18 JANVIER 2001. - Ordonnance portant organisation et fonctionnement [d'Actiris] <Intitulé modifié par ORD 2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2001 et mise à jour au 07-08-2023)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
[¹ Actiris : l'organisme créé par l'article 16, § 1er, des lois relatives à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991.]¹
(1)2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Article 3. § 1er. [¹ Actiris]¹ est classé parmi les organismes de la catégorie B visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'(intérêt) public.
La mention de sa dénomination est ajoutée, à sa place, dans l'ordre alphabétique, à la liste des organismes énumérés audit article 1er, alinéa 1er, B, de cette loi.
§ 2. [¹ Actiris]¹ a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. [² ...]².
(1)2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2016-12-08/07, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - Attributions.
Article 4. [³ Actiris]³ est chargé de mettre en oeuvre la politique régionale de l'emploi et d'assurer le bon fonctionnement du marché de l'emploi en Région de Bruxelles-Capitale. [⁴ Il prend toute initiative utile à cet effet. Dans le cadre des compétences de la Région en matière d'emploi, Actiris exerce notamment les missions suivantes :]⁴:
la promotion et l'organisation du recrutement et du placement des travailleurs;
l'intervention dans la conception, la mise en oeuvre et le suivi des programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées, décidés par le Gouvernement, à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placées sous sa tutelle;
l'intervention dans la rémunération des chômeurs involontaires d'âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer pour d'autres motifs, qui sont recrutés à son intervention;
l'intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion d'entreprise;
l'intervention dans les frais de réinstallation des travailleurs (au chômage);
l'intervention dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;
[¹ ...]¹;
l'exécution des mesures relatives au placement des chômeurs;
[² 9. l'octroi d'allocations de stage et le suivi de stages visant à favoriser l'insertion ou la réinsertion sur le marché du travail des demandeurs d'emploi ]²
[⁴ 10. le contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs, ainsi que l'adoption et l'exécution des décisions y relatives, en ce compris l'imposition de sanctions;
l'adoption des décisions relatives à l'octroi des dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail de chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage;
en matière de politiques axées sur les groupes cibles, l'adoption des décisions relatives :
- à l'octroi de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi spéciale de réformes institutionnelle du 8 août 1980, en ce compris celles accordées en fonction des caractéristiques de l'employeur;
- à l'activation des allocations octroyées par l'assurance- chômage ou de l'aide sociale financière en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur;
- à l'octroi d'allocations ou de primes aux demandeurs d'emploi, aux travailleurs et aux employeurs;
en matière de reclassement professionnel, l'adoption des décisions relatives au remboursement des frais de reclassement aux employeurs et à l'imposition de sanctions aux employeurs en cas d'absence de reclassement, ainsi qu'à la délivrance de chèques " outplacement " aux travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de ce reclassement après mise en demeure de leur employeur;
concernant la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière, le suivi général des mesures mises en oeuvre dans la Région de Bruxelles Capitale et de leur cohérence avec la politique régionale de l'emploi;
concernant les agences locales pour l'emploi (ALE), le suivi du dispositif d'emploi mis en oeuvre au sein des ALE;
en matière de reconversion et de recyclages professionnels, la mise sur pied de programmes de formation professionnelle dans le cadre de la politique régionale de l'emploi, en collaboration avec les organismes publics compétents en matière de formation.]⁴
Dans le cadre des compétences de la Région en matière d'emploi et en vue de répondre à des besoins nouveaux, le Gouvernement est habilité à confier toute autre mission à [³ Actiris]³.
[⁵ Actiris veille à ce que les traitements de données à caractère personnel liés à ses missions soient conformes aux législations en vigueur sur la protection de la vie privée.]⁵
(1)2014-02-27/08, art. 8, 005; En vigueur : 08-01-2016(voir ARR 2015-12-17/31, art. 1, 1°)>
(2)2016-03-10/16, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2016-12-08/07, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(5)2020-10-29/22, art. 28, 010; En vigueur : 03-12-2020>
Article 5. [¹ Actiris]¹ peut, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement, exercer des activités payantes compatibles avec les missions qui lui sont confiées.
[¹ Actiris]¹ est habilité à donner, à bail commercial, tout ou partie des immeubles dont il est propriétaire.
(1)2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Article 6. En vue de l'accomplissement de ses missions, [¹ Actiris]¹ se concerte régulièrement avec les services publics de l'emploi des Etats, membres de l'Union européenne et, plus particulièrement, avec les services publics des autres entités fédérées de Belgique.
(1)2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Article 7. [¹ § 1er.]¹ En vue de l'accomplissement de ses missions et dans les conditions fixées par le Gouvernement, [² Actiris]² peut conclure des conventions.
Il peut également, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement et aux conditions fixées par celui-ci, participer à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés, pour autant que cela contribue à l'exercice des missions [² d'Actiris]².
[¹ § 2. Le présent article n'est pas applicable dans le cadre des missions générales et spécifiques visées aux articles 4 et 5 de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels ".]¹
(1)2008-11-27/36, art. 19, 003; En vigueur : 26-03-2012 (voir ARR 2012-03-08/04, art. 27>
(2)2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III. - Gestion.
CHAPITRE III. - Gestion.
Article 8. (Sans préjudice de ce qui est prévu au chapitre VIbis, [¹ Actiris]¹ est administré dans le respect de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, par un (Comité de gestion) composé de deux groupes linguistiques.)
Deux tiers des membres doivent être du même rôle linguistique que celui du groupe linguistique le plus nombreux au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le tiers restant devant être du même rôle linguistique que celui des membres du groupe linguistique le moins nombreux audit Conseil. [² Il n'est pas tenu compte de l'observateur visé à l'article 9, 4., dans les rapports entre les groupes linguistiques.]²
L'appartenance linguistique des membres du Comité de gestion est confirmée par le Gouvernement.
(1)2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2016-12-08/07, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Article 9. Le Comité de gestion est composé :
d'un président;
d'un vice-président;
de sept représentants des organisations représentatives des employeurs et de sept représentants des organisations représentatives des travailleurs. Ils ont seuls voix délibérative.
[¹ 4. d'un observateur désigné en application de l'article 11, alinéa 2, qui ne peut cumuler cette fonction avec une des fonctions visées ci-dessus, et bénéficiant d'une voix consultative. L'observateur participe aux travaux du Comité de gestion relatifs aux matières visées à l'article 4, alinéa 1er, 14. Il participe également aux travaux du Comité de gestion chaque fois qu'est à l'ordre du jour une mesure susceptible d'affecter ces matières.]¹
(1)2016-12-08/07, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Article 10. § 1er. Le Gouvernement nomme le président et le vice-président.
§ 2. Le président et le vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent.
§ 3. Ils doivent :
être domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale;
être indépendants des organisations représentées au Comité de gestion;
ne pas relever du pouvoir hiérarchique du Gouvernement ou d'un Collège d'une des commissions communautaires.
Article 11. Le Gouvernement nomme les autres membres du Comité de gestion sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Ces listes doivent comporter deux tiers au plus de personnes du même sexe.
[¹ Le Gouvernement, après consultation des centres publics d'action sociale des communes de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, désigne l'observateur visé à l'article 9, 4.]¹
(1)2016-12-08/07, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Article 12. § 1er. II est procédé au renouvellement du Comité de gestion [¹ d'Actiris]¹ dans les six mois qui suivent le renouvellement du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le mandat du président, du vice-président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs, et les travailleurs [² , ainsi que celui de l'observateur visé à l'article 9, 4.,]² est renouvelable. Le mandat du président et celui du vice-président ne sont toutefois renouvelables qu'une fois consécutivement.
Il prend fin anticipativement en cas de démission volontaire, de (décès), d'incapacité au sens du Code civil, lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions requises à l'article 9, § 3 ou dans tous les autres cas prévus par le Gouvernement où le bon fonctionnement du Comité de gestion risque d'être entravé.
§ 3. II est pourvu au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion dans les trois mois qui suivent la fin du mandat.
A la fin de leur mandat, le président, le vice-président et les membres du Comité de gestion représentant les employeurs, et les travailleurs [² , ainsi que l'observateur visé à l'article 9, 4.,]² continuent à l'exercer pleinement aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
(1)2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2016-12-08/07, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Article 13. § 1er. Sur proposition du Comité de gestion, le Gouvernement peut constituer un ou plusieurs comités techniques, dont il détermine les missions. Ces comités techniques sont chargés d'éclairer le Comité de gestion dans sa mission.
Ils sont composés de personnes proposées par les organisations intéressées à l'application des lois et arrêtés dont [¹ Actiris]¹ assure l'exécution ou de personnes choisies en raison de leurs compétences particulières.
§ 2. Les comités techniques sont composés de deux groupes linguistiques.
Deux tiers des membres doivent être de la même expression linguistique que celle des membres du groupe linguistique le plus nombreux au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le tiers restant devant être de la même expression linguistique que celle des membres du groupe linguistique le moins nombreux audit Conseil.
L'appartenance linguistique des membres des comités techniques est confirmée par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement désigne, sur proposition du Comité de gestion, les organisations autorisées à être représentées dans les comités techniques.
Les représentants de ces organisations sont nommés par le Gouvernement sur des listes doubles présentées par ces organisations.
§ 4. Le Gouvernement nomme les personnes qui siégeront aux comités techniques en raison de leur compétence particulière.
(1)2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - Compétences.
Article 14. Sans préjudice des dispositions figurant au Chapitre VIbis et sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'(intérêt) public, le (Comité de gestion) dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration [¹ d'Actiris]¹.
(1)2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Article 15. Le Comité de gestion peut soumettre, au Gouvernement, des propositions de modifications aux lois, ordonnances ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Si une proposition n'a pas recueilli l'unanimité, le rapport au Gouvernement expose les différents avis exprimés.
Le Comité de gestion peut aussi adresser, au Gouvernement, des avis sur toutes propositions d'ordonnance ou sur tous amendements concernant la législation que le Comité est chargé d'appliquer et dont le Conseil régional est saisi.
Article 16. Le Comité de gestion est tenu de soumettre, au Gouvernement, le plan de financement de toute modification qu'il propose à la législation en vigueur.
Article 17. Le Comité de gestion exerce les compétences attribuées au Comité subrégional de l'emploi par l'article 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.
Article 18. Le Gouvernement soumet, à l'avis du Comité de gestion, tout avant-projet d'ordonnance ou projet d'arrêté organique ou réglementaire du Gouvernement tendant à modifier la législation ou réglementation [¹ qu'Actiris]¹ est chargé d'appliquer ou concernant le cadre organique du personnel ou la structure [¹ d'Actiris]¹.
Le Comité de gestion donne son avis dans un délai d'un mois. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à dix jours francs.
(1)2016-12-08/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Section 3. - Fonctionnement.
Article 19. Le Comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :
les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Gouvernement, du président, du fonctionnaire dirigeant ou de deux membres;
les règles relatives à la présidence du Comité de gestion en cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président;
les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote;
la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations des employeurs et des travailleurs pour délibérer et décider valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion;
la détermination des actes de gestion journalière;
les relations à établir entre le Comité de gestion et les comités techniques;
les modalités d'exercice des attributions des comités techniques;
les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;
la possibilité pour les membres du Comité de gestion de se faire assister par des techniciens.
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