moins par an, réparties sur vingt semaines au moins et comprend aussi, obligatoirement, au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an, réparties sur vingt semaines au moins. L'année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon d'autres modalités. La formation peut être organisée en modules de formation. Pour les élèves visés à l'article 2bis, § 3, la partie de la formation assurée par l'enseignement peut être réduite à 300 périodes par année de formation.

Lorsqu'il s'avère impossible, pour toute raison, de disposer d'au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise pour une année de formation, des périodes complémentaires de formation professionnelle sont organisées dans le Centre d'éducation et de formation en alternance. Toutefois, le nombre d'heures d'activité de formation par le travail en entreprise ne peut être inférieur à trois cents par année de formation au deuxième degré et quatre cent cinquante par année de formation au troisième degré.

Dérogation peut être accordée par le ministre aux dispositions des alinéas 2 et 3 pour des raisons exceptionnelles.

§ 3. Les élèves inscrits dans l'enseignement secondaire en alternance sont soumis à l'ensemble des dispositions du décret du 24 juillet 1997 précité ou prises en application de celui-ci en matière de fréquentation régulière et de procédure d'exclusion. Par contre, le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné et le chef d'établissement, pour l'enseignement de la Communauté française peut accepter une inscription dans l'enseignement secondaire en alternance à tout moment.

La fréquentation régulière prend aussi en compte les périodes d'activité de formation par le travail dans l'entreprise ou les périodes organisées conformément à l'article 2bis, § 4.

Le cas échéant, une année de formation en alternance peut comprendre, pour autant que les dispositions du présent article soient respectées, des périodes d'enseignement secondaire de plein exercice et des périodes d'enseignement secondaire en alternance.

Pour l'application des mesures visées au chapitre IX du décret du 24 juillet 1997 précité relatives à l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement, les prérogatives du pouvoir organisateur ou du chef d'établissement sont exercées par le responsable de l'établissement où l'élève suit la majorité de sa formation professionnelle, celles du conseil de classe, par celui créé par l'article 9. ".

Article 7. Un article 2quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 2quater. § 1er. Le Centre d'éducation et de formation en alternance a son siège dans un des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice visés à l'article 4, alinéa 1er, ci-après dénommé "établissement-siège". Les autres établissements visés à l'alinéa 1er sont dénommés "établissements coopérants". Les établissements d'enseignement spécial et les établissements d'enseignement de promotion sociale peuvent également être coopérants au Centre d'éducation et de formation en alternance.

§ 2. Le Conseil de direction du Centre d'éducation et de formation en alternance est composé du chef de l'établissement-siège, qui préside le conseil, du coordonnateur du Centre, qui remplace le chef d'établissement en cas d'absence au conseil, et des chefs des établissements coopérants ou de leurs délégués.

Le Conseil de direction se réunit au moins 4 fois par année scolaire, à l'initiative du président ou, à défaut, du coordonnateur. Le Conseil de direction affecte les périodes-professeurs aux différents établissements coopérants en fonction des périodes de formation qui y sont organisées.

Le Conseil de direction propose aux pouvoirs organisateurs l'affectation des ressources matérielles ou financières attribuées par la Communauté française ou tout autre pouvoir public. Il contrôle que toutes les ressources matérielles ou financières proméritées par le Centre d'éducation et de formation en alternance sont bien affectées par les pouvoirs organisateurs aux missions de celui-ci.

Le Conseil de direction prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside le conseil est prépondérante. Tout membre peut interjeter un recours auprès du comité de concertation compétent contre une décision qui lui cause préjudice. S'il échet, la décision de ce dernier remplace la décision attaquée.

Le coordonnateur fait rapport au Conseil de direction sur la répartition des tâches entre les accompagnateurs. Le Conseil de direction, s'il l'estime nécessaire, peut donner des consignes d'organisation au coordonnateur. ".

Article 8. Un article 2quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 2quinquies. § 1er. Tout établissement d'enseignement secondaire de plein exercice, siège ou coopérant d'un Centre d'éducation et de formation en alternance, peut, dans le respect des modalités de prises de décision fixées par son pouvoir organisateur, proposer au Conseil de direction d'organiser en alternance une option qu'il organise déjà dans l'enseignement de plein exercice et qui atteint les normes de maintien. Il peut aussi, de la même manière, proposer au Conseil de direction de programmer une option figurant au répertoire des options de l'enseignement de plein exercice.

Dans un cas comme dans l'autre, si le Conseil de direction marque son accord, l'établissement crée ou maintient l'option considérée soit sous les deux formes du plein exercice et de la formation en alternance ou sous l'une des deux seulement. L'ensemble des procédures relatives à la programmation, à la suspension, à la dérogation et à la transformation dans l'enseignement secondaire de plein exercice fixées par ou en application du décret du 29 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire, de même que les différentes normes y afférentes sont d'application, un élève du Centre d'éducation et de formation en alternance étant pris en compte, à ce point de vue, de manière égale à un élève de plein exercice. Lorsque la création se fait uniquement sous la forme de l'enseignement en alternance et qu'en application de l'article 2ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, l'année de formation se déroule selon d'autres modalités que celles du calendrier scolaire, la norme doit être atteinte à la création et information en est donnée à l'administration au moins un mois avant le début de la nouvelle formation.

L'introduction des dossiers est de la compétence de l'établissement où est organisée l'option.

Toutefois, si une option existe dans un des établissements coopérants et que celui-ci ne souhaite pas l'organiser sous la forme de la formation en alternance, le Conseil de direction peut en autoriser la création, sans atteindre la norme de création ou le maintien, sans atteindre la norme de maintien, dans l'établissement-siège ou dans un autre établissement coopérant, pour autant que celui-ci en fasse la demande, dans le respect des modalités de prises de décision fixées par son pouvoir organisateur.

§ 2. Les formations visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, sont arrêtées, par le Centre d'éducation et de formation en alternance sur décision prise aux deux tiers des membres présents du Conseil de direction et après s'être assuré que l'établissement où sera organisée la formation a obtenu l'accord de son pouvoir organisateur. Elles sont soumises à l'approbation du Comité de concertation visé à l'article 3, § 1er, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, selon des modalités que le Gouvernement arrête. Chaque année, mais à la majorité simple, le Conseil de direction décide du maintien d'une formation organisée l'année précédente.

Chaque Comité de concertation transmet à l'administration ses décisions avant le début de toute nouvelle formation en alternance.

Le Centre d'éducation et de formation en alternance transmet pour le 1er octobre la liste des formations organisées à cette date ainsi que la liste des élèves qui y sont inscrits. Il avertit immédiatement l'administration et l'Inspection générale, en cours d'année, de toute modification de la liste des formations. ".

Article 9. Dans l'article 3 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les Centres d'éducation et de formation en alternance reçoivent l'inscription des élèves. Ils organisent, sous la responsabilité du coordonnateur, l'accueil, l'encadrement et l'accompagnement des élèves en vue de définir un parcours individualisé d'insertion socioprofessionnelle. Avec les établissements coopérants, ils assurent la formation des élèves et l'articulation de celle-ci avec la formation par le travail en entreprise. Des documents décrivant les tâches exécutées dans le cadre des activités en entreprise attestent que celles-ci sont en concordance avec les objectifs de formation. Ces objectifs sont consignés dans un contrat signé par le coordonnateur, le responsable désigné par l'entreprise et l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

Un professeur de cours techniques et de pratique professionnelle peut aider les accompagnateurs à vérifier si les objectifs visés au présent article sont atteints. ".

Article 10. L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. Par caractère d'enseignement, il est organisé ou subventionné un Centre d'éducation et de formation en alternance dans chacune des zones définies en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire pour autant qu'il atteigne les normes fixées à l'article 14, alinéa 1. Dans les zones qui comptent au 15 janvier, pour un caractère d'enseignement, plus de 4 000 élèves inscrits dans l'enseignement technique de qualification et professionnel des deuxième, troisième et quatrième degrés, il peut être organisé un deuxième Centre d'éducation et de formation en alternance. Le second Centre d'éducation et de formation en alternance ainsi créé peut être maintenu aussi longtemps que le nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement technique de qualification et professionnel des deuxième, troisième et quatrième degrés reste supérieur à 3 000.

Toutefois, les Centres d'éducation et de formation en alternance existant à l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être maintenus aussi longtemps qu'ils comptent au moins 56 élèves régulièrement inscrits au 1er octobre. Le Centre d'éducation et de formation en alternance qui n'atteint pas cette norme est fusionné à cette date par absorption par le Centre visé à l'alinéa 1.

Tout établissement de plein exercice organisant le deuxième degré et le troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice dans une des sections de qualification peut demander à coopérer au Centre d'éducation et de formation en alternance de son caractère dans la zone où il a son siège. En cas de refus, il dispose d'un droit de recours auprès du Comité de concertation compétent, selon des modalités que le Gouvernement arrête. Un établissement ne peut être ni le siège ni coopérant de plus d'un Centre d'éducation et de formation en alternance.

Sur avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement peut autoriser un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice à être coopérant d'un Centre d'éducation et de formation en alternance d'une autre zone ou d'un autre caractère.

De même, deux Centres d'éducation et de formation en alternance, éventuellement de zones ou de caractères différents, peuvent acquérir ou utiliser ensemble des infrastructures ou des équipements. ".

Article 11. Dans l'article 5 du même décret, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
Article 12. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 5bis. § 1er. Les coordonnateurs ainsi que deux représentants de chaque Centre d'éducation et de formation en alternance, désignés par le Conseil de direction, forment le conseil zonal de l'enseignement secondaire en alternance, ci-après dénommé conseil zonal de l'alternance. Le conseil zonal de l'alternance est présidé alternativement par un coordonnateur de chaque caractère d'enseignement. Toutefois, sur décision du Conseil de direction concerné, la présidence peut être attribuée à un représentant dudit conseil. Siègent également, avec voix consultative, au conseil zonal de l'enseignement secondaire en alternance :

§ 2. Le conseil zonal de l'alternance est chargé prioritairement de coordonner la recherche de contrats et conventions auprès des entreprises de la zone. Il peut également favoriser les recherches de contrats et conventions auprès des entreprises d'autres zones et ce, après avoir pris contact avec le conseil zonal de l'alternance de la zone concernée et autant que faire se peut, en accord avec lui. Le conseil zonal de l'alternance veille au respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en la matière.

Le conseil zonal de l'alternance peut décider d'affecter à la coordination des contrats et conventions avec les entreprises des accompagnateurs des différents Centres d'éducation et de formation. Pour que cette décision soit exécutable, elle doit être ratifiée par les différents Conseils de direction.

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