19 JUILLET 2001. - Décret portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2018 et mise à jour au 20-10-2022)
CHAPITRE I. - Confirmation des socles de compétences.
Article 1. Les socles de compétences en français repris en annexe 1 sont confirmés conformément à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Article 2. Les socles de compétences en formation mathématique repris en annexe 2 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.
Article 3. Les socles de compétences en éveil-initiation scientifique repris en annexe 3 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.
Article 4.
2018-03-22/13, art. 7,1°, 002; En vigueur : 19-04-2018>
Article 5. Les socles de compétences en éducation physique repris en annexe 5 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.
Article 6. Les socles de compétences en éducation par la technologie repris en annexe 6 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.
Article 7. Les socles de compétences en éducation artistique repris en annexe 7 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.
Article 8. Les socles de compétences en éveil-formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique repris en annexe 8 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.
CHAPITRE II. - Procédure de dérogation limitée.
Article 9. Tout pouvoir organisateur organisant un enseignement subventionné par la Communauté française peut introduire une demande de dérogation aux modes d'apprentissage décrits dans les socles de compétences confirmés au chapitre 1er aux conditions et selon la procédure définies au présent chapitre.
Article 10. Aucune dérogation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la cohérence du système éducatif, tel qu'il résulte de la mise en oeuvre des principes constitutionnels en matière d'enseignement.
Elle ne peut notamment avoir pour effet de porter atteinte à la qualité de l'enseignement, au contenu de base ou à l'équivalence des diplômes et certificats ou encore de restreindre la liberté des parents de changer leur enfant d'école l'année scolaire suivante.
Aucune dérogation ne peut être accordée à un pouvoir organisateur dont le projet n'aurait pas pour effet de garantir les droits et libertés consacrés dans la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant.
Article 11. § 1er. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur :
1° indique les modes d'apprentissage décrits dans les socles de compétences dont il estime la définition trop contraignante pour lui laisser une latitude suffisante pour mettre en oeuvre son propre projet pédagogique, en motivant en quoi chaque mode d'apprentissage restreint cette mise en oeuvre;
2° décrit les modes d'apprentissage alternatifs qu'il entend mettre en oeuvre;
3° justifie comment le remplacement qu'il opère respecte les conditions énoncées à l'article 10.
§ 2. La demande de dérogation précise les références exactes des suppressions et des insertions demandées. Une copie du projet pédagogique est jointe à la demande.
Sous peine d'être irrecevable, la demande de dérogation et ses annexes sont introduites, par lettre recommandée à la poste, auprès du Gouvernement, au plus tard dix mois avant le début de l'année scolaire à partir de laquelle elle doit entrer en vigueur.
Article 12. § 1er. il est créé une commission chargée de donner un avis au Gouvernement sur les demandes de dérogation.
Cette commission comprend :
1° [¹ l'Administrateur général de l'Enseignement]¹, ou son délégué, qui préside la commission;
2° le fonctionnaire général dirigeant le service général des Affaires générales, de la Recherche en éducation et du Pilotage inter réseaux;
3° cinq membres de l'Inspection, à raison d'un pour le niveau maternel, de deux pour le niveau primaire et de deux pour le niveau secondaire, désignés par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspection générale;
4° le président et le vice-président du Conseil général de l'enseignement fondamental, [¹ ou leur délégué respectif,]¹ sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres;
5° le président et le vice-président du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, [¹ ou leur délégué respectif,]¹ sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres;
6° deux à quatre experts universitaires ou de hautes écoles en pédagogie désignés par le Gouvernement;
7° deux représentants du Gouvernement siégeant avec voix consultative.
Le mandat des membres de la commission est gratuit.
La commission est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour.
[¹ La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.]¹
Pour ce qui concerne les autres modalités de fonctionnement, la commission fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Gouvernement.
§ 2. Dès réception de la demande de dérogation, le Gouvernement la transmet, avec ses annexes, à la commission.
Dans un délai de deux mois, ne courant pas en juillet ni août, la commission transmet au Gouvernement un avis motivé sur :
1° le caractère nécessaire du remplacement de modes d'apprentissage eu égard à la mise en oeuvre du projet pédagogique du pouvoir organisateur;
2° le respect de l'article 10.
Le Gouvernement transmet l'avis de la commission au pouvoir organisateur concerné par lettre recommandée à la poste. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la commission pour faire valoir ses observations. Lorsque le pouvoir organisateur n'a pas notifié ses observations dans les délais requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des observations tardives.
(1)2019-05-03/38, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2019>
Article 13. Au terme de la procédure visée à l'article 12, le Gouvernement prend une décision motivée sur la demande de dérogation. Si celle-ci est accordée, en tout ou en partie, le Gouvernement soumet à la confirmation du Parlement la dérogation accordée, conformément à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Si la dérogation est confirmée, elle est communiquée à la commission des programmes visée à l'article 17 du décret du 24 juillet 1997 précité à laquelle le pouvoir organisateur communique le programme qu'il veut appliquer en fonction des dérogations obtenues.
Article 14. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2001.
ANNEXES.
Article N0. (Tables des matières des socles de compétences.)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-09-2001, folios 3 - 5).
Article N1. (Annexe I. - Socles de compétences en français.)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-09-2001, folios 7 - 19).
Article N2. (Annexe II. - Socles de compétences en formation mathématique.)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-09-2001, folios 20 - 31).
Article N3. (Annexe III. - Socles de compétences en éveil - initiation scientifique.)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-09-2001, folios 32 - 48).
Article N4.
2018-03-22/13, art. 7,1°, 002; En vigueur : 19-04-2018>
Article N5. (Annexe V. - Socles de compétences en éducation physique.)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-09-2001, folios 56 - 59).
Article N6. (Annexe VI. - Socles de compétences en éducation par la technologie.)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-09-2001, folios 60 - 65).
Article N7. (Annexe VII. - Socles de compétences en éducation artistique.)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-09-2001, folios 66 - 73).
Article N8. (Annexe VIII. - Socles de compétences en éveil - formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique.)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-09-2001, folios 74 - 86).
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